Devoirs des journalistes
Droit du public à connaitre la vérité
Un producteur de théâtre, criblé de dettes, est confronté aux résultats de la recherche faite par un quotidien sur sa situation financière. Le producteur prie de ne rien publier, mais accepte une interview. Plutôt que de s’y présenter, il se jette sous un train. En dépit de cette issue tragique, le journal a agi correctement en publiant son enquête. Il y a un intérêt public à être informé des dettes d’un producteur de théâtre connu du public. (2/1997)
Toutes les données disponibles doivent être prises en compte
Un hôpital est accusé par une télévision régionale de ne pas avoir pris au sérieux l’état de santé d’une patiente qui aurait pu mourir en raison de cette négligence. Mais le reportage ne prend en compte que le récit de la patiente et de sa mère. C’est une claire violation du devoir de diligence des journalistes. La recherche de la vérité présuppose que les données disponibles et accessibles soient prises en compte et examinées. Il aurait fallu attendre que l’hôpital puisse prendre position, après que la patiente l’ait délié de son obligation de discrétion. (51/2015)
Un manque de précision peut induire le public en erreur
Une assurance maladie est critiquée par un magazine parce qu’elle aurait facturé des primes trop élevées à ses les assurés. Le journal cite notamment un accroissement annuel du produit de celles-ci de 3,2 %, sans toutefois préciser que cette augmentation résulte moins de l’augmentation des primes individuelles que de l’accroissement du nombre d’assurés. Le journal induit ainsi en erreur le public. (21/2013)
Un raccourci contraire à la vérité
Un journal rend compte rendu d’un procès entre une vedette de la TV et un militant de la cause des animaux, procès dont le jugement n’est pas encore prononcé. L’article le mentionne de manière correcte, mais se termine quand même par une phrase affirmant que le militant devra payer une amende de 6000 francs. Un tel raccourci ne correspond pas à la vérité et est donc fautif. (44/2013)
Titraille
Dans un titre, les exigences typographiques et de longueur peuvent amener à des raccourcis. Jusqu’à quel point un raccourci pointu est-il admissible? Il l’est si le sous-titre le relativise immédiatement en donnant les explications nécessaires. Toutefois un titre ne doit pas contenir des informations erronées. La même chose vaut pour une manchette ou une affichette. (3/2015 ; 60/2009 ; 32/2000)
Une attaque personnelle doit être étayée
L’intérêt public à connaître le passé politique d’une personnalité – ici d’un rédacteur en chef- ne justifie pas la publication de photos de police vieilles de presque trente ans. Et encore moins, en combinaison avec les portraits d’auteurs de violences et de terroristes condamnés, de soutenir la thèse d’une «proximité irritante» avec ces derniers, quand cette thèse n’est pas étayée. (26/2013)
Reportage de guerre subjectif
Un reportage évoquant la possibilité que l’Etat syrien soit responsable du « piège fatal » qui a coûté la vie à un journaliste est contesté. Mais il laisse la place au doute, et ne viole donc pas le devoir de rechercher la vérité. De plus, il n’appartient pas au Conseil de la presse de vérifier si ces allégations correspondent à la vérité, d’autant moins quand il s’agit de correspondances de guerre, toutes les parties au conflit menant leur guerre de propagande. (39/2012)
Si elle est reconnaissable, une polémique peut être outrancière
Un article virulent attaque certaines méthodes d’un syndicat. Le journaliste recourt à des termes comme «actions de commando, menaces, chantage» et autres. Le Conseil de la presse ne constate pas de violation de l’obligation de rechercher la vérité. Car même si certaines interprétations de faits divergent, mêmes si certaines accusations sont exprimées de manière très pointue, les points de vue du syndicat sont reproduits. (56/2008)
Rester critique à l’encontre des communications officielles
L’Université de Zurich publie un communiqué de presse qui prétend – à tort – que 10
% des malades de la COVID sont en grand danger. Il s’agit d’un raccourci non pertinent d’une étude présentée par ledit communiqué. Certains médias relayent sans autre l’information erronée, alors que d’autres en revanche la corrigent. Même si en principe on devrait pouvoir faire confiance à un tel communiqué, les médias doivent garder une distance critique vis-à-vis des communications officielles. (91/2020)
Les discussions de bistrot ne sont pas des sources crédibles
Affirmer que les requérants d’asile volent des marchandises en se basant uniquement sur des discussions de bistrot, sans qu’aucune source officielle ne corrobore cette affirmation, viole le devoir de rechercher la vérité. (21/2017)
2.0. Indépendance et dignité de la profession
L’auteur d’une chronique doit être clairement identifié
Les chroniques d’un ancien journaliste paraissent sous les initiales qu’il avait à l’époque, dans la rubrique économique qui était la sienne, alors qu’il a quitté le journal pour prendre la direction d’Avenir suisse. Chaque lecteur n’étant pas censé être au courant de ce changement de fonction, il est indispensable que G.S. soit identifié comme tous les autres auteurs invités de renom. (70/2011)
La fonction d’un chroniqueur doit être précisée, si elle est en rapport avec le thème de la chronique
Un conseiller national s’exprime à plusieurs reprises dans sa chronique sur le conflit au Proche-Orient sans que sa fonction de président de l’Association Suisse-Palestine soit précisée. Le Conseil de la presse est d’avis que cette fonction doit impérativement être mentionnée, car elle n’est pas de notoriété générale et elle est indispensable à la compréhension du texte controversé. (2/2013)
Echange d’informations avec une source
Des échanges d’informations régulières avec une source entraînent un risque pour l’indépendance du journaliste. Le secret rédactionnel, dont le rôle consiste à faciliter l’information du public, ne doit pas être détourné de son sens. Ainsi les informations qu’un journaliste retient par complaisance envers une source avec laquelle il a développé des relations extra-professionnelles ne sont pas couvertes par le secret rédactionnel. (22/2000)
Le journaliste n’est pas un acteur
La tâche du journaliste est d’informer et, le cas échéant, d’apporter une aide humanitaire dans des situations d’urgence. Les journalistes ne sont ni des agents de police, ni des espions, ni des combattants, ni des contrebandiers de drogue. Quiconque prend parti dans un conflit ne peut, en même temps, informer de manière indépendante. (19 avril 1990)
2.1. Liberté de l’information et du commentaire
Chiens de garde de la démocratie
Les révélations d’un hebdomadaire ont précipité la chute du directeur de la Banque nationale. Les médias – et ce périodique en particulier, en dépit de certains manquements – ont joué leur rôle de «chiens de garde de la démocratie». Dans cette affaire, l’intérêt public l’emportait sur la protection de la sphère privée. (24/2012)
Mesures provisionnelles
Les conditions qualifiées justifiant la transgression d’une décision judiciaire attentant à la liberté de presse ne sont pas remplies lorsque la décision du tribunal peut être contestée par voie juridique et que, d’autre part, le moment de la publication peut être reporté. Ordonner une interdiction de rendre public avant même d’avoir entendu le média concerné ne se justifie que dans des cas exceptionnels et particulièrement flagrants. En tous cas, le tribunal doit ordonner une confrontation des parties. S’agissant de l’interdiction de toute censure préalable, les journalistes ne peuvent être contraints d’accepter contre leur gré un visionnement anticipé. Enfin, il est hautement problématique qu’une interdiction générale de rendre compte d’une mesure provisionnelle puisse être prononcée car elle tendrait à favoriser une justice secrète. (1/1994)
Restrictions imposées à la chronique judiciaire
La publicité de la procédure judiciaire est un des éléments-clés d’une justice démocratique. Les procédures simplifiées et les ordonnances pénales, si nombreuses, échappent pourtant à ce principe. Le Conseil de la presse y voit un danger pour la liberté de l’information. Pour que les journalistes puissent s’acquitter de leur mission de « chiens de garde de la démocratie », ils doivent avoir accès aussi facilement que possible aux actes d’accusation, jugements, ordonnances de classement et ordonnances pénales. Une accréditation doit être accessible à tout journaliste, quant aux conditions imposées aux journalistes par les tribunaux, elles doivent donc être ordonnées avec la plus grande réserve. (25/2015 Autosaisie)
Boycott
Attaqué grossièrement par le directeur d’une troupe de théâtre, un journal n’aurait pas dû réagir à ce conflit par un boycott de l’information. Ne plus rendre compte de son travail est contraire à la liberté de l’information. Pour décider de publier ou non une information, une rédaction ne doit de laisser guider que par les seuls critères journalistiques. (37/2005)
Commentaire pamphlétaire
Au nom de la liberté de commenter, un commentaire pamphlétaire, même blessant, à l’égard d’un magistrat est admissible dès lors qu’il est reconnaissable comme tel par les lecteurs et qu’il n’allègue pas de faits qui sont objectivement faux. (9/2004)
Un commentaire ne peut bafouer la dignité humaine
En postulant que l’on coupe l’organe sexuel des criminels pédophiles, qu’on ne se contente pas de les „éliminer“ mais qu’on fasse en sorte qu’ils souffrent le martyr jour et nuit, un média viole la liberté du commentaire, ainsi que l’obligation de respecter la dignité humaine. L’interdiction de la torture, des traitements inhumains et des mutilations sont au cœur de la protection constitutionnelle de la personne et de son intégrité physique. (59/2006)
Critique culturelle
Il convient d’accorder une large marge aux comptes rendus et aux critiques culturelles. Une critique de prestations culturelles, même si elle est très dure, voire partiale, est compatible avec la Déclaration des devoirs et des droits, pour autant qu’elle comporte un jugement de valeur reconnaissable comme tel par le public, qu’elle n’omette pas d’éléments d’information essentiels et qu’elle ne disqualifie pas la personne concernée de manière incorrecte. (44/2001)
Caricatures de Mahomet
La publication de caricatures potentiellement blessantes pour les adeptes d’une religion – comme les caricatures de Mahomet – est licite quand elle illustre un débat public. La liberté de la satire n’est pas soumise à des interdits de nature religieuse et n’a pas à prendre en compte la sensibilité extrême de croyants fondamentalistes. Il convient pourtant de veiller au risque de discrimination. (12/2006)
Une satire doit être reconnaissable comme telle
Une satire dans les médias doit être reconnaissable comme telle par le public. Cela n’exclut pas des exagérations ou des altérations, pour autant que les faits sur lesquels repose la satire soient véridiques. Aucun thème n’est a priori exclu du traitement journalistique, même sous la forme d’une satire. Les journalistes se doivent de respecter la sphère privée, à moins que l’intérêt public n’exige le contraire. Des symboles religieux peuvent être utilisés dans la satire dans la mesure où on ne les dénigre pas ni ne les ridiculise. Mais la satire doit reposer sur un fond de vérité. Ce qui va au-delà du fond de vérité ne peut dès lors relever de la pure invention, car même une contrevérité présentée avec virtuosité reste un mensonge. (8/1996; 37/2000; 55/2009)
Les règles déontologiques doivent être respectées dans la satire
Quand un journal publie des accusations graves contre un fonctionnaire – allant jusqu’à demande qu’il soit licencié- il doit donner l’occasion à ce dernier de présenter son point de vue avant la publication. Ceci vaut également pour des informations publiées dans une rubrique satirique. Libre aux rédactions de décider dans quelle rubrique elles entendent publier une information, mais elles doivent, dans tous les cas, respecter les règles professionnelles. (10/2000)
2.2. Pluralisme des points de vue
Pas de devoir d’objectivité
Aucun devoir d’objectivité ne découle de la Déclaration des devoirs et des droits. Les médias peuvent rendre compte de manière unilatérale et prendre parti. Toutefois, si des accusations graves sont proférées, les personnes faisant l’objet de ces accusations doivent être entendues selon la directive 3.8 et leur point de vue doit être reproduit de manière appropriée. (10/2009;3/1996)
Comptes rendus de manifestations
Les journalistes jouissent d’une grande marge de liberté quand ils rendent compte de manifestations officielles, comme des assemblées de délégués par exemple. Le Code déontologique admet des points de vue partiaux et reconnaît aux journalistes le droit de se limiter à des aspects choisis subjectivement, pour autant qu’ils soient conformes à la vérité. (57/2009)
Comptes rendus judiciaires
La critique de la justice fait partie de l’indispensable fonction de critique et de contrôle des médias. Des comptes rendus judiciaires rédigés principalement du point de vue des inculpés, sont admissibles, pour autant que le public soit en mesure de faire la différence entre les faits et les opinions et qu’il puisse évaluer l’importance des informations contenues dans le compte rendu. (17/1998)
Campagne référendaire
Sauf s’il se trouve en situation de monopole, un journal n’est pas tenu de rendre compte de façon équilibrée d’un projet soumis à un vote populaire et de donner la parole aussi bien aux partisans et aux opposants. Il n’est guère compréhensible cependant qu’un journal ne présente pas, de son propre chef, le point de vue des deux parties. On atteint la limite du tolérable lorsqu’un journal ne mentionne pas clairement à l’intention des lecteurs comme «cahier» contenant des textes ne relevant pas de la rédaction» un supplément qui inclut des contributions vendues comme des annonces. (13/2014)
2.3. Distinction entre l’information et les appréciations
Critique d’un arrêt du Tribunal fédéral
En rendant compte d’un arrêt du Tribunal fédéral sur la tension entre l’accord de libre circulation avec l’UE et l’initiative contre l’immigration de masse adoptée par le peuple, un quotidien titre : «La volonté populaire ne joue aucun rôle». Cette affirmation est discutable, elle relève de l’appréciation du journaliste. Certes, c’est la tâche des médias de porter un regard critique sur une décision judiciaire, mais le public doit être clairement informé de la nature de l’article. (22/2016)
Engagement politique des journalistes
L’appartenance à un parti politique met en cause l’indépendance journalistique et entraîne des conflits d’intérêt. Si, pour des raisons propres aux particularités et réalités suisses, des journalistes occupent une fonction politique, il leur incombe de respecter certaines règles: communiquer leur fonction, se récuser dans des cas de «grande proximité», caractériser sans ambiguïté leurs contributions (mandat politique, appartenance à un parti). (7/1996)
Conflit d’intérêt
Le rédacteur en chef d’un journal prend position dans plusieurs éditoriaux sur un conflit concernant l’introduction d’un degré secondaire pré gymnasial. Mais il n’a pas fait clairement apparaître qu’il était prévenu dans ce conflit en tant que président de la communauté d’intérêt d’une école de district. Il aurait dû soit se récuser soit préciser sa double fonction à l’intention de ses lecteurs dans tous les commentaires ayant trait à ce thème. (64/2009)
Engagement social
Un journaliste est libre d’assumer une tutelle. Il n’est pas tolérable, cependant, qu’il profite de sa fonction professionnelle pour entamer dans son propre journal une querelle privée au sujet d’une tutelle. Les journalistes doivent strictement séparer leur engagement social privé de leur fonction professionnelle. (51/2001)
Egalité de traitement
L’octroi de traitements de faveur, l’invitation à des conférences de presse, la remise de documents de presse ainsi que la fourniture de renseignements ne doivent pas dépendre d’un compte rendu positif. Les journalistes ayant connaissance de telles pratiques devraient en saisir les associations professionnelles et se joindre à celles-ci pour se défendre. (4/1995)
3.0.1. Connaître l’origine des informations
Rumeurs
La publication de rumeurs ne satisfait en principe pas au devoir de recherche de la vérité des journalistes. De même la publication d’une rumeur par un média ne légitime pas un autre média à la répercuter sans autre. Si après enquête une rumeur garde de la substance, sa publication est licite pour autant que l’origine de la rumeur soit explicitée et qu’une réaction de la personne concernée soit sollicitée et qu’un démenti soit publié le cas échéant. (9/2008)
3.0.2. Ne pas supprimer d’éléments d’information
Document confidentiel tronqué
Un journal du dimanche publie un papier confidentiel de l’ambassadeur suisse aux Etats Unis analysant la situation de la Suisse face aux exigences des organisations juives en rapport avec les fonds de l’Holocauste. Une telle publication est d’intérêt public (voir « Droits des journalistes », lettre a). Néanmoins, ce périodique n’a reproduit qu’une version tronquée de ce document et n’a pas procédé à une évaluation suffisante de ce document. Il a ainsi supprimé des éléments d’information essentiels. (1/1997)
Une critique sévère doit être fondée
Un journal peut critiquer sévèrement une décision de justice, jusqu’à employer des termes comme « reproches graves à l’encontre de témoins principaux » ou « erreur judiciaire ». Mais il faut être en mesure d’expliquer au lecteur sur quels faits de tels jugements se basent. (14/2006)
3.0.4. Ne pas dénaturer texte, image, document, opinion
Critiquer oui, mais sur des bases véridiques
Un commentaire attribue à la Commission fédérale contre le racisme l’avis que le port du foulard serait une obligation religieuse pour toutes les musulmanes. Mais en réalité la commission a dit que le port du foulard constituait «pour les femmes concernées un commandement religieux obligatoire». On peut dans un commentaire critiquer la Commission fédérale, mais pas sur la base d’une fausse citation. (2/2011)
Rendre attentif à des sources discutables
La déontologie journalistique admet aussi des articles «politiquement incorrects». Néanmoins, quand la critique se base sur des sources discutables, le lecteur doit en être informé et le journal doit au préalable soumettre cette source à un examen critique. (61/2013)
3.0.5. Donner comme telle information non confirmée
Autant que possible faire confirmer une information
Un journal est libre d’annoncer des changements de personnes à la tête d’une entreprise. Mais si ces changements n’ont pas encore été entérinés par les organes compétents, il convient de le préciser. Dans la mesure du possible, une prise de position officielle de la direction de l’entreprise doit être demandée avant publication. (6/1996)
La règle des deux sources n’est pas absolue
La règle des deux sources – qui veut qu’une information non confirmée doive s’appuyer sur deux sources au moins –ne peut s’appliquer schématiquement dans tous les cas. A titre exceptionnel un journaliste peut se fier à une information reçue d’une source indirecte et anonyme pour lui, cela pour autant que l’information soit attestée par un document, qu’il en vérifie dans la mesure du possible la véracité et en particulier qu’il confronte les personnes concernées aux révélations. De plus, l’état des sources doit être rendu aussi transparent que possible. (24/2012)
Les informateurs n’ont pas pouvoir de donner des instructions
A propos d’un cas de responsabilité civile, un journal est contacté par des informateurs qui dans un deuxième temps demandent de ne rien publier. Jugeant l’histoire d’intérêt public, le journal passe outre, tout en prenant soin de rendre la source anonyme.
Dans un autre cas un journal rend compte de récoltes de signatures contre du tapage nocturne. La source se plaint ensuite que l’article ne soit pas allé dans le sens qu’elle souhaitait. Les deux rédactions sont dans leur droit : elles sont libres de faire usage des informations qui leur parviennent et n’ont pas à se soumettre à des instructions de la part de leurs informateurs. (66/2013; 42/2010)
Un responsable doit en principe être nommé
La protection d’un informateur se justifie en général si cet informateur exercent des responsabilités subalternes et donc qu’il court certains risques. En revanche, quand un cadre, et plus encore un « chef », s’exprime, l’intérêt public commande que cette source soit identifiée. Et même dans les cas où la confidentialité se justifie, il convient de donner le plus d’indications possibles pour caractériser la source. (39/2003)
Sources anonymes
Exceptionnellement, il est admissible de renoncer à indiquer nommément la source d’une information, pour autant que la publication de ces informations soit dans l’intérêt public et lorsque ces informations ne pourraient être rendues publiques sans la garantie de l’anonymat. (6/2001)
Sources anonymes et reproches graves
Des accusations d’avoir commis des abus avec l’argent de donateurs ne peuvent être portés à la connaissance du public que dans la mesure où le lecteur dispose de preuves lui permettant de se faire son opinion. S’appuyer presque uniquement sur des sources anonymes dans un tel cas confine aux limites de l’éthique professionnelle. (7/1993)
Reprise de dépêches d’agences
On ne saurait reprocher à un journaliste d’avoir négligé son devoir de vérification des sources s’il a repris des dépêches d’agence, sans en vérifier lui-même l’exactitude. (3/1992)
Textes raccourcis
Transmettre un communiqué à une rédaction ne garantit pas qu’il soit intégralement reproduit. Des coupures faites par la rédaction sont admissibles si le texte répond encore à l’exigence de la vérité. Quant au choix de l’aspect retenu il s’opère selon des critères journalistiques, que les auteurs du communiqué le considèrent comme central ou non. Par ailleurs les rédactions devraient indiquer la source de leurs informations même lorsqu’il s’agit de communiqués retravaillés par elles. (7/2000)
Image symbole non signalée et trompeuse
Un hebdomadaire met à la «Une» l’image d’un jeune garçon un pistolet à la main et la publier en l’assortissant du titre suivant: «Les Roms arrivent: razzia en Suisse»? C’est doublement contraire à la déontologie. Combiner ce texte et cette image tend à discriminer les Roms et dénature les informations. De plus, l’hebdomadaire a omis de signaler que l’illustration était une image symbole tirée d’archives dans un autre contexte. (59/2012)
Image détachée de son contexte
Les affirmations négatives contenues dans un article se répercutent inévitablement sur les personnes qui l’illustrent. Ainsi celui qui a été photographiée quand il manifestait pacifiquement pour sa religion n’a pas à souffrir que son image serve ultérieurement à illustrer un article dénonçant ladite religion comme potentiellement violente et hostile à l’ordre constitutionnel. L’utilisation d’une image dans un contexte différent exige l’accord des personnes représentées. (7/2011)
Image fallacieuse
Un journal consacre un article au suicide d’un Britannique à Zurich, par l’entremise de l’organisation d’aide à la mort «Dignitas». La rédaction illustre l’article avec la photographie d’un autre Anglais ayant commis le même acte. Le journal a ainsi trompé le lecteur et violé le code déontologique. En effet, il faut expressément signaler comme telles les illustrations à caractère de symbole n’ayant pas directement trait au contenu du texte. (10/2011)
Photos retouchées
Retoucher des photos dans le but de les améliorer est admis tant que leur contenu et leur signification sont respectés. Si au contraire des photos retravaillées les modifient, elles doivent être déclarées comme montages. (28/2003; 28 septembre 1992)
3.8. Audition lors de reproches graves
Confronter aux reproches précis
Lorsqu’un journaliste formule des reproches graves à l’égard d’une personne, il ne suffit pas de la contacter avant publication avec des questions vagues. Il est au contraire obligé de la confronter avec les reproches concrets. (38/2010; 15/2011)
Chercher à confronter la personne directement concernée
Lorsqu’un médecin chef fait l’objet de graves accusations, le journal se doit de lui donner l’occasion de s’exprimer. Une prise de position de ses supérieurs (président du Conseil d’administration et conseillère d’Etat) n’est pas suffisante. Ni le fait que le journal ait donné la parole au médecin ultérieurement. (12/2014)
Personne inatteignable
Quand il n’est pas possible d’atteindre tout de suite la personne faisant l’objet de reproches graves, il convient de surseoir à la publication, sauf si des raisons impérieuses militent pour une publication immédiate. Si l’on publie quand même l’article, il convient pour le moins d’indiquer que la personne concernée n’avait pu être atteinte. (3/2005)
Conférences de presse, interviews, courrier des lecteurs
Si lors d’une conférence de presse des reproches graves sont émis à l’encontre de tiers, les médias doivent faire état de leur point de vue divergent. La même règle vaut pour une interview ou une lettre de lecteur, ou une tierce personne serait gravement mise en cause. (20/2000; 55/2004; 40/2005)
L’obligation de donner la parole se limite aux reproches formulés
Le principe de l’audiatur et altera pars signifie que les personnes mises en cause puissent répondre aux reproches graves formulés par le média. Mais il ne leur donne pas le droit à une présentation complète de leur point de vue. (3/1996)
L’usage du conditionnel ne suffit pas
La publication d’un reproche fort grave au conditionnel, particulièrement lorsque la partie concernée n’a pas eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet, nuit à la crédibilité des médias. (6/1997)
Si la personne visée par une accusation grave n’a pu être contactée, il convient de surseoir à la publication s’il n’y a pas d’urgence
Au cours d’une manifestation en lien avec la grève des femmes, deux d’entre elles accusent un conseiller aux Etats UDC de les avoir aspergées de sa fenêtre et d’avoir eu à leur encontre des gestes obscènes. Le «TagesAnzeiger» en ligne publie cette information sans avoir pu atteindre le politicien en question. Or l’affaire va se révéler fausse. Au vu de la gravité de l’accusation, et du caractère peu urgent de sa publication, le «TagesAnzeiger» en ligne aurait dû surseoir à la publication en attendant que le conseiller aux Etats ait pu s’expliquer.
(27/2020)
Déclarations publiques et officielles
Si le journaliste reproduit une information publique et officielle – en l’occurrence une déclaration publique du gouvernement suisse ou une décision de justice – il n’est pas obligé d’entendre la personne concernée. Cela d’autant moins si les reproches ne sont pas nouveaux. (21/2010; 5/2012)
Documents officiels non identifiés
Un périodique publie des accusations massives à l’encontre d’un escroc présumé à la veille de son procès. Ce faisant, il se base en partie sur des documents officiels, mais sans clairement les nommer. Dans ce cas il aurait dû entendre la personne concernée ou citer explicitement ses sources. (57/2010)
Témoignages délicats
Lors de reportages portant sur des thèmes particulièrement délicats, tels que les mauvais traitements, les viols ou les harcèlements sexuels, il peut être dérogé à titre exceptionnel au principe «audiatur et altera pars». Sinon on courrait le risque de ne pouvoir réaliser de tels reportages. Mais dans ces cas, l’anonymat doit être assuré, non seulement pour la personne interrogée, mais également pour celle mise en cause. (10/1997)
Rappeler les positions dans une série d’articles
Dans une série d’articles les patrons d’un office fédéral font l’objet de graves accusations. Du moment que l’office a pu donner son point de vue dans le premier article, et que sa position a été rappelée par la suite, il n’y avait pas de nouvelle obligation de l’entendre. (23/2008)
4.1. Dissimulation de la profession
Propos glanés par hasard
Deux journaux font usage d’informations glanées dans un compartiment de chemin de fer pour garnir leur rubrique de potins politiques. Ils n’ont pas eu recours à des méthodes déloyales, car quiconque entend par hasard des propos échangés dans un train, ne mène pas une enquête masquée ni ne doit se présenter en tant que journaliste. De plus, les conversations ne roulaient pas sur des sujets privés mais sur des thèmes d’intérêt public. (76/2012)
On ne peut profiter d’une conversation privée sans le dire
Un hebdomadaire raconte l’enterrement du fils d’un écrivain décédé tragiquement. Mais ce récit est basé sur ce qu’une journaliste a appris d’une amie présente à l’enterrement, alors que la famille n’avait pas invité la presse. De plus, la journaliste n’a pas informé son amie qu’elle utiliserait ses informations pour un article. C’est une violation de l’obligation de la journaliste de clarifier ses intentions. (24/2010)
Pas d’obligation de s’identifier pour des renseignements accessibles à tout le monde
Les journalistes ne sont pas obligés de mentionner leur profession quand ils s’enquièrent d’informations accessibles à tout un chacun. Lors d’un premier contact téléphonique avec une université, où il n’était question que d’informations générales sur les études, le journaliste n’était pas obligé d’indiquer sa profession. Et dès la rencontre suivante, les rôles étaient tout à fait transparents pour les deux parties. (63/2009)
Création d’un faux profil sur Internet
Un quotidien publie un article sur un enseignant et élu politique, affirmant qu’il a fait des «avances crues» à un mineur de 15 ans sur un site gay. Mais c’est le journaliste qui a appâté l’enseignant par un faux profil créé sur la toile. Ce faisant, le journaliste a usé de méthodes déloyales injustifiées : l’homme ayant déjà été révoqué de son poste d’enseignant suite à une enquête administrative, il n’y avait pas d’intérêt public justifiant cette tromperie. (45/2011)
Caméra cachée
Une émission de télévision traite de La trop grande fréquence des interventions en chirurgie esthétique. Miss Argovia a joué les appeaux, accompagnée par une «amie» filmant en cachette. Sept des huit médecins consultés donnent suite aux différents vœux de la belle de se faire opérer. Deux médecins ont demandé, avec succès, de ne pas apparaître à l’écran. Pour le Conseil de la presse, l’usage de la caméra cachée est ici acceptable car il y a un intérêt public à connaître les critères appliqués par les chirurgiens esthétiques. Et les mêmes informations n’auraient pu être obtenues sans ce procédé. (51/2007)
Une journaliste peut exceptionnellement se faire passer pour quelqu’un d’autre
Avorter ou non, telle était la question posée à la Fondation Aide suisse pour la mère et l’enfant par celle qui prétendait demander de l’aide suite à une grossesse non désirée. La journaliste était légitimée de le faire afin de pouvoir décrire le plus authentiquement possible la séance de conseils. Cela d’autant plus que la Fondation a pu s’exprimer dans le même article de façon approfondie. En cas d’intérêt public prépondérant, et si les informations ne peuvent être obtenues par les voies habituelles, une journaliste peut se faire passer pour quelqu’un d’autre. (15/2014)
Recherche cachée non justifiée
Pour montrer qu’une caisse maladie se contente de former à la va-vite des conseillers en assurance un journaliste répond à une annonce, puis conclut un contrat de conseiller et prend part à la formation. Ce n’est que par la suite qu’il se fait connaître comme journaliste. En l’occurrence, cette recherche cachée était hors de proportion. Les reproches formulés envers la caisse maladie n’étaient pas nouveaux pour la plupart et ils auraient pu être établis par des voies d’enquête traditionnelles. (58/2009)
Manque d’intérêt public prépondérant
Une journaliste se confesse uniquement pour raconter comment une citadine moderne vit cet instant. Il n’y avait pas d’intérêt public supérieur au droit du confesseur de ne pas être trompé quant à l’authenticité et la confidentialité de cet acte. La journaliste aurait dû faire connaître ses intentions. (50/2005)
Obligation de loyauté aussi pour une émission satirique
Une chaine de TV diffuse une enquête sur les relations amoureuses au sein du parlement. Pour la réaliser, l’auteur avait faussement indiqué aux services du parlement que les interviews étaient destinées à une émission de la TV néo-zélandaise. La dissimulation n’était pas acceptable selon le Conseil, car l’intérêt public ne prévalait pas. (14/2000)
Pesée des intérêts avant publication
Une revue de consommation demande au Conseil de la presse de clarifier les conditions d’une recherche cachée. Le Conseil rappelle ses règles et ajoute que même s’il existe un intérêt public prépondérant au moment de la recherche d’informations, la rédaction n’est pas dispensée de procéder à une pesée des intérêts avant de publier le matériel récolté et de renoncer, le cas échéant, à la publication des résultats de l’enquête. (14/2001)
4.3. Paiement pour des informations
Tout dépend des circonstances et de la somme
Donner un honoraire de 200.- à une reprise de justice pour qu’elle accepte de répondre à une interview est problématique, la somme n’étant en l’occurrence pas insignifiante et de nature à avoir pesé sur la décision. Pour juger de la pertinence d’une indemnisation pour une interview, il convient de prendre en compte toutes les circonstances de la situation. S’agit-il de couvrir des frais? La somme est-elle de nature à influencer la personne? (26/2002)
Embargos injustifiés s’ils visent à influencer la concurrence entre médias
Les embargos liés aux heures de parution des médias – par exemple pour ne pas défavoriser la presse écrite – ne se justifient plus. Tous sont maintenant en mesure d’informer instantanément. Sont justifiés les embargos liés à l’heure d’une manifestation ou d’une conférence de presse. (52/2010).
Embargo justifié à court terme en cas d’intérêt prépondérant
Le principe de loyauté envers les sources oblige les journalistes à respecter les embargos lorsque ceux-ci se justifient et n’ont pas pour seul but d’empêcher la circulation de l’information. Un embargo se justifie notamment lorsqu’il vise à retenir pendant une courte période l’annonce de mesures de licenciement dont le personnel concerné n’a pas encore été averti. Plus un délai est bref et plus les raisons invoquées pour ce délai sont raisonnables, plus le respect de l’embargo se justifie. (41/2001)
Avertir si on a l’intention de ne pas respecter un embargo
Si un journal ne se sent pas lié par un embargo, il doit à tout le moins en aviser sans délai celui qui l’avait décrété. Ainsi, l’institution en question peut informer les autres médias et ses propres organes avant la parution. (56/2012; 57/2007)
Interview autorisée
Les règles du jeu de l’interview journalistique découlent du principe de base de la loyauté. Les règles du jeu doivent être fixées à l’avance. Les interviews doivent en principe être soumises aux personnes interviewées pour corrections et autorisation. Mais ces derniers ne peuvent apporter des corrections qui dévient totalement de la conversation menée. Ils ne peuvent biffer des questions, ni en inventer de nouvelles. Si l’interview est massivement corrigée et que des déclarations sont changées partiellement en leur contraire, les journalistes doivent faire savoir qu’une publication n’est pas possible sous cette forme, voire renoncer, dans des cas extrêmes, à la publication ou signaler publiquement le procédé. Lorsque les deux parties se sont entendues sur une version de l’interview, il n’est plus possible de revenir à des versions antérieures. (1/1996)
Rendre attentif au droit de relecture si nécessaire
L’interview d’un assassin libéré et en voie de réinsertion est à manier avec une certaine prudence. Il convient en particulier de s’assurer que la personne interviewée soit d’accord avec le contenu de l’article et que sa publication ne puisse lui causer du tort. (36/2009)
Propos de table
Des déclarations faites par des personnalités connues à des journalistes lors d’une manifestation officielle sont en principe destinées à un libre usage journalistique, sous réserve d’une convention portant sur l’obligation de garder le silence. Publier une conversation de table sous forme d’une interview structurée ne peut être admis que si les personnes concernées ont donné leur accord. Une interview d’une certaine ampleur devrait en outre restituer à l’intention du lecteur le cadre dans lequel elle a été réalisée. (43/2001)
Discussion et interview fictive résultant de conversations téléphoniques
Quand plusieurs conversations téléphoniques sont retravaillées et présentées comme une seule discussion, les protagonistes doivent pouvoir donner leur accord et le public doit être averti de cette transformation. De la même manière, si une conversation téléphonique est transformée en une interview formelle, la personne interviewée doit donner son accord. (65/2006; 61/2004)
Relecture des articles annexes
Le droit de relecture d’une interview ne s’étend pas aux autres articles ou commentaires accompagnant l’interview. (48/2005)
4.6. Entretien aux fins d’enquête
Entretiens prolongés
Dans le cas d’entretiens prolongés, les citations retenues doivent être soumises à autorisation, sauf si l’interlocuteur y a explicitement renoncé. De plus la personne interrogée doit être rendue attentive à l’utilisation qui peut être faite de ces entretiens, de manière à ce qu’elle puisse demander la relecture de ses citations en toute connaissance de cause. (30/2002; 67/2004; 39/2015)
Citations indirectes
Il est déloyal de publier des citations indirectes sans l’accord de la personne concernée lorsqu’au préalable il avait été entendu de ne reproduire que des citations autorisées. (3/2002)
Indiquer le sujet de l’article
Inviter un interlocuteur pour parler équitation et pour évoquer une éventuelle future collaboration, alors que l’article projeté parlera de l’art de l’interlocuteur de mener grand train en dépit de nombreuses dettes viole l’obligation d’informer précisément du sujet de l’article envisagé. La même obligation vaut pour le portrait réalisé à la même occasion. (39/2006)
Ne pas cacher le but de l’enquête
Un journal peut mener une enquête critique sur des allocations sociales exagérées à ses yeux. Mais la famille concernée et interrogée ne doit pas être trompée quant à l’objectif de la journaliste. (20/2016)
Tenir ses engagements
Le départ en vacances de l’auteur du portrait d’un homme politique ne saurait constituer une excuse pour ne pas avoir tenu compte des remarques de ce dernier, alors que le journaliste s’y était engagé. (3/2007)
Personne peu coutumière des médias
Une personne peu coutumière des médias doit être informée de son droit de demander à relire les citations qui lui sont attribuées. (2/2014)
Interprétation non autorisée d‘une citation
S’appuyant sur la déclaration d’un porte-parole, un journal annonce le retrait prochain du grand patron d’une banque. Mais les propos de ce porte-parole ont été abusivement interprétés, sans que ce dernier ait autorisé une telle interprétation. (30/2008)
Dans un contexte politique, un responsable politique doit s’attendre à être cité
Une responsable de la communication du parti démocrate chrétien discute avec un groupe de journalistes en marge d’une session des Chambres fédérales. Elle critique vertement l’attitude du pape par rapport à l’homosexualité, allant jusqu’à prétendre envisager de quitter l’Eglise. Ses propos sont rapportés dans des colonnes de potin, sans son autorisation. Il n’y a pas de violation de la Déclaration, car un responsable politique qui parle avec des journalistes dans un cadre politique doit s’attendre à ce que ses propos soient reproduits. (50/2006)
Le droit de relecture ne peut tomber que si l’auteur est parfaitement anonymisé
A titre exceptionnel, un média peut renoncer à soumettre une citation à relecture. Mais cela seulement si l’auteur de la citation est parfaitement anonymisé, ce qui est loin d’être le cas dans le cas présent. (65/2018)
Reprise d’une information originale
Un journal qui reprend une information donnée en primeur quelques jours auparavant par un autre média sans citer ce dernier se conduit de manière déloyale sur le plan de l’éthique professionnelle. Cela vaut dans tous les cas où une telle mention apparaît comme indiquée et raisonnable au vu des circonstances. (22/2001)
Ne pas profiter des informations non publiées par d’autres
Une rédaction agit de manière déloyale lorsqu’elle profite des informations d’un journaliste tiers tirées d’un dossier non publié ou d’un projet d’article pour entreprendre ses propres recherches et qu’elle transmet ainsi des documents confidentiels à des personnes mises en cause. (4/1994)
L’auteur doit être informé si son article est transféré dans un autre journal
Un professeur envoie spontanément un article à son journal, qui le transmet à un autre organe du même groupe de presse, sans en informer l’auteur au préalable. Le journal a eu tort, car l’auteur aurait dû avoir l’occasion le cas échéant de s’opposer à cette publication. (4/2010)
Une rectification doit être immédiate
Le devoir de rectification ne remplit correctement son rôle que si le public est informé sans délai dès qu’une rédaction a connaissance de l’inexactitude d’une information. (8/1998)
En cas d’erreur grave, une rectification même tardive s’impose
Un rapport soit disant officiel fait état de soupçons de blanchiment d’argent dans un foyer d’enfant en Roumanie. Ce rapport s’avère par la suite n’être qu’une prise de position d’un particulier, et n’avoir rien d’officiel. Le fait que l’article ait paru depuis trois semaines déjà ne dispense pas le journal de publier une rectification. (16/1998)
Une lettre de lecteur ne tient pas lieu de rectification
Un média doit corriger spontanément une erreur de fait dès qu’il en a connaissance. La publication d’une lettre de lecteur n’est pas suffisante, si la victime de l’erreur exige une rectification en bonne et due forme. (38/2005)
Devoir de rectification d’une agence
Quand une agence commet une grosse erreur de chiffres et la corrige dans ses archives numériques dès qu’elle en est avertie, c’est bien. Mais elle aurait également dû avertir tous ses médias clients sur son fil ordinaire, afin de les rendre attentifs à l’erreur commise. (6/2016)
Demande de rectification disproportionnée
Il serait disproportionné d’exiger une rectification de la part d’un média lorsqu’une dépêche d’agence, reproduite par celui-ci, contient une imprécision scientifique qui ne revêt une certaine importance qu’aux yeux des initiés. (28/2000)
Une faute grave demande des excuses
Un quotidien accroche en « Une » le décès d’un bébé. Il aurait été victime d’une insolation sous une tente dressée en plein soleil et serait mort dans les pires souffrances. En fait, comme la famille le fait remarquer, la tente était à l’ombre et la journée n’était pas excessivement chaude. En outre, l’autopsie du bambin aurait clairement démontré qu’il était décédé des suites d’une maladie infantile et non en raison de la chaleur. Le journal se contente de faire paraître une brève rectification en page 2. C’est insuffisant. Lorsqu’une faute journalistique grave a été commise, il convient de ne pas se satisfaire d’une rectification, mais de présenter des excuses. (29 septembre 1987)
Rectification on line
La rectification d’un article paru dans l’édition imprimée d’un média doit être publiée online si l’article principal a, lui aussi, été publié online. (46/2001)
5.2. Courrier des lecteurs et commentaires en ligne
Pas d’obligation de publier
La publication des lettres de lecteurs relève de la liberté rédactionnelle. Les médias n’ont donc pas l’obligation de reproduire une lettre de lecteur. Ils doivent cependant se montrer larges d’esprit. C’est vrai notamment lorsque l’auteur de la lettre de lecteurs s’en prend vivement à la rédaction. Il est souhaitable d’édicter des règles du jeu pour la rubrique des lettres de lecteurs et de les publier à intervalles réguliers. (23/2002)
Position de monopole
Lorsqu’un média se trouve dans une position de monopole ou de quasi-monopole local, il devrait se montrer particulièrement généreux dans le traitement de réactions et de lettres émanant de ses lecteurs, de sorte que la participation au débat public soit ouverte à tous. (16/2001)
Personne ne doit être exclu des lettres de lecteurs et des commentaires en ligne
Les rédactions ne sont pas en droit d’exclure de façon générale des personnes ou organisations des pages de lettres de lecteurs ou d’opinion, ni des forums internet. Si elles refusent par principe de publier les textes de quelqu’un ou d’un groupe de personnes, les rédactions contreviennent au principe de la liberté d’information. Les rédactions peuvent et doivent décider de cas en cas. Pour un refus général de publier, il faut en revanche des raisons particulièrement graves. (11/2012)
Vigilance à l’encontre du courrier discriminatoire
Dans le climat actuel d’hostilité à l’islam et aux musulmans, les rédactions doivent se montrer particulièrement vigilantes face aux lettres de lecteurs au contenu discriminatoire, même latent. Le fait de recevoir de nombreuses lettres à caractère discriminatoire ne justifie pas la publication de l’une d’entre elles. Le phénomène doit, le cas échéant, être traité pour lui-même selon les règles journalistiques. (30/2005)
Lettres à caractère raciste
Des lettres de lecteurs à caractère raciste ou discriminatoire doivent être écartées. Plus le climat régnant au sein de la population est échauffé, plus il importe de se montrer strict en renonçant à publier des lettres de lecteurs à tendance discriminatoire et plus se restreint la marge laissée à la liberté d’exprimer son opinion. Lorsque des lettres de lecteurs racistes et discriminatoires parviennent en masse, ce thème devrait être traité sous l’angle journalistique en dehors des pages réservées aux lettres de lecteurs. (22/1999)
Transmission à des tiers
Communiquer à des autorités communales une lettre critique qui n’a pas été publiée, et ensuite de permettre à ces autorités de donner leur point de vue, porte atteinte au principe de l’équité. (24/2001)
Règles particulières pour campagnes électorales
Un journal peut édicter des règles particulières, par exemple pendant une campagne électorale. Mais il doit alors s’y tenir. (23/2004)
Raccourcissement ou retrait d’une lettre
Le remaniement, plus particulièrement le fait de couper les lettres de lecteur, doit respecter les critères journalistiques et les règles d’éthique. Lorsque l’auteur d’une lettre de lecteur demande expressément la publication de l’intégralité de son texte, il faut soit suivre son désir soit renoncer à publier. Si l’auteur d’une lettre de lecteur demande qu’elle soit retirée, cette demande soit être respectée. (15/1998 ; 18/2004)
Passages injurieux
Il est dans l’intérêt du débat social que les rédactions mettent dans une forme convenable des lettres de lecteurs incorrectes et injurieuses en supprimant des passages portant atteinte à l’honneur, plutôt que de refuser leur publication. (23/1999)
Lettres erronées
Les lettres de lecteurs contenant à l’évidence des affirmations erronées devraient être refusées. Quand une rédaction constate après publication qu’une lettre de lecteur contenait des déclarations manifestement fausses, celles-ci doivent être rectifiées. (9/2000)
Droit de réponse
Une demande de droit de réponse ne peut être publiée sous forme d’une lettre de lecteur à moins que le demandeur n’ait donné son approbation au préalable. (31/2000)
Lettre contenant des reproches graves
Si une lettre de lecteur contient des reproches graves à l’égard d’un tiers, le journal doit vérifier l’information, voire le cas échéant donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer. (26/2017)
5.3. Signature des lettres de lecteurs et des commentaires en ligne
Comme les lettres de lecteurs, les commentaires en ligne doivent en principe être signés
Les mêmes normes déontologiques s’appliquent à tous les commentaires des lecteurs, qu’ils se fassent en ligne ou sous forme imprimée. C’est le contenu qui importe et non la forme de la diffusion. Dans la règle, les commentaires en ligne doivent donc être signés tout comme les lettres de lecteur traditionnelles. Et comme pour le courrier des lecteurs, la publication d’un commentaire anonyme est exceptionnellement admissible, lorsqu’il s’agit de sauvegarder des intérêts dignes de protection (vie privée, protection des sources). De plus, il serait exagéré d’exiger l’identification dans les forums de discussion dont le fonctionnement même (immédiateté, recherche de la spontanéité du public) rend une telle exigence irréaliste. Mais dans ce cas, une modération a priori doit assurer que l’on n’abuse pas de l’anonymat pour émettre des commentaires diffamatoires ou discriminatoires. (52/2011)
Lettres anonymes
Une lettre anonyme ne peut être publiée que si la source en a été soigneusement vérifiée. Pour que les lecteurs puissent juger de l’authenticité et de la signification d’une telle lettre, il faut que la paternité du texte soit présentée avec juste assez de détails pour que l’anonymat reste garanti. (3/2017)
Refus de dévoiler ses sources
Tout journaliste mis en demeure de dévoiler ses sources a le devoir de s’y refuser catégoriquement. Les médias qui ne sont pas directement concernés par une violation de la protection des sources doivent informer publiquement sur les agissements douteux de l’autorité en question. Même une publication injustifiée de documents secrets ne légitime en rien une perquisition à domicile. (2/1995)
Thèmes sociaux d’intérêt public
Le secret professionnel est important lorsqu’il s’agit de traiter de thèmes d’intérêt public. Il était nécessaire de garantir l’anonymat à une prostituée pour qu’elle puisse s’exprimer ouvertement. Sa déclaration était un moyen efficace pour montrer que des rapports sexuels sans protection avec des prostituées présentaient un danger accru de contracter le SIDA. (21 juillet 1987)
6.2. Exceptions à la dispense de témoignages
7.0. Ne pas porter d’accusations anonymes et gratuites
Reproches de source anonyme
Faire état de tensions au sein d’un groupe parlementaire en se basant sur des sources anonymes peut se justifier. Il faut alors non seulement chercher à vérifier ces récriminations, mais aussi donner la parole aux personnes mises en cause. Et cela même s’il ne s’agit pas de reproches graves au sens de la directive 3.8. (16/2005)
Faire passer des thèses pour des faits
Il n’est pas admissible d’élaborer des thèses et de les faire passer pour des faits, et cela sans que les lecteurs puissent se rendre compte que ces thèses ne se fondent pas pour l’essentiel sur des faits indiscutables mais sur des estimations reposant sur de faibles indices. (27/2001)
7.1. Protection de la vie privée
Internet et réseaux sociaux
Toujours plus de personnes rendent publiques sur Internet des informations et des images de nature privée. Néanmoins les mass médias ne doivent pas en déduire que ces personnes renoncent ainsi d’elles-mêmes à la protection de leur sphère privée. Ils ne peuvent donc pas répandre sans autres des informations privées recueillies sur Internet et les réseaux sociaux. La personnalité de l’auteur (ex un politicien) et le contexte dans lequel ces informations sont diffusées doivent être prises en considération (43/2010; 34/2015)
S’il y a un lien évident avec un événement, un site Internet personnel peut servir d’illustration
Un motard se tue dans une collision frontale. Illustrer ce fait divers tragique par des images du site web de la victime dédié à la moto se justifie, étant donné le lien évident avec l’accident. De même, la photo fleurie placée sur le lieu de l’accident par la famille pouvait être répercutée. (35/2008)
Les photos licencieuses d’une fonctionnaire sont de nature privée
Un journal publie des photos tirées d’un site où une fonctionnaire communale pose en « esclave sexuelle » et fournit des éléments permettant son identification en dehors d’un cercle restreint. Une telle publication n’a pas de pertinence et satisfait tout au plus la curiosité du public. Les fonctionnaires aussi ont droit au respect de leur sphère privée. (2/2010)
Droit à son image
L’activité professionnelle appartient aussi à la sphère privée protégée, sous réserve d’un intérêt public prépondérant à une publication. Il n’est donc pas admissible de prendre une photo d’un commerçant dans son échoppe sans son accord, même si on munit le portrait d’un cache noir au moment de la publication. (23/2013)
Assentiment requis
Sous réserve d’un intérêt public prépondérant, les journalistes ne sont pas autorisés à photographier quelqu’un sans son assentiment. Lorsque l’on a recours à des photographies pour illustrer des contributions médiatiques, il convient de veiller à bien garantir la protection de la personnalité de ceux qui y figurent. (41/2000)
Un assentiment ne reste pas toujours valable
Sous réserve d’un intérêt public prépondérant, il n’est pas admissible d’illustrer un article à l’aide d’une photographie permettant de reconnaître une personne placée dans un contexte préjudiciable pour elle. Même si, à l’origine, la personne avait donné son accord pour la publication d’une photo, on ne peut en déduire que cette autorisation restera valable deux années plus tard. (12/2002)
Photos de manifestants
Celui qui, consciemment et de son propre chef, manifeste en un lieu public en faveur d’une cause doit s’attendre à une couverture de l’événement par les médias, le cas échéant à la publication d’illustrations permettant d’en identifier les acteurs. Dans ce cas, les journalistes ne doivent pas requérir l’autorisation de prendre des photos ou de filmer. (50/2001)
Prises de vue au téléobjectif
Les prises de vue à l’aide d’un téléobjectif pour illustrer un reportage sur les lieux du trafic de drogues ne sont pas illicites, dans la mesure où ces images sont prises dans un lieu public et que les personnes en question ne sont pas exposées ou dénoncées intentionnellement. Il est paradoxal, dans un même contexte, de protéger l’identité des policiers photographiés et de ne pas en faire de même pour les autres personnes. (21/1999)
Démentir une rumeur oui, mais avec retenue
La nécessité de démentir une rumeur répandue peut justifier le fait de la rendre publique. Cela doit toutefois être fait avec retenue, de manière à ne pas donner un écho immérité à une rumeur infondée. (12/2003)
Vie intime des célébrités
Les célébrités et les personnages politiques déterminent eux-mêmes, par leur comportement, dans quelle mesure leur vie privée est publique et donc dans quelle mesure les médias peuvent en parler. Mais une renonciation totale à la protection de leur sphère intime ne peut guère être déduite de leurs comportements face aux médias. (52/2006 ; 42/2000; 30/2014)
Chat sulfureux : un magistrat a droit à son intimité
Un magistrat a conduit des «chats» à caractère sexuel à son lieu de travail, et en partie pendant ses heures de travail. Le journal qui le révèle fait aussi état d’une intervention de la police ayant mené à l’arrestation temporaire d’une jeune femme, sur l’instigation du magistrat. Cet abus d’autorité allégué aurait à lui seul justifié la publication, mais il n’est pas étayé. Par ailleurs, tout ce qui se déroule dans des lieux officiels n’est pas forcément public. L’intimité du magistrat aurait donc dû respectée. (23/2016)
Vie privée de l’entourage d’une femme politique
Une publication non autorisée par une femme politique et concernant des aspects de la vie privée de son entourage ne peut se justifier s’il n’y a pas de rapports avec la fonction politique. Même si la personne concernée se laisse convaincre de donner son avis uniquement parce que la publication se fera, le cas échéant, même sans son assentiment, on ne peut prétendre que la publication a été valablement approuvée. (36/2001)
Diffusion d’une conversation téléphonique
Les membres de la famille royale britannique ne peuvent certes revendiquer qu’une protection restreinte de leur vie privée. Néanmoins, une écoute illégale par un média de leurs conversations téléphoniques notamment n’a pas de justification. La rediffusion intégrale par un autre média d’une conversation téléphonique écoutée illégalement représente une violation des règles de l’éthique professionnelle du journalisme. (4/1993)
Exceptionnellement, la sphère intime peut être dévoilée
Il y a un intérêt public à connaître les raisons qui ont poussé une politicienne à démissionner. C’est même le cas quand la sphère intime est concernée, dans la mesure où sans cela il n’est pas possible d’éclairer de manière satisfaisante les circonstances de la démission. (2/1993)
Vie privée d’une haute fonctionnaire
Dans la mesure où une affaire privée n’a pas d’influence sur l’exercice d’une fonction publique, même concernant la cheffe d’une police cantonale, les médias n’ont pas à en faire état. L’intérêt public ne doit pas être confondu avec la curiosité du public. (18/2009)
Sphère privée d’un bénéficiaire de l’aide sociale
Quand bien même des fonds publics sont en jeu, une personne assistée par l’aide sociale a droit au respect de sa sphère privée. L’intérêt public du thème ne justifie pas la révélation de l’identité d’une personne par le texte et l’image. La prendre en photo dans un lieu public n’est autorisé sans son assentiment que si elle n’est pas mise en évidence. (23/2014)
Campagne électorale
Un candidat à un mandat électif ne peut se prévaloir d’une protection de sa sphère privée au même titre qu’un citoyen ordinaire, en particulier pendant les périodes électorales. Cela vaut au moins pour des informations relevant de la sphère qui ont une relation étroite avec la fonction politique. (32/2003)
Filmer une activiste à une manifestation publique, oui, mais pas devant son domicile
Il est admissible de filmer une personne qui assume une fonction publique et qui se rend à une manifestation publique. Mais il n’est pas tolérable de la filmer près de son domicile et de la harceler alors qu’elle a clairement manifesté sa volonté de ne pas donner d’information et de ne pas se laisser filmer. (22/2013)
Interroger de jeunes adolescents
Les médias peuvent sans autre s’adresser à des jeunes adolescents capables de jugement, à peu près dès leur puberté. Et cela même sans un consentement parental, dans la mesure où un jeune de 12 à 14 ans est à même de tirer des conclusions raisonnables quant à son comportement. Mais si la jeune fille (en l’occurrence) a refusé de répondre au téléphone, un second appel constitue du harcèlement. (8/2007).
Ornement d’une tombe
L’ornement d’une tombe dans un cimetière public relève de la sphère privée des proches du défunt. Photographier le portrait de l’enfant sur cette tombe et le revendre à d’autres médias constitue une violation particulièrement grave des règles déontologiques. (1/2010)
Donner l’adresse de quelqu’un sans justification est problématique
Même si on nomme une personne ayant pris une position publique, il est préférable de s’abstenir de donner son adresse précise sans nécessité. (10/2007; 69/2011)
Montrer un domicile déjà connu est licite
En publiant la photo du domicile d’un homme politique célèbre, on n’a pas violé la déclaration. En effet, ce domicile avait déjà été montré par les médias, et l’adresse figure dans les annuaires usuels. De plus, il y avait un rapport entre le sujet de l’article et ce domicile. (45/2012)
Co-pilote suicidaire
Un avion de la compagnie Germanwings s’est écrasé dans les Alpes françaises en mars 2015. Cet accident et le copilote ayant entraîné avec lui 149 personnes dans la mort ont suscité un grand intérêt auprès du public. L’auteur de cette catastrophe hors du commun s’est transformé lui-même en personnage public. Dans ce cas, le droit du public d’être informé prime sur la protection de la sphère privée de l’auteur. (42/2015)
Meurtier
Un meurtrier et ses proches touchés par le compte rendu du procès ont droit à la protection de leur sphère privée, nonobstant l’horreur de l’acte commis. Il ne doit en principe pas être identifié. La même chose vaut pour l’auteur d’un délit spectaculaire. (3/2003; 62/2012)
Eviter les informations sans lien avec un meurtre présumé
Des journaux donnent l’identité familiale d’un meurtrier présumé, ainsi que des indications sur sa renommée scientifique. Dévoiler son lien familial avec la victime était légitime. Il en allait autrement des données concernant sa profession, car elles élargissaient sans justification le cercle des personnes pouvant l’identifier. (22/2010)
Même si l’autorité judiciaire livre nom et photo d’un prévenu, un examen déontologique s’impose
Le fait qu’une autorité judiciaire livre le nom et l’image d’une personne suspectée de meurtre ne dispense pas les médias de s’interroger sur la compatibilité d’une telle publication avec la Déclaration des devoirs et des droits. (30/2009; 8/1994)
Suspects identifiés par des médias étrangers
Une retenue quant à la mention du nom dans des récits concernant des crimes graves n’a pas grand sens lorsque les noms ont été largement étalés par des médias étrangers répandus en Suisse aussi. (6/2003)
Identification légitime
Un père, après avoir terrorisé sa femme, est parti à l’étranger en emmenant leur fille. Il est recherché par la police. L’épouse témoigne à visage découvert et sous son vrai nom. Une telle identification est légitime – même si elle est malvenue pour certains proches – car elle peut aider à retrouver le fuyard. (12/2008)
Témoignage unilatéral
Publier un témoignage unilatéral est admissible, et l’on peut se dispenser d’entendre l’auteur d’actes délictueux dans des domaines aussi sensibles que l’abus sexuel. Mais en contrepartie, il importe de prendre un soin particulier à ne pas rendre possible d’identifier l’auteur de ces actes. (3/2009 ; 36/2006)
Enquête sur un prévenu
Une enquête sur le parcours d’un prévenu ne viole par la présomption d’innocence. Mais les indications permettant de l’identifier doivent se limiter strictement à ce qui est nécessaire à la compréhension du récit par le lecteur. (17/2013)
Fils d’un politicien connu
Sans qu’un intérêt public prépondérant le justifie, on ne peut dévoiler l’identité du fils d’un homme politique connu à travers le nom de son père, si ce dernier n’est pas impliqué personnellement dans le fait relaté. (53/2006)
Notoriété passée
Que dans un conflit familial entre le père et le fils le premier nommé ait été naguère un homme politique et un officier connu ne justifie pas d’étaler son nom et sa biographie. Il n’y a en effet aucun lien entre ses fonctions antérieures et le conflit familial. (61/2007)
Rumeurs
Les rumeurs vont bon train dans un village quant à l’utilisation clandestine du produit d’une plantation de chanvre. Ces rumeurs ne légitimaient pas l’identification du paysan, ni le rappel qu’il avait été condamné il y a cinq ans parce qu’il cultivait des plantes à trop haute teneur en THC. (33/2009)
Protection contre les conséquences d’une identification
Le fait qu’une personne accepte de témoigner à visage découvert ne dispense pas de mettre en balance l’intérêt public et la protection de la vie privée. Ainsi, lorsqu’une personne évalue manifestement mal les conséquences possibles de son témoignage à visage découvert, et que l’intérêt public à son identification est faible, la personne doit être protégée contre elle-même. (9/2007; 26/2014)
Protection insuffisante
La combinaison d’un prénom, d’une initiale, d’un domicile et surtout d’un portrait à peine couvert par une barre mincelette donne trop d’éléments permettant d’identifier une personne qui ne devrait pas l’être. (14/2013)
Prénom et initiale, à éviter
La mention d’un prénom suivi de l’initiale du nom de famille peut exposer la personne à un trop large public. L’utilisation de prénoms fictifs est donc plus appropriée, notamment dans les compte rendus de procès. (11/2009)
Détails inutiles à la compréhension d’une affaire
Bien qu’il ne soit pas nommé, un prévenu de détournement est injustement identifié. La mention de son lieu de domicile n’était pas nécessaire. Ni celle de son activité bénévole passée pour une association sportive, activité qui n’avait aucun lien avec le délit supposé. (1/2012)
Supporter maladroit
Avant un match important, un pétard explose dans la main d’un supporter et lui arrache trois doigts. L’incident peut certes être rapporté. Mais plusieurs articles sont farcis de détails sur la vie privée et professionnelle de la personne touchée de sorte à permettre son identification et à la clouer au pilori de manière injustifiée. (3/2012)
Agent de l’Etat ou assimilé
L’identification d’un agent de l’Etat, ou remplissant une fonction publique, se justifie si le délit qui lui est reproché est en lien avec l’exercice de sa fonction publique et qu’il est en situation dirigeante. (54/2008; 7/2005; 50/2012; 6/1999)
Agents de police judiciaire agissant sous couverture
Un hebdomadaire révèle l’identité d’agents de la police judiciaire agissant sous couverture, une procédure pour falsification de documents ayant été ouverte. C’était légitime, car celui qui agit dans la zone grise des enquêtes dissimulées doit se comporter de manière impeccable et conforme à la loi. S’il ne le fait pas, il peut être dévoilé et soumis publiquement à la critique. (59/2009)
Ecclésiastique abuseur
Même en position subalterne, un ecclésiastique se trouve publiquement exposé dans les affaires touchant à la morale. Il peut donc être identifié, surtout si sa hiérarchie l’a déjà fait. (4/2003)
Journalistes menacés dans leur emploi
Quand un journal s’apprête à licencier des collaborateurs, la plus grande réserve est indiquée quant à la désignation des journalistes visés, alors que les décisions ne sont pas définitives. La question peut se poser différemment pour les journalistes exerçant des responsabilités. (5/2004)
Enseignant poursuivi pénalement
L’identification d’un enseignant poursuivi pénalement et n’exerçant pas de responsabilité particulière n’est pas justifiée. Le risque de confusion avec d’autres enseignants ne justifie l’identification que si un tel risque ne peut être évité par d’autres mesures plus simples. (2/2003)
Experts
Il n’y a pas d’intérêt public à connaître l’identité d’une expertise clinique. C’est la clinique en tant qu’institution qui porte la responsabilité de l’expertise. (31/2014)
Correspondance boursière
Le nom de l’éditeur d’une correspondance boursière peut être nommé dans un article concernant des recommandations de placement influencées par des liens d’intérêt. Celui qui fait état de son nom de famille dans la raison sociale de son entreprise ne peut invoquer la protection de sa sphère privée lorsqu’un média mentionne ce nom en relation avec son activité professionnelle. (58/2012)
Caissier d’une société locale
Même si les reproches à son encontre sont en lien avec sa fonction, le caissier d’une société locale ne doit pas être identifié. Sa fonction le rend de toute façon reconnaissable pour le lectorat proche, mais il doit être protégé par rapport aux lecteurs plus éloignés. (1/2012)
Querelle de voisinage
L’ampleur d’une polémique consécutive à une querelle de voisinage ne justifie pas l’identification d’un protagoniste, sauf si cette identification ajoute un élément au débat. (25/2008)
Créateur d’un site sollicitant le public
Le créateur d’un site internet qui sollicite la participation du public est un personnage public. Un média qui donne des détails sur son identité ne viole donc pas son droit à la protection de la sphère privée. (56/2004)
Mention dans le registre du commerce
Même soupçonné d’escroquerie, un gérant de fortune qui n’exerce pas de responsabilité particulière n’est pas un personnage public. La mention de la raison sociale de son entreprise suffit à mettre en garde d’éventuels investisseurs, son identité ne doit donc pas être dévoilée. De plus, la mention d’un nom dans le registre du commerce n’est pas une justification suffisante pour une mention dans un produit médiatique (16/2009 – 36/2017)
Trop de détails non essentiels violent la protection de la vie privée
Une enquête de voisinage consécutive à une affaire criminelle est justifiée. Il convient toutefois de porter attention au risque d’identification d’un présumé coupable, en évitant de publier des éléments d’information non essentiels à la compréhension de l’affaire. (17/ 2013 – 6/2018 – 12/2018)
Ne pas identifier une famille pour protéger les enfants
En dénonçant les dysfonctionnements d’un office de protection des mineurs, il convient de renoncer à identifier la famille touchée par les mesures critiquées, en dépit du consentement des parents. Cela pour assurer la nécessaire protection des enfants. Une identification directe de l’enfant est encore davantage à proscrire. (52/2013; 6/2009)
Lien de parenté entre une magistrate et son bras droit
Il est d’intérêt public d’écrire qu’une magistrate est la marraine d’une des filles de la personne qu’elle a engagée à un poste important. Cette information permet au public de mieux juger du niveau de proximité existant entre les deux, et cette information reste suffisamment générale pour qu’on ne puisse la considérer comme un outrage à la vie privée de l’enfant. (15/2012)
7.4. Comptes renduis judiciaires : présomption d’innocence
Jugement exécutoire ou non?
En rendant compte d’un jugement, il est indispensable de préciser qu’il n’est pas définitif si des voies de recours sont encore ouvertes. (40/2010)
Une enquête à charge de viole pas la présomption d’innocence
Dans une enquête sur un prévenu, le devoir de présomption d’innocence n’interdit pas aux journalistes de prendre parti. Dans la mesure où le lecteur comprend que l’individu n’est pas encore jugé, on a satisfait à cette règle déontologique. (17/2013)
Titre ou placard sans nuance
Un titre – ou un placard – affirmant d’un prévenu qu’il a commis l’acte délictueux sans aucune réserve viole la présomption d’innocence (61/2003; 31/2015)
Un droit pas absolu
Les personnes condamnées pour un délit ont un droit à l’oubli, la même règle s’appliquant dans le cas d’un non-lieu. Ce droit n’est toutefois pas absolu. Les médias sont légitimés à ne pas le respecter pour autant qu’un intérêt public prépondérant l’exige, et que le principe de la proportionnalité soit respecté. Ce peut être en particulier le cas quand il y a une relation entre une affaire passée et l’activité sociale ou professionnelle présente de la personne. (22/2008; 47/2005)
Criminel célèbre
Le cas de ce pédophile meurtrier figure parmi les plus célèbres de la récente histoire criminelle du pays. En raison de ses délits, il est devenu un personnage public. Les médias peuvent dès lors parler de sa vie privée, même quinze ans après sa condamnation. (48/2013)
7.6. Non-lieu, classement et acquittement
Annonce d’acquittement trop discrète
La dramatisation d’une affaire suppose qu’un traitement de même niveau lui soit accordé jusqu’à sa conclusion définitive, c’est-à-dire également au cas où un acquittement ou un non-lieu est prononcé. (7/1997)
Compte rendu fallacieux d’un arrêt du Tribunal fédéral
Le compte rendu d’un arrêt du Tribunal fédéral levant une condamnation pénale et renvoyant l’affaire devant l’instance précédente avec injonction de prononcer un acquittement viole l’obligation de vérité lorsqu’il donne, à tort, l’impression que l’acquittement par la Cour cantonale demeure incertain. (28/2002)
Rester attentif au développement d’une affaire
Prédicateur laïc, fondateur controversé d’un mouvement religieux, il est condamné en première instance pour discrimination raciale. Cette condamnation est largement rapportée dans les médias. Mais par la suite, le tribunal cantonal des Grisons l’acquitte en appel. La plupart des mêmes médias négligent de faire part de ce développement, ce qui est tout à fait inadmissible. (52/2019)
Identification d’une victime
Le nom du suspect d’un viol est publié à tort. Certes, il avait déjà défrayé la chronique quelques années plus tôt, mais c’était dans un autre contexte. Plus grave, plusieurs médias identifient dans la foulée la victime de ces actes présumés. Dans une affaire de mœurs, l’identité de la victime doit absolument rester protégée. (41/2011)
Eviter tout risque d’identification
Les victimes d’affaires de mœurs doivent être protégées avec soin contre tout risque d’identification. Toute information non nécessaire à la compréhension du cas doit être retenue si elle est de nature, en combinaison avec d’autres, à rendre la victime reconnaissable. (48/2007)
7.8. Situation de détresse, maladie, guerre et conflits
Portraits des victimes
Vingt-huit personnes de nationalité belge, surtout des enfants, périssent dans un accident d’autocar en Valais. Des périodiques publient les portraits des victimes, trouvées sur Internet ou photographiées lors d’une cérémonie funèbre en leur honneur en Belgique, cérémonie durant laquelle ces portraits étaient exposés. Sans l’autorisation expresse des proches des victimes, c’est contraire aux règles déontologiques. (73/2012)
Accidents mortels
Du moment que la victime d’un accident n’est pas un personnage public, il convient de renoncer à l’identifier par son nom ou sa photo et à fournir d’autres éléments permettant son identification. (18/2012 ; 41/2007 ; 46/2005)
Enfant victime d’un accident mortel
Sans autorisation explicite de ses parents, on ne peut identifier un enfant victime d’un accident mortel ni publier son portrait. On ne peut pas non plus faire ressortir la famille et d’autres invités sur les photos de la cérémonie funèbre. Enfin, la famille devrait être laissée en paix par les reporters. (70/2012)
Une photo d’enfants morts peut être digne d’être publiée
Il est des cas où l’intérêt public d’un document de l’histoire contemporaine – par exemple une photo illustrant la cruauté d’une guerre pour les civils – doit être placée au-dessus de la protection de la sphère privée des personnes représentées et de leurs proches. De plus, en l’occurrence, le père des enfants morts était visiblement d’accord avec la prise de cette image, très digne. (30/2018)
Suicide en rapport avec un débat public
Un parent d’un politicien connu, partisan déclaré du maintien de l’arme de service à la maison, se donne la mort au moyen d’une telle arme. Cet événement peut être mis en rapport avec un débat public en cours, et il était légitime de le rapporter. (47/2009)
Enquête sur un lieu « attractif »
Une enquête sur un lieu où se sont produits plusieurs suicides peut être d’intérêt public. Notamment quand un débat public s’est engagé quant aux mesures architecturales qu’il faudrait prendre pour éviter l’attractivité de ce lieu. (20/2006)
Eviter les descriptions détaillées
Un article sur la mode d’un « kit suicide » aux Etats-Unis est légitime. Mais on ne saurait pour autant décrire dans le détail la manière d’utiliser le kit suicide et les avantages qu’il apporte aux gens qui veulent se donner la mort. (8/2012)
Notoriété restreinte
La notoriété d’une famille ne s’étend pas forcément à tous ses membres et la relation du suicide d’un membre de cette famille vivant à l’étranger n’est pas d’intérêt public. (51/2004)
Documentaire sur un suicide assisté
Un documentaire montre les trente derniers jours d’un médecin atteint d’une maladie psychique qui s’est donné la mort avec l’assistance d’Exit. Comme le défunt et les personnes qui l’ont accompagné lors de la phase finale ont accepté de participer au film, sa diffusion ne peut être contestée sous l’angle du respect de la sphère privée. Elle est d’intérêt public aussi, l’aide au suicide organisée faisant l’objet de controverses. (35/2011)
8.1. Respect de la dignité humaine
Même un dictateur a droit à sa dignité
Même un dictateur a droit à sa dignité. Ainsi la publication d’une large panoplie de photos et de vidéos à caractère sensationnel sur la mort violente de Kadhafi ne sert que la curiosité du public. Un événement historique ne devient pas plus historique du moment qu’on le montre sous divers angles pour le rapprocher par effet de zoom des yeux du public. (2/2012)
Une terroriste aussi
La publication de la photo de la tête arrachée de l’auteur d’un attentat terroriste suicidaire viole la dignité humaine de cette personne, tout comme celle des victimes de tels attentats. Elle choque aussi la sensibilité de nombreux lecteurs. Sa publication se justifiait d’autant moins que l’article l’accompagnant ne retraçait pas l’histoire de cet attentat en particulier. (15/2005)
Gros plan d’un accidenté en train de mourir
Publier en gros plan la photo d’un jeune accidenté en train de mourir offense gravement la dignité humaine et porte atteinte à la sphère privée. (25/2000)
Photo spectaculaire de victimes d’un accident
Un tabloïd publie la photo d’un accident du travail à Manille. Non dans le but d’informer – rien n’est dit sur les circonstances de l’accident – mais en raison de la disposition fort expressive des corps. Ce journal viole ainsi la dignité de victimes inconnues pour obtenir un pur effet de choc. (33/2011)
Photos choc voyeuriste
Des photos de police sanglantes prises la nuit d’un crime sont publiées sans autorisation. Un tel procédé satisfait avant tout des penchants voyeuristes et expose sans égards la victime à la curiosité publique. Il porte atteinte à la dignité de la victime et de ses proches. (62/2010)
Photo choc informative
Après un attentat où deux «islamistes» décapitent un soldat en pleine rue, un quotidien publie à la «Une» une photo d’agence montrant l’un des auteurs, les mains ensanglantées, tenant une hache et un couteau. La photo n’a rien de sensationnel et ne présente pas l’agresseur de manière avilissante. Elle met en évidence, complétant le texte, le fait inquiétant qu’un tel acte ait pu être accompli en pleine rue dans une capitale européenne. Elle contribue donc à l’information du public. (47/2013)
Enfant collé au mur
Une mère est condamnée pour s’être amusée à coller son enfant au mur avec de la colle. Un quotidien publie une photo de cet acte, que la mère avait postée sur Internet. En l’occurrence, cette photo violait davantage la dignité de l’enfant qu’elle ne contribuait à informer le public. (9/2011)
8.2. Interdiction des discriminations
Sans généralisation, pas de discrimination
Un journal met en exergue, en caractères gras, la nationalité serbe du jeune auteur d’un meurtre particulièrement spectaculaire. Le périodique entend ainsi stigmatiser la répression à son avis insuffisante des criminels de nationalité étrangère. Il ne se rend toutefois pas coupable de discrimination, car il ne généralise pas, par exemple en traitant tous les jeunes Serbes d’assassins. (55/2011)
La discrimination doit être grave
Rendant compte des tendances de la mode estivales milanaises, un journal divise en deux catégories les habits et accessoires présentés, l’une étant «cool», l’autre «schwul» (c.à.d. homosexuelle). Le journal s’appuie sur des préjugés généralisateurs : en choisissant sa tenue il faut prendre garde à ne pas se balader à la façon supposée des «homos». C’est problématique, mais l’article met en avant une appréciation de tendances de mode vu sous l’angle subjectif d’une journaliste, et non une différence basée sur des mœurs. Dès lors, il n’a pas franchi la barre de la discrimination, barre à fixer à un niveau relativement élevé. (22/2011)
Termes dépréciatifs
Toute déclaration dépréciative à l’égard d’un groupe ou d’un individu ne peut automatiquement être considérée comme avilissante ou discriminatoire. Le Conseil de la presse ne se comprend pas comme gardien du «politiquement correct». Le jugement de valeur négatif doit avoir une certaine gravité pour qu’il viole les règles déontologiques. (15/2013)
« Kosovar des ordures »
Traiter de « Kosovar des ordures » celui qui, pour protester contre les autorités, accumule des ordures dans son jardin, n’est pas discriminatoire. Ce qualificatif n’est en effet attribué qu’à une seule personne, et non à l’ensemble du groupe national. (1/2011)
Sangliers discriminatoires
Comparer le comportement d’un groupe d’étrangers avec celui des sangliers est discriminatoire. De tout temps l’avilissement de personnes d’autres ethnies, couleurs de peau, religions, sexe ou orientation sexuelle, a passé par le recours à des métaphores animales. A l’extrême, cela s’accompagnait de fantasmes d’anéantissement: les rats et la vermine peuvent être éradiqués. Ou, comme dans le cas présent, les sangliers peuvent être abattus. (49/2013)
Tirades injurieuses
Deux articles satiriques d’un même journal soulèvent des protestations. Le premier, qui revient à constater que tous les Asiatiques se ressemblent, n’est pas avilissant. Le deuxième en revanche, qui se livre à des tirades injurieuses envers des nationalités diverses, sert des préjugés globalisants et viole les normes déontologiques. (77/2012)
Photo prétexte
Un écolier de seize ans a forcé une camarade de classe à des actes de nature sexuelle. Son origine africaine est insinuée par le portrait prétexte d’un jeune Noir. Cette photo viole le devoir de vérité et l’interdiction de la discrimination. (53/2008)
Généralisation abusive
En rendant compte de statistiques et d’un procès pour trafics de drogue, des journaux recourent à une catégorie « Africains noirs ». Une telle généralisation peut favoriser les préjugés contre les personnes de couleur de peau foncée, et est donc à éviter. (13/2006)
Titre généralisateur et photo fallacieuse
Une photo en Une – tirée d’archives – représente un garçon rom tenant une arme à feu, et illustre le titre suivant : « Les Roms arrivent ». Or contrairement à ce qui est suggéré, le garçon représenté n’est pas lié à une activité criminelle. De plus, le titre généralise et contribue de façon discriminatoire à attiser les craintes et les préjugés stéréotypés à l’égard d’un groupe ethnique. (59/2012)
Enfants rom forcés à mendier et à voler
Un article traitant de l’exploitation de jeunes et d’enfants rom incités à mendier ou à voler, ainsi que de l’incapacité des autorités pénales de mettre la main sur ceux qui tirent les ficelles, ne constitue pas une discrimination. En effet, ces délits ne sont pas attribués à un trait culturel de cette population. (32/2014)
Critiques à l’encontre de l’Etat d’Israël
On peut se poser des questions sur la politique d’un Etat, et donc aussi sur celle d’Israël, en matière d’éducation et d’école et de critiquer les images, rétrogrades aux yeux de l’auteur, souvent transmises par les manuels scolaires. On ne saurait parler de discrimination dépréciative d’une communauté religieuse lorsqu’un texte critique uniquement les actes et opinions des personnes qui exercent une responsabilité étatique. (49/2001)
Critiques à l’encontre d’Israël s’étendant à tous les Juifs
Une critique à l’encontre d’Israël est discriminatoire, lorsque les termes « Israel et Israéliens» se mélangent avec des termes désignant les juifs en général. La critique devient discriminatoire du moment qu’elle s’étend à l’ensemble des personnes de confession israélite. (19/2003)
Commentaire polémique visant un Etat
A la suite de l’accident meurtrier d’un autocar belge, une chroniqueuse défend la thèse que ce n’est pas un hasard s’il s’agissait d’un car belge, thèse qu’elle étaye par différents exemples. Il n’y a pas discrimination, car la critique ne vise pas les Belges dans leur ensemble, mais l’Etat belge, les responsables dans l’administration et la justice, ainsi que le monde politique. (55/2012)
Candidat nationaliste d’origine étrangère
Il est discriminatoire de contester le droit à un candidat de prendre des positions nationalistes du seul fait de son origine étrangère. En revanche, il est admissible de critiquer les contradictions existant entre l’origine étrangère d’un candidat et les discours xénophobes de son parti. (27/2002)
Mention de la nationalité
La mention, dans un compte rendu judiciaire, de la nationalité d’une personne impliquée se justifie objectivement, lorsque les faits pourraient être motivés le cas échéant par un sentiment de xénophobie. En outre, les médias peuvent mentionner la nationalité s’ils l’indiquent de façon systématique pour garantir une information complète du public. (23/2002)
Commentaires racistes
Lorsqu’une rédaction entend faire état de lettres de lecteurs racistes et antisémites parvenues par messagerie électronique au forum du site web du média, elle ne devrait pas se contenter de reproduire ces textes sous leur forme brute, mais analyser et présenter ce thème de manière journalistique. (30/2000)
Les discussions de bistrot ne sont pas des sources crédibles
Affirmer que les requérants d’asile volent des marchandises en se basant uniquement sur des discussions de bistrot, sans qu’aucune source officielle ne corrobore cette affirmation, viole le devoir de rechercher la vérité ainsi que l’interdiction de discriminer. (21/2017)
Ne pas énumérer tous les détails scabreux
Dans un compte rendu judiciaire sur un cas de violence sexuelle à l’égard d’un enfant, une certaine retenue s’impose dans la description des faits. Rapporter les moindres détails énumérés par le procureur est disproportionné et revient à avilir la victime. (30/2012)
Description scabreuse admise, si l’on évite toute indication permettant d’identifier la victime
Une description détaillée d’actes pédophiles, même si elle est à la limite du tolérable, peut être admissible. Mais la protection de la victime requiert alors que l’on évite des indications permettant son identification à un large entourage. (58/2008; 45/2001)
Les éléments aidant à la compréhension peuvent être publiés
Un père est accusé d’avoir frappé et torturé sa fille adolescente. Des journaux publient plusieurs éléments concernant la famille, notamment l’origine du père, la profession de la mère, l’école privée fréquentée par la fille, école qui avait porté plainte. Au vu de la gravité de ce cas de maltraitance, il existait un intérêt légitime à faire état de ces éléments, même si cela pouvait être traumatisant pour l’adolescente. De plus, les journaux n’ont pas «exploité» l’affaire en présentant les faits d’une manière sensationnelle. (17/2008)
Pas d’indications secondaires
Un article qui rend compte de la plainte contre l’AI d’un commerçant de la région peut écrire que c’est suite à une infection par le virus VIH. Mais il convient alors de s’abstenir de tout autre détail secondaire permettant de l’identifier, comme la nature exactes et l’abandon de son commerce. (31/2011)
Protection absolue de l’identité de la victime
Même si l’identité d’un suspect est rendue publique par une partie des médias, il convient de s’abstenir en tout cas d’identifier la victime, qui doit jouir d’une protection absolue. (41/2011)
8.4. Images sur des guerres et des conflits
Photos de cadavres
Suite aux affrontements en Egypte entre partisans de Morsi et la police, un tabloïd publie une série d’images, dont certaines représentent des cadavres. De telles photos ne constituent pas un tabou absolu, mais il convient d’opérer une pesée d’intérêt entre la valeur informative d’une part, la protection de la sphère privée et la dignité humaine de l’autre. La valeur informative prime pour l’image d’une vingtaine de personnes décédées reconnaissables individuellement. Il était par contre disproportionné de publier une autre image mettant en évidence deux individus. (67/2013)
8.5. Images d’accidents, de catastrophes et de crimes
S’interroger sur chaque image choquante
Les reportages, par le texte et l’image, sur la guerre, les actes de terrorisme, les accidents et les catastrophes trouvent leur limite dans le respect de la douleur des victimes et des sentiments des proches. Les journalistes devraient dans leur travail quotidien avec des images choquantes examiner dans chaque cas s’il est raisonnable de les publier, penser aux effets d’une image et peser les intérêts qui parlent pour ou contre une publication. (2/1998)
Cadeaux
Des journalistes qui, à titre individuel et exclusif, se voient offrir des cadeaux par des organisateurs doivent refuser cette offre. Des avantages consentis à des groupes entiers de journalistes sont acceptables s’ils ne sont pas soumis à des conditions et que le compte rendu reste libre. Dans la mesure du possible, les entreprises médiatiques doivent participer aux frais. Il y a lieu de mentionner dans le compte rendu ce qui a été payé par l’organisateur. (2/1992)
Une invitation doit être indiquée
Invités par le Bureau du tourisme, des journalistes donnent leurs impressions sur la politique d’apartheid. Les conditions du déplacement auraient dû être précisées. (26 sept 1989)
Journalisme touristique, automobile et sportif
Les médias doivent autant que possible garder leur indépendance, et en tout cas signaler tout ce qui est pris en charge par celui qui invite. Le journaliste doit veiller à ne pas se transformer en agent promotionnel d’un produit. Ces rubriques doivent rester en ligne avec celle du journal. (7/1992)
Ne pas promouvoir des produits tiers
L’acquisition par un journaliste d’une montre de valeur – et ce à un prix d’usine considérablement inférieur – contrevient à l’éthique professionnelle. Les journalistes sont autorisés à favoriser l’image de leur média par des apparitions publiques. Il ne leur est cependant pas permis de participer à la promotion pour des produits et des services de tierces personnes. (8/2001; 5/1993)
Transparence
A l’instar des membres du parlement, les membres d’une rédaction devraient rendre publics les intérêts qui les lient (appartenance à un parti, au comité d’associations et à des conseils d’administration). Les rédactions doivent publier à intervalles réguliers les listes y relatives. Des journalistes qui se sentent gênés, pour des raisons personnelles ou à cause de leurs intérêts économiques, à aborder un thème, doivent se récuser lorsqu’il y a une «grande proximité». (2/1992)
10.1. Séparation entre partie rédactionnelle et publicité
Suppléments commerciaux et politiques
Des suppléments liés à des annonces combinant des textes, écrits dans un style journalistique et présentés sous une forme rédactionnelle, ainsi que des annonces qui, à l’évidence, s’y rapportent doivent se distinguer du reste de la partie rédactionnelle par une mise en page différente. L’en-tête de ces pages doit porter la mention «Page spéciale» ou «Supplément spécial». En outre, l’éditeur et la rédaction responsable doivent figurer dans des Impressum distincts. La même règle vaut pour des suppléments à caractère politique. (5/1992; 26/2001)
Supplément rédigé par une administration publique
Un quotidien peut publier un supplément rédigé par une administration publique. Mais il doit veiller à ce qu’aux yeux du lecteur, ce contenu soit clairement séparé du contenu rédactionnel. (45/2015)
Annonces plein champ
Des annonces placées au milieu d’une page rédactionnelle tendent à effacer la séparation entre contenus rédactionnels et commerciaux. Il y a lieu dès lors de marquer d’autant plus nettement, par voie optique cette différenciation, ainsi que d’indiquer clairement qu’il s’agit de publicité. (23/2011)
Annonces politiques
Bien que séparées de la partie rédactionnelle, les annonces politiques concernent les journalistes car elles relèvent de l’information publique. Il importe donc d’instituer des critères éthiques pour déterminer si les annonces politiques doivent ou non être publiées. Ces critères comprendraient: le mépris de la dignité humaine et la discrimination, les attaques injustifiées à l’encontre d’une personne, le manque de loyauté et d’égard politique. Les journalistes devraient traiter comme sujet d’actualité les annonces qui influencent de manière unilatérale et particulièrement vive le débat politique. (10/1998; 52/2004)
Portraits de candidats payés
Si un journal publie des portraits de candidats dans le cadre d’une campagne électorale, et qu’il fait passer les partis à la caisse pour cette prestation, il doit indiquer qu’il s’agit de publicité. (50/2004; 78/2012)
Photos à caractère commercial
Les photos à caractère commercial doivent être clairement identifiées par l’agence qui les diffuse, et signalées comme telles à l’intention des lecteurs par les rédactions. (29/2010)
Cadeau au lecteur
Offrir un bon payé par une entreprise commerciale dans la partie rédactionnelle d’un média contrevient aux devoirs des journalistes qui doivent éviter toute forme de publicité dans leur activité. (12 septembre 1991)
Radios locales
Les exploitants de radios locales doivent renoncer à mélanger information et publicité pour ne pas risquer de compromettre la crédibilité de leurs médias. Les journalistes travaillant pour des radios locales doivent s’y opposer. (1/1993)
«Native advertising»
Un contenu commandé et payé par des tiers doit se distinguer clairement du contenu rédactionnel. S’il ne se distingue pas graphiquement, il doit être indiqué comme de la publicité. (67/2019 – 4/2019 – 29/2019)
10.2. Sponsoring, couplage de comptes rendus rédactionnels et publicité
Pas de consigne rédactionnelle
Les offres de sponsoring peuvent être acceptées si elles se limitent à un cadre assez large pour n’être pas assimilable à une consigne. Dans tous les cas, un article dont le financement n’est pas entièrement assuré par le média concerné doit être signalé comme tel. (1/2007)
Sponsoring d’informations
Le sponsoring d’informations par des entreprises ayant un lien direct avec le thème menace particulièrement l’indépendance journalistique. Les rédactions devraient toujours signaler ouvertement au public les informations qui n’ont pas été vérifiées sur le plan journalistique ou qui ont été sponsorisées. (5/1995)
Achat de couverture et d’interviews de complaisance
Offrir des prestations rédactionnelles et de l’espace publicitaire contre paiement constitue un véritable danger pour la crédibilité du journalisme. Notamment si de telles offres laissent entrevoir aux dirigeants d’entreprises la possibilité de «s’acheter» des couvertures de magazine et des interviews de complaisance. (32/2015)
10.3. Comptes rendus « Lifestyle », mention de marques et de produits
Respect des règles journalistiques
Les rédactions doivent choisir librement les objets et les produits dont elles rendent compte. Un article qui présente un objet ou un produit doit être élaboré, comme un autre, dans le respect des règles déontologiques. Les lecteurs doivent être mis en mesure de reconnaître les informations vérifiées, celles qui ressortent de l’appréciation du rédacteur et celles qui sont de simples affirmations du producteur. La source des informations doit être précisée. Les textes repris de communiqués doivent être signalés comme tels. (1/2007)
Informer le public
Lorsqu’une entreprise – ou un cartel entier – recourt au boycottage de la publicité à l’encontre d’un média, ce fait doit être porté à la connaissance du public. Les journalistes ont l’obligation éthique de rejeter des exigences inacceptables que l’on chercherait à imposer par voie de boycottage de la publicité. (10/1994)
11.0. Directives journalistiques
Défense du point de vue de l’éditeur
Il n’est pas admissible qu’un éditeur prenne influence directement sur le contenu éditorial. Si toutefois ses intérêts sont en jeu, il est légitime qu’il se défende contre les attaques de sa propre rédaction. Pour ce faire, il dispose de moyens respectueux de l’indépendance de la rédaction, par exemple la publication d’un point de vue ou d’une annonce. (16/2004)
Les choix appartiennent à la rédaction
Le choix des informations à publier est du seul ressort de la rédaction. Il est contraire à la déontologie de se laisser guider par des critères autres que journalistiques. (65/2010)
Conseils juridiques
Une rédaction est libre de s’entourer de conseils juridiques, pour autant que la décision de publier et de la forme de la publication lui appartienne. (72/2009)
Droits des journalistes
a.0. Libre accès aux sources d’information
Rétention d’information
Une entreprise qui refuse toute collaboration avec un média et pratique la rétention d’information ne saurait ensuite lui reprocher d’utiliser des données anciennes, mais accessibles. (1/2014)
Un boycott ne dispense pas de respecter les règles déontologiques
Une mesure de boycottage de l’information prise à l’encontre d’un journaliste viole le droit de libre accès à toutes les sources d’information. Néanmoins elle ne dispense pas les journalistes concernés d’obéir à l’éthique professionnelle qui exige de leur part qu’ils accordent à une personne exposée à de graves reproches la possibilité de prendre position avant toute publication. (13/1999)
Photos de manifestations culturelles
Les organisateurs de manifestations culturelles doivent accorder aux photographes de presse un accès sans entraves. Des restrictions indispensables doivent être motivées, et il importe alors de chercher des solutions, par exemple une répétition complète arrangée pour les photographes. Les photographes qui se voient abusivement limités dans leur travail le signalent à l’intention du public. Les images provenant des relations publiques doivent être identifiées comme telles. (5/1996)
Publication de rapports diplomatiques
La fonction de critique et de contrôle des médias s’applique également au domaine de la politique étrangère. Les informations d’intérêt public doivent être publiées, que leur source soit autorisée ou confidentielle. Avant toute publication d’information confidentielle, il convient d’évaluer notamment si des intérêts dignes de protection pourraient être atteints. La confidentialité des rapports diplomatiques internes est justifiée, mais elle ne saurait être protégée à n’importe quel prix. (1/1997)
Enquête de police en cours
Lorsqu’une information confidentielle concerne une enquête de police et que sa divulgation en compromettrait le succès, on peut attendre des journalistes qu’ils repoussent la publication de quelques jours dès lors que des intérêts essentiels sont en jeu. (2/1995)
Publication prématurée justifiée
Quand un intérêt public important est en jeu, et qu’aucun intérêt hautement digne de protection n’est lésé, il est légitime de rendre public un rapport que l’autorité n’avait l’intention de dévoiler que quelques mois plus tard. Un délai d’attente de quelques jours aurait en revanche été acceptable. (1/2013)
d.0. Transparence, droit d’être consulté
Etat de propriété réel d’un média
Les médias, dont la tâche est de faire la transparence sur les acteurs de la vie sociale et sur des processus économiques importants, ne peuvent pas s’appliquer à eux-mêmes des exigences de transparence moindres que celles en vigueur pour d’autres acteurs sociaux importants. Lorsque des indices importants font penser que la propriété juridique d’un média ne recouvre pas les données économiques réelles, la communication de l’état de la propriété juridique ne suffit pas. (34/2011)
Réorganisation d’une rédaction
Les membres d’une rédaction doivent être consultés sur une réorganisation affectant de manière fondamentale leur travail, et cela avant qu’une décision définitive ne soit prise par l’organe compétent. (31/2008)
f.0. Conditions de travail garanties
Compétence du Conseil de la presse
Les fonctions principales des conseils de la presse consistent à juger de plaintes qui traitent de la violation des devoirs déontologiques, d’une part, et à défendre d’autre part la liberté de presse et d’information. Le Conseil de la presse examine si certains «droits» du code des journalistes ont été violés pour autant que les faits à la base de la plainte aient un lien direct avec la défense de la liberté de presse et d’information et l’activité rédactionnelle, ou si la disposition invoquée semble entrer en contradiction avec une des normes déontologiques contenues dans la «Déclaration des devoirs». (50/2010; 51/2011)
Internet et réseaux sociaux
Même déontologie pour le journalisme en ligne
Le journalisme en ligne est soumis aux mêmes règles déontologiques que les formes plus traditionnelles. Le Conseil de la presse appelle de ses vœux une formation adéquate des journalistes œuvrant sur le web, en particulier eu égard à la nécessaire séparation entre les contenus rédactionnels et la publicité. (36/2000)
Internet et vie privée
Selon leur contenu, des informations ou des images publiées sur Internet peuvent garder leur caractère privé. Les journalistes doivent donc évaluer de cas en cas quel est l’intérêt qui prédomine: le droit du public à être informé, ou le droit de la personne à la protection de sa vie privée?
Lors de cette pesée d’intérêts, il faut tenir compte du contexte dans lequel une information a été placée sur Internet. A-t-elle paru dans un réseau social, ou sur un site institutionnel ? Le site s’adresse-t-il à un groupe restreint de destinataires, ou à un large public ? L’auteur en est-il un simple quidam, ou une personne connue du public ? Il convient enfin s’assurer qu’une des conditions permettant l’identification soit remplie. Les cas dans lesquelles l’identification est admise, tels qu’ils sont énumérés dans la directive 7.2 se rapportant au chiffre 7 de la «Déclaration», valent également pour l’Internet. (43/2010)
Droit à l’image
Des informations privées d’intérêt public peuvent être recueillies sur l’Internet. Mais si la personne ne souhaite pas être identifiée par le portrait qu’elle a placé sur la toile, son souhait doit être respecté, car elle garde son droit à l’image. (27/2009)
Portrait d’un soldat accidenté
Un article relatant l’accident mortel d’un soldat est illustré par son portrait. Il a été tiré du site d’un club sportif auquel il appartenait. Avec l’autorisation du club, mais sans l’autorisation des parents de la victime. Sans cette dernière autorisation, le portrait ne devait pas être publié. (21/2016)
Médias en ligne, archives numériques
Un certain droit à l’oubli s’impose pour les médias en ligne et les archives numériques. Certes, on ne saurait exiger des rédactions qu’elles procèdent à un élagage systématique des articles archivés et librement disponibles. Mais devant des demandes fondées de radier une identité ou d’actualiser un article, les rédactions devraient examiner avec soin si un article, par la mention nom et par son contenu, porte atteinte aujourd’hui à la personnalité du requérant et si ce dernier peut rendre plausible qu’il risque de subir un dommage du fait du maintien de son identité ou du refus d’une réactualisation. (29/2011)
Collaborations inter rédactionnelles
Chaque rédaction porte la responsabilité de tout ce qu’elle publie, y compris les contributions d’autres rédactions. Il convient donc de relire ces contributions extérieures avant publication, pour éliminer les violations flagrantes de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes. Cette exigence minimale- il n’est pas demandé de refaire l’enquête – ne vaut toutefois que si l’origine de la contribution est clairement indiquée au public. (50/2011)
Attention au « saucissonnage » de l’information
Une assurance fait l’objet d’un reproche grave dans un article en ligne. Son point de vue est inséré, mais dans une version postérieure de l’article seulement. C’est contraire au principe déontologique au principe important de l’«audiatur et altera pars»: le point de vue d’une personne ou d’une institution mises en cause doit figurer dès la première publication en ligne. (37/2016)
Commentaires anonymes en ligne
Les mêmes normes déontologiques s’appliquent à tous les commentaires des lecteurs, qu’ils se fassent en ligne ou sous forme imprimée. Du point de vue déontologique, c’est le contenu qui importe et non la forme de la diffusion. En principe, les commentaires en ligne doivent donc être signés tout comme les lettres de lecteur traditionnelles. En vertu du principe de proportionnalité, il serait toutefois exagéré d’exiger l’identification dans les forums de discussion dont le fonctionnement même (immédiateté, recherche de la spontanéité du public) rend une telle exigence irréaliste. Mais dans ce cas, une modération a priori doit assurer que l’on n’abuse pas de l’anonymat pour émettre des commentaires diffamatoires ou discriminatoires. (52/2011)
Sites d’information, compétences du CSP
Le Conseil de la presse se déclare compétent pour toute publication de caractère journalistique, quel qu’en soit le support et la périodicité – donc également sur l’Internet. Une publication de caractère journalistique « s’entend de toute publication résultant d’un travail consistant, dans une démarche indépendante, à récolter, choisir, mettre en forme, interpréter ou commenter des informations liées à l’actualité ». Les contenus de pure propagande ne sont pas concernés. (1/2019)
Journalistes sur les réseaux sociaux
Quand ils s’expriment sur les réseaux sociaux, les journalistes sont en principe tenus au respect des règles déontologiques. Mais «il convient de tenir compte du principe de proportionnalité, en considérant notamment la spontanéité caractéristique des réseaux sociaux ainsi que la large liberté d’expression qui y est pratiquée ». L’exigence du respect des règles professionnelles ne s’applique pas quand les journalistes s’expriment sur des sujets touchant à leur vie privée. (2/2019)
Emballements médiatiques
Arrestation du «roi» des nuits zurichoises
Après l’arrestation du propriétaire d’une boîte de nuit à Zurich, héritier célèbre, les médias se déchaînent pendant plusieurs semaines. Il est loisible aux médias de parler de célébrités boulevardières en les identifiant, pour autant qu’il y ait un lien entre la cause de leur célébrité et l’objet de l’affaire. De même on peut suivre la procédure pénale en cours, du moment que l’on indique qu’aucune condamnation valable n’a encore été prononcée. Dans leurs enquêtes, les rédactions ne devraient en revanche pas se laisser aller à publier, sans vérification, de simples rumeurs ou suspicions, dans le but unique d’apporter autant que possible de nouvelles «révélations». (58/2010)
Evasion d’un dangereux criminel
L’évasion d’un dangereux criminel fait la Une de tous les médias en Suisse. Même si le personnage dont il est question a pu avoir des comportements ignobles, les médias, qui couvrent abondamment l’affaire, ne doivent pas s’autoriser à tout publier sans discernement et sans respecter certains principes déontologiques, comme l’audition en cas de reproches graves ou la protection des victimes. (7/2012)
Invités / Chroniques
Chronique anonyme
La publication d’une chronique anonyme est admissible, pour autant qu’une indication permette au public de situer son auteur, et que la rédaction veille à ce que cette chronique ne viole pas grossièrement la Déclaration des devoirs et des droits. (46/2017)