Nr. 26/2014
Identification

(X. c. «L'illustré») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 19 septembre 2014

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Zusammenfassung

Auch wenn eine Person bereit ist, unter Preisgabe ihrer Identität zu antworten, entbindet dies einen Journalisten nicht von der Pflicht, das öffentliche Interesse und den Schutz der Privatsphäre gegeneinander abzuwägen.

Im Mai 2014 publizierte die Zeitschrift «L’illustré» eine Reportage aus Guatemala. Sie hatte dort die Hauptklägerin des Prozesses gegen den ehemaligen guatemaltekischen Polizeichef, Erwin Sperisen, ausfindig gemacht. Der Prozess fand in Genf statt. Der Name der Klägerin, deren Sohn im Gefängnis gestorben war, wurde vor Gericht nicht offengelegt.

Die Reportage von «L’illustré» nannte den vollständigen Namen der 70-Jährigen, zeigte Fotos von ihr in ihrem Haus und machte relativ präzise Angaben über ihren Wohnort nahe der Grenze von Guatemala zu Honduras. Die Frau beteuerte, Sperisen nicht wegen des Todes ihres Sohnes angeklagt zu haben. Der Journalist schloss daraus, sie sei von einer Nichtregierungsorganisation manipuliert worden. Eine Beschwerde an den Schweizer Presserat machte geltend, diese Identifizierung sei eine grosse Gefahr für die Sicherheit der 70-Jährigen. Dies umso mehr, als der Artikel auch in Guatemala erschien.

Der Presserat hält fest, dass die Illustrierte diese Angaben nicht hätte veröffentlichen dürfen. Kann eine Person mögliche Konsequenzen ihrer nicht anonym gemachten Aussagen offensichtlich schlecht einschätzen, muss sich der Journalist fragen, wie er deren Privatsphäre schützt. Im vorliegenden Fall ging dieser Schutz dem öffentlichen Interesse an einer Identifizierung der Klägerin vor. Der Presserat urteilt deshalb, dass «L’illustré» die Privatsphäre der Guatemaltekin verletzt hat.

Résumé

Le fait qu’une personne accepte de témoigner à visage découvert n’empêche pas un journaliste de mettre en balance l’intérêt public et la protection de la vie privée, estime le Conseil suisse de la presse.

En mai 2014, «L’illustré» publiait un reportage effectué au Guatemala, où il avait retrouvé la plaignante principale du procès contre l’ancien chef de la police guatémaltèque Sperisen. Le procès se tenait alors à Genève et le nom de la plaignante, dont le fils était mort en prison, n’avait pas été révélé.

Dans le reportage de «L’illustré», le nom complet de cette femme de 70 ans est mentionné, ainsi que des photos d’elle dans sa maison et des indications relativement précises sur son domicile, près de la frontière entre le Guatemala et le Honduras. Elle assure n’avoir pas accusé Sperisen de la mort de son fils et le journaliste conclut qu’elle a été manipulée par une ONG. La plainte au Conseil de la presse affirme que cette identification met gravement en péril la sécurité de la septuagénaire, d’autant plus que l’article a été repris localement.

Le Conseil estime que ces indications n’auraient pas dû être publiées. Pour lui, lorsqu’une personne évalue manifestement mal les conséquences possibles de son témoignage à visage découvert, le journaliste doit se poser la question de la protection de la vie privée. Dans le cas présent, cette exigence de protection prenait le pas sur l’intérêt public. Le chiffre 7 de la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste (identification) a donc été violé par «L’illustré», juge le Conseil.

Riassunto

Secondo il Consiglio della stampa, il fatto che una persona accetti di testimoniare a viso scoperto non dispensa il giornalista dal mettere a confronto l’interesse pubblico delle sue rivelazioni e la tutela della sua sfera privata.

Nel maggio del 2014, «L’illustré» aveva pubblicato un servizio realizzato nel Guatemala, dove il giornalista aveva ritrovato la principale accusatrice al processo contro l’ex capo della polizia guatemalteca, Sperisen, svoltosi a Ginevra e durante il quale il nome della persona, il cui figlio era morto in prigione, non era stato rivelato.

Nel servizio dell’«illustré» figuravano nome e cognome della donna, oggi settantenne, nonché le fotografie scattate in casa sua, nonché indicazioni abbastanza precise sul luogo dove tale domincilio si trova, vicino alla frontiera tra Guatemala e Honduras. La donna assicura di non avere accusato Sperisen della morte di suo figlio e la conclusione del giornalista è che sia stata manipolata da una ONH. Nel reclamo contro la pubblicazione presentato al Consiglio della stampa si afferma che l’identificazione mette in pericolo la sicurezza della donna, anche perché l’articolo è stato ripreso dalla stampa locale.  

Il Consiglio della stampa ritiene che tali indicazioni non dovevano essere date. Se una persona dimostra all’evidenza di non essere consapevole delle possibili conseguenze della sua testimonianza, è lo stesso giornalista a doversi porre il problema della tutela della sua vita privata. Nel caso specifico, la sicurezza della persona è più importante dell’interesse pubblico della notizia. Il Consiglio ritiene che la cifra 7 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» (Identificazione) sia nel caso stata violata.

I. En fait

A. En date du 14 mai 2014, «L’illustré» publie une enquête de son journaliste Arnaud Bédat intitulé «La plainte ‹fantôme› de Maria, 70 ans, contre Sperisen». Maria est la seule plaignante du «procès Sperisen» qui se tient à la même époque à Genève. Ancien chef de la police du Guatemala, Erwin Sperisen est accusé de la mort de plusieurs personnes, dont en 2006 le fils de la plaignante citée par l’accusation. Le journaliste s’est rendu au Guatemala et a retrouvé cette mère septuagénaire. De l’entretien qu’il a eu avec elle, il conclut qu’elle a signé des papiers qu’elle n’a pas lus, soit une plainte pénale en français contre Sperisen et une procuration en espagnol pour son avocate. Or, dit-elle, non seulement elle ignore avoir une avocate à Genève, mais elle n’a jamais accusé Sperisen de la mort de son fils (elle mentionne plutôt le directeur des prisons du Guatemala). Elle explique que la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) lui a fait signer des papiers en lui promettant des dédommagements pour la mort de son fils. Dédommagements qu’elle n’a jamais touchés. L’article conclut que la vieille dame s’est fait manipuler par le CICIG.

B. L’article est complété par des photos, dont deux de Maria. L’une la montre en plan moyen, accoudée à une table, sur une pleine page; l’autre en plan plus éloigné avec sa fille, devant une maison. Le journaliste donne le nom complet de la septuagénaire ainsi que des indications géographiques assez précises sur son lieu de domicile, en affirmant qu’il s’agit d’une des zones les plus dangereuses du Guatemala.

C. Le 26 mai 2014, X. porte plainte contre «L’illustré» devant le Conseil suisse de la presse. Il estime qu’en publiant les photos à visage découvert de la personne interviewée, son nom complet, ainsi que des informations assez précises sur son lieu de résidence, l’article met gravement en péril sa sécurité. Selon la plainte, les chiffres 4 (ne pas utiliser de méthodes déloyales), 5 (rectifier des informations inexactes), 7 (respecter la vie privée) et 8 (respecter la dignité humaine) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration») ont été violés. «L’illustré» est aussi accusé de n’avoir pas respecté les directives 3.1 (mention des sources) et 6.2 (protection des sources).

D. Dans sa prise de position datée
du 26 juin 2014, le rédacteur en chef de «L’illustré», Michel Jeanneret, réfute l’ensemble des points incriminés en avouant sa «stupéfaction» face à l’argumentaire du plaignant. Il estime que les méthodes d’enquête ont été loyales; qu’il n’y a rien à rectifier; que la vie privée de Maria a été préservée et que le journal avait l’assentiment de celle-ci pour la publication. Sur les directives 3.1 et 6.2, il affirme que «la mention des sources était primordiale pour crédibiliser notre démarche». Concernant l’accusation d’avoir mis la vie de Maria en danger, il fait remarquer qu’elle «risquait gros en accusant Sperisen et non en se rétractant». Le rédacteur en chef plaide pour une non-entrée en matière sur la plainte.

E. Le 9 septembre 2014, la présidence confie la plainte à la 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), Michel Bührer, Annik Dubied, Pascal Fleury Anne Seydoux, Françoise Weilhammer et Michel Zendali.

F. La 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse traite la plainte lors de sa séance du 19 septembre 2014 ainsi que par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Le Conseil de la presse constate qu’une partie de la plainte est manifestement infondée. Rien n’indique que le journaliste de «L’illustré» ait usé de méthodes déloyales; aucune information n’a été contestée ou n’a fait l’objet d’une demande de rectification; la dignité humaine de la personne interrogée a été respectée. Pour ce qui est de cette partie de la plainte, le Conseil de la presse conclut que les chiffres 4, 5 et 8 de la «Déclaration» n’ont pas été violés. La directive 6.2 n’est pas concernée non plus, puisqu’elle couvre l’exception au respect de la confidentialité des sources. Le Conseil de la presse n’a pas d’élément lui permettant de conclure à l’existence d’une clause de confidentialité.

2. Reste le cœur de la plainte: l’identité de la personne interrogée, ainsi que sa localisation. Ces précisions devaient-elles être révélées, au risque de mettre sa vie en danger comme le suggère le plaignant? De toute évidence, Maria se confie ouvertement et pose volontairement pour les photos. Une partie de son témoignage a même été filmée explicitement. Son nom complet et sa photo sont publiés, son lieu de résidence est assez facilement identifiable. Toutefois, deux questions se posent: a) fallait-il protéger Maria contre elle-même? b) le cas échéant, l’anonymisation de la source aurait-elle nui au témoignage et aurait-elle été contraire au droit du public à être informé?

3. La directive 7.2 (identification) stipule que «les journalistes soupèsent avec soin les intérêts en jeu (droit du public à être informé, protection de la vie privée)». Elle liste de manière restrictive les cas où le «compte rendu identifiant» est admissible, avant de conclure que «dans les cas où l’intérêt de protéger la vie privée l’emporte sur l’intérêt public (…) les journalistes ne publient ni le nom, ni d’autres indications permettant l’identification d’une personne». La vie privée englobe tout ce qui a trait à l’intégrité corporelle. Dans son article, le journaliste signale que son interlocutrice habite «dans une zone considérée comme l’une des plus dangereuses de ce petit pays d’Amérique centrale miné par les violences, les gangs, les escadrons de la mort et les narcotrafiquants». Plus loin, il explique que l’organisation qui a fait signer des papiers à la vieille dame «est l’objet de sept plaintes pénales» et soupçonnée «d’avoir contraint et menacé des témoins pour les forcer à fournir de faux témoignages (…)».  

4. Le Conseil de la presse est d’avis que les conditions exigeant la protection de l’identité de Maria étaient réunies, d’autant plus que son anonymat était respecté dans le cadre du procès mené à Genève. Bien que Maria ne se soit manifestement pas opposée à être identifiée dans le cadre de son interview, elle devait être protégée d’éventuelles conséquences néfastes, estime le Conseil de la presse, qui a déjà argumenté dans ce sens (prise de position 9/2007). Cette anonymisation ne contrevient pas à la directive 3.1, qui requiert la mention de la source «sous réserve d’un intérêt prépondérant au respect du secret». L’identification ne constituait pas une information déterminante pour le public ni un «gage de crédibilité», contrairement à ce qu’affirme le rédacteur en chef de «L’illustré» dans sa prise de position. Pour le Conseil, la pesée d’intérêt aurait dû pencher en faveur de la protection de Maria et non de l’écho attendu par la publication de l’article. Pour lui, la directive 7.2 n’a pas été respectée.

5. Bien que ce point n’ait pas été soulevé dans la plainte, le Conseil de la presse estime par ailleurs très problématique que le journaliste de «L’illustré» n’ait pas cherché à recueillir la position de la CICIG, qu’il accuse de manipulation. Il s’agit d’un reproche extrêmement grave qui aurait exigé d’entendre la partie mise en cause, comme le prévoit le chiffre 3.8 des directives.

III. Conclusions

1. La plainte est partiellement admise.

2. En publiant le nom, des photos, ainsi que des indications relativement précises sur le lieu de résidence de la personne interviewée dans son article «La plainte ‹fantôme› de Maria, 70 ans, contre Sperisen», «L’illustré» a violé le chiffre 7 (identification) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

3. Pour le reste, «L’illustré» n’a pas violé les chiffres 4, 5 et 8 de la «Déclaration».