Nr. 1/2014
Recherche de la vérité / Suppression d’informations essentielles / Rectification

(Tamoil c. «Le Temps») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 16 avril 2014

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Zusammenfassung

Im Mai 2013 publizierte die Westschweizer Zeitung «Le Temps» einen Artikel über die Umweltbelastung, welche die Raffinerie Tamoil in Collombey VS verursacht. Zuvor hatte die Journalistin die Direktion mehrmals gebeten, Stellung zu nehmen. Tamoil antwortete mit allgemeinen Ausführungen, ohne je konkrete Zahlen zu nennen. Die Firma vereitelte überdies, dass der Kanton aktuelle Zahlen herausgab.
Nach der Publikation rief Tamoil den Presserat mit dem Hauptargument an, die Zahlen im Artikel seien veraltet und gäben die aktuelle Situation nicht korrekt wieder.
In seinem Entscheid erinnert der Presserat die Beschwerdeführerin daran, dass der Journalistenkodex den Medienschaffenden auch das Recht auf freien Zugang zu allen Informationsquellen gibt. Und sie die Freiheit haben, unbehindert alle Tatsachen von öffentlichem Interesse zu ermitteln.
Zwar kann der Titel des «Le Temps»-Artikels im Präsens nahelegen, die beschriebene Umweltbelastung entspreche dem aktuellen Stand. Jedoch nannte der Artikel gleich zu Beginn die Quelle der genannten Zahlen sowie Tamoils Weigerung, aktuelle Daten herauszugeben. Auch die anderen gegen die Zeitung erhobenen Vorwürfe erachtete der Presserat als unbegründet; insbesondere jenen, «Le Temps» habe die Informationsquelle nicht genannt.

Résumé

Dans le cadre d’une enquête sur l’état de la pollution due à la raffinerie Tamoil à Collombey (Valais), le quotidien «Le Temps» a sollicité à plusieurs reprises la direction de l’entreprise. Celle-ci a non seulement refusé de communiquer des données chiffrées, se limitant à des considérations générales, mais elle a fait obstacle à la transmission de telles données par l’autorité cantonale.
Après parution de l’article sur une pleine page, en mai 2013, l’entreprise a saisi le Conseil de la presse sous prétexte principal que les données mentionnées dans l’article étaient anciennes et ne donnaient donc pas une vision correcte de la situation. 
Dans sa prise de position, le Conseil en a profité pour rappeler à la plaignante que la Déclaration, si elle comporte des devoirs, se réfère aussi aux droits des journalistes. Et notamment au libre accès à toutes les sources d’information et au droit d’enquêter «sur tous les faits d’intérêt public». 
Certes, le titre de l’article, au présent, pouvait laisser penser que la pollution décrite était actuelle. Mais le Conseil a admis le procédé car le contexte de l’article, la source des chiffres et le refus de Tamoil de renseigner étaient décrits dans les premières lignes de l’article. Pour le reste, les accusations portées contre le journal (notamment de ne pas indiquer la source de ses informations) étaient infondées. 
Le Conseil a rejeté la plainte de Tamoil.

Riassunto

Nel quadro di un’inchiesta sull’inquinamento provocato dalla raffineria Tamoil di Collombey (Vallese), il giornale «Le Temps» aveva più volte sollecitato la direzione dell’impresa a rispondere a diverse critiche. L’azienda aveva risposto con dichiarazioni generiche, senza mai citare cifre, inoltre si era opposta alla divulgazione dei dati raccolti dall’autorità cantonale. Dopo la pubblicazione di una pagina intera in argomento, da parte del giornale, nel maggio 2013, la Tamoil ha reagito con un reclamo al Consiglio della stampa in cui si accusa «Le Temps» di aver citato dati superati e in definitiva di aver tracciato della situazione un disegno inesatto.
Reagendo al reclamo, il Consiglio della stampa ricorda alla Tamoil che la «Dichiarazione dei doveri» dei giornalisti comprende anche una «Dichiarazione dei diritti», in cui è citato esplicitamente il diritto di accesso alle fonti e il diritto di svolgere inchieste «su fatti di pubblico interesse». È vero che il titolo, al presente, poteva indurre a credere che l’inquinamento fosse un fatto recente: ma poi, all’inizio dell’articolo, era detto chiaramente che la Tamoil si era rifiutata di dare le informazioni necessarie. Anche le altre contestazioni del reclamante (per esempio, di non citare la fonte delle informazioni raccolte) sono state ritenute dal Consiglio della stampa prive di fondamento. Reclamo, perciò, respinto.


I. Sachverhalt


A.
Le 10 mai 2013, le quotidien «Le Temps» publie un long article signé Marie Parvex titré «Ce que Tamoil rejette à Collombey». Il est accompagné d’un second petit article titré «Maltraitances aériennes», centré plus spécifiquement sur la pollution de l’air. La journaliste précise d’emblée qu’il est difficile de cerner le sujet car Tamoil «refuse de publier ses émissions polluantes» et l’Etat du Valais «ne publie pas les mesures qu’il effectue sur le site». Elle signale aussi que les données fournies par la commune (dont des «rapports inédits») couvrent les années 1992 à 2010. Sur cette base, complétée notamment par des interviews de représentants du canton, de la Confédération et d’experts, la journaliste fait un état des lieux des divers types de pollutions de la nappe phréatique, du sol, du sous-sol et de l’air occasionnés par la raffinerie Tamoil durant les années concernées. L’article répercute aussi des avis d’experts sur la pollution et le coût d’un assainissement du terrain en cas de cessation d’activité. Il donne la parole brièvement à Tamoil. 

B. Le 11 octobre 2013, la raffinerie Tamoil saisit le Conseil de la presse pour violation des chiffres 1 (recherche de la vérité), 3 (ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information essentiels) et 5 (rectifier toute information matériellement inexacte) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste». Elle critique l’utilisation qu’elle estime biaisée des chiffres, le fait que certaines sources, selon elle, ne soient pas mentionnées. En relation avec la recherche de la vérité, Tamoil reproche au «Temps» d’avoir utilisé des données anciennes parfois de plusieurs années, tout en rédigeant un titre («Ce que Tamoil rejette à Collombey») et des sous-titres au présent. La plaignante estime que «la plupart des lecteurs du Temps (…) se contente de lire les titres et les sous-titres des articles». Ils seraient donc amenés à croire que Tamoil pollue aujourd’hui gravement l’environnement, alors que la raffinerie a fait des efforts substantiels d’assainissement. Selon la plaignante ces efforts ou leurs résultats n’apparaissent pas dans l’article, ce qui entraînerait la violation du chiffre 3 (suppression d’information). Tamoil note que sa responsable de la communication a fourni des réponses «claires mais nécessairement peu détaillées vu le délai extrêmement court de réponse» [24 heures] aux questions posées par courriel le 7 mai. Selon Tamoil, «les réponses fournies n’ont pas été prises en considération» dans l’article, ou alors de manière partielle ou déformée. La violation du chiffre 5 (rectification) renvoie au communiqué de presse que Tamoil a publié le 15 mai suite à l’article du «Temps» pour donner sa position. «Le Temps» a répondu par lettre le 1er juillet à Tamoil en défendant l’article paru mais n’a rien publié. 
C. Le 4 décembre 2013, «Le Temps» donne sa position sur la plainte, signée par la journaliste mise en cause et le rédacteur en chef Pierre Veya. Le quotidien signale d’abord que Tamoil a refusé depuis 2012 de fournir à la rédaction des informations détaillées et actualisées, malgré des demandes réitérées. Cette même année, précise-t-il, la société s’est opposée à ce que les autorités cantonales communiqu
ent leurs données sur la pollution au «Temps», «malgré la recommandation en ce sens de la Préposée à la protection des données et à la transparence» du 23 novembre 2013. Par ailleurs, la société n’ayant pas signalé qu’elle retournait des réponses partielles aux questions de la journaliste en raison du manque de temps, la rédaction était fondée à penser qu’elles représentaient la position de la société. Pour ce qui est du titre au présent, la rédaction estime qu’il est «neutre et objectif» et que le manque de données récentes, expliqué en début d’article, «est dû au refus de Tamoil de les communiquer». Elle note que Tamoil ne nie d’ailleurs pas qu’il y ait des rejets et ne remet pas en cause les chiffres avancés. «Le Temps» en fait le détail pour démontrer que leur source est toujours mentionnée. Quant à la rectification elle n’a pas lieu d’être, selon le quotidien, car le communiqué de presse de Tamoil qui a suivi l’article n’a identifié aucune erreur factuelle.
D. Le 13 décembre 2013 la présidence confie la plainte à la 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), Michel Bührer, Annik Dubied, Pascal Fleury, Anne Seydoux, Françoise Weilhammer et Michel Zendali.
E. La 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse traite la plainte lors de sa séance du 14 février 2014 ainsi que par voie de correspondance.
II. Considérants
1. Le Conseil a longuement débattu pour savoir s’il entrait en matière sur cette plainte. D’une part, la presque totalité des accusations étaient manifestement infondées, notamment concernant la mise en contexte des informations publiées. D’autre part et surtout, le Conseil trouve pour le moins singulier qu’une entreprise qui refuse toute collaboration avec le média en question et pratique la rétention d’information reproche ensuite à ce média d’utiliser des données anciennes. Le Conseil rappelle à la plaignante la lettre a. de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» qui invoque le «libre accès du/de la journaliste à 
toutes les sources d’information et [le] droit d’enquêter sans entraves sur tous les faits d’intérêt public; le secret des affaires publiques ou privées ne peut lui être opposé que par exception, dûment motivée de cas en cas». Certains points méritant la discussion, le Conseil a toutefois décidé d’entrer en matière. 
2. La plainte pose la question de la recherche de la vérité (chiffre 1 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» – ci-après la «Déclaration»). Le contenu de l’article comme les documents à disposition du Conseil suisse de la presse lui indiquent que la journaliste a mené une enquête approfondie et a «pris en compte [les] données disponibles et accessibles» comme le prévoit la directive 1.1 relative à la «Déclaration». La société ne récuse d’ailleurs pas les chiffres figurant dans l’article (sinon un, dû manifestement à une erreur d’échelle et figurant dans un document officiel). Elle critique par contre l’usage qui est fait de certains verbes au présent, alors que les données sont anciennes. Le titre général, «Ce que Tamoil rejette à Collombey», laisse à penser que l’article concerne des données actuelles. Le Conseil de la presse estime qu’il peut prêter à confusion. Ce type de raccourci dans les titres est néanmoins admissible pour autant que le contexte soit donné rapidement ensuite, ce qui est le cas ici: la journaliste annonce dans les premières lignes de l’article ses limites (et notamment le refus de coopérer de Tamoil) et les dates des documents qui lui servent de base. Le lecteur sait à quoi s’en tenir. Quant aux sous-titres au présent («La nappe phréatique (…) est polluée», «Les sols contiennent des métaux lourds…») et aux autres emplois du présent, ils ne font que rappeler des faits. Tamoil reproche aussi au «Temps» l’omission des sources des chiffres ou documents utilisés. La légende des deux fac-similés illustrant l’article ne mentionne pas leur source. Il faut une lecture attentive du texte pour en comprendre l’origine, qui est néanmoins datée dans le document reproduit lui-même. Le Conseil estime cette lacune regrettable mais qu’elle n’est pas de nature à induire le lecteur en erreur. Pour le reste, les exemples d’omissions avancés sont plutôt des contre-exemples puisqu’ils affichent justement leur origine et date. Le Conseil estime que le chiffre 1 de la «Déclaration» n’a pas été violé.
3. «Le Temps» a-t-il supprimé «des informations ou des éléments d’information essentiels» (chiffre 3 de la «Déclaration») comme le prétend la plaignante? S’il s’agit des documents que Tamoil a joints à sa plainte, rien n’indique qu’elle les ait mis à disposition de la journaliste ou mentionnés. De plus Tamoil ne signale aucune information majeure qui aurait modifié le sens de l’article. Restent alors les réponses aux questions de la journaliste. Le CSP constate qu’elles sont assez lapidaires, peu précises et parfois évasives. La seule réponse chiffrée concerne les 12,3 millions alloués au budget pour l’année 2013 pour les projets de protection de l’environnement. La plainte signale que «cet important investissement n’a évidemment pas été mentionné dans l’article». Celui-ci parle de «coûts d’assainissement pour 2012–2013 [lui] ayant déjà coûté 30,3 millions», citant Tamoil comme source. Le CSP part du principe que les 12,3 millions sont inclus dans ce total, bien que la plainte n’en dise rien. Le CSP conclut qu’il n’y a pas de violation du chiffre 3 de la «Déclaration». 
4. Pour ce qui est du devoir de rectification (chiffre 5 de la «Déclaration») visé par la plainte, le Conseil constate que Tamoil n’a demandé ni rectification ni droit de réponse. Quant à savoir si «Le Temps» aurait dû publier une rectification spontanée suite à la mise au point diffusée par communiqué de presse, le Conseil de la presse rappelle que cette mesure est prévue pour «toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte». Ce n’est pas le cas ici. «Le Temps» n’a donc pas violé le chiffre 5 de la «Déclaration». 

III. Conclusions
1. La plainte est rejetée.
2. En publiant l’article «Ce que Tamoil rejette à Collombey», «Le Temps» n’a pas violé les chiffres 1, 3 et 5 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».