I. Institution, siège, composition, secrétariat et finances

Art. 1 Tâches

1Le Conseil suisse de la presse est à disposition du public et des journalistes en tant qu’instance de plainte pour des questions relevant de l’éthique des médias. Son activité contribue à la réflexion sur des problèmes fondamentaux d’éthique des médias et nourrit ainsi la discussion sur l’éthique des médias au sein des rédactions et dans le public.

2Le Conseil suisse de la presse prend position, sur plainte ou de sa propre initiative, sur des questions de déontologie des journalistes. Il défend la liberté de presse et d’expression.

3Les prises de position du Conseil suisse de la presse se fondent sur la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (y compris la Déclaration protocolaire conclue avec les éditeurs et les opérateurs TV, suite à l’extension du Conseil suisse de la presse), sur les directives y relatives du Conseil suisse de la presse ainsi que sur la pratique du Conseil suisse de la presse. Le Conseil suisse de la presse peut également se référer aux codes déontologiques étrangers et internationaux.

Art. 2 Compétence

La compétence du Conseil suisse de la presse s’étend – indépendamment du support de la publication – à la partie rédactionnelle des médias publiques liés à l’actualité, ainsi qu’aux contenus journalistiques publiés individuellement.1

1Selon la décision du Conseil de fondation du 27 novembre 2018, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019

Art. 3 Siège

Le siège du Conseil suisse de la presse se trouve à son secrétariat de direction.

Art. 4 Composition

1Le Conseil suisse de la presse se compose de 21 membres. Six membres du Conseil suisse de la presse représentent le public. Ils n’exercent aucune activité professionnelle dans les médias. Les autres membres du Conseil de la presse sont des journalistes professionnels ou des personnes actives de manière importante, sous une forme ou une autre, sur le plan rédactionnel. Les membres du Conseil de fondation de la Fondation «Conseil suisse de la presse» ne sont pas éligibles.

2Six membres au moins du Conseil suisse de la presse doivent provenir de la Suisse francophone et deux au moins de la Suisse italophone. Dans la mesure du possible, le groupe linguistique rhéto-roman doit également être pris en compte. La présidente/le président et les deux vice-présidentes/vice-présidents ne doivent pas provenir tous trois de la même région linguistique.

3Chaque sexe a droit à huit sièges au moins.

4Le Conseil suisse de la presse siège dans trois Chambres de sept personnes, présidées par la présidente/le président et les deux vice-présidentes/vice-présidents. La composition des Chambres est décidée par la présidence du Conseil suisse de la presse (la présidente/le président, les deux vice-présidentes/vice-présidents et la directrice/le directeur).1

5Le Conseil de fondation de la Fondation «Conseil suisse de la presse» élit la présidente/le président, et les deux vice-présidentes/vice-présidents ainsi que les membres du Conseil suisse de la presse pour une durée de quatre ans. Une réélection est admise à deux reprises. Lors d’une première élection à la présidence du Conseil de la presse (que ce soit comme président ou vice-président), le décompte de la durée du mandat repart à zéro.

1 Selon la décision du Conseil de fondation du 18 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Art. 5 Secrétariat de direction

1Le Conseil suisse de la presse est doté d’un secrétariat de direction dirigé par une directrice/un directeur.

2La désignation de la directrice/du directeur se fait par le Conseil de fondation de la Fondation «Conseil suisse de la presse» en accord avec la présidence du Conseil de la presse.

3Les devoirs et droits de la directrice/du directeur sont fixés contractuellement.

Art. 6 Finances

1Le Conseil suisse de la presse effectue ses dépenses dans le cadre du budget accepté par le Conseil de fondation de la Fondation «Conseil suisse de la presse».

2La directrice/le directeur gère la comptabilité.

II. Procédure

Art. 7 Légitimation

Chacun est légitimé pour déposer plainte.

Par décision prise à la majorité, le Conseil suisse de la presse peut s’autosaisir d’un thème ou d’un cas.

Art. 8 Ouverture d’une procédure

1Une procédure auprès du Conseil suisse de la presse est ouverte par le dépôt d’une plainte au secrétariat de direction ou sur décision du plénum du Conseil suisse de la presse.

2Les plaintes auprès du Conseil de la presse doivent être déposées – par voie postale conventionnelle ou par voie électronique – munies de l’adresse complète de l’expéditrice/l’expéditeur et signées à la main.

Art. 9 Motivation

1Les plaintes doivent être motivées.

2La motivation d’une plainte doit esquisser les faits essentiels et indiquer les points de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» qui, de l’avis de la plaignante ou du plaignant, ont été violés par le compte rendu médiatique mis en cause.

3En outre, il convient d’indiquer si une procédure relevant du droit audiovisuel ou une procédure judiciaire a déjà été engagée en rapport avec l’objet de la plainte ou s’il est prévu d’en ouvrir une.

4Une copie du compte rendu médiatique litigieux, sous forme de texte et/ou de son, respectivement d’image, doit être jointe à la plainte.

Art. 9a Plainte entachée d’un vice de forme

Les absences de signature ou de procuration sont à corriger dans un délai supplémentaire. A défaut, la plainte n’est pas prise en considération. La même chose vaut pour des plaintes incompréhensibles, manifestement non pertinentes ou trop prolixes, qui dépassent 20 pages.1

1 Selon la décision du Conseil de fondation du 20 avril 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021

Art. 10 Dépôt et instruction de la plainte

1La directrice/le directeur confirme le dépôt de la plainte à la plaignante/au plaignant.

2La directrice/le directeur instruit la procédure d’entente avec la présidente/le président et les deux vice-présidentes/vice-présidents.1

1 Selon la décision du Conseil de fondation du 18 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Art. 11 Non entrée en matière

1Le Conseil suisse de la presse n’entre pas en matière sur une plainte:

–   si elle se situe en dehors de sa compétence (art. 2);

–   si elle est manifestement infondée;

–   si elle ne se rapporte pas à des questions d’éthique professionnelle;

–   si, dans un cas de moindre importance, la rédaction ou le/la journaliste concerné-e a déjà présenté des excuses publiques et/ou a pris des mesures correctrices;1

–   si la publication du compte rendu médiatique contesté date de plus de trois2mois;

–   si une procédure parallèle (notamment devant des tribunaux ou auprès de AIEP) a été initiée ou si elle est prévue.

2Pour autant que des questions déontologiques fondamentales soient soulevées ou qu’un compte rendu contesté suscite un large débat public, le Conseil suisse de la presse peut entrer en matière sur des plaintes même si uneprocédure du droit audiovisuel ou une procédure judiciaire a été engagée (ou est envisagée) par le plaignant en rapport avec l’objet de la plainte, ou qu’une telle démarche est initiée pendant la procédure devant le Conseil de la presse.

3Les décisions de non entrée en matière sont motivées sommairement et communiquées à la plaignante/au plaignant. Exceptionnellement, le Conseil de la presse peut justifier une décision de non entrée en matière dans une prise de position ordinaire (art.17). Si une plaignante/un plaignant exige une justification circonstanciée, les coûts lui incombent à un taux horaire adéquat. Ils doivent être réglés d’avance.

1Selon la décision du Conseil de fondation du 27 novembre 2018, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019

2Selon la décision du Conseil de fondation du 12 avril 2016, en vigueur depuis le 1erjanvier 2017

Art. 12 Echange d’écritures

1Si la présidence du Conseil de la presse est d’avis qu’il convient d’entrer en matière sur la plainte, la directrice/le directeur demande à la rédaction ou au/à la journaliste visée par la plainte de prendre position.1

2A réception de la réplique à la plainte, la présidence décide de son propre gré de la nécessité d’autres mesures d’instruction. Les parties ne peuvent prétendre à un second échange d’écritures.

3La directrice/le directeur informe les parties de la suite de la procédure et leur communique la composition de l’organe compétent (art.13).

1Selon la décision du Conseil de fondation du 27 novembre 2018, en vigueur depuis le 1erjanvier 2019

Art. 13 Compétence de la présidence, des chambres, de la plénière

1La présidence traite les plaintes sur lesquelles le Conseil n’entre pas en matière (art. 11), et celles qui, dans leurs éléments essentiels, concordent avec des cas déjà traités par le Conseil de la presse ou qui semblent revêtir une importance mineure.1

2La présidence défère les autres plaintes à l’une des trois chambres.

3Lorsque l’examen d’une plainte soulève des questions d’éthique professionnelle de nature fondamentale, la présidence, voire les Chambres, peuvent à chaque stade de la procédure saisir l’ensemble du Conseil suisse de la presse.

1 Selon la décision du Conseil de fondation du 8 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er octobre 2021

Art. 14 Demande de récusation

1Des oppositions fondées quant à la composition de l’organe compétent sont à formuler dans les dix jours suivant la communication du secrétariat de direction du Conseil suisse de la presse selon l’art. 12, al. 3.

2La présidence du Conseil de la presse décide des demandes de récusation. Si la demande vise un membre de la présidence, la décision incombe aux trois autres membres de la présidence.1

3Une demande de récusation doit être acceptée s’il existe une proximité particulière d’une des parties ou de l’objet de la plainte qui laisserait apparaître une restriction importante de la capacité d’adopter une position impartiale.

4Une fois la décision prise, le Conseil de la presse n’échange plus de correspondance au sujet des demandes de récusation.

1 Selon la décision du Conseil de fondation du 8 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er octobre 2021

Art. 15 Récusation

1Les membres du Conseil suisse de la presse doivent se récuser d’eux-mêmes s’ils se voient dans l’incapacité de se prononcer impartialement sur une plainte.

2Un motif de récusation est donné en particulier lorsqu’est mis en cause un média pour lequel le membre du Conseil suisse de la presse travaille ou a travaillé au cours des trois dernières années.

Art. 16 Délibérations

1Les délibérations de la présidence ont en principe lieu par voie de correspondance.

2Les délibérations des Chambres et du plénum se déroulent sous forme de séances et par voie de correspondance.

3Le Conseil de la presse peut rendre publiques les délibérations de ses Chambres.

Art. 17 Prises de position

1 Le résultat des délibérations est consigné dans une prise de position écrite du Conseil de la presse.

2Dans ses prises de position, le Conseil suisse de la presse peut faire des constatations et formuler des recommandations. Il ne dispose d’aucun moyen de sanction. La prise de position conclut à l’approbation (partielle) ou au rejet de la plainte. Il est libre de se limiter, dans ses prises de position, aux motifs principaux d’une plainte. Dans des cas fondés, le Conseil de la presse peut aussi motiver des décisions de non entrée en matière dans une prise de position ordinaire.1

 3Toutes les prises de position du Conseil de la presse sont adoptées définitivement par le plénum par voie de correspondance.

4Si deux membres au moins du Conseil suisse de la presse le demandent dans les dix jours après réception, la prise de position doit être soumise au plénum lors de sa prochaine séance. A défaut, elle est considérée comme adoptée par le Conseil suisse de la presse.

1 Selon la décision du Conseil de fondation du 21 novembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Art. 18 Notification et publication

1La directrice/le directeur expédie la prise de position aux parties avant sa publication.

2Les prises de position sont publiées sur le site www.presserat.ch.

Art. 19 Caractère définitif des prises de position

1Les prises de position du Conseil suisse de la presse sont définitives.

2Demeure réservée la rectification a posteriori d’une prise de position si elle repose sur des faits qui se révèlent inexacts.

Art. 20 Frais de procédure

1La procédure auprès du Conseil suisse de la presse est en principe gratuite pour les personnes privées. Toutefois, pour la troisième plainte dans une année civile, une participation aux frais de 500 Francs sera facturée, et pour la quatrième plainte et les suivantes, une participation aux frais de 1000 Francs sera facturée.2

2 Les plaignantes et les plaignants qui se font représenter par un avocat ainsi que les organisations, entreprises et institutions se voient facturer 1000 Francs de frais.1

3Ces sommes sont à verser à l’avance. Sur la base d’une requête motivée, le secrétariat de direction peut exonérer la plaignante ou le plaignant pour les cas définis à l’al. 2, si la contribution aux frais ne peut être réunie. Dans les cas définis à l’al. 1, une telle exonération n’est possible que si des questions déontologiques fondamentales sont posées. Les décisions sont définitives.2

4Ne sont prononcés ni frais de procédure ni frais pour les parties.

1Selon la décision du Conseil de fondation du 21 novembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018

2Selon la décision du Conseil de fondation du 20 avril 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021.

III. Rapports et règlements d’application

Art. 21 Rapport annuel

Le président du Conseil suisse de la presse fait annuellement rapport au Conseil de fondation de la Fondation «Conseil suisse de la presse» sur l’activité du Conseil suisse de la presse.

Art. 22 Règlements

A la majorité simple, le Conseil suisse de la presse peut notamment édicter les règlements suivants:

  1. Directives concernant la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste»;
  2. Le règlement d’application du Conseil suisse de la presse.

IV. Collaborations

Art. 23 Collaboration avec d’autres institutions

Le Conseil suisse de la presse collabore avec des médiateurs/médiatrices de médias suisses, des conseils de la presse étrangers et d’autres institutions similaires.

V. Dispositions finales

Art. 24 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur au 1er octobre 2021. Il remplace le règlement du 1er mai 2021, révisé en dernier lieu le 20 avril 2021.