Nr. 10/2000
Respect des règles éthiques et chronique satirique

(République et Canton du Jura c. „Le Quotidien jurassien“) Prise de position du Conseil suisse de la presse du 31 mars 2000

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Respect des règles éthiques et chronique satirique
(République et Canton du Jura c. « Le Quotidien jurassien »)


Prise de position no 10/2000 du 31 mars 2000
I. En fait
A. Depuis plusieurs années, le journal « Le Quotidien jurassien » publiait, chaque vendredi, une rubrique satirique intitulée « La Torche d’Apollodore ». Dans son édition du 26 novembre 1999, « La Torche d’Apollodore », sous le titre « De fonction en frictions publiques », a publié des extraits d’un rapport d’enquête administrative commandé par le gouvernement jurassien et portant sur le fonctionnement de l’Office cantonal des eaux et de la protection de la nature. Cette enquête a été réalisée par deux hauts fonctionnaires cantonaux. Les extraits publiés par le journal font état de « dysfonctionnements graves à tous les niveaux (…) ». La chronique cite également des passages du rapport critiquant des membres du personnel de cet office et, notamment, son chef. On peut y lire: « il ne bénéficie pas de la part de ses collègues de la crédibilité, du respect et de la confiance nécessaires à une gestion des dossiers ». Plus loin, la chronique rapporte que les deux auteurs du rapport suggèrent « un départ à très court terme du chef de l’unité, par son licenciement pour incapacité professionnelle dûment constatée ».
B. Par lettre du 26 novembre 1999, M. Yves Petignat, délégué à l’information et aux relations publiques du canton du Jura, s’adresse au Conseil de la presse. Estimant que la chronique précitée porte une atteinte manifeste aux intérêts des personnes mises en cause et compte tenu de la menace qui pèse sur leur emploi et de leur droit à la dignité, M. Petignat se demande si le traitement journalistique réservé à un tel rapport est compatible avec les règles déontologiques de la profession. D’une manière générale, M. Petignat souhaite savoir si le fait de publier dans une rubrique satirique des propos ou des faits concernant des personnes identifiables et qui peuvent leur porter préjudice libère le journaliste du devoir de vérification, permet d’ignorer le principe du droit de la personne mise en cause à être entendue et rend d’avance caduque toute prétention à un droit de réponse. M. Petignat se demande encore ce qu’il en est du traitement de documents faisant partie d’une procédure en cours.
C. Dans son édition du vendredi 3 décembre 1999, « La Torche d’Apollodore », sous le titre « Les petits ergots de Morépont », épingle M. Yves Petignat et raille le gouvernement jurassien, lequel serait trop enclin à lancer des enquêtes contre ses fonctionnaires.
D. Le vendredi 10 décembre 1999, le « Quotidien jurassien » fait état d’un communiqué du gouvernement jurassien. On y apprend que le gouvernement partage l’inquiétude des agents de l’Etat devant le fait que des informations touchant à la sphère privée ou mettant directement en cause leur honneur et leurs intérêts puissent faire l’objet de fuites et être étalées publiquement sans aucun égard. Le gouvernement annonce le dépôt d’une plainte pour violation du secret de fonction. Par ailleurs, une enquête disciplinaire a été ouverte à la suite du rapport concernant le fonctionnement de l’Office des eaux et de la protection de la nature. Le gouvernement rappelle par ailleurs le principe élémentaire de la présomption d’innocence ainsi que le droit à la dignité et à la protection de la personne. Il proteste également contre les propos tenus dans le « Quotidien jurassien » du 3 décembre 1999 à l’encontre du délégué à l’information et aux relations publiques, propos qu’il juge injurieux et attentatoires à l’honneur.
E. Dans cette même édition du 10 décembre 1999, le « Quotidien jurassien », sous le titre « Le devoir de vérité », fait valoir son point de vue. Le journal relève qu’il n’est pas responsable des fuites qui lui ont permis de prendre connaissance du rapport en question. Il se réclame du devoir de vérité et fait valoir l’intérêt public à publier un rapport qui touche au fonctionnement de l’Etat. Enfin, le journal souligne qu’il a choisi de publier ces extraits dans sa chronique satirique pour « permettre d’atténuer la sévérité et la portée des critiques portées par des enquêteurs dont les arguments semblent parfois reposer sur des éléments un peu légers ».
F. A la demande du secrétariat du Conseil de la presse, M. Yves Petignat précise ses griefs à à l’encontre du « Quotidien jurassien ». Dans une lettre du 13 décembre 1999, M. Petignat se demande si, d’une manière générale, les rubriques satiriques d’un quotidien échappent aux règles qui s’appliquent de manière générale à la profession. En l’occurrence, M. Petignat s’interroge sur le fait de savoir si les faits relatés peuvent être traités uniquement sous l’angle « prétendument léger » de la satire, sans enquête préalable du journaliste et sans publication du point de vue des personnes concernées. M. Petignat ne conteste pas l’intérêt du public à connaître les problèmes de fonctionnement de l’Etat mais se demande si les intérêts liés à la protection de la personnalité ne devaient pas inciter le journaliste à attendre la décision du magistrat chargé de la procédure disciplinaire ou à tenter d’établir les faits. Le plaignant s’interroge également sur le fait de savoir si la sanction sociale est moins lourde dans une telle chronique que dans une rubrique ordinaire. Enfin, M. Petignat souhaite savoir s’il existe un droit de réponse pour une telle chronique.
G. La présidence du Conseil de la presse confie l’examen de la plainte à la 2ème Chambre.
H. Par courrier du 24 janvier 2000, M. Pierre-André Chapatte, rédacteur en chef du « Quotidien jurassien », prend position sur la plainte déposée par le Service de l’information et des relations publiques du canton du Jura. Il fait valoir que les informations rapportées dans la rubrique satirique doivent répondre au critère de véracité exigé pour toute information. Le rédacteur en chef du « Quotidien jurassien » fait cependant remarquer que les informations sont difficilement vérifiables auprès des personnes directement concernées car elles seraient en général forcément démenties même si elles sont véridiques. M. Chapatte souligne également que la rubrique en question peut faire l’objet d’un droit de réponse si les conditions sont réunies. En l’espèce, M. Chapatte estime que le contenu de « La Torche d’Apollodore » du 26 novembre 99 répond au devoir de vérité exigé, car il repose sur un document écrit de l’administration cantonale. De ce fait, M. Chapatte estime que son journal n’avait pas l’obligation d’aller chercher confirmation des faits auprès des personnes en cause. Quant à l’opportunité de la publication, M. Chapatte souligne qu’elle est motivée par la mise en question du fonctionnement de l’Etat. Pour le rédacteur en chef du « Quotidien jurassien », le droit du public à être informé prévaut, en l’espèce, sur la présomption d’innocence. Pour le journal,
la prédominance de l’intérêt public est d’autant plus claire que l’enquête a débouché sur une procédure administrative, « chose tout de même assez rare ». Enfin, M. Chapatte motive le choix de la rubrique satirique pour publier cette information par le fait que cette rubrique permet de « dédramatiser les problèmes plutôt que de les aggraver ». Le choix est également motivé par le décalage que le journal dit avoir observé entre la légèreté de certains reproches et la sévérité des conclusions retenues par les enquêteurs.
I. La plainte de M. Yves Petignat a été examinée dans sa séance du 31 mars 2000 par la 2ème Chambre du Conseil de la presse, composée de Mmes Sylvie Arsever et Madeleine Joye et de MM. Dominique Bugnon, Dominique von Burg, Daniel Cornu (président), Jean-Pierre Graber et Ueli Leuenberger (représentants du public).

II. Considérants
1.
Dans son courrier du 13 décembre 1999, M. Yves Petignat s’est refusé à préciser quelles seraient, à ses yeux, les dispositions de la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste violées par le « Quotidien jurassien ». Il ressort toutefois de l’échange de correspondance que le plaignant reproche au Quotidien jurassien de n’avoir pas respecté, sous couvert de rubrique satirique, un certain nombre de règles déontologiques, comme le chiffre 1 de la Déclaration qui fait devoir au journaliste de rechercher la vérité, le chiffre 3 (ne pas supprimer des éléments d’information essentiels), le chiffre 7 (respect de la vie privée) ou le chiffre 8 qui précise que le respect de la dignité humaine est une orientation fondamentale de l’activité d’informer.
2.
Le plaignant ne conteste pas le droit du « Quotidien jurassien » à publier des informations confidentielles ayant trait au fonctionnement d’un service cantonal. La fonction de critique et de contrôle qui incombe aux médias présuppose qu’ils peuvent informer sur tout ce qui concerne le public. Les devoirs et les droits du journaliste découlent du droit du public à connaître les faits. Dans sa prise de position 1/97 du 4 mars 1997 (recueil 1997, p. 15ss.), le Conseil de la presse a rappelé que les informations qui présentent un intérêt public peuvent être rendues publiques, que leur source soit officielle ou confidentielle.
3.
Dans sa plainte, M. Yves Petignat souligne le fait que les extraits publiés relèvent d’une procédure en cours. Il se demande si le conflit d’intérêts entre l’intérêt du public à connaître les problèmes de fonctionnement de l’Etat et la protection de la personnalité n’aurait pas dû inciter le journal à attendre la décision du magistrat chargé de la procédure disciplinaire. Le devoir d’informer (chiffre 1 de la Déclaration) inclut, pour le journal, le compte rendu de procédures pendantes. En l’espèce, le plaignant paraît vouloir comparer la procédure d’enquête administrative en question à une procédure pénale. Dans une prise de position de 1994 (Tornare c. TSR, recueil 1994, p. 14ss.), le Conseil de la presse a eu l’occasion de préciser que les médias ne sont pas tenus d’attendre les audiences d’un procès, voire le prononcé d’un jugement, pour exercer leur fonction de critique et de contrôle. La notion d’intérêt public qui a conduit le « Quotidien jurassien » à publier les extraits du rapport l’autorise, ici, à ne pas attendre la fin de la procédure. De même, le respect du principe de la présomption d’innocence (chiffre 7 de la Déclaration) n’empêche pas la publication d’une information sur une procédure en cours. En l’espèce, il s’agit bel et bien d’une procédure en cours et cet élément ressort clairement de l’article publié par le journal.
4.
Dans sa prise de position 1/97 (Jagmetti c. « SonntagsZeitung »), le Conseil de la presse souligne qu’avant toute publication d’informations confidentielles, il convient de procéder à une soigneuse pesée des intérêts et d’évaluer, notamment, si des intérêts dignes de protection pourraient être atteints. En l’occurrence, le plaignant se demande si le « Quotidien jurassien » a procédé à une juste balance des intérêts entre l’intérêt à l’information et la protection de la personnalité. Etant donné qu’il n’y a pas d’atteinte si la personne n’est pas reconnaissable, il faut se demander si le but poursuivi – celui de l’information – pouvait être atteint sans publier le nom et sans qu’il soit possible d’identifier la personne d’une autre manière. En l’espèce, le « Quotidien jurassien » n’a pas cité de nom. Il est question du chef de l’Office, de sa secrétaire, de son adjoint, « de tous les autres » et du concierge. Si l’information ne nécessitait pas la publication des noms des personnes en cause, en revanche, la mention des fonctions occupées par ces mêmes personnes paraît, ici, indispensable au regard du but informatif poursuivi. Par ailleurs, en acceptant ses fonctions, un haut fonctionnaire s’expose au regard critique des médias pour autant que les faits relatés soient en rapport avec son mandat. Dans le cas d’espèce, l’intérêt du public à connaître l’existence d’une telle enquête justifie la publication de tels reproches. Lesquels ont conduit les deux enquêteurs à suggérer l’ouverture ou l’extension d’enquêtes disciplinaires, ce qui témoigne de la gravité de l’affaire.
5.
Dans sa plainte, M. Yves Petignat s’interroge sur une éventuelle violation du droit d’être entendu et se demande, plus généralement, si le « Quotidien Jurassien » n’a pas manqué à son devoir de rechercher la vérité, fondement de l’acte d’informer (cf. chiffre 1 de la Déclaration). Dans sa prise de position, le « Quotidien jurassien » fait valoir que le texte de la chronique se fonde sur un document écrit de l’administration et qu’il n’avait donc pas l’obligation d’aller chercher une confirmation des faits auprès des personnes en cause. Plus loin, le rédacteur en chef du Quotidien jurassien relève que si « les fonctionnaires concernés devaient répondre aux représentants de l’Etat, ils n’auraient pas eu à le faire à un journaliste ». Le plaignant ne remettant pas en cause la véracité des extraits du rapport publiés par le journal, c’est bien à la question de savoir si le journal devait entendre les fonctionnaires mis en cause qu’il s’agit de répondre.

Dans sa prise de position du 16 juin 1996 (Up trend / « Beobachter », recueil 1996, p. 43ss.), le Conseil de la presse a souligné l’importance de l’application du principe de la loyauté (fairness) lorsqu’une personne est gravement lésée par un article. Ce principe doit permettre à la personne d’exprimer son point de vue (audiatur et altera pars). Dans sa prise de position du 19 septembre 1997 ( J c. « Anzeiger von Uster », recueil 1997, p. 101ss.), le Conseil de la presse a répété cette exigence: lorsque des reproches graves, pouvant porter atteinte à la réputation des personnes mises en cause, sont émis dans un article, lesdites personnes doivent être confrontées aux accusations principales. Elles devraient avoir l’occasion de déterminer clairement si elles acceptent les reproches ou les contestent (Cf. aussi prise de position du 10 octobre 1998 , Ministère public du canton de Zurich / B. / S. c. « Beobachter », recueil 1998, p. 122ss.). En l’espèce, les reproches sont graves: à propos du chef de l’Office concerné, les extraits du rapport publié parlent « de sa méconnaissance des dossiers », du fait « qu’il ne s’engage pas, (…) qu’il n’a pas d’esprit de décision, (…) qu’il est souvent absent ». Plus loin, l’article cite les enquêteurs qui suggèrent « un départ à très court terme du chef de l’unité, par son licenciement pour incapacité professionnelle dûment constatée ». Le « Quotidien jurassien » ne nie pas la gravité de ces reproches qui fonde, à ses yeux, la publica
tion des extraits du rapport en question. Son rédacteur en chef rappelle d’ailleurs que ce rapport a conduit le gouvernement jurassien à demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

Le journal laisse entendre qu’à ses yeux les fonctionnaires n’auraient pas répondu aux questions des journalistes parce qu’ils n’avaient pas à le faire dans le cadre d’une telle procédure. Ce qui laisse entendre que, dans l’esprit du journal, les fonctionnaires, s’ils avaient été contactés, auraient invoqué le devoir de réserve, voire « le secret de l’instruction » pour ne pas s’exprimer sur les reproches que le quotidien s’apprêtait à rendre publics. Or, comme mentionné plus haut, c’est précisément la gravité des reproches qui a incité le « Quotidien jurassien » à faire ces révélations. Sur la même base, le principe de loyauté aurait dû pousser le journal à quérir le point de vue des personnes concernées, à tout le moins leur demander si elles contestaient les reproches formulés dans le rapport. Le fait de supposer que les fonctionnaires auraient refusé de s’exprimer n’est pas de nature à remettre en cause l’application de ce principe. Outre qu’il s’agit seulement d’une supposition, on peut en effet se demander si, au contraire, le fait de savoir que des extraits du rapport allaient être publiés, n’aurait pas incité les personnes mises en cause à se prévaloir de la « fuite » pour répondre aux accusations. En renonçant à contacter les personnes mises en cause, le journal n’a pas respecté le principe de la loyauté. Il a ainsi violé les chiffres 3 et 7 de la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste ».

6.
En réponse aux interrogations du plaignant, le rédacteur en chef du « Quotidien jurassien » fait valoir que le choix de publier ces informations dans le cadre de la rubrique satirique découle du décalage constaté entre la légèreté de certains reproches et la sévérité des conclusions retenues par les enquêteurs. Pour le journal, la publication de ces informations dans un tel cadre est une manière de dédramatiser les problèmes plutôt que de les aggraver. La question se pose ici de savoir si le choix d’une chronique satirique pour la diffusion de certaines informations permet d' »occulter » les devoirs découlant de la « Déclaration ». Le « Quotidien jurassien » ne le prétend pas. Sa renonciation à entendre les personnes mises en cause se fonde sur un autre motif (cf. ci-dessus chiffre 5). Il découle du droit du public à l’information que toute satire doit être reconnaissable comme telle. De plus, les faits sur lesquels repose la satire doivent être véridiques. En l’espèce, ces deux points ne sont pas contestés. Pour le reste, il appartient à la rédaction d’un journal de choisir le cadre qui lui paraît le plus approprié à la publication de telle ou telle information. La liberté d’opter pour une chronique satirique s’accompagne toutefois du devoir de respecter les règles éthiques telles que définies dans la « Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste ».
7.
S’agissant du droit de réponse invoqué par le plaignant dans ses courriers du 26 novembre et 13 décembre 1999, il ne ressort pas du dossier qu’une demande formelle en ce sens ait été formulée, le cas échéant, repoussée par le journal. Au demeurant, le Quotidien jurassien confirme, dans sa réponse, que la rubrique en question est soumise, comme toutes les autres, à la charte de rédaction, aux règles internes, aux règles de la profession et qu’elle peut faire l’objet d’un droit de réponse si les conditions sont réunies. Il faut rappeler ici que la chronique en question a fait l’objet d’un communiqué du gouvernement jurassien, communiqué publié par le « Quotidien jurassien » et assorti d’une prise de position de la rédaction (cf. ci-dessus lettres D et E).


III. Conclusions
1.
Le « Quotidien jurassien » peut se prévaloir de l’intérêt du public à connaître les problèmes rencontrés par un service de l’état en révélant des extraits d’un rapport mettant en cause des fonctionnaires de ce service. En acceptant ses responsabilités, un haut fonctionnaire sait qu’il s’expose au regard critique des médias pour autant que les faits soient en rapport avec sa fonction.
2.
Le droit à l’information peut postuler la publication d’éléments relevant d’une procédure administrative en cours. Si l’intérêt du public l’exige, le journal n’a pas à attendre les conclusions de l’enquête pour publier des informations confidentielles.
3.
Le « Quotidien jurassien » a enfreint les chiffres 3 et 7 de la « Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste ». La publication d’extraits d’un rapport administratif mettant gravement en cause des fonctionnaires de l’Etat ne délie pas les journalistes du devoir d’entendre les personnes mises en cause. Le principe de loyauté exige de permettre à une personne gravement mise en cause d’exprimer son point de vue.
4.
Une rédaction est libre de choisir la rubrique qui lui paraît la plus appropriée pour la publication de telle ou telle information, dans la mesure où elle respecte les règles éthiques telles que définies dans la « Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste ».