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Discrimination : quand l’intensité requise est-elle atteinte ?

Edito de Ursina Wey, directrice du Conseil suisse de la presse

Le Conseil suisse de la presse doit régulièrement se prononcer sur des discriminations présumées. À première vue, il peut donc paraître surprenant qu’il constate relativement rarement une atteinte au code de déontologie relevant de la discrimination. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, le Conseil suisse de la presse ne se perçoit pas comme le gardien du « politiquement correct ». Deuxièmement, l’une de ses tâches principales consiste à défendre la liberté de la presse et la liberté d’opinion, si bien qu’il lui arrive régulièrement de ne pas sanctionner des déclarations que l’on préférerait peut-être ne jamais lire ou entendre. Par exemple, il n’a pas constaté d’atteinte au code de déontologie liée à l’utilisation de l’expression « Müll-Kosovare » (ordures de Kosovars) et noté que l’interdiction de la discrimination n’empêche pas la critique à l’encontre de personnes prises individuellement, mais qu’elle a pour but de prévenir le dénigrement par la généralisation. Une référence à l’appartenance ethnique, nationale ou religieuse ne constitue une discrimination que si elle s’accompagne d’un jugement de valeur fortement dégradant. Dans ce cas précis, l’expression avait été utilisée pour évoquer une personne qui, à titre d’acte de protestation contre les autorités, avait accumulé des sacs poubelles dans son jardin. Elle ne s’appliquait pas à tous les Kosovars, car sinon, le Conseil suisse de la presse l’aurait très vraisemblablement qualifiée de discriminatoire (prise de position 1/2011).

Un jugement de valeur doit par conséquent être généralisant et présenter une certaine gravité. Le Conseil suisse de la presse reconnaît une violation de l’interdiction de la discrimination lorsque des déclarations dégradantes à l’égard d’un groupe concret ou d’un individu atteignent une certaine intensité. Dans une prise de position récente consacrée à un éditorial de Christoph Blocher, il a précisé sa conception de cette intensité et rappelé que la critique, même acerbe, devait être possible. Mais lorsque cette critique, en particulier lorsqu’elle porte sur des caractéristiques physiques, l’orientation sexuelle ou l’appartenance ethnique ou religieuse, dénigre fortement le groupe concret ou l’individu visé, il y a incompatibilité avec le principe de l’interdiction de la discrimination consacré dans le code de déontologie. Dans ce cas précis, le Conseil suisse de la presse n’a pas reconnu d’atteinte, mais de justesse. Tous les détails figurent dans la prise de position 21/2026.

Dans un deuxième cas récent, le Conseil suisse de la presse a par contre reconnu une discrimination. Le bilan d’une politicienne active à l’échelon national mettait en relation son tour de poitrine, qu’elle avait elle-même évoqué dans un article précédent, avec son activité politique. Le Conseil suisse de la presse a considéré que l’article réunissait deux thèmes étrangers l’un à l’autre. La femme visée a été réduite à l’une de ses caractéristiques physiques, laquelle a été associée à ses qualités de politicienne. Le Conseil suisse de la presse y a vu une discrimination. Même les personnages publics ne doivent pas accepter n’importe quoi lorsqu’il en va de leur intégrité physique. Le détail des motifs figure dans la prise de position 22/2026.