Directive 1.1 – Recherche de la vérité
La recherche de la vérité est au fondement de l‘acte d‘informer. Elle suppose la prise en compte des données disponibles et accessibles, le respect de l‘intégrité des documents (textes, sons et images), la vérification, la rectification; ces aspects sont traités aux chiffres 3, 4 et 5 ci-dessous.
Directive 2.1 – Liberté d‘information
La liberté de l‘information est la condition première de la recherche de la vérité. Il appartient à chaque journaliste d‘en défendre le principe, en général et pour lui/elle-même. Cette protection de la liberté est assurée par l‘application des chiffres 6, 9, 10 et 11 par l‘ensemble des droits énoncés ci-dessous.
Directive 2.2 – Pluralisme des points de vue
Le pluralisme des points de vue contribue à la défense de la liberté de l‘information. Il est requis lorsque le/la journaliste travaille pour un média en situation de monopole.
Directive 2.3 – Distinction entre l‘information et les appréciations
Le/la journaliste veille à rendre perceptible pour le public la distinction entre l‘information proprement dite – soit l‘énoncé des faits – et les appréciations relevant du commentaire ou de la critique.
Directive 2.4 – Fonction publique
L‘exercice de la profession de journaliste n‘est pas, en général, compatible avec l‘occupation d‘une fonction publique. Toutefois, cette incompatibilité n‘est pas absolue. Des circonstances particulières peuvent justifier une telle participation aux affaires publiques. Dans ce cas, il conviendra de veiller à une stricte séparation des sphères d‘activité et de faire en sorte que cette participation soit connue du public. Les conflits d‘intérêts sont dommageables à la réputation de la presse et à la dignité de la profession. La même règle s‘applique, par analogie, à tout engagement de caractère privé pouvant toucher de près ou de loin les activités professionnelles et le traitement de l‘actualité.
Directive 2.5 – Contrats d‘exclusivité
Les contrats d‘exclusivité passés avec une source ne peuvent porter sur des informations touchant à des événements ou situations qui présentent une signification majeure pour l‘information du public et la formation de l‘opinion publique. De tels contrats, lorsqu‘ils contribuent à établir un monopole en empêchant les autres médias d‘accéder à l‘information, sont dommageables à la liberté de la presse.
Directive 3.1 – Traitement des sources
L‘acte premier de la diligence journalistique consiste à s‘assurer de l‘origine d‘une information et de son authenticité. La mention de la source est en principe souhaitable dans l‘intérêt du public; sous réserve d‘un intérêt prépondérant au respect du secret de la source, celle-ci doit être mentionnée chaque fois qu‘elle constitue un élément important de l‘information.
Directive 3.2 – Communiqués
Les communiqués émanant des pouvoirs publics, des partis politiques, des associations, des entreprises ou de tout autre groupe d‘intérêts doivent être clairement signalés comme tels.
Directive 3.3 – Documents d‘archives
Les documents d‘archive doivent être clairement identifiés, au besoin en indiquant la date de la première parution. De plus, il convient de se demander si la personne représentée se trouve encore dans la même situation et si son accord vaut aussi pour une nouvelle publication.
Directive 3.4 – Illustrations
Les photographies d‘illustration et séquences filmées visant à mettre un sujet en image et représentant des personnages et/ou des contextes sans relation directe avec les personnes et/ou les circonstances mentionnées dans l‘article ou l‘émission doivent être reconnaissables comme telles. Elles doivent être clairement distinguées des photographies et séquences filmées de caractère informatif ou documentaire, portant directement sur les faits rapportés.
Directive 3.5 – Séquences de fiction
Les séquences et images de fiction jouées par des comédiens en lieu et place des acteurs réellement impliqués dans les faits rapportés, lors de la présentation de sujets télévisés, doivent être clairement signalées comme telles.
Directive 3.6 – Montages
Les photomontages et les vidéomontages peuvent se justifier dans la mesure où ils éclairent un événement, illustrent une conjecture, offrent un recul critique, contiennent une charge satirique : ils doivent cependant être très clairement signalés comme tels, afin que les lecteurs ou les spectateurs soient mis à l‘abri de tout risque de confusion.
Directive 3.7 – Sondages
Lors de la publication des résultats d‘un sondage, les médias doivent donner au public toutes les indications utiles à la compréhension de ces résultats. Les indications minimales sont: le nombre de personnes interrogées, la représentativité, la marge d‘erreur, le terrain et la période de réalisation de l‘enquête, le commanditaire. Le texte doit en outre restituer les questions concrètes de manière correcte quant à leur contenu. L’imposition d’un délai de carence pour la publication de sondages d’opinion avant des élections ou des votations est incompatible avec la liberté de l’information.
Directive 3.8 – Audition lors de reproches graves*
En vertu du principe d’équité (fairness) s’informer des différents points de vue des personnes impliquées fait partie du métier de journaliste. Si des reproches graves sont formulés, les journalistes ont pour devoir, conformément au principe «audiatur et altera pars», de donner aux personnes concernées la possibilité de prendre position. Les reproches sont considérés comme graves lorsqu’ils font état de comportements gravement répréhensibles ou sont susceptibles de nuire sévèrement à la réputation de quelqu’un.
Les reproches graves doivent être indiqués de manière claire aux parties concernées. Ces dernières doivent ensuite disposer d’un délai raisonnable pour prendre position. Il n’y a pas d’obligation de donner à la partie touchée par des reproches graves la même place, en termes quantitatifs, qu’à la critique la concernant. Mais la prise de position doit être reproduite de manière loyale dans le même récit médiatique. Si les parties concernées ne souhaitent pas prendre position, il convient de l’indiquer dans le texte.
Directive 3.9 – Audition; Exceptions*
On peut exceptionnellement renoncer à l’audition:
- si les reproches graves se fondent sur des sources officielles publiques (p. ex. des jugements de tribunaux).
- si un reproche et la prise de position afférente ont été publiés auparavant. Cette prise de position doit être rappelée en même temps que le reproche.
- si c’est justifié par un intérêt public prépondérant.
Directive 4.1 – Dissimulation de la profession
Le fait de dissimuler sa qualité de journaliste pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents, qui seront utilisés dans une publication ou lors d‘une diffusion relève des méthodes déloyales.
Directive 4.2 – Recherches cachées
Une dérogation peut être admise à cette règle dans les cas où un intérêt public prépondérant justifie la publication ou la diffusion et pour autant que les éléments ainsi obtenus ne puissent pas l‘être d‘une autre manière. Elle l‘est aussi lorsque l‘enregistrement de sons et/ou d‘images est de nature à mettre en danger les journalistes engagés ou à fausser totalement les comportements des acteurs, toujours sous réserve d‘un intérêt public prépondérant; une attention particulière sera portée, alors, à la protection de la personnalité de personnes se trouvant fortuitement sur le lieu des événements. Dans ces cas d‘exception, tout/toute journaliste est cependant en droit de faire objection, pour des raisons de conscience, au recours à des méthodes déloyales.
Directive 4.3 – Paiement pour des informations
Le paiement pour des informations ou des images à des tiers n‘appartenant pas au milieu professionnel est en principe proscrit, car il introduit une distorsion dans la libre circulation de l‘information. Il est toutefois admissible dans les cas où existe un intérêt public prépondérant et pour autant que les éléments d‘information ou les images ne puissent être obtenus par un autre moyen.
Directive 4.4 – Embargos
Si une information ou un document est remis à un ou plusieurs médias sous embargo et que cet embargo est justifié (texte d‘un discours qui n‘a pas encore été prononcé, présence d‘intérêts légitimes qui pourraient être atteints par une diffusion prématurée, etc.), cet embargo doit être respecté. Un embargo ne peut être justifié à des fins publicitaires. Si un embargo est considéré comme injustifié par une rédaction, celle-ci doit informer la source de son intention de publier l‘information, afin que les autres médias puissent en être informés.
Directive 4.5 – Interview
Une interview journalistique repose sur un accord entre deux partenaires, qui en fixent les règles. Le respect de ces règles est affaire de loyauté. Dans une situation d‘interview, il doit être rendu évident que la publication de l‘entretien est prévue. Dans des conditions normales, une interview doit faire l‘objet d‘une autorisation. Sans accord explicite de l’interlocuteur les journalistes ne sont pas autorisés à construire après coup une interview sur la base d’un simple entretien.
Toutefois, la personne interviewée ne pourra apporter de modifications substantielles, de nature à donner une autre orientation à l‘entretien (changement de sens, suppression ou rajout de questions, etc.); dans ce cas, le journaliste est en droit de renoncer à la publication ou de rendre transparente cette intervention. Lorsque les deux parties se sont entendues sur une version, il n‘est plus possible de revenir après coup sur des versions antérieures. Les déclarations de personnalités de la vie publique, qui sont faites en public, sont publiables sans qu‘il soit nécessaire d‘en référer à leur auteur.
Directive 4.6 Entretien aux fin d‘enquête
Les journalistes doivent informer leurs interlocuteurs sur l‘objet de l‘entretien mené dans le cadre d‘une enquête. Les journalistes sont autorisés à retravailler et raccourcir les déclarations de leurs interlocuteurs, pour autant que le sens de ces déclarations ne s‘en trouve pas changé. Les personnes interrogées doivent connaître leur droit d‘exiger que les propos prévus pour publication leur soient soumis.
Directive 4.7 – Plagiat
Le plagiat est un acte de déloyauté à l‘égard de ses pairs, dès lors qu‘il consiste à reprendre d‘un confrère ou d‘un autre média, en termes identiques et sans les citer, des informations, précisions, commentaires, analyses ou toute autre forme d‘apport informatif.
Directive – 5.1 Devoir de rectification
Le devoir de rectification est mis en œuvre spontanément par le/la journaliste ; il participe de la recherche de la vérité. L‘inexactitude matérielle concerne les aspects factuels et non les jugements portés sur des faits avérés.
Directive 5.2 – Courrier des lecteurs et commentaires en ligne
Les normes déontologiques s‘appliquent également au courrier des lecteurs et aux commentaires en ligne. Il convient cependant d‘accorder dans le courrier des lecteurs la plus large place possible à la liberté d‘expression. C‘est pourquoi les rédacteurs chargés des lettres de lecteurs ne doivent intervenir que si celles-ci contiennent des violations manifestes de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».
Les lettres de lecteurs ainsi que les commentaires en ligne peuvent être remaniées et raccourcies. Par souci de transparence la rédaction devrait publier un avis régulier précisant qu’elle se réserve le droit d’abréger les contributions. Sauf dans le cas où un auteur exige la publication de l‘intégralité de son texte; l‘alternative est alors de répondre à son vœu ou de renoncer à la publication.
Directive 5.3 – Signature des lettres de lecteurs et des commentaires en ligne
Les lettres de lecteurs et les commentaires en ligne doivent en principe être signés par leurs auteurs. Ils ne peuvent être publiées anonymement que par exception, par exemple pour sauvegarder des intérêts dignes de protection (sphère privée, protection des sources).
Lors de forums de discussion en ligne basés sur des réactions spontanées immédiates, on peut exceptionnellement renoncer à demander aux auteurs de s’identifier, pour autant que la rédaction modère les commentaires a priori afin d’éviter la publication de commentaires diffamatoires ou discriminatoires.
Directive 6.1 – Secret rédactionnel
Le devoir professionnel de garder le secret rédactionnel est plus large que l‘autorisation légale de refuser de témoigner. Ce secret protège les sources matérielles du/de la journaliste (notes, adresses, enregistrements de sons ou/et d‘images, etc.). Il protège ses informateurs, dès lors que ces personnes n‘ont accepté de lui parler que pour autant que les informations publiées ou diffusées ne permettent pas de les identifier.
Directive 6.2 – Exceptions à la dispense de témoignage
Quels que soient les cas d‘exception prévus par la loi à la dispense de témoignage du/de la journaliste, il convient d‘opérer dans chaque situation une pesée des intérêts entre le droit du public à être informé et d‘autres intérêts dignes de protection. Cette évaluation doit avoir lieu si possible avant, et non après, l‘engagement à respecter la confidentialité de la source des informations. Dans certains cas extrêmes, le/la journaliste peut se sentir délié/e de son engagement à la confidentialité : notamment dans le cas où il/elle prendrait connaissance de crimes ou de menaces particulièrement graves, ainsi que d‘une atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l‘Etat.
Directive 7.1 – Protection de la vie privée
Toute personne – y compris les célébrités – a le droit au respect de sa vie privée. Les journalistes ne peuvent enregistrer de sons, d‘images ou de vidéos dans son domaine privé sans le consentement de la personne concernée (droit à sa propre image et parole). De même, tout harcèlement des personnes dans leur sphère privée (intrusion dans un domicile, filature, surveillance, harcèlement téléphonique, etc.) est à proscrire.
Même dans le domaine public, il n‘est admissible de photographier ou de filmer des personnes privées sans leur autorisation que si elles ne sont pas mises en évidence sur l‘image. En revanche, il est licite de rendre compte par l‘image et le son lors d‘apparitions publiques et lorsque l‘intérêt public le justifie.
Directive 7.2 – Identification
Les journalistes soupèsent avec soin les intérêts en jeu (droit du public à être informé, protection de la vie privée). La mention du nom et/ou le compte rendu identifiant est admissible:
– si la personne concernée apparaît publiquement en rapport avec l‘objet de la relation médiatique ou si elle donne son accord à la publication de toute autre manière;
– si la personne jouit d‘une grande notoriété et que la relation médiatique est en rapport avec les causes de sa notoriété;
– si la personne exerce un mandat politique ou une fonction dirigeante étatique ou sociale et que la relation médiatique s‘y rapporte;
– si la mention du nom est nécessaire pour éviter une confusion préjudiciable à des tiers;
– si la mention du nom ou le compte rendu identifiant est justifié par ailleurs par un intérêt public prépondérant.
Dans les cas où l‘intérêt de protéger la vie privée l‘emporte sur l‘intérêt du public à une identification, les journalistes ne publient ni le nom, ni d‘autres indications qui permettent l‘identification d‘une personne par des tiers n‘appartenant pas à l‘entourage familial, social ou professionnel, et qui donc sont informés exclusivement par les médias.
Directive 7.3 – Enfants
Les enfants sont dignes d‘une protection particulière, y compris les enfants de personnages publics ou de personnalités qui sont l‘objet de l‘attention des médias. Une retenue extrême est indiquée dans les enquêtes et les comptes rendus portant sur des actes violents et qui touchent des enfants (que ce soit comme victimes, comme auteurs présumés ou comme témoins).
Directive 7.4 – Comptes rendus judiciaires; présomption d‘innocence et réinsertion sociale
Lors des comptes rendus judiciaires, les journalistes soupèsent avec une attention particulière la question de l‘identification. Ils tiennent compte de la présomption d‘innocence. Après une condamnation, ils portent attention à la famille et aux proches de la personne condamnée, ainsi qu‘aux chances de réinsertion sociale de cette dernière.
Directive 7.5 – Droit à l‘oubli
Les personnes condamnées ont un droit à l‘oubli. Cela est d‘autant plus vrai en cas de non-lieu et d‘acquittement. Le droit à l‘oubli n‘est toutefois pas absolu. Tout en respectant le principe de la proportionnalité, les journalistes peuvent relater des procédures antérieures, si un intérêt public prépondérant le justifie. Par exemple, quand il y a un rapport entre le comportement passé et l‘activité présente.
Le droit à l’oubli s’applique également aux médias en ligne et aux archives numériques. Faisant suite à une demande fondée, les rédactions devraient vérifier s’il s’impose de rendre anonyme après coup ou d’actualiser un récit médiatique archivé numériquement. En cas de correction, les rédactions devraient faire une annotation supplémentaire plutôt que de simplement effacer la version antérieure. Les demandes d’effacement sont à rejeter. Par ailleurs, lors de leurs recherches sur l’Internet et dans des archives, les journalistes devraient vérifier leurs sources de manière particulièrement critique.
Directive 7.6 – Non-lieu, classement et acquittement
L‘importance et la place accordées à la relation de non-lieu, de classements ou d‘acquittements dans une procédure pénale doivent être en juste proportion avec les comptes rendus antérieurs.
Directive 7.7 – Affaires de mœurs
Dans les affaires de mœurs, les journalistes tiennent particulièrement compte des intérêts des victimes. Ils ne donnent pas d‘indication permettant de les identifier.
Directive 7.8 – Situation de détresse, maladie, guerre et conflits
Les journalistes se montrent particulièrement réservés à l‘encontre de personnes en situation de détresse ou de deuil ou encore qui se trouvent sous le choc d‘un événement. Cela s‘applique en outre aux familles et aux proches des personnes concernées. Pour enquêter dans des hôpitaux ou des lieux similaires, il convient d‘obtenir l‘autorisation des responsables.
Les images de guerres et de conflits, d‘actes terroristes et d‘autres situations de détresse témoignent de moments historiques. L‘intérêt public à leur diffusion doit pourtant être mis en balance avec
– le danger de porter atteinte à la vie privée de personnes représentées et/ou à la sensibilité des spectateurs;
– le droit de la personne représentée à la paix des morts.
Les journalistes ne peuvent publier des images mettant en évidence des personnes défuntes – sauf intérêt public prépondérant – que si les proches y consentent explicitement. Cela s’applique aussi lorsque de telles images sont accessibles au public lors de funérailles ou de cérémonies de souvenir.
Directive 7.9 – Suicide
Les journalistes observent la plus grande retenue dans les cas de suicide. Les suicides peuvent faire l‘objet d‘une information:
– s‘ils ont provoqué un grand écho public;
– si des personnalités publiques se donnent la mort. Pour des personnalités moins connues, le suicide doit avoir au moins une relation probable avec des affaires publiques;
– si le défunt ou ses proches ont rendu d‘eux-mêmes son geste public;
– s‘ils sont en relation avec un crime révélé par la police;
– s‘ils ont un caractère démonstratif et qu‘ils visent à rendre attentif à un problème non résolu;
– s‘ils suscitent un débat public;
– s‘ils donnent cours à des rumeurs ou à des accusations qui peuvent être rectifiées par l‘information.
Dans tous les cas, l‘information se limite aux indications nécessaires à la bonne compréhension du cas et ne doit pas comprendre de détails intimes ou dégradants. Afin d‘éviter les risques de suicide par imitation, les journalistes renoncent à des indications précises et détaillées sur les méthodes et les produits utilisés.
Directive 8.1 – Respect de la dignité humaine
Le respect de la dignité humaine est une orientation fondamentale de l‘activité d‘informer. Il doit être mis constamment en balance avec le droit du public à l‘information. Le respect doit être observé aussi bien envers les personnes directement concernées ou touchées par l‘information qu‘envers le public dans son ensemble.
Directive 8.2 – Interdiction des discriminations
La désignation de l‘appartenance ethnique ou nationale, de l‘origine, de la religion, de l‘orientation sexuelle et/ou de la couleur de peau peut avoir un effet discriminatoire, en particulier lorsqu‘elle généralise des jugements de valeur négatifs et qu‘elle renforce ainsi des préjugés à l‘encontre de minorités. C‘est pourquoi les journalistes font une pesée des intérêts entre la valeur informative et le danger d‘une discrimination. Ils respectent le principe de la proportionnalité.
Directive 8.3 – Protection des victimes
Les auteurs de comptes rendus et reportages sur des événements dramatiques ou des actes de violence devront toujours peser avec soin le droit du public à être informé et les intérêts des victimes et des personnes concernées. Le/la journaliste proscrit toute présentation de caractère sensationnel, dans laquelle la personne humaine est dégradée au rang d‘objet. C‘est en particulier le cas de mourants, de personnes souffrantes, de cadavres dont l‘évocation par le texte ou la présentation par l‘image dépasseraient, par les détails des descriptions, la durée ou la grosseur des plans, les limites de la nécessaire et légitime information du public.
Directive 8.4 – Images sur des guerres et des conflits
Les photographies et les images télévisées sur des guerres et des conflits doivent faire, avant publication ou diffusion, l‘objet d‘un examen attentif portant sur le respect de la personne humaine:
– Les personnes représentées sur la photographie ou les images sont-elles identifiables comme individus?
– Leur dignité humaine serait-elle atteinte par une publication?
– Une éventuelle atteinte à la dignité humaine est-elle justifiée par le fait qu‘il s‘agit d‘un témoignage unique d‘une situation appartenant à l‘histoire contemporaine?
Directive 8.5 – Images d‘accidents, de catastrophes et de crimes
Les photographies et les images télévisées sur des accidents, des catastrophes ou des crimes doivent respecter la dignité humaine en prenant en outre en considération la famille et les proches de la personne concernée, en particulier sur le terrain de l‘information locale et régionale.
Directive 9.1 – Indépendance
La défense de la liberté de la presse passe par la sauvegarde de l‘indépendance des journalistes. Celle-ci doit faire l‘objet d‘une vigilance constante. Il n‘est pas interdit d‘accepter à titre individuel des invitations ou de menus présents, dont la valeur ne dépasse pas les usages courants, tant dans les rapports sociaux que dans les rapports professionnels. En revanche, la recherche de l‘information et sa publication ne doivent en aucun cas être influencées par l‘acceptation d‘invitations ou de cadeaux.
Directive 9.2 – Liens d‘intérêts
Le journalisme économique et financier est plus particulièrement exposé à l‘offre d‘avantages divers et à l‘obtention d‘informations privilégiées. Les journalistes ne doivent pas utiliser ou faire utiliser par des tiers des informations qu‘ils obtiennent avant qu‘elles soient portées à la connaissance générale du public. Ils ne doivent pas écrire à propos de sociétés ou de titres dans lesquels eux-mêmes ou leur proche famille détiennent des participations telles qu‘elles peuvent créer des conflits d‘intérêt. Ils ne doivent pas accepter de participations à des conditions privilégiées en échange d‘articles, sans même que ces articles soient complaisants ou suivis.
Directive 10.1 – Séparation entre partie rédactionnelle et publicité
Une nette séparation entre la partie rédactionnelle, respectivement le programme, et la publicité ainsi que tout contenu payé ou fourni par des tiers est impérative pour la crédibilité des médias. Les annonces, émissions publicitaires et contenus payés ou fournis par des tiers doivent se distinguer de façon claire et visible des contributions rédactionnelles. Dans la mesure où elles ne peuvent être reconnues optiquement/acoustiquement de façon univoque en tant que telles, elles doivent être désignées explicitement comme de la publicité. Les journalistes s’abstiennent de transgresser cette séparation en intégrant de la publicité clandestine dans leurs articles ou émissions.
Directive 10.2 – Sponsoring, voyages de presse, couplage de comptes rendus rédactionnels et publicité
Dans les articles et émissions parrainés, il convient de faire apparaître clairement le nom du parrain et de garantir le libre choix des thèmes et de leur traitement par la rédaction. Pour les voyages de presse, il convient d’indiquer qui a pris les frais à sa charge. La liberté rédactionnelle doit également être sauvegardée.
Des contributions rédactionnelles (p.ex. des comptes rendus «accompagnants» de la part de la rédaction) à titre de contrepartie d’une annonce ou d’une émission publicitaire ne sont pas admissibles.
Directive 10.3 – Comptes rendus «Lifestyle», mention de marques et de produits
La liberté de la rédaction dans le choix des thèmes qu‘elle entend traiter dans des rubriques «Lifestyle» ou «bon plans» est à préserver intégralement. Les règles déontologiques s‘appliquent aussi aux comptes rendus présentant des biens de consommation.
La présentation non critique ou dithyrambique d‘objets de consommation, la mention plus fréquente que nécessaire de marques de produits ou de services ainsi que la simple restitution de slogans publicitaires dans la partie rédactionnelle compromettent la crédibilité du média et des journalistes.
Directive 10.4 – Relations publiques
Les journalistes ne rédigent pas de textes liés à des intérêts (publicité et relations publiques) pouvant restreindre leur indépendance journalistique. Il est particulièrement délicat d‘aborder des thèmes qu‘ils traitent aussi sur le plan rédactionnel. Ils relatent selon les critères professionnels habituels les événements dans lesquels leur média est engagé comme parrain ou partenaire.
Directive 10.5 – Boycottage des annonces
Les journalistes défendent la liberté de l‘information lorsqu‘elle est effectivement entravée ou menacée par des intérêts privés, notamment sous la forme de boycottage des annonces ou de menaces de boycottage. Les menaces et le boycottage sont par principe à porter à la connaissance du public.
Directive a.1. – Indiscrétions
Les médias sont libres de publier des informations qui leur sont transmises grâce à des fuites aux conditions suivantes:
– la source des informations est connue du média;
– le sujet est d’intérêt public;
– la publication ne doit pas toucher des intérêts extrêmement importants dignes de protection, tels que des droits, des secrets, etc.;
– il n’y a pas de raison prépondérante de surseoir à la publication;
– l’indiscrétion a été commise à dessein et de plein gré par l’informatrice ou l’informateur.
Directive a.2 – Entreprises privées
Les entreprises privées n‘échappent pas au domaine de la recherche journalistique, lorsque leur poids économique et/ou leur rôle social en font des acteurs importants dans une région donnée.
Ainsi décidé lors de la séance constitutive du Conseil suisse de la presse du 18 février 2000 et révisé lors des séances plénières du Conseil du 9 novembre 2001, 28 février 2003, 7 juillet 2005, 16 septembre 2006, 24 août 2007, 3 septembre 2008, 2 septembre 2009, 1er septembre 2010, 27 septembre 2012, 19 septembre 2013, le 25 septembre 2014 et le 18 mai 2017 (avec entrée en vigueur le 1er juillet 2017).
*directive vient d’être révisée (3.8)/légèrement adaptée (3.9) le 1er mai 2023.