Préambule

Le droit à l’information, de même qu’à la libre expression et à la critique, est une des libertés fondamentales de tout être humain.
Du droit du public à connaître les faits et les opinions découle l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
Aussi la responsabilité de ces derniers envers le public doit-elle primer celles qu’ils assument à l’égard de tiers, pouvoirs publics et employeurs notamment.
Les journalistes s’imposent spontanément les règles nécessaires à l’accomplissement de leur mission d’information. Tel est l’objet de la «Déclaration des devoirs» formulée ci-après.
Afin de s’acquitter de leurs devoirs journalistiques de manière indépendante et en conformité aux critères de qualité requis, ils/elles doivent pouvoir compter sur des conditions générales adéquates d’exercice de leur profession. Tel est l’objet de la «Déclaration des droits», qui suit.
Tout/toute journaliste digne de ce nom observe strictement les règles essentielles énoncées ci-dessus. Au surplus, sauf quant à se soumettre au droit commun de chaque pays, il/elle n’admet en matière professionnelle d’autre juridiction que celle de ses pairs, du Conseil de la presse ou de tout autre organe analogue légitimé à se prononcer sur les questions d’éthique professionnelle. Il/elle rejette toute ingérence, étatique ou autre, dans ce domaine. Il relève d’un compte rendu loyal de publier à tout le moins un bref résumé des prises de position du Conseil de la presse qui concernent son propre média.

Déclaration des devoirs

Le/la journaliste qui récolte, choisit, rédige, interprète et commente les informations respecte les principes généraux de l’équité exprimés par une attitude loyale envers ses sources, les personnes dont il/elle parle et le public; il/elle tient pour ses devoirs essentiels de:

  1. Rechercher la vérité, en raison du droit qu’a le public de la connaître et quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même.
  2. Défendre la liberté d’information et les droits qu’elle implique, la liberté du commentaire et de la critique, l’indépendance et la dignité de la profession.
  3. Ne publier que les informations, les documents, les images et les sons dont l’origine est connue de lui/d’elle; ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information essentiels; ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni l’opinion d’autrui ; donner très précisément comme telles les nouvelles non confirmées; signaler les montages photographiques et sonores.
  4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents; ne pas manipuler ou faire manipuler des images par des tiers en vue de les falsifier; s’interdire le plagiat.
  5. Rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte.
  6. Garder le secret rédactionnel; ne pas révéler les sources des informations obtenues confidentiellement.
  7. Respecter la vie privée des personnes, pour autant que l’intérêt public n’exige pas le contraire; s’interdire les accusations anonymes ou gratuites.
  8. Respecter la dignité humaine ; le/la journaliste doit éviter toute allusion, par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion, à son sexe ou à l’orientation de ses mœurs sexuelles, ainsi qu’à toute maladie ou handicap d’ordre physique ou mental, qui aurait un caractère discriminatoire ; le compte rendu, par le texte, l’image et le son, de la guerre, d’actes terroristes, d’accidents et de catastrophes trouve ses limites dans le respect devant la souffrance des victimes et les sentiments de leurs proches.
  9. N’accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter son indépendance professionnelle ou l’expression de sa propre opinion.
  10. S’interdire de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs publicitaires.
  11. N’accepter de directives journalistiques que des seuls responsables désignés de sa rédaction, et pour autant que ces directives ne soient pas contraires à la présente déclaration.

Déclaration des droits

Le plein respect par les journalistes des devoirs énoncés ci-contre requiert qu’ils/qu’elles jouissent, au minimum, des droits suivants:

  1. Libre accès du/de la journaliste à toutes les sources d’information et droit d’enquêter sans entraves sur tous les faits d’intérêt public; le secret des affaires publiques ou privées ne peut lui être opposé que par exception, dûment motivée de cas en cas.
  2. Droit pour le/la journaliste de n’accomplir aucun acte professionnel – et en particulier de n’exprimer aucune opinion – qui soit contraire aux règles de sa profession ou à sa conscience; il/elle ne doit encourir aucun préjudice du fait de son refus.
  3. Droit pour le/la journaliste de refuser toute directive et toute subordination contraires à la ligne générale de l’organe d’information auquel il/elle collabore; cette ligne doit obligatoirement lui être communiquée par écrit avant son engagement définitif; elle n’est pas modifiable ni révocable unilatéralement sous peine de rupture de contrat.
  4. Droit pour le/la journaliste à la transparence quant aux participations de leur employeur. Droit pour le/la journaliste membre d’une équipe rédactionnelle d’être obligatoirement informé à temps et entendu avant toute décision propre à affecter la vie de l’entreprise; l’équipe des journalistes doit notamment l’être avant décision définitive sur toute mesure modifiant la composition ou l’organisation de la rédaction.
  5. Droit pour le/la journaliste à une formation professionnelle et à une formation permanente adéquates.
  6. Droit pour le/la journaliste de bénéficier de conditions de travail garanties par une convention collective, y compris le droit d’avoir, sans encourir de préjudice personnel, une activité au sein des organisations professionnelles.
  7. Droit pour le/la journaliste de bénéficier en outre d’un contrat d’engagement individuel; celui-ci doit garantir sa sécurité matérielle et morale, en particulier grâce à une rémunération correspondant à sa fonction, à ses responsabilités, à son rôle social, et suffisante pour assurer son indépendance économique.

Ainsi décidé lors des séances du Conseil de fondation de la Fondation Conseil suisse de la presse du 21. décembre 1999et 5 juin 2008.


Déclarations protocolaires concernant la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» 

 

Généralités/but des Déclarations protocolaires

Avec leur entrée en qualité d’entités fondatrices à la Fondation «Conseil suisse de la presse», Schweizer Presse et SRG SSR idée suisse reconnaissent le Conseil de la presse comme organe d’autorégulation de la partie rédactionnelle des médias. Dans le cadre des Déclarations protocolaires ci-après, elles reconnaissent les normes d’éthique profesionnelle que constitue la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» comme contribution nécessaire au débat éthique et qualitatif dans l’ensemble des médias.

Les Déclarations protocolaires entendent clarifier la portée de la «Déclaration», notamment s’agisant de dispositions contestées et/ou peu claires, ancrées historiquement de ce codex des journalistes. Ces précisions sont faites en tenant compte de l’activité concrète du Conseil de la presse.

Champ d’application et caractère normatif de la «Déclaration»

Les destinataires des dispositions normatives éthiques de la «Déclaration» sont les journalistes professionnels qui, lors de la recherche et du traitement de l’information dans la partie rédactionnelle, collaborent à la partie de l’actualité de médias publics et périodiques. Pour leur part, les éditeurs et producteurs reconnaissent les devoirs éthiques qui en résultent pour eux.

La «Déclaration» statue essentiellement sur des normes d’éthique. Ils’agit de normes qui lient éthiquement, mais qui, contrairement aux normes juridiques et indépendammentdes notions employées dans le texte, n’ont pas force exécutoire sur le plan juridique. La reconnaissance de Schweizer Presse et de SRG SSR doit être considérée dans ce même sens éthique. Les déclarations protocolaires ci-après précisent cette reconnaissance. Des «Déclarations» ne peuvent découler ni des exigences concernant les rapports de travail, ni des effets directs sur les contrats individuels de travail.

En relation avec la «Déclaration des droits», les parties conviennent: les qualités médiatiques standard figurant dans le codex journalistique présupposent des conditions de travail loyales, socialement appropriées, une formation professionnelle et continue de haut niveau ainsi qu’une infrastructure rédactionnelle suffisante. On ne peut faire découler de la «Déclaration des droits» aucune obligation juridique ou aucun droit.

Préambule/3ème alinéa

Aussi, la responsabilité de ce dernier (journaliste) envers le public doit-elle primer sur celle qu’ils assument à l’égard de tiers, pouvoirs publics et employeurs notamment (préambule, phrase3).

Cet alinéa 3 du préambule renforce la priorité idéale de la « responsabilité à l’égard de l’opinion envers le public ».Cela correspond d’aileurs également à la base des droits fondamentaux de la communication ancrés dans la Constitution fédérale. Ce paragraphe ne change rien, ni à la structure des compétences dans le domaine des relations de travail, ni à l’obligation de respecter des dispositions fondées sur la constitution, ni à la jurisprudence afférente à ce contexte. Demeurent réservés des cas fondés de désobéisance motivés en raison d’une peine motivée par une raison de conscience.

«Déclaration des devoirs» / chiffre 11

(Les journalistes) n’acceptent de directives journalistiques que des seuls responsables désignés de leur rédaction, et pour autant que ces directives ne soient pas contraires à la présente déclaration.

Dans le cadre de la ligne rédactionnelle du journal, les rédactions décident elles-mêmes du contenu de la partie rédactionnelle. Font exception les communications commerciales signées de l’éditeur/duproducteur. Les directives rédactionnelles de l’éditeur/du producteur à lar édaction sont irrecevables. Si l’éditeur/le producteur collaborent sur le plan rédactionnel, il sera considéré comme journaliste et sera soumis à la présente Déclaration. La liberté du travail rédactionnel et sa séparation de la partie commerciale de l’entreprise des médias est assurée par une réglementation claire des compétences.

«Déclaration des devoirs» / dernière phrase

Tout(e) journaliste digne de ce nom observe strictement les règles essentielles énoncées ci-dessus. Au surplus, sauf quant à se soumettre au droit commun de chaque pays, il/elle n’admet en matière professionnelle d’autre juridiction que celle de ses pairs, du Conseil de la presse ou de tout autre organe analogue légitimé à se prononcer sur les questions d’éthique professionnelle. Il/elle rejette toute ingérence étatique ou autre dans ce domaine.

Ce dernier alinéa de la «Déclaration des devoirs» sera nouvellement déplacé à la fin du préambule. L’éthique profesionnelle du/de la journaliste n’exige pas qu’il/elle soit au-dessus des lois et qu’il/elle se soustraie ainsi aux procédures de tribunaux démocratiques et juridiquement légitimés ou à leurs autorités.

«Déclaration des droits» / lettre c (révocabilité de la ligne générale de l’organe de publication)

Droit pour le/la journaliste de refuser toute directive et toute subordination contraires à la ligne générale de l’organe d’information auquel il/elle collabore; cette ligne doit obligatoirement lui être communiquée par écrit avant son engagement définitif; elle n’est pas modifiable ni révocable unilatéralement sous peine de rupture de contrat.

Les parties recommandent de fixer de manière écrite les directives rédactionnelles de l’entreprise qui constituent un fondement important pour l’activité rédactionnelle. Il est admissible de modifier la ligne générale de l’organe de publication. Ainsi, une condition importante de l’activité journalistique en cours peut disparaître (clause de conscience). Les partenaires sociaux, l’entreprise et/ou des parties liées par contrat individuel auront à trouver une réglementation appropriée.

«Déclaration des droits» / lettre d (participation des membres de la rédaction)

Droit pour le/la journaliste à la transparence quant aux participations de leur employeur. Droit pour le/la journaliste membre d’une équipe rédactionnelle d’être obligatoirement informé à temps et entendu avant toute décision propre à affecter la vie de l’entreprise; l’équipe des journalistes doit notamment l’être avant la décision définitive sur toute mesure modifiant la composition ou l’organisation de la rédaction.

Afin d’encourager la transparence éthique portant sur les rapports de propriété, les détenteurs dans les entreprises de média informent leurs collaborateurs rédactionnels au moment de l’engagement, ainsi que lors de changements importants et renseignent spontanément sur les participations relevantes à l’entreprise. Il en va de même s’agissant des rapports de propriété. Les parties confirment le principe de la consultation avant des décisions importantes de l’entreprise au sens des art. 330b CO, 333g CO ainsi que de l’art. 10 de la Loi sur la participation. Le droit d’être entendu de la rédaction est approprié lorsque des décisions de l’éditeur entraînent des répercussions immédiates sur eux.

«Déclaration des droits» / lettre f (contrat collectif)

Droit pour le/la journaliste de bénéficier de conditions de travail garanties par une convention collective, y compris le droit d’avoir, sans encourir de préjudice personnel, une activité au sein des organisations professionnelles.

Les parties reconnaissent le principe du partenariat social, en particulier concernant la relation de travail supra-individuelle. Editrices/éditeurs et SRG SSR se respectent la liberté d’association et reconnaissent le droit à la négociation contractuelle collective.

Les journalistes ne peuvent pas revendiquer de convention collective de travail par voie de plainte auprès du Conseil de la presse. Ils ont en revanche la possibilité de faire appel au Conseil de la presse si leurs conditions de travail les conduit, de manière directe, à des prestations lacunaires sur le plan éthique.