Nr. 32/2022
Recherche de la vérité / Devoir de rectification

(Réinfo Santé Suisse International c. «Le Temps»)

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Zusammenfassung

Der Schweizer Presserat hat eine Beschwerde des Kollektivs Réinfo Santé Suisse International gegen einen Artikel aus «Le Temps» teilweise gutgeheissen. Unter dem Titel « Un site sème le doute sur la vaccination » warf der Artikel der Website « Reinfocovid.fr » und ihrem Schweizer Pendant vor, unter dem Deckmantel eines wissenschaftlichen Ansatzes Unwahrheiten zu verbreiten.
Nach Ansicht des Schweizer Presserats ist der Grossteil der in der Beschwerde vorgebrachten Vorwürfe unbegründet. Insbesondere ist der Titel des Artikels weder falsch noch irreführend, da die fragliche Website tatsächlich Zweifel an der Covid-Impfung streute. Zudem stützte sich «Le Temps» auf ein autorisiertes Gutachten und sprach so zu Recht von « Unwahrheiten » in Bezug auf bestimmte Behauptungen des Kollektivs.
Die Behauptung der Tageszeitung, das Kollektiv sei der Organisator der Demonstration gegen Corona-Massnahmen vom 20. März 2021 in Bern gewesen, verstösst jedoch gegen die Wahrheitspflicht. «Le Temps» hätte diese Information zudem korrigieren müssen, sobald sie von ihrem Fehler Kenntnis hatte. Weiter gab weder Inhalt noch Erscheinungsbild der Website Anlass zu behaupten, sie könnte mit derjenigen einer offiziellen Behörde verwechselt werden.

Résumé

Le Conseil suisse de la presse a partiellement admis une plainte du collectif Réinfo Santé Suisse International contre un article publié par le quotidien «Le Temps» le 20 mars 2021. Sous le titre «Un site sème le doute sur la vaccination», cet article reprochait en substance au site web «Reinfocovid.fr» et à son pendant en Suisse de diffuser des contre-vérités sous couvert d’une approche scientifique.

Pour le Conseil suisse de la presse, l’essentiel des griefs développés dans la plainte est infondé. En particulier, le titre de l’article n’est ni faux ni trompeur car le site en question jetait effectivement le doute sur la vaccination contre le covid. Par ailleurs, «Le Temps», s’appuyant sur un avis autorisé, pouvait à bon droit parler de «contre-vérités» à propos de certaines assertions du collectif.

En revanche, l’affirmation du quotidien selon laquelle le collectif était l’organisateur de la manifestation qui s’est tenue à Berne le 20 mars 2021 pour protester contre les mesures sanitaires n’était pas conforme au devoir de rechercher la vérité; «Le Temps» aurait d’ailleurs dû rectifier cette information dès qu’il a eu connaissance de son erreur. De plus, rien, ni dans le contenu ni dans l’apparence, ne permettait au journal d’affirmer que le site en question pouvait être confondu avec celui d’une autorité officielle.

Riassunto

Il Consiglio svizzero della stampa ha in parte accolto un reclamo del collettivo Réinfo Santé Suisse International nei confronti di un articolo pubblicato dal quotidiano «Le Temps» il 20 marzo 2021. Con il titolo «Un sito semina dubbi sulla vaccinazione», l’articolo rimproverava al sito web «Reinfocovid.fr» e al suo omologo in Svizzera di diffondere delle falsità con il pretesto di un approccio scientifico.
Secondo il Consiglio svizzero della stampa, la maggior parte delle accuse contenute nel reclamo sono infondate. In particolare, il titolo dell’articolo non era né falso né fuorviante, in quanto il sito in questione metteva effettivamente in dubbio la vaccinazione contro il covid. Inoltre «Le Temps», basandosi su un parere autorizzato, poteva a buon diritto parlare di «contro-verità» riguardo ad alcune asserzioni del collettivo.
Non era invece conforme al dovere di ricerca della verità l’affermazione del quotidiano secondo cui il collettivo sarebbe stato l’organizzatore della manifestazione tenutasi a Berna il 20 marzo 2021 per protestare contro le misure sanitarie; «Le Temps» avrebbe dovuto correggere queste informazioni non appena si fosse accorto dell’errore. Oltre a ciò, né il contenuto né l’aspetto del sito davano motivo al quotidiano di affermare che potesse essere confuso con quello di una pagina ufficiale.

I. En fait

A. Le 20 mars 2021, «Le Temps» a publié un article signé Marie Maurisse et intitulé «Un site sème le doute sur la vaccination», mettant en cause le site internet «Réinfocovid.fr», relayé en Suisse par la page «collectif-sante.ch». L’article reproche à ces publications de diffuser des «contre-vérités» sous couvert d’une approche scientifique. Il pointe en particulier un protocole recommandant l’administration de zinc et de vitamine D aux personnes atteintes du Covid. Pour étayer ses critiques, l’article cite notamment un médecin genevois, qui relève «un mélange d’informations justes et d’intox» dans les publications litigieuses et rappelle que l’azithromycine et l’hydrochloroquine – dont le collectif vante les bienfaits – ont clairement démontré leur inefficacité. Le collectif en question serait en parallèle, selon l’article, l’organisateur de plusieurs manifestations contre les mesures sanitaires tant en France qu’en Suisse.

L’auteure indique dans son article avoir sollicité les responsables de l’antenne suisse du collectif pour prendre position sur ces reproches, mais ces dernières n’auraient «pas souhaité répondre.»

B. Le 14 juin 2021, la présidente de Réinfo Santé Suisse International, Delphine Héritier de Barros, a déposé une plainte contre l’article précité auprès du Conseil suisse de la presse. Elle invoque les chiffres 1, 2, 3, 5, 7 et 10 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste (ci-après «Déclaration»).

Elle y critique principalement la présentation, fausse ou tendancieuse à ses yeux, faite par l’article des positions du collectif et des contenus mis en ligne par celui-ci. Elle dénonce notamment la confusion que créerait l’article sur la nature de la «proposition thérapeutique» diffusée par le collectif. Elle dément par ailleurs que celui-ci soit l’organisateur de plusieurs manifestations en France et en Suisse. Elle conteste enfin que les responsables du collectif n’aient pas souhaité donner suite à la prise de contact que la journaliste a adressée par mail, alléguant n’avoir pas eu assez de temps pour le faire.

C. Par courrier du 21 août 2021, la présidence du Conseil suisse de la presse a informé «Le Temps» qu’il ferait usage de la possibilité offerte par son règlement, pour traiter des plaintes s’en prenant à d’innombrables passages d’une contribution médiatique, de restreindre son examen à quelques-uns des points contestés seulement. En l’occurrence, seule la question du respect des chiffres 1 (recherche de la vérité) et 5 (devoir de rectifier) de la «Déclaration» sera traitée et la rédaction est priée de se déterminer sur ces deux aspects.

D. «Le Temps» a pris position le 17 décembre 2021. Par la voix de son avocat, la rédaction a contesté la recevabilité de la plainte et conclu pour le surplus à son rejet. Le journal a produit de nombreux articles de presse montrant les liens du collectif en question avec des figures de la contestation des mesures prises pour lutter contre la pandémie. Les arguments de la rédaction seront exposés plus en détail dans les considérants ci-après.

E. La 2ème Chambre, composée d’Annik Dubied (présidente), Joëlle Fabre, Sébastien Julan, Denis Masmejan, David de Siebenthal et Anne-Frédérique Widmann, a traité la plainte lors de sa séance du 30 juin 2022 ainsi que par voie de correspondance. Journaliste au «Temps», Fati Mansour s’est récusée.

II. Considérants

1. «Le Temps» conteste la recevabilité même de la plainte, au motif que cette dernière ne serait pas signée et qu’elle émanerait d’un collectif sans personnalité juridique. Pour le CSP, ces arguments ne peuvent être suivis. La plainte est bel et bien signée, comme l’atteste le courrier adressé par la plaignante au Conseil suisse de la presse le 14 juin 2021. Quant à savoir si «Réinfo Santé Suisse International» possède la personnalité morale ou s’il s’agit d’un simple collectif sans structure juridique, la question est ici sans importance. La plaignante pourrait d’ailleurs agir comme simple personne physique. Au reste, aucun élément ne laisse penser que la saisine est abusive. Le média concerné ne le prétend pas sérieusement non plus. Le CSP considère donc la plainte comme recevable et la traite en conséquence.

2. a) En ce qui concerne les chiffres retenus et par conséquent traités en vue d’une éventuelle violation par le CSP, la plaignante s’en prend au titre de l’article: «Un site sème le doute sur la vaccination». Elle invoque implicitement une violation du chiffre 1 de la «Déclaration» relatif au devoir de vérité, en alléguant que le site internet du collectif cherche à communiquer «des informations scientifiques et sourcées, destinées à éclairer les patients et à leur permettre une démarche de consentement libre et éclairé».

Pour le Conseil suisse de la presse, le titre n’est ni faux ni trompeur. La question n’est pas en effet de savoir si les informations publiées par le collectif sont ou non «scientifiques et sourcées», mais bien d’apprécier si le positionnement critique revendiqué par le site peut être présenté comme une mise en doute du bien-fondé de la vaccination contre le Covid prônée par les autorités.

Tel est bien le cas aux yeux du Conseil suisse de la presse, sans qu’il y ait lieu pour lui de porter une quelconque appréciation au sujet du positionnement en question, qui relève d’un légitime débat citoyen. Au sujet des missions que s’assigne le collectif, on peut ainsi lire:
«Nous sommes prêts à mettre en lumière les incohérences, les tromperies, les conflits d’intérêts et les détournements de la science visant la promotion des injections expérimentales anti-COVID ou tout autres thérapies injustifiées.»

La lecture du site français ne laisse elle non plus que peu de place au doute sur le positionnement du collectif:
«Aujourd’hui, la politique de Santé publique française présente des signes de défaillance sévère:
• désorientation des instances officielles,
• comportement irrationnel,
• bouffées anxieuses,
• agressivité et décisions toxiques pour le pays …»

Dans un tel contexte, on ne voit pas en quoi titrer sur les doutes que «sème» le collectif en question relativement à la vaccination serait erroné puisque la raison d’être du collectif semble précisément d’exprimer des doutes sur la politique suivie et les mesures prises par les autorités pour lutter contre la pandémie. La plainte est infondée sur ce point.

b) Toujours concernant le chiffre 1, la plainte s’en prend également au chapeau de l’article, selon lequel le site «énonce des contre-vérités». Le terme est utilisé par l’un des interlocuteurs de l’auteure de l’article, le sociologue français Michel Dubois. Celui-ci ne précise pas de quelles contre-vérités il entend parler et nuance immédiatement en des termes ainsi rapportés par l’article: «On parle d’un microphénomène, mais dont la communication est tellement efficace qu’il donne l’impression d’être très large, explique Michel Dubois, sociologue au Centre national français de la recherche scientifique (CNRS), qui a beaucoup travaillé sur ces groupes depuis le début de la pandémie. Bien sûr qu’il y a un certain nombre de contre-vérités sur ce site Réinfocovid.fr, mais en même temps il y a une vraie tentative d’organiser une contre-expertise, qui a été trop longtemps écartée par l’exécutif.» Le CSP note que le lecteur peut déduire des autres passages de l’article que ces «contre-vérités» ont trait à plusieurs affirmations se trouvant sur le site du collectif. La première concerne l’efficacité des vaccins contre le Covid. Le vaccin proposé par Pfizer n’aurait ainsi «pas d’efficacité montrée pour la prévention des formes graves d’hospitalisation». Selon le médecin interrogé par «Le Temps», le Dr Alessandro Diana, cette affirmation serait fausse et devrait donc être rangée parmi les «intox» que l’on trouve sur le site à côté d’autres informations qui, elles, seraient exactes. Le médecin confirme à cet égard le fait que l’efficacité de ce vaccin n’a pas été étudiée – à l’époque de la parution de l’article du moins – chez les personnes âgées de moins de 16 ans.

La plainte n’explique pas en quoi les affirmations du Dr Diana seraient fausses. Elle se contente d’affirmer que l’efficacité du vaccin n’avait pas été démontrée au 1er février 2021 et de constater que l’indépendance de cet expert n’a pas été questionnée par l’auteure de l’article. Conformément à sa pratique, le Conseil suisse de la presse n’enquête pas lui-même pour trancher un point de fait controversé. Une telle mission l’amènerait à sortir de son rôle et, dans le cas particulier, à se prévaloir de compétences scientifiques ou médicales qu’il ne peut pas posséder.

Il apparaît toutefois qu’en opposant aux affirmations du collectif plaignant celle d’un médecin agréé, l’auteure de l’article n’a pas failli au devoir de vérité découlant du chiffre 1er de la «Déclaration». Quant aux compétences du Dr Diana, contestées par la plaignante, on ne voit pas en quoi, à la lecture de la plainte, elles seraient plus contestables que celles des diverses voix qui s’expriment sur le site en question. Si la plaignante avait voulu démontrer devant le Conseil suisse de la presse que les démentis du Dr Diana étaient eux-mêmes des contre-vérités, il aurait fallu qu’elle expose précisément en quoi ils pouvaient l’être. La plainte doit être rejetée sur ce point également.

c) La seconde affirmation publiée sur le site et dont l’article laisse entendre qu’elle serait une contre-vérité (chiffre 1), a trait au contenu de la «proposition thérapeutique» pour lutter contre le Covid, à base notamment de zinc et de vitamine D.

Mise en ligne en janvier 2021, cette proposition a suscité une réaction de l’Ordre des médecins français, qui a dénoncé le cas aux autorités sanitaires. Le Conseil suisse de la presse n’est pas en mesure de juger si effectivement le document a été retiré, au moins temporairement, du site en question à la suite de ces démarches, comme l’écrit l’article, ou si au contraire il y est toujours resté, comme l’affirme la plainte. Il est certain en tout cas qu’il était disponible en ligne en février 2022, ce qui laisse présumer que les autorités françaises n’ont pas imposé son retrait, du moins pas dans la durée.

La plaignante soutient que le journal a qualifié à tort ce document de «protocole pour soigner les malades du Covid», alors qu’il ne s’agirait que d’une «proposition thérapeutique». La plainte doit être rejetée sur ce point aussi. Elle frise, ici, la logomachie: la plaignante feint d’ignorer que le document qu’elle produit elle-même porte le titre suivant:
Proposition protocole
THERAPEUTIQUE
COVID-19

La plainte met également en cause les propos du Dr Diana affirmant que des études avaient «clairement» démontré la non-efficacité de l’azithromycine et de l’hydrochloroquine, dont l’utilisation est recommandée par le document en question. Là encore, la plaignante n’explique pas en quoi les affirmations du Dr Diana seraient fausses. Elle se contente de renvoyer à la lecture d’études qui iraient dans son sens sans prendre la peine d’en détailler ni d’en expliquer les résultats et d’apporter ainsi la démonstration de la prétendue fausseté des affirmations du Dr Diana. Le Conseil de la presse n’est pas une autorité scientifique et n’a pas, répétons-le, à enquêter lui-même sur le sujet. La plainte ne peut qu’être rejetée sur ce point également.

d) Toujours en ce qui concerne le chiffre 1, la plainte s’en prend également à l’expression «intox» utilisée par le Dr Diana et reprise en intertitre dans le corps de l’article. Contrairement à ce que soutient la plaignante, le contexte permet aisément de comprendre à quoi le mot se rapporte. Le Dr Diana en donne immédiatement un exemple, celui de l’efficacité du vaccin Pfizer qui vient d’être mentionnée. Il est vrai que l’expression utilisée par ce médecin est très fortement dépréciative. Une «intox» n’est en effet pas seulement une information erronée, et elle est bien davantage qu’une «contre-vérité»: elle suggère une volonté délibérée de manipuler sournoisement l’opinion qui discrédite son auteur. On peut toutefois difficilement reprocher à l’auteure de l’article d’avoir repris cette expression en propos rapportés car la virulence du terme est révélatrice de la défiance qui oppose le camp représenté par le Dr Diana et celui dont se réclame la plaignante. Certes, l’expression aurait pu être placée entre guillemets dans l’intertitre, mais une telle absence ne saurait être qualifiée de manquement aux règles professionnelles.

Sous l’angle du chiffre 1 de la «Déclaration» (recherche de la vérité), le Conseil de la presse considère donc que la citation du Dr Diana dans laquelle il parle «d’intox» dans les publications du site est suffisamment contrebalancée par les propos du sociologue Michel Dubois cités plus haut (voir considérant 2. b) ci-dessus: «On parle d’un microphénomène, mais dont la communication est tellement efficace qu’il donne l’impression d’être très large, explique Michel Dubois, sociologue au Centre national français de la recherche scientifique (CNRS), qui a beaucoup travaillé sur ces groupes depuis le début de la pandémie. Bien sûr qu’il y a un certain nombre de contre-vérités sur ce site Réinfocovid.fr, mais en même temps il y a une vraie tentative d’organiser une contre-expertise, qui a été trop longtemps écartée par l’exécutif.»).

e) La plaignante pointe également le passage de l’article affirmant que «Ce qui pose problème, ce sont les documents dits ‹scientifiques›, qui brouillent les pistes et peuvent s’avérer dangereux». Ce passage, selon la plaignante, serait erroné dans la mesure où le collectif se revendique d’une démarche scientifique authentique et où, en qualifiant de dangereux les moyens qu’il préconise, il constituerait «une dérive inquiétante vers la suppression du débat médical et scientifique nécessaire au progrès de la médecine et de la science».

Pour le Conseil suisse de la presse, ce passage doit être compris dans son contexte. Il se rapporte principalement au protocole qui vient d’être cité et dont certains aspects sont jugés non scientifiques par le médecin interrogé par «Le Temps». Le «danger» se rapporte bien sûr à celui qui découle du recours à des thérapies dont l’efficacité n’a pas été démontrée pour lutter contre une maladie potentiellement grave voire mortelle. Il est étayé par les craintes qu’exprime le Dr Diana («Au secours!»).

f) La plaignante critique encore l’expression de «personnes gravitant dans le secteur de la santé» pour qualifier les animateurs du collectif. Cette expression jetterait le discrédit sur ces personnes, laissant entendre qu’elles ne seraient pas dignes de confiance. Le Conseil suisse de la presse ne partage nullement cette appréciation et ne voit pas en quoi l’expression serait dépréciative. La plainte doit encore être rejetée sur ce point.

g) La plaignante fait grief à l’article de l’avoir présentée elle-même ainsi que Astrid Stuckelberger sous un faux jour. Elle conteste qu’on puisse laisser entendre qu’elle nierait l’existence du Covid. Le CSP note en la matière que l’article ne le prétend pas. En la présentant comme «bien connue des sphères sceptiques face à la pandémie», l’article veut indiquer, sans doute possible, que la plaignante fait partie des personnes sceptiques quant aux mesures mises en œuvre par les autorités pour lutter contre la pandémie, au premier rang desquels, bien sûr, la vaccination. Quant à Astrid Stuckelberger, dont l’article affirme qu’elle s’est «autoproclamée experte du Covid», c’est un fait que l’intéressée a accepté à diverses reprises de s’exprimer sur le sujet, notamment lors d’un débat organisé par le Club suisse de la presse à Genève, mais que ses compétences sur ce sujet précis font débat. Si l’expression choisie par l’article est sans doute dépréciative, elle ne contrevient pas aux règles professionnelles.

Les passages qui viennent d’être examinés contribuent certes à faire de l’article contesté un article essentiellement «à charge». Pris dans leur ensemble, ces passages respectent cependant les devoirs qui découlent de l’obligation de rechercher la vérité (chiffre 1 de la «Déclaration»).

h) La plaignante reproche encore à l’article contesté d’avoir affirmé que le site internet du collectif pouvait être confondu avec un site des autorités sanitaires, alors qu’aucun logo officiel n’y figure et que rien dans la présentation et dans le contenu ne peut créer la moindre ambiguïté.

Le Conseil suisse de la presse ne peut que donner raison sur ce point à la plaignante. On ne voit pas en quoi le site suisse comme le site français pourraient être confondus avec les sites officiels des autorités suisses ou françaises. Ni la couleur, ni la présentation, ni un autre élément graphique ne sont susceptibles de créer la confusion dénoncée. Ces affirmations, non étayées, sont pour leur part contraires à l’obligation de rechercher la vérité (chiffre 1 de la «Déclaration»).

i) La plaignante reproche enfin à l’article d’avoir affirmé que le collectif serait l’organisateur des manifestations qui se sont tenues, le 20 mars 2021, en Suisse et en France, ce que la plaignante dément formellement. Dans ses écritures, «Le Temps» ne prétend pas clairement le contraire. Le CSP observe par ailleurs qu’ucun des articles publiés sur la manifestation à Berne le 20 mars ne mentionne Réinfo Santé Suisse International parmi les organisateurs. Il en déduit donc que sur ce point, il convient également de donner raison à la plaignante et de retenir un manquement à l’obligation de rechercher la vérité (chiffre 1 de la «Déclaration»).

3. La plaignante invoque le chiffre 5 de la «Déclaration» qui prescrit aux journalistes de «rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte». Ce devoir, qui ne concerne que les aspects factuels et non les jugements portés sur des faits avérés, doit être mis en œuvre spontanément, dès que la rédaction en a connaissance. Dans le cas précis, et en conséquence du point i) ci-dessus, il incombait au «Temps» de rectifier l’information erronée selon laquelle le collectif en question était l’organisateur de la manifestation qui s’est déroulée à Berne le 20 mars 2021. Le chiffre 5 est donc par conséquent violé.

III. Conclusions

1. La plainte est partiellement admise.

2. En affirmant que le site Réinfocovid.fr pouvait être confondu avec un site des autorités sanitaires, l’article publié par «Le Temps» le 20 mars 2021 avec le titre «Un site sème le doute sur la vaccination» n’a pas respecté le chiffre 1 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» relatif au devoir de rechercher la vérité.

3. En indiquant que le collectif Réinfo Santé Suisse International était l’organisateur de la manifestation du 20 mars 2021 à Berne, le même article a également manqué au devoir de rechercher la vérité (chiffre 1 de la «Déclaration»).

4. En omettant de rectifier ce second point dès qu’il a eu connaissance de son erreur, «Le Temps» n’a pas respecté le chiffre 5 de la «Déclaration» relatif au devoir de rectifier toute information matériellement erronée.

5. Les nombreux autres reproches de la plaignante relatifs aux chiffres 1 et 5 de la «Déclaration» sont infondés et doivent être rejetés.