Zusammenfassung
Die Art und Weise, wie ein Text aufgebaut ist, kann zu Schlussfolgerungen verleiten, die der Wahrheit widersprechen. «24 heures» veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel «Mobilisation pour Gaza, La police dévie une manif s’approchant de la synagogue de Lausanne» (Mobilisierung für Gaza : Die Polizei leitet eine Demonstration um, die sich der Synagoge in Lausanne nähert). Unmittelbar auf diese Überschrift folgte ein Einleitungsabsatz, in dem die Journalistin schrieb, dass der «nicht genehmigte» Demonstrationszug «von der Polizei gestoppt wurde, als er sich auf das Viertel zubewegte, in dem sich die Synagoge befindet». Der Artikel begann danach mit einem Zitat des für Sicherheit zuständigen Stadtrats: «La police a dû intervenir pour empêcher que le cortège se rapproche de la synagogue. S’en prendre à un lieu de culte par antisionisme, c’est de l’antisémitisme et c’est condamnable» (Die Polizei musste eingreifen, um zu verhindern, dass sich der Zug der Synagoge näherte. Aus Antizionismus gegen eine Kultusstätte vorzugehen, ist Antisemitismus und verwerflich.)
Die Überschrift und der Untertitel sowie das dazugehörende Bild (ein Foto der Synagoge, das in einem anderen Zusammenhang aufgenommen wurde), unmittelbar gefolgt von Eingangszitat, lassen vermuten, dass die Demonstrierenden die Absicht hatten, die Synagoge aus antisemitischen Motiven anzugreifen. Dies wurde jedoch nicht mit Fakten belegt. Nach Ansicht des Schweizer Presserats hätte die Aussage eine Differenzierung und Überprüfung erfordert, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um die Wahrheit handelte. Die Journalistin hätte zumindest die Sichtweise der Demonstrierenden einholen müssen. Aus diesen Gründen hat «24 heures» die berufsethische Pflicht zur Wahrheitsfindung nicht eingehalten.
Résumé
La manière dont est construit un texte peut conduire à des conclusions contraires à la vérité. «24 heures» a publié un article intitulé «Mobilisation pour Gaza, La police dévie une manif s’approchant de la synagogue de Lausanne». Ce titre était immédiatement suivi d’un chapeau où la journaliste écrivait que le cortège «non autorisé» avait été «bloqué par la police alors qu’il se dirigeait vers le quartier où se situe le lieu de culte». A la suite de quoi, l’article débutait par la citation suivante du municipal chargé de la sécurité: «La police a dû intervenir pour empêcher que le cortège se rapproche de la synagogue. S’en prendre à un lieu de culte par antisionisme, c’est de l’antisémitisme et c’est condamnable.»
Le titre et le sous-titre, ainsi que la photo illustrant l’article (une image de la synagogue prise dans un autre contexte), suivis directement de cette citation laissent penser que les manifestants avaient l’intention de s’en prendre à la synagogue par antisémitisme, ce qui n’a pas été corroboré dans les faits. Pour le Conseil suisse de la presse, la gravité de l’affirmation, étayée par le péritexte, méritait clarification, nuances et vérification pour savoir s’il s’agissait bien de la vérité. La journaliste aurait dû à tout le moins rechercher le point de vue des manifestants, et clarifier leurs intentions. Pour ces raisons, «24 heures» n’a pas respecté l’obligation déontologique de la recherche de la vérité.
Riassunto
Il modo in cui un testo è strutturato può condurre a conclusioni contrarie alla verità. «24 heures» ha pubblicato un articolo intitolato «Mobilisation pour Gaza, La police dévie une manif s’approchant de la synagogue de Lausanne» (Mobilitazione per Gaza. La polizia devia una manifestazione che si avvicina alla sinagoga di Losanna). Il titolo era immediatamente seguito da un sottotitolo in cui la giornalista scriveva che il corteo «non autorizzato» era stato «bloccato dalla polizia mentre si dirigeva verso il quartiere in cui si trova il luogo di culto». L’articolo si apriva poi con la seguente citazione del municipale responsabile della sicurezza: «La police a dû intervenir pour empêcher que le cortège se rapproche de la synagogue. S’en prendre à un lieu de culte par antisionisme, c’est de l’antisémitisme et c’est condamnable.» (La polizia ha dovuto intervenire per impedire che il corteo si avvicinasse alla sinagoga. Prendere di mira un luogo di culto per antisionismo è un atto di antisemitismo ed è condannabile). Il titolo e il sottotitolo, così come la fotografia che illustrava l’articolo — un’immagine della sinagoga scattata in un altro contesto —, immediatamente seguiti da questa citazione, lasciavano intendere che i manifestanti avessero l’intenzione di prendere di mira la sinagoga per motivi antisemiti, circostanza che non è stata corroborata dai fatti.
Secondo il Consiglio svizzero della stampa, la gravità di tale affermazione, rafforzata dal peritesto, richiedeva chiarimenti, sfumature e verifiche per accertarne la veridicità.
La giornalista avrebbe quantomeno dovuto cercare di conoscere il punto di vista dei manifestanti e chiarire le loro intenzioni. Per queste ragioni, «24 heures» non ha rispettato il dovere deontologico della ricerca della verità.
I. En fait
A. Le 21 mars 2025, «24 heures» publie un article intitulé «Mobilisation pour Gaza. La police dévie une manif s’approchant de la synagogue de Lausanne». Le texte porte sur un cortège qui s’est tenu deux jours plus tôt à l’appel du Collectif Urgence Palestine Vaud en réaction au bombardement de Gaza par l’armée israélienne. Dans le chapeau du texte, la journaliste Chloé Din écrit que le cortège «non autorisé» a été «bloqué par la police alors qu’il se dirigeait vers le quartier où se situe le lieu de culte». A la suite de quoi, l’article débute par la citation suivante du municipal chargé de la sécurité Pierre-Antoine Hildbrand: «La police a dû intervenir pour empêcher que le cortège se rapproche de la synagogue. S’en prendre à un lieu de culte par antisionisme, c’est de l’antisémitisme et c’est condamnable.» La journaliste décrit ensuite le parcours du cortège, cite les forces de l’ordre qui précisent que, «redirigé» par la police, il «n’a pas atteint la synagogue» et qu’aucune interpellation n’a eu lieu. Sans donner la parole aux manifestants, la journaliste indique finalement que «leur intention ou non de converger vers la synagogue n’est pas connue». L’article est illustré par une photo du lieu de culte prise avant les faits.
B. Le 23 mars 2025, X. saisit le Conseil suisse de la presse. Elle estime que l’article porte atteinte aux directives 1.1 (recherche de la vérité), 2.2 (pluralisme des points de vue), 2.3 (distinction entre l’information et les appréciations relevant du commentaire) et 3.4 (illustrations) relatives à la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration»). En substance, la plaignante reproche à «24 heures» de donner la fausse impression que les manifestants avaient l’intention de s’en prendre à la synagogue et que seule l’intervention de la police les en a empêchés. Ce faisant, la journaliste procéderait «à des conclusions hâtives contraire à la recherche de vérité impartiale». La plaignante estime également que la manière dont le municipal Hildbrand est cité n’est pas adéquate. Ses propos étant «particulièrement graves, (…) ils auraient mérité une distinction entre commentaire et critique et ce d’autant plus que personne ne s’en est pris à aucun lieu de culte ce jour-là». Enfin, interroge la plaignante, puisque la journaliste précise elle-même que l’intention des manifestants de converger vers la synagogue «n’est pas connue», «quel est l’intérêt d’un titre accrocheur et d’une photo propices à induire des amalgames nauséabonds chez les lecteurs-ice-s?».
C. Le 25 août 2025, Eric Lecluyse, rédacteur en chef de «24 heures», conteste tous les griefs invoqués par la plaignante. La journaliste n’a manqué à aucun devoir professionnel. Selon le responsable du quotidien, elle s’est contentée de «rapporter les éléments factuels» communiqués par la police; elle n’a passé aucun élément sous silence et n’a pas induit le lecteur en erreur. Pour Eric Lecluyse, la plaignante «ne remet pas en cause la véracité des faits rapportés, mais conteste l’angle rédactionnel de l’article qui relève toutefois du libre choix éditorial».
Et d’affirmer en faisant référence au chiffre 3.8 (audition lors de reproches graves): que «la simple description d’un événement (…) n’appelait pas l’interpellation de participants au cortège, faute de formulation de reproches graves à leur encontre». Enfin, le municipal Hildbrand serait cité de manière parfaitement correcte. Toute violation de la «Déclaration» serait donc écartée d’autant que les rédactions sont «libres de choisir la manière dont elles couvrent les événements».
D. La 2ème Chambre, composée d’Annik Dubied (présidente), Madeleine Baumann, Sébastien Julan, Fati Mansour, Denis Masmejan et Anne-Frédérique Widmann, a traité la plainte lors de sa séance du 5 février 2026 ainsi que par voie de correspondance. Joëlle Fabre s’est récusée.
II. Considérants
1. La recherche de la vérité (directive 1.1 relative à la «Déclaration») est au cœur des obligations professionnelles des journalistes. Selon la pratique constante du Conseil de la presse, il est admissible, au regard de l’éthique professionnelle, de défendre des points de vue partiaux. Elle reconnaît également aux journalistes le droit de se limiter à des aspects choisis subjectivement, pour autant qu’ils soient conformes à la vérité (prise de position 57/2009). Dans le cas d’espèce, selon le Conseil suisse de la presse, la construction de l’article est toutefois de nature à induire le lecteur en erreur. Le titre et le sous-titre, ainsi que la photo, suivis directement de la citation du municipal Pierre-Antoine Hildbrand, laissent penser que les manifestants avaient l’intention de s’en prendre à la synagogue par antisémitisme, ce qui n’est pas corroboré dans les faits. Pour le Conseil suisse de la presse, la gravité de l’affirmation du municipal cité, étayée par le péritexte, méritait clarification et nuances pour savoir s’il s’agissait bien de la vérité. La journaliste aurait dû à tout le moins rechercher le point de vue des manifestants et clarifier leurs intentions, et préciser également que cette intention n’était pas confirmée. Pour ces raisons, «24 heures» n’a pas respecté le chiffre 1, respectivement la directive 1.1 relative à la «Déclaration».
2. La directive 2.2 (pluralisme des points de vue) concerne les médias en situation de monopole, ce qui n’est pas le cas de la publication concernée. Le Conseil de la presse considère donc que l’invocation de la directive 2.2 n’est pas pertinente en l’espèce. Par ailleurs, selon la directive 2.3 (distinction entre l’information et les appréciations), les journalistes doivent veiller à rendre perceptible la distinction entre l’information – soit l’énoncé des faits – et les appréciations relevant du commentaire. Cette injonction s’applique toutefois au texte dont le/la journaliste a la responsabilité, et pas aux citations (qui doivent pour leur part être dûment signalées, ce qui est le cas en l’espèce). Selon le Conseil suisse de la presse, la citation du municipal est correctement rapportée entre guillemets et la journaliste précise clairement que l’élu a été contacté par ses soins pour commenter les événements. Le chiffre 2, respectivement les directives 2.2 (pluralisme des points de vue) et 2.3 (distinction entre l’information et les appréciations), ne sont pas violés.
3. La directive 3.4 (illustrations) enjoint pour sa part les rédactions à signaler comme telles les photos d’illustration. En l’occurrence, la photographie de la synagogue n’en est pas une, et le problème la concernant relève d’un problème de recherche de la vérité traité ci-dessus au point 1. «24 heures» n’a donc pas contrevenu au chiffre 3 et à la directive 3.4 (illustrations) relative à la «Déclaration».
III. Conclusions
1. La plainte est partiellement acceptée.
2. Dans son article «Mobilisation pour Gaza. La police dévie une manif s’approchant de la synagogue de Lausanne», le quotidien «24 heures» a failli à la recherche de la vérité telle qu’exigée dans le chiffre 1 (recherche de la vérité) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».
3. Pour le reste, la plainte est rejetée.