Nr. 07/2026
Recherche de la vérité

(X. c. «Le Temps»)

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Zusammenfassung

In einem Artikel über die dramatische Lage in Gaza im Jahr 2024 beschreibt «Le Temps» eine Verteilung von Nahrungsmittelhilfe, die in einem Blutbad endete, nachdem «die Armee auf Tausende hungernder Zivilisten» geschossen hatte, die sich «auf den Konvoi» von «etwa dreißig Lastwagen» stürzten. Dieser Kontext liefert den Hintergrund für eine tiefergehende Analyse der Gründe für die «Verachtung» und die «Angst», die auf beiden Seiten in dieser Region der Welt herrschen. Dabei wird in einem Absatz, der auf den Sechstagekrieg von 1967 als erklärendes Element zurückgreift, verwendet der Artikel einen Begriff («angegriffen»), der vom Beschwerdeführer hinsichtlich der Verantwortlichkeiten für den Ausbruch des Konflikts beanstandet wird.
Abgesehen von der möglichen Mehrdeutigkeit dieses Wortes und seiner Verwendung muss festgestellt werden, dass der historische Rückblick nicht den Hauptschwerpunkt dieses Artikels bildet, der im Übrigen kritisch gegenüber den Militäroperationen des Staates Israel im Gazastreifen eingestellt ist. Der Schweizer Presserat weist die Beschwerde daher mit der Begründung zurück, dass die Verwendung dieses Begriffs im Artikel von «Le Temps», auch wenn sie fragwürdig sein mag, keinen Verstoss gegen die Berufsethik im Hinblick auf die Wahrheitsfindung darstellt, die im Zentrum der Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalisten steht.

Résumé

Dans son article portant sur la situation dramatique à Gaza en 2024, «Le Temps» décrit une distribution d’aide alimentaire qui a tourné au bain de sang à la suite de tirs «de l’armée sur des milliers de civils affamés» qui se «précipitaient sur le convoi» d’une «trentaine de camions». Ce contexte nourrit une analyse plus profonde des raisons du «mépris» et de la «peur» entretenus de part et d’autre dans cette région du monde, au cours de laquelle, dans un paragraphe revenant sur la guerre des Six-Jours en 1967 comme élément explicatif, l’article utilise un terme (« attaqué ») contesté par le plaignant en ce qui concerne les responsabilités à l’origine du conflit.
Au-delà de l’ambiguïté potentielle de ce mot et de son emploi, force est de constater que le rappel historique ne constitue pas l’angle principal de cet article par ailleurs critique face aux opérations militaires de l’Etat hébreu dans la bande de Gaza. Le Conseil suisse de la presse rejette donc la plainte au motif que l’emploi de ce terme dans l’article du «Temps», fût-il discutable, n’a pas le poids d’une violation de la déontologie professionnelle en ce qui concerne la recherche de la vérité, qui se situe au cœur de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes.

Riassunto

Nel suo articolo sulla drammatica situazione a Gaza nel 2024, «Le Temps» descrive una distribuzione di aiuto alimentare degenerata in un bagno di sangue in seguito al fuoco aperto dall’esercito israeliano su migliaia di civili affamati che si precipitavano verso il convoglio composto da una trentina di camion. Questo contesto dà luogo a un’analisi più approfondita sulle ragioni del «disprezzo» e della «paura» che si alimentano reciprocamente in questa regione del mondo; in tale contesto, in un paragrafo che richiama la guerra dei Sei giorni del 1967 come elemento esplicativo, l’articolo utilizza un termine («attaccato»), contestato dal reclamante in relazione alle responsabilità all’origine del conflitto.
Al di là della potenziale ambiguità di questo termine e del suo uso, va notato che il riferimento storico non costituisce il tema centrale dell’articolo, peraltro critico nei confronti delle operazioni militari dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza. Il Consiglio svizzero della stampa respinge pertanto il reclamo, in quanto l’uso di questo termine nell’articolo pubblicato da «Le Temps», per quanto discutibile, non costituisce una violazione della deontologia professionale rispetto alla ricerca della verità, che è al centro della Dichiarazione dei doveri e dei diritti di giornaliste e giornalisti.

 

I. En fait

A. Le 1er mars 2024, «Le Temps» publie un article intitulé «Dans la rue Al-Rashid de Gaza, la défaite d’Israël». Sous la plume d’Aline Jaccottet, cheffe de la rubrique internationale du quotidien romand, le texte porte sur une distribution d’aide alimentaire qui a tourné au bain de sang à Gaza à la suite de tirs «de l’armée sur des milliers de civils affamés» qui se «précipitaient sur le convoi» d’une «trentaine de camions». Dans un paragraphe, la journaliste revient sur la guerre des Six-Jours de juin 1967. Les deux premières phrases ont la teneur suivante: «Voici cinquante-sept ans que les Palestiniens vivent sous ce régime dont la légalité vient d’être examinée par la Cour internationale de justice à La Haye. Initiée par la victoire de l’Etat hébreu face à la Jordanie, la Syrie et l’Egypte qui l’attaquaient (c’est nous qui soulignons), cette situation a rendu possible le fait que beaucoup d’Israéliens méprisent ceux qu’ils assujettissent.»

B. Le 31 mai 2024, X. saisit le Conseil suisse de la presse. Il estime que l’article porte atteinte au chiffre 1 (recherche de la vérité) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration»). Selon lui, il est inexact d’affirmer que la Jordanie, la Syrie et l’Egypte ont «attaqué» l’Etat d’Israël en 1967 et contraire à la vérité historique d’écrire que ce dernier s’est défendu. S’il reconnaît que l’article incriminé se montre critique face à l’action actuelle de l’Etat israélien dans le cadre de ses opérations à Gaza, le plaignant estime ce point important, la guerre des Six-Jours ayant conduit à l’annexion de territoire (plateau du Golan) et à l’occupation de terres (Jérusalem-Est et Cisjordanie) qui «constituent encore aujourd’hui un élément important de la non-résolution de ce qui est parfois appelé le conflit israélo-palestinien». De plus, ajoute-t-il, présenter Israël comme un pays qui se défend et qui est victime alors qu’il est à l’offensive participe d’une stratégie de communication de l’Etat d’Israël.

C. Le 6 janvier 2025, la rédactrice en chef du «Temps», Madeleine von Holzen, transmet au Conseil suisse de la presse la prise de position de la journaliste concernée. Il en ressort que l’intention du paragraphe litigieux consistait, non pas à réécrire l’histoire de la guerre des Six-Jours, mais bien à «mettre en lumière une problématique contemporaine en s’appuyant sur une analyse historique, dans le contexte du débat public». Autrement dit à remettre dans le contexte et à expliquer le «mépris porté par certains Israéliens aux Palestiniens des territoires occupés aujourd’hui».

Plus concrètement, la cheffe de la rubrique internationale rappelle que le blocus imposé en mai de cette année-là par l’Egypte sur le détroit de Tiran, qui donne aux Israéliens un accès à la mer Rouge, a constitué un élément déclencheur majeur du conflit de 1967. Or un blocus est considéré par le droit international comme un acte de guerre, avance-t-elle en citant des règles de droit maritime du XIXe siècle. Et la journaliste de maintenir la pertinence de sa formulation du fait que «l’on peut raisonnablement qualifier un acte de guerre d’‹attaque›».

Sans rejeter formellement le grief invoqué dans la plainte, la réponse du quotidien conclut au fait que «ces précisions permettront au Conseil de la presse de mieux comprendre l’intention journalistique du ‹Temps› et de prendre une décision éclairée».

D. Le 2e Chambre, composée d’Annik Dubied (présidente), Madeleine Baumann, Joëlle Fabre, Sébastien Julan, Denis Masmejan et Anne-Frédérique Widmann, a traité la plainte lors de sa séance du 5 février 2026 ainsi que par voie de correspondance. Fati Mansour se récuse.

 

II. Considérants

1. La recherche de la vérité (chiffre 1 de la «Déclaration») est au fondement des obligations professionnelles des journalistes. Avec la directive 1.1 (recherche de la vérité), elle leur impose de prendre en compte les données disponibles et accessibles, de respecter l’intégrité des documents, de vérifier l’information et, le cas échéant, de rectifier l’information erronée. Il est à relever que l’esprit de synthèse et la concision qu’implique un article de presse peuvent conduire à des tournures moins précises ou sujettes à interprétation sans intention de tromper le lectorat ou de déformer la réalité.

Le Conseil de la presse constate que le plaignant et «Le Temps» ont deux points de vue diamétralement opposés quant à la définition militaire du terme «attaquer». A propos de ce terme litigieux, le Conseil ne peut pas trancher sur une interprétation lexicale ni une question historique au sujet d’une guerre décisive dans le conflit israélo-palestinien, dont les conséquences territoriales, politiques et religieuses sont encore à l’oeuvre de nos jours. Il observe toutefois que le terme utilisé semble prêter à confusion dans son usage de sens commun, et qu’il aurait mieux valu, pour cette raison, en utiliser un autre. Cette approximation lexicale n’a toutefois pas valeur d’une entorse à ses yeux.

2. Dans son champ de compétences, le Conseil constate en revanche qu’au-delà de l’ambiguïté potentielle du terme utilisé par la journaliste, le paragraphe historique n’est pas le point central de l’article. C’est en effet «l’échec moral et stratégique d’Israël face aux Palestiniens» qui constitue l’angle principal, ce que le plaignant reconnaît lui-même en estimant que «l’article constitue une remise en question critique de l’action de l’Etat israélien dans le cadre de ses opérations actuelles à Gaza».

Pour la journaliste, la tragédie (à savoir les tirs de la veille de l’armée israélienne sur des milliers de civils palestiniens affamés et désespérés) incarne «le mépris» et «la peur» des uns à l’égard des autres. La brève mise en perspective historique portant sur la guerre en 1967 n’a ainsi d’autre but que d’illustrer le fait que la haine ancrée depuis longtemps a rendu le bain de sang de 2024 possible et que ce sont ces «sentiments qui permettent à une politique dans l’impasse de se perpétuer: celle de l’occupation».

Aussi le Conseil de la presse arrive-t-il à la conclusion que «Le Temps» n’a pas commis de violation à la recherche de la vérité (chiffre 1 de la «Déclaration»).

 

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. Dans son article «Dans la rue Al-Rashid de Gaza, la défaite d’Israël», le quotidien «Le Temps» n’a pas violé le chiffre 1 (recherche de la vérité) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».