Nr. 57/2007
Respect d’un Embargo

(Impressum Vaud c. «Le Matin») Prise de Position du Conseil suisse de la presse du 6 novembre 2007

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I. En fait

A. François Silvant, célèbre humoriste romand, décède le 14 juin 2007. Le 18 juin, sa mort est portée à la connaissance des médias par Grégoire Furrer, son manager et homme de confiance, au moyen d’un communiqué de presse avec embargo jusqu’à 18 heures le même jour. La demande de l’embargo est motivée par la volonté du défunt et celle de ses proches de conférer aux funérailles un caractère strictement privé.

B. Dans la matinée du 18 juin 2007, un rédacteur du «Matin» met en ligne la nouvelle de la mort de François Silvant. A la suite d’appels de rédactions d’autres titres rendant attentif «Le Matin» au fait qu’il y avait embargo sur la nouvelle du décès, celle-ci est retirée du site Internet concerné. Suivent alors, au cours de la même matinée: un entretien entre un journaliste du «Matin» et Grégoire Furrer, invité à donner son témoignage sur la mort de François Silvant; la décision du «Matin» de remettre la nouvelle en ligne au motif «que les autres médias s’étaient déliés de l’embargo annoncé»; un téléphone de Grégoire Furrer au rédacteur en chef du «Matin» lui demandant de retirer l’information du site, requête rejetée.

C. En date du 9 juillet 2007, «Impressum Vaud», association vaudoise des journalistes, dépose plainte contre le quotidien «Le Matin» auprès du Conseil suisse de la presse. «Impressum Vaud» estime qu’en ne tenant pas compte de l’embargo formellement indiqué sur le communiqué de presse que lui avait fait parvenir Grégoire Furrer, «Le Matin» a transgressé le chiffre 4 de la «Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste» et, plus particulièrement, la Directive 4.4 qui enjoint aux médias de respecter les embargos sur des informations lorsque des intérêts légitimes justifient cette demande.

D. Le 24 août 2007, à la requête du Conseil suisse de la presse, le rédacteur en chef du «Matin», Peter Rothenbühler, prend position relativement à la plainte d’«Impressum Vaud». Il affirme que l’embargo a été brisé par erreur, le responsable du site internet n’ayant pas été mis au courant de son existence. Aussitôt mise en ligne, la nouvelle de la mort de François Silvant a été reprise par plusieurs médias, de sorte que le retrait demandé par Grégoire Furrer était devenu vide de sens.

E. La plainte a été transmise à la 2ème Chambre du Conseil de la presse, composée de Sylvie Arserver (présidente), Nadia Braendle, Dominique von Burg, Pascal Fleury, Jean-Pierre Graber et Charles Ridoré. Michel Zendali, ancien rédacteur en chef du «Matin Dimanche», s’est récusé.

F. La 2ème Chambre a traité la plainte lors de sa séance du 6 novembre 2007 et par voie de correspondance.

II. Considérants

1. La Directive 4.4 relative à la «Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste» précise que «Si une information ou un document est remis à un ou plusieurs médias sous embargo et que cet embargo est justifié (texte d’un discours qui n’a pas encore été prononcé, présence d’intérêts légitimes qui pourraient être atteints par une diffusion prématurée, etc.), cet embargo doit être respecté».

La première question qui se pose, en relation avec la plainte d’«Impressum Vaud» contre «Le Matin», est celle de la légitimité des motifs qui ont conduit Grégoire Furrer, manager de François Silvant, à demander l’embargo sur l’annonce de la mort du célèbre humoriste romand. Dans sa prise de position 41/2001 le Conseil de la presse, cite, comme exemple d’embargos se justifiant, le cas où un employeur souhaite informer son personnel en priorité. Cette justification résulte d’un arbitrage entre le droit du public à être informé et le droit de l’émetteur ou de la source d’une information d’exiger la rétention momentanée de sa publication pour des raisons prépondérantes qui l’emportent sur le droit du public à être informé. Dans le cas d’espèce, la volonté du manager et des proches de François Silvant d’assurer le caractère strictement privé et intime de la cérémonie funèbre l’emporte, selon le Conseil de la presse, sur le droit du public d’être informé immédiatement.

Pour sa défense, «Le Matin» avance bien l’argument selon lequel «ladite cérémonie (les funérailles privées) a pu avoir lieu sans intervention de tiers ni en présence de journaliste, les médias n’ayant divulgué ni le lieu ni l’heure de la cérémonie». Cet argument a posteriori ne saurait toutefois justifier la publication de l’annonce de la mort de François Silvant avant l’échéance de l’embargo. En prenant soin de n’indiquer ni l’heure ni le lieu de la cérémonie funèbre privée, «Le Matin» ne pouvait en garantir à coup sûr le caractère de stricte intimité voulu par les proches. En publiant la nouvelle sans respecter l’embargo «Le Matin» a violé le chiffre 4 de la «Déclaration». Le fait que la violation soit intervenue à la suite d’une erreur ne change rien à sa réalité.

2. Dans sa prise de position 6/90-91, le Conseil de la presse a précisé qu’un embargo «n’est pas tombé ipso facto à la suite d’une première violation. Dans un tel cas, il recommande de demander formellement à celui qui a mis l’embargo sur la nouvelle de le retirer.

Toutefois, depuis cette prise de position, les technologies de l’information ont connu une évolution considérable, notamment avec l’irruption d’Internet qui, aujourd’hui, rend presque toutes les informations accessibles au plus grand nombre en tout temps et en tout lieu. En l’état actuel des technologies de l’information, un média qui ne respecte pas une demande d’embargo formelle portant sur une information connue d’un grand nombre de personnes, notamment par des communications privées circulant au moyen d’Internet, n’entre plus véritablement en situation de concurrence déloyale avec les autres médias.

Dans ce contexte, la rupture d’un embargo ne cause aucun dommage aux médias concurrents. Le Conseil de la presse estime néanmoins que, lorsqu’un média prend la liberté de ne plus respecter une demande d’embargo qui a été privée de sa justification par des informations parallèles il serait pour le moins souhaitable, d’informer l’auteur de la demande de l’embargo de sa volonté de passer outre à sa requête.

III. Conclusions

1. La plainte est partiellement admise.

2. «Le Matin» a violé le chiffre 4 de la «Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste» (loyauté de la recherche) en publiant la nouvelle de la mort de François Silvant sans respecter l’embargo justifié y relatif.

3. Pour le reste, la plainte est rejetée.

4. Une demande d’embargo perd sa justification lorsque des communications parallèles portent son objet à la connaissance d’un large public. Dans ce cas, il est au moins souhaitable que le média qui désire se délier de l’obligation de respect de l’embargo informe l’auteur de la requête de son intention.