Nr. 39/2016
Respect de la vie privée

(X. c. «blickamabend.ch») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 23 décembre 2016

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Zusammenfassung

Kurz nachdem sich eine Ex-Miss-Schweiz und ihr Freund getrennt hatten, publizierte «blickamabend.ch» Fotos des Paares. Die Bilder stammten allesamt vom Instagram-Account des Freundes – er hatte ihn für alle zugänglich gemacht. Hat «Blick am Abend» online damit medienethische Grundsätze verletzt?  

Für den Presserat ist das Argument, dass sich weder die Ex-Miss-Schweiz noch ihr Ex-Freund gegen die Veröffentlichung der Bilder gewehrt haben, nicht stichhaltig. Grundsätzlich muss bei der Veröffentlichung von privaten Fotos aus sozialen Netzwerken eine ausdrückliche Zustimmung eingeholt werden. Wenn jedoch ein Konto bewusst und freiwillig öffentlich zugänglich gemacht wird und der Inhaber sowie die Personen auf den Bildern bereits in der Öffentlichkeit erschienen sind, könnte eine Veröffentlichung der Fotos gerechtfertigt sein, präzisiert der Presserat.

Der ausschlaggebende Punkt ist jedoch ein anderer: Die ehemalige Miss Schweiz hat mehrmals öffentlich über ihre Beziehung inkl. Krisen Auskunft gegeben. Durch ihr Verhalten haben die ehemalige Miss Schweiz und ihr Freund – dieser jedoch in weit geringerem Mass – darüber bestimmt, bis zu welchem Grad ihr Privatleben in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Der Presserat ist deshalb der Ansicht, dass die Publikation dieser harmlosen Fotos, welche die Intimsphäre der beiden kaum tangieren, aus berufsethischer Sicht korrekt war.

Résumé

Après la rupture entre une ex Miss Suisse et son ami, « blickamabend.ch » publie des photos du couple tirées du compte Instagram de cet ami, compte qui a été déverrouillé et rendu accessible par ce dernier.  Le média avait-il le droit de le faire, d’un point de vue déontologique ?

Le Conseil de la presse considère tout d’abord que le fait qu’aucun des deux jeunes gens ne se soit opposé à une telle publication n’est pas une justification suffisante. En effet, pour des photos à caractère privé tirées des réseaux sociaux, une autorisation explicite est en principe requise. Mais le Conseil précise que dans la mesure où il s’agit du compte d’un réseau social qui a été volontairement ouvert au public et dont le détenteur et les personnes photographiées sont apparues en public, la publication des photos pourrait se justifier.

L’élément décisif toutefois est autre. L’ex Miss Suisse a fait publiquement état de la relation du couple à plus d’une reprise, y compris dans les moments de crise. C’est donc par leur comportement que l’ex Miss et son compagnon (ce dernier certes dans une moindre mesure) ont déterminé jusqu’à quel point leur vie privée pouvait être exposée. Le Conseil de la presse, relevant au passage le caractère anodin de photos ne touchant guère à la vie intime, estime donc que la publication de ces photos n’était pas contraire aux règles déontologiques.

Riassunto

Dopo la rottura del rapporto tra una ex Miss Svizzera e il suo amico, «blickamabend.ch» ha pubblicato immagini della coppia tolte dal sito Instagram dell’uomo, da lui stesso reso accessibile. Era corretto il modo d’agire di «blickamabend.ch» dal punto di vista deontologico? In linea di principio, il Consiglio della stampa non ritiene una scusante che nessuno dei due si sia opposto alla pubblicazione: per utilizzare immagini di carattere privato copiandole dalla rete bisogna sempre chiedere l’autorizzazione.

Il Consiglio ritiene però che il sito è fatto apposta per dare pubblicità alle persone. Loro stesse avevano rese pubbliche le immagini nel sito. Basterebbe questa ragione per giustificare la loro ripresa da parte di «blickamabend.ch».

Ma il criterio di giudizio decisivo è ancora un altro. La donna si è espressa più volte pubblicamente sul rapporto di coppia, anche dopo l’inizio della crisi. È dunque il comportamento degli interessati (in misura minore per quanto riguarda l’uomo) che li esponeva alla curiosità del pubblico. D’altra parte, le foto pubblicate non toccano la sfera intima delle persone: una ragione di più per ritenere che la pubblicazione rispettava le regole deontologiche.

I. En fait

A. Le 11 juillet 2016, «blickamabend.ch» publie plusieurs photos tirées du compte Instagram de l’ex compagnon de Lauriane Sallin, Miss Suisse. Sous le titre «Jetzt packt ihr Ex intime Bilder aus», le site de «Blick am Abend» explique que le Fribourgeois a rendu public son compte Instagram après la rupture avec son amie. «Das Paar kuschelt innig vertraut, schmust verliebt und blödelt miteinander. So privat hat die Schweiz ihre Miss noch nie gesehen», commente «blickamabend.ch». Le site ajoute une légende à chaque photo, par exemple: «Gesicht? Nathy fotografierte lieber ihre Brust».

B. Le 25 juillet, X. saisit le Conseil de la presse. Elle estime que «blickamabend.ch» a violé trois chiffres de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci après «Déclaration»): le chiffre 3 (source problématique), le chiffre 5 (rectification d’informations inexactes – «lorsqu’ils disent que pour se venger de leur séparation, il a réouvert ce fameux compte», ou à propos de certaines légendes offensantes pour lui) et le chiffre 7 (publication de photos de nature privée). Le compte Instagram, précise la plaignante, aurait été ouvert sur le portable du petit ami parce que  Lauriane Sallin n’avait pas d’appareil assez récent.

C. Le 6 octobre 2016, Peter Röthlisberger, rédacteur en chef de «Blick am Abend», prend position et demande le rejet de la plainte. Les photos ont été prises sur une plate forme accessible au public et souvent utilisée à des fins d’auto promotion. Le compte de l’ex compagnon de Miss Suisse fut longtemps bloqué. Il a été libéré par son auteur peu après la rupture d’avec son amie et les photos y sont toujours accessibles. Miss Suisse – objet de la plupart des photos – est un personnage public. La même chose vaut pour son compagnon, puisqu’il est apparu avec Miss Suisse en certaines occasions, et n’est donc plus tout à fait une personne privée. La séparation du couple a été rendue publique par Lauriane Sallin. Le reproche selon lequel le média aurait prêté à l’ex compagnon de Miss Suisse des désirs de vengeance est jugé absurde. De plus, tant Lauriane Sallin que son Ex ont été contactés pour commenter les photos. Ce dernier n’a pas répondu, quant à elle, elle n’a pas voulu commenter mais n’a pas non plus interdit la publication des photos. Enfin, Peter Röthlisberger s’étonne qu’une tierce personne se plaigne de la publication des photos, alors qu’elle n’a visiblement pas gêné les protagonistes.

D. La présidence du Conseil suisse de la presse a confié le traitement de la plainte à sa 2e Chambre, composée de Sonia Arnal, Annik Dubied, Anne Seydoux, Michel Bührer, Dominique von Burg (présidence), Denis Masmejan et François Mauron.

E. La 2e Chambre a délibéré la plainte le 11 novembre 2016 et par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Le Conseil de la presse rappelle que selon l’article 7 de son Règlement, «chacun est légitimé pour déposer plainte». Le fait que la plaignante ne soit pas directement touchée n’invalide pas sa démarche.

2. Le Conseil de la presse ne voit pas en quoi les chiffres 3 et 5 de la «Déclaration» sont touchés. En effet, concernant le chiffre 3, la source des photos est mentionnée. Pour ce qui est du chiffre 5, le devoir de rectification ne s
’applique qu’aux informations matériellement inexactes. Certes, on peut se demander si le titre (auspacken = déballer) ne laisse pas entendre  faussement que l’ex de Miss Suisse voulait se venger. Mais cette interprétation, par ailleurs pas étayée par la plaignante, n’est pas évidente pour le Conseil de la presse. Certaines légendes, il est vrai, sont d’un goût douteux. Mais comme le Conseil de la presse l’a dit à maintes reprises, son rôle ne consiste pas à porter des jugements sur la qualité journalistique ou sur le bon goût.

3. a) La plainte concerne donc exclusivement le chiffre 7 de la «Déclaration», soit la protection de la vie privée. A plusieurs reprises, et notamment dans sa prise de position 43/2010, le Conseil de la presse a déclaré que même accessibles sur Internet, des informations ou des images peuvent garder leur caractère privé. En l’occurrence, l’intérêt public de ces photos ne saurait primer la protection de la vie privée. Mais peut-on considérer, comme le suggère le rédacteur en chef, que du fait que les deux personnalités ne se sont pas opposées à la publication des photos, elles ont donné leur accord? Le Conseil de la presse ne partage pas cette manière de voir. Pour la reproduction de photos de nature privée, l’autorisation doit être explicite.  

3. b) Toujours dans sa prise de position 43/2010, le Conseil de la presse précise toutefois qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel une information a été placée sur Internet. En l’occurrence, il s’agit du compte d’un réseau social qui a été volontairement ouvert au public et dont le détenteur et les personnes photographiées sont apparues en public. De ce point de vue donc, la publication des photos pourrait se justifier.

3. c) L’élément décisif est néanmoins autre. Comme le rédacteur en chef de «Blick am Abend» le rappelle d’ailleurs, le Conseil de la presse a plus d’une fois fait valoir que les personnages publics déterminent par leur comportement jusqu’à quel point leur vie privée peut être exposée (voir notamment l’avis 30/2014). En l’occurrence, Lauriane Sallin a fait état de cette  relation de couple publiquement à plus d’une reprise, y compris dans les moments difficiles, et son compagnon ne s’en est visiblement pas défendu. Pour cette raison, la publication des photos par «blickamabend.ch», photos dont il faut relever au passage le caractère anodin et ne touchant guère la vie intime, n’est pas contraire aux règles déontologiques.

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. En publiant des photos, tirées d’Instagram, de la vie amoureuse de Miss Suisse et de son ex compagnon, «blickamabend.ch» n’a pas violé le chiffre 7 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».