Nr. 48/2005
Rectification / Interview / Audition lors de reproches graves

(Mugny c. «Le Temps») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 13 décembre 2005

Drucken

I. En Fait

A. Dans son édition du 11 mars 2005, le quotidien «Le Temps» publie un article sous la plume de Cynthia Gani avec pour titre «L’instruction du procès politique de Patrice Mugny, patron de la culture genevoise, a commencé». Le surtitre précise: «Dans les milieux politico-culturels genevois, la grogne enfle contre le conseiller administratif Vert. Elément déclencheur: la décision d’évincer le directeur du Musée d’ethnographie, qui mettrait en évidence les méthodes du magistrat.» L’article, écrit sur le ton du portrait critique, s’inscrit dans le suivi d’un dossier de plusieurs épisodes sur le sujet. Comme son titre le laisse entendre, il se veut une critique de la politique culturelle de Patrice Mugny. L’auteur y émet des jugements de valeur qui sont étayés à partir des griefs de divers protagonistes du milieu politico-culturel genevois, certains cités sous le couvert de l’anonymat. Patrice Mugny y est lui-même cité, la journaliste ayant eu un bref contact avec le magistrat juste avant que ce dernier ne s’absente pour un voyage à l’étranger.

B. A la suite de la publication de cet article, le conseiller administratif Patrice Mugny prend contact avec la journaliste, Cynthia Gani, lui faisant part de son mécontentement. Lors d’une entrevue, en présence de MM. Daniel Audétat, responsable de la rubrique régions du «Temps», et de Boris Drahusak, directeur du département des affaires culturelles à Genève, Patrice Mugny dresse une liste de sept points à son avis «erronés» qu’il relève dans l’article. Les journalistes du «Temps» promettent un rectificatif et profitent de l’occasion pour réaliser une interview du magistrat. Ils conviennent de soumettre l’interview au magistrat, avant publication.

C. Le 18 mars 2005, le quotidien «Le Temps» publie un nouveau dossier sur le Musée d’ethnographie de Genève. Ce dossier comprend un article d’information, une interview de Patrice Mugny intitulée entre guillemets «L’autorité-patron doit pouvoir renvoyer quelqu’un si c’est nécessaire», ainsi qu’un commentaire. L’interview seule a été soumise au magistrat. Dans la même édition, mais en page «Opinions», paraît un rectificatif à l’article du 11 mars, concernant deux des «erreurs» relevées par le magistrat. Un troisième point considéré comme erroné par le patron de la culture est aussi corrigé, mais dans l’article qui accompagne l’interview.

D. Le 18 mai 2005, le conseiller administratif Patrice Mugny porte plainte auprès du Conseil suisse de la Presse. Il estime que l’article de Cynthia Gani, publié le 11 mars 2005 dans «Le Temps», viole les chiffres 1, 4, 5, voire 7, de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

a) Le plaignant invoque d’abord le chiffre 1 de la «Déclaration», soit la recherche de la vérité, qui est le fondement de l’acte d’informer. Selon la Directive 1.1, la recherche de la vérité suppose la prise en compte des données disponibles et accessibles, le respect de l’intégrité des documents, la vérification et la rectification. Le plaignant affirme que l’article incriminé comprend sept erreurs ayant pour conséquence de «tronquer la réalité et de désinformer le lecteur».

b) Concernant la recherche de la vérité, Patrice Mugny se réfère aussi au Vade-mecum du Conseil suisse de la presse (Ed. 2002), recueil thématique des prises de position du Conseil. Il rappelle que «l’absence momentanée du porte-parole d’une autorité ne saurait être un prétexte pour répandre des informations incomplètes» (Vade-mecum 1.2, p. 9). Il souligne que «lorsque des personnes font l’objet de reproches graves, celles-ci doivent être confrontées aux griefs formulés à leur encontre. (…) Face à des articles unilatéraux, les lecteurs doivent être en mesure de faire la différence entre les faits et les opinions et d’évaluer l’importance des informations contenues dans le compte rendu» (Vade-mecum 1.3 p. 14). Pour le plaignant, «Mme Gani a allègrement mélangé la partie factuelle et son opinion personnelle sur la situation, ne permettant pas au lecteur de les distinguer».

c) Le plaignant cite encore le Vade-mecum, concernant l’audition lors de reproches graves: «La prise de contact avec la personne concernée ne doit pas se résumer à un acte purement formel. Le journaliste doit toujours être en mesure de tenir compte de manière adéquate des remarques de la personne interrogée.» (Vade-mecum 6.3, p.79)

d) Patrice Mugny invoque ensuite la directive 5.1, à savoir le devoir de rectification, qui doit être mis en œuvre spontanément par le/la journaliste et participe de la recherche de la vérité. L’inexactitude matérielle concerne les aspects factuels et non les jugements portés sur des faits avérés. Selon le plaignant, rien n’a été fait en ce sens, alors que le journal s’y était engagé.

e) Le plaignant se réfère aussi au chiffre 4 de la «Déclaration», qui dit de ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations. Le plaignant explique qu’il n’aurait pas accordé une interview de la même manière, s’il avait su «que Mme Gani et M. Audétat ne procéderaient pas au rectificatif promis».

f) Le conseiller administratif évoque finalement l’éventualité d’une violation du chiffre 7 de la Déclaration (Respecter la vie privée des personnes, pour autant que l’intérêt public n’exige pas le contraire; s’interdire les accusations anonymes ou gratuites).

E. Le 29 juin 2005, le quotidien «Le Temps», par le biais de son directeur-rédacteur Jean-Jacques Roth, produit sa réplique au Conseil suisse de la presse. Il rejette les accusations du plaignant, estimant que le journal a rempli son devoir de loyauté vis-à-vis du magistrat. L’auteur a bien fait son travail d’information, mis à part quelques inexactitudes factuelles «qui n’entrent que pour une part très relative dans les jugements politiques formulés sur le magistrat». Quant à la règle du jeu convenue en vue de la publication de l’interview, elle a été respectée, selon le journal.

a) Concernant les erreurs relevées par M. Mugny dans l’article du 11 mars 2005, «Le Temps» n’en reconnaît que trois sur sept (voir plus bas). Pour deux d’entre elles, il a publié un rectificatif dans son édition du 18 mars en page Opinions. Le troisième point a été publié dans sa version rectifiée le même jour, mais dans un article d’information sur l’affaire du musée d’ethnographie. Dans sa réponse au Conseil suisse de la presse, le quotidien reconnaît que cette troisième imprécision aurait également dû figurer dans le rectificatif. Par contre, selon le journal, les quatre autres points signalés par M. Mugny ne peuvent être qualifiés d’«erronés» au sens d’une erreur factuelle. «Ils relèvent d’une appréciation, contestable sans doute, comme toute appréciation, mais en rien soumise au devoir de rectification.»

b) Concernant la recherche de la vérité en général, le journal rappelle que le projet de l’article «n’était pas de décrire par le menu des épisodes déjà relatés dans nos colonnes et par d’autres médias, mais d’évoquer les critiques que la décision de M. Mugny concernant le directeur du Musée d’ethnographie, et plus généralement certains de ses choix et méthodes politiques, provoquent dans le monde politique ainsi que dans sa propre administration». Pour «Le Temps», l’article ne visait donc pas à exposer des faits nouveaux ou inconnus du public, mais à dresser le portrait critique d’un magistrat aux prises avec une affaire d’intérêt général incontestable. «Un tel examen est de par nature subjectif», commente le quotidien. «Il n’est donc pas étonnant qu’un tel article mêle des éléments factuels à des éléments d’analyse.» «Le Temps» précise que Mme Gani a longuement préparé son article. Elle a interrogé au moins douze personnes au sein du Cons
eil administratif de la Ville de Genève, parmi les élus municipaux, au sein des partis dont celui de M. Mugny, et au sein des musées genevois dépendant du magistrat. La journaliste a aussi demandé à plusieurs reprises un entretien avec M. Mugny avant son départ à l’étranger, au-delà des quelques mots échangés lors de la première conversation à laquelle M. Mugny se réfère dans sa plainte.

c) Le journal estime avoir fait son possible pour obtenir une rencontre avec le magistrat, avant son départ pour l’étranger. Il rappelle que le monde politique genevois était alors agité par l’affaire. Le Conseil administratif était en émoi. Les critiques se faisaient de plus en plus virulentes à l’égard des méthodes de Patrice Mugny, y compris dans son parti. Ces raisons ont incité le journal à publier l’article sans délai, sur la base des nombreux témoignages enregistrés. Le journal s’est montré disposé à rencontrer M. Mugny dès son retour de voyage.

d) Concernant le devoir de rectification, le journal estime avoir fait son travail, avec les réserves déjà précisées au point E.a). Dans sa réplique, «Le Temps» souligne qu’il est regrettable que des affirmations erronées aient émaillé l’article et prie M. Mugny de l’en excuser.

e) Le journal estime qu’il n’y avait pas d’intention déloyale de la part des journalistes qui ont rencontré M. Mugny en vue de la publication d’une interview. Le rectificatif a été publié comme promis et l’interview a été soumise à relecture. «Le Temps» estime avoir été dans son droit de publier, sans les avoir soumis, un autre article informatif et un commentaire en marge de l’interview, aucun accord n’ayant été conclu en ce sens. Et si le journal n’a pas fait de renvoi du dossier vers le rectificatif en page «Opinions», c’est que ce cas de figure est tout à fait «inusité».

f) Concernant une éventuelle violation du chiffre 7 de la Déclaration, «Le Temps» se contente de rappeler qu’il s’agissait là d’une affaire d’intérêt général incontestable.

F. La plainte est confiée à la 2ème chambre du Conseil suisse de la presse, composée de Madame Nadia Braendle et de MM. Dominique von Burg, Pascal Fleury, Jean-Pierre Graber, Charles Ridoré et Michel Zendali. Madame Sylvie Arsever, rédactrice du «Temps», se récuse.

G. La 2ème Chambre a traité la plainte lors de sa séance du 21 octobre 2005 et sur voie de correspondance.

H. Dans le cadre de dix jours du délai prévu à l’article 14 alinéa 7 du réglement, deux membres du Conseil ont exigé que la prise de position soit soumise au plenum. Celle-ci à été adoptée le 13 décembre 2005 par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Au travers de sa plainte auprès du Conseil suisse de la presse, le conseiller administratif Patrice Mugny soulève plusieurs questions d’ordre déontologique. Elles traitent de la recherche de la vérité dans un article politique qui se veut un portrait critique, et de la loyauté des journalistes lorsqu’une règle du jeu est établie avec la personne interrogée.

2. a) La question de la recherche de la vérité est primordiale dans le journalisme. Elle est «le fondement de l’acte d’informer», souligne la Directive 1.1. «Elle suppose la prise en compte des données disponibles et accessibles, le respect de l’intégrité des documents, la vérification, la rectification.» Cette règle reste valable dans le portrait critique d’un homme politique. L’exactitude des données factuelles est d’ailleurs un gage de sérieux de l’analyse fournie. En l’occurrence, le plaignant énumère sept points «erronés» dans l’article. Sachant que la Directive 5.1 précise que «l’inexactitude matérielle concerne les aspects factuels et non les jugements portés sur des faits avérés», une analyse en détail des sept points s’impose.

b) Point 1) «Prié pour l’heure de rester chez lui, le directeur du Musée d’ethnographie est écœuré. Patrice Mugny l’avait nommé il y a deux ans.» Le directeur ayant été nommé par le prédécesseur de M. Mugny, il s’agit bien d’une erreur factuelle. Le journal l’a corrigé dans un article d’information du 18 mars 2005, mais pas sous la forme d’un rectificatif.

c) Point 2) «L’édile a voulu régler son compte à Ninian Hubert van Blyenburgh en quelques jours, sans s’embarrasser des procédures usuelles.» Pour Patrice Mugny, c’est faux, tant pour la durée, plus longue, que pour la procédure, qui a été suivie. Pour «Le Temps», cette phrase veut souligner les libertés que M. Mugny a prises, selon plusieurs témoignages recueillis par la journaliste, notamment vis-à-vis du Conseil administratif. Pour le Conseil suisse de la presse, il s’agit là d’une formule volontairement exagérée, qui s’inscrit dans le ton général de l’article. Elle n’est donc pas à lire à la lettre.

d) Point 3) «Et ses collègues du Conseil administratif l’ont désavoué en refusant de mettre à la porte le directeur du Musée. Patrice Mugny a reçu une punition. Il a été mis sous tutelle (…).» Selon le plaignant, le Conseil administratif a seulement souhaité faire la lumière sur ce qui s’était passé, avant de prendre position sur un licenciement. Pour le journal, cette décision d’ouvrir une enquête, après que Patrice Mugny eut fait connaître sa décision de licenciement à l’employé, indique bien que le collège exécutif a déjugé les formes utilisées par le magistrat. Le Conseil de la presse n’a pas les éléments pour se prononcer sur ce point.

e) Point 4) «En deux ans et demi, il a évoqué la fusion du Théâtre de Carouge et de la Comédie, un nouveau projet pour les Halles de l’Ile et une révolution pour le Musée d’ethnographie.» M. Mugny rappelle qu’il n’est en fonction que depuis 22 mois au moment de la rédaction de l’article. Le journal rétorque qu’il ne s’agit là que d’une approximation, qui ne modifie pas le jugement sur l’action politique. Pour le Conseil suisse de la presse, cette imprécision est effectivement de nature factuelle, mais reste de l’ordre du détail, sans incidence sur l’interprétation du texte.

f) Point 5) «Quand il est arrivé à la tête de la Ville, le patron de la Culture a fait le ménage. Puis il a engagé toute une frange de copains qu’il a fait adhérer au Parti écologiste », affirme Pierre Maudet.» Il s’agit, ici, d’une citation d’un homme politique genevois, simplement retranscrite par l’auteur. Si l’affirmation, qui s’inscrit dans un combat politique, est sûrement controversée, l’auteur de l’article n’a rien à se reprocher.

g) Point 6) «Patrice Mugny a créé une fonction intitulée «Administrateur agenda 21» pour son ami Marc Dalphin.» Le journal convient qu’il y a erreur factuelle. Un rectificatif a été publié le 18 mars 2005.

h) Point 7) «L’ancien président de Dialogai, le Vert Yves de Matteis, a aussi eu droit à une place de «chargé d’information».» Le journal reconnaît également qu’il y a erreur factuelle dans le rectificatif du 18 mars.

i) Concernant ces divers points, le Conseil suisse de la presse rejette les griefs du plaignant. L’engagement de la journaliste et de son chef de rubrique à publier un rectificatif sur les points «erronés», il a été tenu. Deux erreurs ont été corrigées en page «Opinions», tandis qu’une autre était annoncée dans un texte d’information, publié le même jour. Si cette disparité est regrettable, Chiffre 5 de la «Déclaration» et la directive 5.1 ne contiennent pas de règle concernant la forme que doit prendre un rectificatif. Dans le cas présent, selon le Conseil suisse de la presse, l’idéal aurait été que le rectificatif paraisse dans la même page que le dossier traitant du même sujet. Le journal «Le Temps» n’avait par contre pas à apporter de rectificatifs sur des jugements de valeur, aussi controversés fussent-ils. Enfin, il faut rappeler l’importance de la proportionnalité (prise de position 28/2000). La publication d’un rectificatif dépend aussi de l’importance de l’er
reur.

3. De même, en donnant à relire leur interview au magistrat, les journalistes ont respecté la règle du jeu. Faute d’entente particulière, ils n’avaient pas à soumettre d’autres articles que celui pour lequel ils avaient concédé une relecture, même si ces articles s’inscrivaient dans le cadre du même dossier. Le Conseil suisse de la presse souligne que les règles du jeu de l’interview découlent du principe de base de la loyauté (fairness). Avant toute interview journalistique, celui qui pose les questions et celui qui répond doivent fixer les règles du jeu (prise de position 1/1996).

4. a) A plusieurs reprises, le Conseil suisse de la presse a rappelé que les considérations critiques sont conformes aux lignes directrices de l’éthique des médias, et qu’une relation médiatique unilatérale et partisane est admissible (prises de position 3/1997, 3/1996). L’audition de la personne visée est par contre requise lors de reproches graves (directive 3.8 relative à la «Déclaration»). Selon la pratique du Conseil (prise de position 8/1997), «les politiciens ont droit comme chacun à un traitement équitable. Il est donc nécessaire de leur donner la possibilité de prendre position avant publication si des reproches graves leur sont adressés. Afin que le public puisse se faire une image complète des faits et des opinions, l’article doit signaler clairement si les reproches publiés sont contestés ou acceptés par les personnes mises en cause.» Dans une autre prise de position (14/1998), le Conseil suisse de la presse précise, concernant l’audition de fonctionnaires: «La prise de contact avec la personne concernée ne doit pas se résumer à un acte purement formel. Le journaliste doit toujours être en mesure de tenir compte de manière adéquate des remarques de la personne interrogée. La personne mise en cause par des accusations graves doit avoir la possibilité d’exposer son point de vue dans le même média qui publie les reproches.»

b) Dans le cas présent, le plaignant, qui a dû se rendre quelques jours à l’étranger, n’a pas eu l’occasion de donner son avis sur la plupart des critiques émises dans l’article. Pour lui, les critiques faites à son encontre sont des «reproches graves». Il en veut pour preuve le titre même de l’article: «L’instruction du procès politique de Patrice Mugny, patron de la culture genevoise, a commencé».

c) Le Conseil suisse de la presse estime pour sa part que la plupart des critiques émises sont des jugements de valeur portant sur le conseiller administratif et ses méthodes politiques (Exemples: la «méthode Mugny»; il «n’en est pas à son premier acte d’acharnement»; il «ne comprend rien»; il «semble avancer à l’aveuglette»; ses «sautes d’humeur», son «attitude impulsive», etc.). En revanche, prétendre que Patrice Mugny «favorise ses copains», et surtout qu’il «a voulu offrir un poste à sa compagne dans un musée genevois» doivent être considéré comme des reproches graves se référant à des faits au sens de la directive 3.8. Cela vaut même s’il s’agit là de critiques à relativiser, puisqu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un portrait critique revenant sur toute une série d’affaires controversées déjà relatées dans les médias. Le Conseil s’étonne que «Le Temps», qui affirme que l’article a été «longuement préparé», n’ait pas pu attendre le retour de voyage du magistrat, pour lui donner l’occasion de donner son point de vue. Le journal aurait dû au moins mentionner dans l’article que, malgré des demandes réitérées pour rencontrer Patrice Mugny, l’auteur de l’article n’a pas réussi à obtenir son point de vue avant son départ pour la Palestine.

5. Finalement Patrice Mugny réclame une violation du chiffre 7 de la «Déclaration» (respect de la sphère privée; s’interdire des accusations anonymes ou gratuites). Faute d’une motivation du plaignant relative à ce grief, le Conseil suisse de la presse n’entre pas en matière sur cet aspect de la plainte.

III. Conclusions

1. La plainte est partiellement admise.

2. «Le Temps» a violé la directive 3.8 relative à la «Déclaration des Devoirs et des Droits du / de la journaliste» (audition lors de reproches graves) en ne mentionnant pas dans l’article du 11 mars que, malgré des demandes réitérées pour rencontrer Patrice Mugny, l’auteur de l’article n’a pas réussi à obtenir son point de vue avant son départ pour la Palestine.

3. Pour le reste, la plainte est rejetée.

4. Un média n’a pas à rectifier des jugements de valeur.

5. Lorsqu’un journaliste promet de soumettre une interview à relecture, il n’est pas tenu de donner à relire les autres articles ou commentaires qui accompagneront cette interview.