Nr. 12/2014
Recherche de la vérité / Traitement des sources / Audition lors de reproches graves / Identification / Présomption d’innocence

(Bettschart c. «Le Nouvelliste») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 17 juin 2014

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Zusammenfassung

Darf eine Zeitung darauf verzichten, eine Person zu Wort kommen zu lassen, gegen die sie schwere Anschuldigungen erhebt? Nein, meint der Presserat. Selbst wenn sie deren Vorgesetzte befragt hat und einige Wochen nach den Artikeln über die Stellungnahme dieser Person bei einer Pressekonferenz berichtete, kann sie nicht darauf verzichten. Das Gebot der Anhörung bei schweren Vorwürfen ist in jedem Fall zu respektieren.

Im August 2013 publizierte die Walliser Zeitung «Le Nouvelliste» zwei kritische Artikel über Vincent Bettschart, Arzt am Spital Sion. Darin berichtete sie über den Tod mehrerer Patienten nach Operationen von Bettschart. Die Informationen für den ersten Artikel stammten aus dem Satireblatt «Vigousse». Im zweiten Artikel berichtete «Le Nouvelliste» über einen neuen Todesfall nach einer Operation und zitiert im Wesentlichen anonyme Quellen. Bettschart gelangte an den Schweizer Presserat. Er sah mehrere Prinzipien des Journalistenkodex verletzt: die Wahrheitspflicht, Quellenbearbeitung, Anhörung bei schweren Vorwürfen und die Unschuldsvermutung.

Der Presserat hält in seinem Entscheid fest, dass «Le Nouvelliste» die verfügbaren Informationen korrekt behandelt hat, indem er versuchte, diese zu überprüfen. Anonyme Quellen zu nennen war angesichts des zerrütteten Klimas innerhalb des Gesundheitsnetzes Wallis, dessen jüngste Geschichte von Vorfällen und Skandalen geprägt ist, gerechtfertigt. Der Presserat erinnert daran, dass eine Zeitung nicht verpflichtet ist, die ganze Vorgeschichte einer Affäre, die regelmässig von sich reden macht, zu wiederholen. Sie darf auch den Namen einer bekannten Persönlichkeit wie Vincent Bettschart nennen. Denn der Arzt war ja Thema des Artikels. Hingegen hätte «Le Nouvelliste» den Beschwerdeführer zu den schweren Vorwürfen anhören müssen oder dies zumindest versuchen. Die Redaktion kann sich weder darauf berufen, sie habe den Präsidenten des Verwaltungsrats und die zuständige Regierungsrätin befragt, noch darauf, sie habe Bettschart einige Wochen darauf zu Wort kommen lassen.

Résumé

Un media peut-il s’abstenir de donner la parole à une personne qui est l’objet de graves accusations? Non, estime le Conseil de la presse. Même si ce media a interrogé ses supérieurs et a rapporté, quelques semaines après la publication des articles, les propos de cette personne lors d’une conférence de presse, il ne peut s’en prévaloir et doit dans tous les cas appliquer le principe d’audition en cas de reproches graves.

En août 2013, «Le Nouvelliste» publie deux articles qui mettent en cause le Dr Vincent Bettschart, médecin à l’hôpital de Sion. Ces articles font était du décès de plusieurs patients au terme d’opérations chirurgicales entreprises par le Dr Bettschart. Pour le premier article au moins, ces informations sont reprises de l’hebdomadaire satirique «Vigousse». Dans le second article, «Le Nouvelliste» annonce un nouveau décès au terme d’une opération en citant des sources pour l’essentiel anonymes. Pour le plaignant (le Dr Bettschart lui-même via son conseil) ces articles violent plusieurs principes contenus dans la «Déclaration des droits et devoirs du/de la journaliste» (recherche de la vérité, traitement des sources, audition lors de reproches graves, présomption d’innocence).

Dans sa prise de position, le conseil de la presse estime que «Le Nouvelliste» a traité correctement des informations portées à sa connaissance en tentant de les vérifier. L’anonymat des sources est justifié compte tenu du climat délétère qui règne dans le Réseau santé Valais, dont l’histoire récente est émaillée d’incidents et de scandales à répétition. Par ailleurs, le Conseil répète qu’un media n’a pas à rappeler tous les faits antérieurs d’une affaire qui connaît des rebondissements réguliers et qu’une personnalité telle que le Dr Bettschart peut être nommée par son nom compte tenu de sa notoriété et du fait que celle-ci est directement en rapport avec le sujet des articles incriminés. En revanche, Le Conseil estime que «Le Nouvelliste» aurait dû donner la parole au plaignant s’agissant des graves accusations – ou au moins tenter de le faire – et ne peut se prévaloir du fait de lui avoir permis de s’exprimer quelques semaines après la parution des articles incriminés, ni du fait d’avoir interrogé le président du Conseil d’administration et la conseillère d’Etat en charge.

Riassunto

Un giornale può omettere di interpellare una persona oggetto di gravi accuse? No, risponde il Consiglio della stampa. E questo anche se la redazione ha consultato i superiori dell’accusato e riferito quel che la persona criticata ha detto nel corso di una conferenza stampa indetta qualche settimana dopo l’uscita degli articoli. Non basta questo per rispettare la norma deontologica secondo cui chi è oggetto di addebiti gravi deve essere ascoltato.

Il caso risale all’agosto 2013 e a due articoli pubblicati da «Le Nouvelliste», che mettevano in cattiva luce il dott. Vincent Bettschart, medico all’ospedale di Sion. Citati erano casi di pazienti deceduti dopo operazioni chirurgiche praticate dal medico. Nel primo articolo le informazioni erano attribuite al settimanale satirico «Vigousse», che le aveva pubblicate per primo. Nel secondo si riferisce invece di un secondo decesso, avvenuto dopo un intervento operatorio, sulla base di fonti essenzialmente anonime. Secondo il medico in causa e il suo avvocato, gli articoli contravvengono su vari punti alla «Dichiarazione dei doveri dei giornalisti»: ricerca della verità, rapporto con le fonti, dovere di ascolto in caso di addebiti gravi, presunzione di innocenza.  

Il Consiglio della stampa è del parere che «Le Nouvelliste» abbia citato correttamente le informazioni che gli erano state fornite e che abbia pure tentato di verificarle. Che siano rimaste sostanzialmente anonime si giustifica per la situazione particolare del settore della sanità in Vallese, in cui incidenti e scandali si sono verificati a ripetizione negli ultimi anni. Non sarebbe stato neppure necessario che il giornale risalisse a tutti i precedenti: casi noti e più volte citati. Inoltre, non era dovuto particolare ritegno nel fare menzione del dott. Bettschart, che è persona nota e direttamente in rapporto con il tema evocato. Il Consiglio ritiene invece che «Le Nouvelliste» avrebbe dovuto dare la parola all’accusato, visto che gli addebiti erano gravi, o almeno avrebbe dovuto cercare di raggiungerlo. Non basta che gli sia stato permesso di esprimersi sul contenuto degli articoli a qualche settimana di distanza, come pure che il giornale abbia interpellato il presidente del consiglio d’amministrazione e la consigliera di Stato responsabile della sanità.   


I. En fait


A.
Le 31 août 2013, «Le Nouvelliste» publie un article titré «Une nouvelle affaire Bettschart secoue le Réseau Santé Valais» (RSV), signé de François de Riedmatten (avec Jean-Yves Gabbud et Jean-François Fournier). Pour l’essentiel, cet article reprend les informations publiées la veille par l’hebdomadaire satirique «Vigousse». L’article du «Nouvelliste» fait était d’une opération entreprise le 8 mars 2013 à l’hôpital de Sion par le Dr Vincent Bettschart sur une patiente qui décédera le 25 avril. Le journal rapporte les propos anonymes de «plusieurs spécialistes» qui s’accordent sur la rareté de l’opération. D’autres avouent qu’ils n’auraient pas osé «s’y risquer». L’article fait également état d’une plainte déposée à la suite de cette affaire par l’avocat Michel Ducrot, président de l’Association de défense des patients
hospitalisés en Valais (ADPVal), pour qui l’intervention réalisée par le Dr Bettschart «a augmenté les risques (…) au-delà de ce qui est acceptable».

B. Dans la suite de l’article et reprenant à nouveau l’information de «Vigousse», «Le Nouvelliste» explique que le 7 août 2013, le même Dr Bettschart a mené deux opérations chirurgicales de front. Il s’agit de «whipple», une «intervention complexe pratiquée sur le pancréas en cas de localisation d’une tumeur». Là encore, l’article cite la réaction de «nombreux médecins» qui s’étonnent d’un horaire aussi chargé «pour une opération d’aussi haute voltige». Le patient, explique le journal, décède le lendemain de l’intervention.

C. La fin de l’article donne la parole au professeur Jean-Claude Pont, auteur, avec le chirurgien Daniel Savioz, d’un livre intitulé «Le RSV dans la tourmente» et qui répète ce qu’il a écrit dans cet ouvrage, savoir que le Dr Bettschart a une «méconnaissance profonde de ses limites». Le papier se conclut avec la prise de position de Charles Kleiber, président du RSV, qui ne nie rien mais indique qu’il prendra position lorsque les faits seront établis. L’article rapporte enfin les propos de la conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, qui annonce la prochaine tenue d’une séance avec tous les protagonistes de l’affaire.

D. L’article ci-dessus est accompagné d’un éditorial signé par le rédacteur en chef du «Nouvelliste», Jean-François Fournier. Cet éditorial constate qu’une «crise de confiance frappe l’institution RSV». Il demande à ses responsables de ne céder «ni à la panique ni à la précipitation» et en appelle au dévoilement de la «vérité, toute la vérité».

E. Le 7 septembre, «Le Nouvelliste» publie un nouvel article sur le RSV titré «Un quatrième décès et des suites politiques», signé également François de Riedmatten (avec Jean-Yves Gabbud et Jean-François Fournier). On y apprend que le Dr Vincent Bettschart a opéré une patiente les 29 et 31 août 2013 ainsi que le 5 septembre du pancréas. Celle-ci décédera le 6 septembre. L’article décrit à l’aide de sources anonymes les conditions de l’intervention qui aurait été «une véritable boucherie». L’auteur cite également les propos du journaliste indépendant Joël Cerutti (collaborateur occasionnel de «Vigousse») qui estime que «dès la première opération, elle (la patiente, ndr.) n’avait aucune chance». L’article cite également le président de l’ADPVal, Michel Ducrot, qui affirme avoir reçu d’autres plaintes sur les mauvaises pratiques du Dr Bettschart et qui réclame une enquête indépendante. En fin d’article, l’auteur donne brièvement la parole à Charles Kleiber, président du RSV, qui refuse de communiquer sur le sujet «tant que les faits ne sont pas connus».

F. Le 9 octobre, agissant au nom du Dr Bettschart, Me Jean-Pierre Schmid, avocat, saisit le Conseil suisse de la presse. Le plaignant considère comme violés les chiffres 1 (recherche de la vérité), 3 (ne publier que les informations dont l’origine est connue du journaliste) ainsi que les directives 3.1 (traitement des sources), 3.8 (audition en cas de reproches graves), 7.2 (identification) et 7.4 (présomption d’innocence) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration»). S’agissant du chiffre 1, le plaignant estime que les auteurs n’ont fait que reprendre sans les vérifier ni les mettre en perspective les articles de «Vigousse», ce qui contreviendrait au premier devoir du journaliste qui est de rechercher la vérité. Le chiffre 3 serait violé en raison de l’absence d’informations (statistiques des décès, expertises antécédentes, etc.) propres à éclairer le lecteur. La directive 3.1 qui prescrit au journaliste de s’assurer de l’origine d’une information et de son authenticité serait également violée. Au surplus pour le plaignant, la directive 3.8 qui exige des journalistes qu’ils entendent une personne faisant l’objet de reproches graves serait violée puisqu’à aucun moment le ou les auteurs n’ont pris l’avis du médecin mis en cause. Ce dernier est désigné par son nom dans tous les articles. A ce titre, le plaignant juge que la directive 7.2 est violée, qui prescrit au journaliste de ne nommer une personne qu’à certaines conditions. Enfin, juge le plaignant, la directive 7.4 est violée. Elle ordonne au journaliste de tenir compte de la présomption d’innocence lors de comptes rendus judiciaires. En l’espèce, estime le plaignant, le Dr Bettschart n’en bénéficie pas mais fait au contraire l’objet d’un véritable «lynchage médiatique».

G. Le 30 décembre, Jean-Yves Gabbud, rédacteur en chef par intérim et co-auteur de deux des articles incriminés, fait parvenir sa réplique. Celle-ci est de nature générale. Après avoir rappelé que «l’affaire Bettschart» fait l’objet de quatre procédures, Jean-Yves Gabbud estime que le premier comme le second article rendent compte correctement des faits portés à la connaissance de sa rédaction. S’agissant du premier, il relève que la parole a été donnée à la direction du RSV et à la cheffe du département de tutelle. Pour ce qui est du second article du

7 septembre 2013), M. Gabbud explique que l’information a été traitée correctement et que la direction du RSV n’a pas répondu aux sollicitations du journal. Pour le reste, le rédacteur en chef cite d’autres articles publiées par son journal – dont la conférence de presse du Dr Bettschart quelques semaines plus tard – qui attestent de la couverture complète de cette affaire par «Le Nouvelliste».

H. La plainte a été traitée par la deuxième chambre du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), Michel Bührer, Annik Dubied, Pascal Fleury, Anne Seydoux, Françoise Weilhammer et Michel Zendali, dans sa séance du 16 mai et par voie de correspondance.

II. Considérants

1. A aucun moment et pour aucun des trois articles incriminés (qui sont traités ici dans leur ensemble) le plaignant ne conteste véritablement les faits ni l’intérêt public à les porter à la connaissance des lecteurs. Les remous au sein du RSV émeuvent l’opinion en Valais et au delà depuis plusieurs années et touchent à un domaine dont l’intérêt à les connaître pour les lecteurs n’est pas contestable. «Le Nouvelliste» aurait-il dû vérifier les informations publiées par «Vigousse» avant de les publier? Le Conseil de la presse rappelle d’une part qu’il a toujours admis que des informations soient reprises d’autres medias pour autant qu’ils soient dûment cités, ce qui est le cas. D’autre part, il constate que le journal a cherché à faire confirmer ces informations. Pour le Conseil de la presse le chiffre 1 de la «Déclaration» n’est donc pas violé.

2. Le plaignant estime que les articles omettent des faits importants comme une série d’expertises qui ont blanchi le Dr Bettschart par le passé ou le rappel que nombre de décès enregistrés chaque année à l’hôpital de Sion est dans la norme généralement admise. Mais  comme le dit une jurisprudence constante du Conseil de la presse, le journaliste n’a pas l’obligation de rappeler, à chaque épisode, l’ensemble des faits antérieurs d’une affaire qui connaît des rebondissements réguliers. Il doit choisir ceux qu’il juge pertinents. En l’espèce, les auteurs ont respecté cette règle et n’ont donc pas violé le chiffre 3.

3. Le plaignant estime que les informations et jugements cités dans les articles proviennent de sources qui ne sont pas connues et donc ni fiables ni pertinentes. On peut certes regrette
r que les sources les plus accusatrices ne soient pas mieux identifiées ce qui aurait augmenté leur crédibilité. L’article du «Nouvelliste» – répercutant pour l’essentiel les informations  déjà parus dans l’hebdomadaire «Vigousse» – précise cependant bien qu’elles ne sont pas «confirmées officiellement». Elles n’ont pas fait l’objet d’un démenti et aucun des interlocuteurs du journal ne les conteste, pas plus que le plaignant. Cela dit, le Conseil de la presse a souvent rappelé à la prudence les journalistes qui usent de sources anonymes. Ainsi le journaliste doit tout faire pour convaincre une source de se laisser nommer. Dans le second article, cet anonymat est d’ailleurs partiel puisque les sources du journal sont des «médecins» ou chirurgiens travaillant au sein du RSV. Il apparaît donc que les auteurs se sont efforcés de rendre l’information crédible tout en préservant le secret des sources dans un contexte – la crise du RSV – particulièrement délétère. Etant donné ce contexte, la volonté des sources de demeurer anonymes se conçoit et le Conseil de la presse considère que la directive 3.1 n’est pas enfreinte.

4. Il en va tout autrement de la directive 3.8 (audition lors de reproches graves). A aucun moment l’avis du Dr Bettschart, pourtant gravement mis en cause, n’a été sollicité, selon le plaignant. Un comportement que ne dénie pas le rédacteur en chef du «Nouvelliste». Certes, l’auteur de l’article a donné brièvement la parole au président du RSV (l’employeur du chirurgien) au terme des deux articles; certes encore, le journal rendra largement compte le 2 octobre 2013 du résultat de l’enquête qui blanchit le Dr Bettschart. Mais comme l’indique une jurisprudence constante du Conseil de la presse, cela ne dispensait pas l’auteur de l’article de faire réagir le plaignant lui-même, et pas seulement ses supérieurs aux graves accusations qui le concernent le jour où ces accusations ont été lancées. Rendre compte le 2 octobre (soit plusieurs semaines après) du verdict de l’enquête qui blanchit le Dr Bettschart ou de la pétition de soutien à ce dernier n’atténue pas le manquement au respect de la directive 3.8.
 
5. Le plaignant juge que le Dr Bettschart n’aurait pas dû être désigné par son nom car, dit la directive 7.2, «les journalistes soupèsent avec soin les intérêts en jeu (droit du public à être informé versus protection de la vie privée)». Cependant, la mention du nom dans un article est admise à plusieurs conditions. En l’occurrence, trois d’entre elles sont remplies: le Dr Bettschart «est apparu publiquement en rapport avec la relation médiatique concernée». Par ailleurs, il jouit d’une «grande notoriété et la relation médiatique est en rapport avec les causes de sa notoriété». Enfin, il exerce «une fonction dirigeante étatique ou sociale et la relation médiatique s’y rapporte». Fort de ces constatations, le Conseil de la presse estime que la directive 7.2 n’est pas outrepassée.

6. Le plaignant estime par ailleurs que les trois articles ne tiennent pas assez compte du principe juridique de la présomption d’innocence et qu’ils dérogeraient ainsi à la directive 7.4. A cet égard, le Conseil de la presse rappelle que ce principe vise les comptes rendus judiciaires qui ne sont pas l’objet des articles querellés. Et surtout, il ressort clairement de ces articles que les accusations à l’encontre du plaignant ne sont encore nullement jugées. La directive 7.4 n’est donc pas opérante en l’espèce.

7. S’agissant enfin de l’éditorial du rédacteur en chef Jean-François Fournier, le plaignant n’indique pas en quoi il violerait la «Déclaration des devoirs et des droits». Rédigé sur un ton modéré et orienté vers la recherche d’une «issue honorable à l’affaire», il ne pose pas de problème éthique ou déontologique aux yeux du Conseil de la presse.


III. Conclusions

1. La plainte est partiellement admise.

2. En publiant deux articles qui mettent en cause la réputation professionnelle du Dr Bettschart sans lui permettre d’y répondre, «Le Nouvelliste» a violé le chiffe 3 (audition lors de reproches graves) de la «Déclaration des droits et devoirs du/de la journaliste».

3. En revanche, les chiffres 1 (recherche de la vérité), 3 (sous l’aspect de l’omission d’informations essentielles et du traitement des sources), 7 (identification et présomption d’innocence) ne sont pas violés.