Nr. 42/2006
Publicité clandestine / Devoir de vérité

(X. c. «Le Matin») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 1er septembre 2006

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I. En Fait

A. Le 23 juillet 2005, «Le Matin» a publié sous le titre «Denner le moins cher» les résultats d’un test dans lequel le journal «a comparé les prix de 33 produits nécessaires aux trois repas quotidiens dans cinq grandes surfaces: Carrefour, Migros, Coop, Manor et Denner (…) A un franc près, Carrefour arrive en deuxième, juste avant Migros. (…) Outre ses prix plancher, Denner offre l’avantage de la proximité (huite commerces répertoriés rien qu’en ville de Lausanne!) alors que Carrefour n’est présent qu’en cinq lieux de Suisse romande, à proximité des grands centres urbains.»

B. Par courrier du 30 décembre 2005, X. s’est adressé au Conseil de la presse pour se plaindre de toute une série de points concernant l’article du «Matin» du 23 juillet. A ses yeux le titre «Denner le moins cher» est fallacieux car «Denner n’est pas le moins cher absolument, mais seulement (et de fort peu) pour un choix arbitraire de 33 produits. Il y a tromperie en ce sens que Denner n’est pas moins cher (que tous les autres ) que dans 7 cas sur 33. Or le lecteur pressé croit ou comprend que c’est pour chacun des produits et non pour l’ensemble des 33 produits. (…) Le prétendu avantage de la ‹proximité› est aussi tendancieux, sinon mensonger: en effet, dans l’exemple choisi (Lausanne), tant Migros que Coop ont environ deux fois plus de succursales que Denner. (…) Quand on se permet de publier un article tel que celui du 23 juillet 2005, l’objectivité minimale exigerait de dénoncer aussi les manquements de ‹Gaydoul & Cie›. Selon l’avis de certains lecteurs et clients cet ‹article de commande› s’explique par les excellentes relations entre Gaydoul et certains journalistes.»

C. Le 22 juillet 2006 «Le Matin» a de nouveau publié un article («Le caddie le moins cher» sur les résultats d’un test semblable.

D. Le 31 juillet 2006 X. s’est adressé au Conseil suisse de la presse avec des griefs semblables à ceux évoqués dans sa plainte du 30 décembre 2005.

E. Conformément à l’art. 9 al. 3 du règlement du Conseil suisse de la presse, la présidence doit refuser les plaintes manifestement infondées, ainsi que celles qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil.

F. La présidence du Conseil suisse de la presse composée par Peter Studer (président), Sylvie Arsever et Esther Diener-Morscher (vice-présidentes) a liquidé la présente prise de position le 1er septembre 2006 par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Sur la base des faits établis, rien ne permet de retenir à l’encontre du «Matin» que les articles contestés pourraient être assimilés à de la publicité. Le grief de la publicité clandestine n’est étayé par aucun document.

2. Le plaignant fait en outre valoir que «Le Matin» à trompé et manipulé les lecteurs, voire a publié des faits tendancieux, faux, sinon mensongers. Il n’incombe pas au Conseil suisse de la presse de vérifier si la conception du test comparatif du «Matin» était correcte. Il se contente d’examiner si le lectorat du «Matin» était en mesure de comprendre comment le test avait été réalisé et d’apprécier ses résultats principaux sur cette base. «Le Matin» précise dans un encadré séparé qu’il a dressé une liste «de 33 produits de base nécessaire à la confection de trois repas pour une famille de 4 personnes» et explique comment les auteurs de l’article ont déterminé le produit le moins cher. En outre, le journal a publié la liste avec les prix comparatifs de tous les 33 produits. De même il ressort clairement que le jugement de valeur selon lequel Denner offre l’avantage de la proximité est tiré en relation étroite au nombre limité des succursales de Carrefour en Suisse romande. Les lecteurs du «Matin» étaient donc parfaitement en mesure de comprendre et d’apprécier la portée relative de ce test et des commentaires y relatifs et de se former leur propre opinion.

III. Conclusion

La plainte est rejetée comme manifestement infondée.

Réaction de X. à la prise de position 42/2006