Nr. 12/2018
Distinction entre l’information et les appréciation / Identification / Présomption d’innocence / Dignité humaine

X. c. «Le Matin Dimanche» Prise de position du Conseil suisse de la presse du 20 avril 2018

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Zusammenfassung

Zu viele, für das Verständnis nicht notwendige Details, verletzen die Privatsphäre

Im Juli 2017 veröffentlichte «Le Matin Dimanche» einen Artikel über einen Angriff von sechs jungen Männern auf zwei Dreissigjährige in einem Genfer Stadtteil. Die beiden Angegriffenen wurden dabei schwer verletzt. Der Artikel porträtiert die mutmasslichen Täter. Er wird illustriert durch Fotos von vier von ihnen, deren Gesichter sind teilweise durch schwarze Balken verdeckt.

Einer der mutmasslichen Aggressoren gelangte an den Presserat. Er machte geltend, der Artikel mache ihn identifizierbar, da der Journalist viele Details über ihn preisgegeben habe: seine Herkunft, sein Alter, sein Studium, seine Körpergrösse, den Sport, den er betreibt, seinen Wohnort, seine Familie, seine Freundschaftsbande und seinen Spitznamen.

Der Presserat befasste sich mit der Frage, ob «Le Matin Dimanche» durch die Veröffentlichung dieser Angaben den Beschwerdeführer für «Dritte außerhalb des familiären, sozialen oder beruflichen Umfelds» erkennbar machte (Richtlinie 7.2).

Für den Presserat sollten Aspekte, die nicht sehr relevant sind und deren Kumulierung die Identifizierung erleichtern könnte, nicht offengelegt werden. Dies erweitert zu sehr den Kreis derer, auf die sich die Richtlinie 7.2 bezieht. Der Presserat kam zum Schluss, dass «Le Matin Dimanche» durch die Anhäufung von Details (die für das Verständnis der Geschichte nicht unerlässlich und daher nicht durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gedeckt sind) die Identifizierung des Beschwerdeführers erleichtert hat. Auch wenn der mutmassliche Täter eines schweren Vergehens beschuldigt wird, haben er und seine Familie das Recht auf den Schutz ihrer Privatsphäre. Der Presserat heisst die Beschwerde in diesem Punkt gut. Hingegen hält er fest, dass die Unschuldsvermutung im Artikel respektiert wurde, ebenso wie die Ziffern 2 (Trennung von Fakten und Kommentar) und 8 (Menschenwürde) des Journalistenkodex.

Résumé

Trop de détails non essentiels à la compréhension violent la protection de la vie privée

En juillet 2017, «Le Matin Dimanche» publie un article qui relate une agression sur deux trentenaires – qui y ont été grièvement blessés – par six jeunes hommes, dans un quartier de Genève. L’article dresse le portrait des agresseurs présumés et est illustré par des clichés de quatre d’entre eux dont les visages ont été partiellement dissimulés par des carrés noirs.

Le Conseil de la presse a été saisi par un des agresseurs présumés. Ce dernier estime notamment que l’article le rend identifiable, vu que le journaliste dévoile de nombreux détails sur lui: son origine, son âge, ses études, sa grande taille, le sport pratiqué, son lieu d’habitation, sa famille, ses liens d’amitié ainsi que son surnom.

La question sur laquelle le Conseil de presse s’est penché, est la suivante: Est-ce que «Le Matin Dimanche», en publiant ces détails sur le plaignant, a rendu celui-ci reconnaissable à des «tiers n’appartenant pas à l’entourage familial, social ou professionnel»?

Pour le Conseil de la presse, il convient de ne pas dévoiler des aspects peu pertinents et dont l’accumulation risque de faciliter une identification. Cela ne fait qu’élargir par trop le cercle de l’entourage dont parle la directive 7.2. Dans ce sens, «Le Matin Dimanche» a, par l’accumulation de détails (pas indispensables à la compréhension de l’histoire et donc sans intérêt public prépondérant), trop facilité l’identification du plaignant; même prévenu d’un grave délit, celui et sa famille ont droit à la protection de leur vie privée.

Le Conseil de la presse a donc accepté la plainte sur ce point. En revanche, il voit la présomption d’innocence respectée; il n’a pas non plus retenu la violation des chiffres 2 (distinguer entre le commentaire et l’appréciation) et 8 (dignité humaine) du code déontologique.

Riassunto

Troppi particolari sul caso: è violazione della sfera privata

Nel luglio 2017, in un quartiere di Ginevra, sei giovani aggredirono due trentenni procurando ferite gravi a entrambi. Il resoconto pubblicato da «Le Matin Dimanche» contiene una descrizione degli aggressori presunti e una foto di quattro di essi, sia pure con una velatura nera all’altezza degli occhi. Uno di questi si è rivolto al Consiglio della stampa sostenendo che il giornale lo ha reso indebitamente identificabile, in quanto, oltre alla foto, dà molte altre informazioni su di lui: la sua origine, la sua età, che studi ha fatto, che è di corporatura atletica, lo sport che pratica, dove abita, la sua famiglia, i suoi amici e persino il nomigliolo con cui è conosciuto.

La domanda posta al Consiglio della stampa era questa, in definitiva: tutti quei particolari rendevano riconoscibile la persona agli occhi di terzi estranei al suo ambiente familiare, sociale o professionale? La risposta per il Consiglio è chiara: il punto 7.2. delle Direttive annesse alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» prescrive che «il giornalista rinuncia alla pubblicazione dei nomi e di altre indicazioni che consentano l’identificazione a estranei o a persone non appartenenti alla famiglia o all’ambiente sociale o professionale, che ne verrebbero pertanto informati solo dai media». Dando tutti quei particolari non essenziali alla comprensione del fatto e perciò privi di interesse pubblico predominante, «Le Matin Dimanche» ha reso eccessivamente riconoscibile l’autore del reclamo, sia pure accusato di un reato grave. Tanto a lui quanto alla sua famiglia spetta pur sempre, in linea di principio, il rispetto della «privacy». Il reclamo è stato perciò accolto. Non sono stati invece ritenuti altri punti del reclamo, cioè la presunta violazione della Cifra 2 della «Dichiarazione» (distinzione tra fatto e commento) e della Cifra 8 (violazione della dignità umana) come pure il mancato rispetto della presunzione di innocenza.

I. En fait

A. En date du 9 juillet 2017, l’hebdomadaire «Le Matin Dimanche» publie un article d’une page intitulé «Quatre des six agresseurs sont âgés de moins de 18 ans», sous la signature de Raphaël Leroy. L’article est annoncé à la première page de ce même journal par le titre «Les agresseurs se sont acharnés sur leurs victimes pour une cigarette». Il est également illustré par des photographies, entre autres par les clichés de 4 des 6 présumés agresseurs dont les visages ont été partiellement dissimulés par des carrés noirs.

L’article relate une agression sur deux trentenaires survenue la nuit du 6 au 7 janvier 2017 dans le quartier de Saint-Jean à Genève. Les victimes y ont été grièvement blessées. L’article dresse le portrait des six jeunes hommes, agresseurs présumés, qui ont été arrêtés par la police quelques jours avant la publication de l’article. Par ailleurs, il cite des propos de gens du quartier sur les jeunes gens en question.

B. Le 26 juillet 2017, un des agresseurs présumés arrêté le 3 juillet 2017, X., dépose, par l’intermédiaire de son avocat, une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles en protection de la personnalité par-devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève. Par ordonnance sur mesures Tamedia Publications romandes SA de retirer de son site ainsi que de ses archives électroniques la photographie du plaignant (la même qui a été publiée dans l’article de presse du 9 juillet 2017). Le 25 août 2017, par ordonnance sur mesures provisionnelles, la requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 juillet 2017 est finalement rejetée par le Tribunal de première instance.

C. Le 18 septembre 2017, X., par l’entremise de son avocat, porte plainte devant le Conseil suisse de la presse contre «Le Matin Dimanche» et contre l’auteur de l’article Raphaël Leroy. Le plaignant voit les directives 2.3 (distinction entre l’information et les appréciations), 7.2 (identification), 7.4 (comptes rendus judiciaires; présomption d’innocence et réinsertion sociale) et 8.5 (images d’accidents, de catastrophes et de crimes) relatives à la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration») violées.

a) La distinction entre l’information et les appréciations (directive 2.3) n’a pas été respectée, en raison de descriptions particulièrement dépréciatives qui «ne se basent en réalité que sur de simples suppositions et commentaires ayant suivi l’agression». Le plaignant s’offusque en outre que le journaliste «n’emploie à aucun moment le conditionnel mais rédige son article à l’indicatif, de sorte que le lecteur ne peut qu’assimiler ces informations comme étant véridiques».

b) Selon le plaignant, la directive 7.2 (identification) n’a pas été respectée, car on peut aisément déterminer son identité (et celles des différents protagonistes), en raison de descriptions précises et concrètes. L’article présente des détails sur son origine, son âge, ses études, son physique, le sport qu’il pratique, son lieu d’habitation, sa famille, ses liens d’amitié ainsi que sa vie quotidienne. Son identité serait donc «parfaitement reconnaissable par toutes les personnes disposant de liens directs, voire même indirects» avec lui. Une photographie/portrait, que «Le Matin Dimanche» a vraisemblablement pris sur son compte Linkedin – sans son consentement – contribue aussi à cette identification. Cette photographie – sur laquelle on distingue chevelure, front, oreilles, menton, cou et haut du buste – «est si peu caviardée que le plaignant est immédiatement reconnaissable pour toute personne qui le fréquenterait ou l’apercevrait dans le quartier».

c) Vu que l’instruction dont il fait l’objet ne fait que commencer et qu’aucun jugement n’a pour l’heure été rendu, le plaignant voit la directive 7.4 (présomption d’innocence) violée. En outre, au moment de la publication de l’article, soit le 9 juillet 2017, aucune audience de confrontation n’a encore eu lieu. Or, l’article qualifie le plaignant de «meneur», «sanguin», «connu pour avoir le sang chaud» et «bagarreur». Selon l’avocat du plaignant, «[l]e journaliste ternit ainsi sciemment l’image de X., ne se limitant pas à informer le public de la procédure pénale ouverte à son encontre, mais en l’incriminant de manière claire et formelle».

Les chances de réinsertion sont – par le fait que le plaignant est facilement identifiable – également mises en péril. Le journaliste n’aurait pas porté non plus attention à la famille, particulièrement à la maman du plaignant, qui affirme que, depuis la parution de l’article, elle est confrontée à des questions incessantes des habitants du quartier.

d) Toujours selon le plaignant, l’image du trottoir ensanglanté par l’agression ne respecte pas la dignité humaine et ne prend pas en considération la victime et sa famille (directive 8.5).

D. Dans sa prise de position datée du 29 novembre 2017, la rédactrice en chef du «Matin Dimanche», Ariane Dayer, réclame le rejet intégral de la plainte. Pour elle, le traitement que «Le Matin Dimanche» a réservé à l’affaire est conforme à la déontologie journalistique.

a) En ce qui concerne la directive 2.3 (distinction entre l’information et les appréciations), Ariane Dayer estime que le descriptif a un caractère générique et n’est pas précis. Le journaliste se limite à des éléments factuels «recueillis auprès de tiers plus ou moins proches des protagonistes». «Les descriptions et appréciations concernant les protagonistes proviennent de personnes interrogées et démontrent (…) la volonté d’établir une enquête journalistique fournie et objective». On ne trouve pas dans l’article, selon elle, de suppositions ni de commentaires gratuits: «En effet, le journaliste se borne à exposer les éléments portés à sa connaissance et ne se livre à aucune appréciation gratuite, tant méliorative que dépréciative (…)».

Par ailleurs, en parlant d’un «effet de groupe», le journaliste aurait nuancé les témoignages. Et en mettant l’expression «ont eu l’air», il a bien montré qu’il s’agissait d’une «hypothèse nuancée découlant de témoignages concordants».

b) Concernant l’identification (directive 7.2), elle estime que les descriptions des présumés coupables sont de nature générique, se limitant à des éléments factuels disparates et nécessaires pour comprendre l’agression, et que des «tiers n’appartenant pas à l’entourage familial, social ou professionnel, et qui sont donc informés exclusivement par les médias» ne peuvent pas parvenir à les identifier.

La rédactrice en chef est pourtant d’avis que, «au vu de la gravité» de l’affaire, il était justifié d’exposer le plaignant (en tant que soupçonné de tentative de meurtre) «à une certaine publicité» et de dévoiler son origine, son âge, sa situation familiale et scolaire. De son point de vue, le journaliste a tout fait pour protéger l’anonymat, «tout en respectant le droit à l’information des lecteurs dans un but d’intérêt public».

En ce qui concerne les portraits, la rédactrice en chef signale tout d’abord que la question n’a pas lieu d’être, puisqu’ils ont été retirés en raison des mesures superprovisionnelles du 27 juillet et qu’ils n’ont pas été réinsérés. En outre, elle estime que les photographies ont été efficacement anonymisées: un carré noir cache 80% du visage du plaignant, et les parties visibles, c’est-à-dire le buste, le cou et les oreilles ne permettent pas une identification, par exemple dans le quartier. Enfin, la légende de l’illustration ne fait pas de lien direct entre «Delin» (nom d’emprunt du plaignant) et la photographie. La rédactrice en chef fait enfin valoir que l’intérêt public justifiait la présence de ces clichés anonymisés.

c) «Le Matin Dimanche» estime que la présomption d’innocence (directive 7.4) n’est pas violée par l’article, car les faits sont déjà connus du grand public et qu’ils n’ont pas été niés par le plaignant lui-même. Ce dernier a aussi admis sa participation à l’agression dans un autre journal quotidien. De plus, le journaliste écrit bien qu’il s’agit de «‹présumés› coupables» et qu’ils ont fait l’objet d’une interpellation par la police genevoise; il se limite donc à l’état actuel de la procédure judiciaire en cours.

d) En ce qui concerne la directive 8.5 (images d’accidents, de catastrophes et de crimes), la rédactrice en chef conteste que la photographie de l’église de Saint-Jean à Genève (plan large) et celle montrant les taches de sang sur le trottoir puissent porter atteinte à la sensibilité des victimes et de leurs familles. Le choix de la photographie du sang sur le trottoir «est le fruit d’une volonté d’objectivité qui illustre ce que tout un chacun aurait pu apercevoir en se promenant dans le quartier».

E. La présidence du Conseil de la presse confie le traitement de la plainte à sa 2ème Chambre, composée de Dominique von Burg (président), Michel Bührer, Annik Dubied, Denis Masmejan, François Mauron et Mélanie Pitteloud. Sonia Arnal, ancienne collaboratrice du «Matin Dimanche», se récuse.

F. La 2ème Chambre du Conseil de la presse traite la plainte lors de sa séance du 8 mars 2018 ainsi que par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Pour le Conseil de la presse, le point central de la plainte touche au chiffre 7 (protection de la vie privée), principalement sous l’aspect de l’identification (directive 7.2). «Le Matin Dimanche» utilise bien un nom d’emprunt, mais il dévoile de nombreux détails sur le plaignant: son origine, son âge, ses études («étudiant en école de commerce»), sa grande taille, le sport qu’il pratique («a commencé la boxe»), son lieu d’habitation, sa famille, ses liens d’amitié ainsi que son surnom (ce que «Le Matin Dimanche» conteste, alors qu’il figure dans le bandeau de la Une). De plus, les portraits de quatre des six agresseurs présumés, même partiellement couverts, facilitent l’identification du groupe auquel le plaignant appartenait. (L’argument selon lequel les portraits ont été retirées deux semaines après la publication ne peut pas être décisif.)

La question est de savoir si cette énumération rend le plaignant reconnaissable au-delà de «tiers n’appartenant pas à l’entourage familial, social ou professionnel». A plus d’une reprise (voir notamment les prises de positions 17/2013 et 14/2013), le Conseil de la presse a estimé que l’accumulation de détails en partie superflus à la compréhension de l’histoire et donc sans intérêt public prépondérant élargit par trop le cercle de l’entourage dont parle la directive 7.2. Pour le Conseil de la presse, même si les enquêtes de voisinage ont leur pleine justification, il convient de ne pas en dévoiler les aspects peu pertinents et dont l’accumulation risque de faciliter une identification.

L’argument enfin de la rédactrice en chef du «Matin Dimanche» selon lequel «au vu de la gravité» de l’affaire, il est justifié d’exposer le plaignant à une certaine publicité et de dévoiler son origine, son âge, sa situation familiale et scolaire, le Conseil de la presse ne le suit pas. Même prévenue d’un grave délit, une personne et sa famille ont droit à la protection de leur vie privée.

2. Concernant la directive 7.4 (présomption d’innocence): Selon sa jurisprudence constante, le Conseil de la presse estime que la présomption d’innocence n’empêche pas les journalistes de commenter de manière engagée et de prendre parti lors de procédures en cours (voir notamment prise de position 17/2013). Mais ils doivent en tout cas indiquer si la procédure est encore pendante ou achevée et si une éventuelle condamnation est exécutoire, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus faire l’objet d’un recours devant une instance supérieure (prise de position 22/2010). En utilisant des termes comme «prévenus», «agresseurs présumés» dans son article, «Le Matin Dimanche» a respecté la présomption d’innocence.

3. Concernant le chiffre 2 de la «Déclaration» (distinguer entre l’information et les appréciation), le plaignant estime que les descriptions sont particulièrement dépréciatives et que les appréciations du comportement des prévenus sont sans fondement, comme dans la phrase finale de l’annonce: «Et pendant six mois ils ont eu l’air de continuer à vivre le plus normalement du monde.» Ce texte suggèrerait que les prévenus ont été insensibles aux faits.

Le Conseil de la presse considère qu’il ne s’agit pas de l’expression d’opinion du journaliste, mais de qualificatifs basés sur l’enquête du voisinage. Il n’y a donc pas de violation du chiffre 2 de la «Déclaration».

4. Concernant le chiffre 8 de la «Déclaration» (dignité humaine), le plaignant déplore que les photographies des auteurs présumés soient «expressément placées au-dessus d’une image des taches de sang sur un trottoir». Il estime que cela porte atteinte à la sensibilité des victimes et de leurs familles. Pour le Conseil de la presse, l’image de taches de sang sur un trottoir constitue un élément d’information et ne dépasse pas la limite du tolérable. Le chiffre 8 n’a pas été violé.

III. Conclusions

1. La plainte est partiellement admise.

2. En publiant l’article «Quatre des six agresseurs sont âgés de moins de 18 ans», «Le Matin Dimanche» a violé chiffre 7 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste», sous l’aspect de l’identification (directive 7.2). L’accumulation de détails non indispensables à la compréhension de l’affaire facilite par trop l’identification du plaignant.

3. Pour le reste, la plainte est rejetée.