Nr. 69/2021
Suppression d’éléments d’information essentiels / Dénaturation de texte

(X. c. «Journal du Jura»)

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Zusammenfassung

Eine Woche vor der Abstimmung über die «Burka-Initiative» veröffentlichte das „Journal du Jura“ einen „Leserbrief mit dem Titel «Port du voile – Une question de civilisation» (Kopftuchtragen – eine Frage der Zivilisation), der von einem „Mustafa Kemal Atatürk aus Ankara“ unterzeichnet ist. Der Text bezieht eindeutig Stellung für die Initiative und ist optisch mit den anderen Leserbriefen identisch. Erst auf Anfrage eines Lesers, ebenfalls in der Rubrik Leserbriefe, stellten die beiden Co-Chefredaktoren der Zeitung drei Wochen nach der Veröffentlichung klar, dass sie den Beitrag veranlasst haben und dass es sich „natürlich nicht um einen Leserbrief, sondern um ein Zitat des Gründers der Republik Türkei“ handelte.

Im April 2021 ging beim Schweizer Presserat eine Beschwerde gegen das „Journal du Jura“ ein. Beanstandet wurden «grobe Fahrlässigkeit oder bewusste Täuschung“, da nach Meinung des Beschwerdeführers die Leserinnen und Leser nicht erkennen konnten, ob es sich um einen echten oder einen falschen Brief, eine pseudonyme Unterschrift oder ein Zitat handelte. Der Beschwerdeführer sieht auch einen Missbrauch der Rubrik, da die Chefredaktoren einer Zeitung andere Gefässe als die Rubrik «Leserbriefe» haben, um zu informieren und sich zu äussern.

Der Presserat kommt zum Schluss, dass es für die Leserschaft in der Tat nicht offensichtlich war, dass es sich bei dem Text um einen gefälschten Leserbrief handelte, welcher zu einem anderen Zeitpunkt verfasst und von der Redaktion selbst platziert worden war. Das Zitat und sein Verfasser hätten nicht nur als solches erkennbar sein müssen, sondern es hätte vor allem in einer anderen Rubrik veröffentlicht werden sollen als in derjenigen, die per Definition für Beiträge von Lesern und Leserinnen reserviert ist. Aus all diesen Gründen stellt der Presserat einen Verstoss gegen die «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» fest.

Résumé

A une semaine de la votation sur l’initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» (initiative «anti-burqa»), le «Journal du Jura» publie un «Courrier des lecteurs» signé par un « Mustafa Kemal Atatürk d’Ankara » et intitulé «Port du voile – Une question de civilisation». Le texte, qui prend clairement position en faveur de l’initiative, est visuellement identique aux autres courriers de lecteurs. Ce n’est qu’après interpellation par un lecteur (également dans la rubrique des courriers de lecteur) que les deux co-rédacteurs en chef du journal précisent, trois semaines après la publication, qu’ils sont à l’origine de l’insertion de contribution et qu’il ne s’agissait «évidemment pas d’un courrier de lecteur, mais d’une citation», celle du fondateur de la République de Turquie.

En avril 2021, un lecteur porte plainte devant le Conseil suisse de la presse contre le «Journal du Jura» pour «négligence grave ou tromperie délibérée» car, selon lui, «les lectrices et lecteurs n’avaient aucun moyen de savoir s’il s’agi[ssait] d’un vrai courrier, d’un faux courrier, d’une signature pseudonyme ou d’une citation». Le plaignant voit également un «abus de rubrique», puisque, pour informer et pour s’exprimer, les co-rédacteurs en chef d’un journal ont «d’autres espaces que la rubrique ‹courrier des lecteurs› ».

Le Conseil de la presse estime que, pour les lecteurs et lectrices, il n’était en effet pas évident que le texte était un faux courrier de lecteurs rédigé à une autre époque et placé là par la rédaction du journal elle-même. La citation aurait non seulement dû être identifiable en tant que telle, de même que son auteur, mais elle aurait surtout dû être publiée dans une autre rubrique que celle réservée par définition aux contributions de lecteurs et de lectrices. Pour toutes ces raisons, le Conseil de la presse constate une violation de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» en la matière.

Riassunto

Una settimana prima della votazione sull’iniziativa anti-burqa il „Journal du Jura“ ha pubblicato una lettera dei lettori dal titolo «Portare il velo – una questione di civiltà» firmata da un certo „Mustafa Kemal Atatürk” di Ankara“. Il testo prende chiaramente posizione a favore dell’iniziativa ed è visivamente identica alle altre lettere dei lettori. Solo dopo che un lettore li ha interrogati (sempre nella sezione delle lettere dei lettori), i due condirettori del giornale hanno chiarito, tre settimane dopo la pubblicazione, che erano stati loro a pubblicare il contributo e che ovviamente non si trattava di una lettera di un lettore, ma di una citazione del fondatore della Repubblica turca.

Nell’aprile del 2021 il Consiglio della stampa ha ricevuto un reclamo contro il „Journal du Jura“ in cui si criticava «una grossolana negligenza o un consapevole inganno“. Secondo il reclamante i lettori e le lettrici non erano in grado di riconoscere se si trattava di una lettera autentica o falsa, se era firmata con uno pseudonimo o se si trattava di una citazione. Il reclamante imputava anche un uso improprio della rubrica visto che i direttori per informare hanno a disposizione altri spazi che non quello delle lettere dei lettori.

Il Consiglio della stampa conclude che effettivamente per i lettori non era chiaro che si trattasse di una lettera falsa scritta in un altro tempo e piazzata dalla redazione stessa. La citazione e l’autore non solo sarebbero dovuti essere riconoscibili come tali ma il testo sarebbe dovuto apparire altrove che non nello spazio per definizione deputato alle lettere dei lettori e delle lettrici. Per tutti questi motivi il Consiglio della stampa rileva pertanto una violazione contro la «Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei giornalisti».

I. En fait

A. En date du 27 février 2021, le «Journal du Jura» (JdJ) publie dans sa rubrique «Courrier des lecteurs» un texte, intitulé «Port du voile – Une question de civilisation» sous la signature d’un certain Mustafa Kemal Atatürk d’Ankara. Cette contribution est publiée une semaine avant la votation sur l’initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» (initiative «anti-burqa») et prend clairement position en faveur de l’initiative.

B. Le 22 mars 2021, un courrier de lecteur signé par Vital Gerber de Tramelan, interpelle les rédacteurs en chef du journal au sujet de ce texte signé par Mustafa Kemal Atatürk. Dans la réplique des deux co-rédacteurs en chef, les lectrices et lecteurs du journal apprennent, qu’il ne s’agissait «évidemment pas d’un courrier de lecteur, mais d’une citation» du fondateur de la République de Turquie. Les deux co-rédacteurs en chef voyent leur action comme «un petit clin d’œil historique qui cadrait bien avec la polémique en cours».

C. Le 7 avril 2021, X. porte plainte devant le Conseil suisse de la presse contre le JdJ. Le plaignant voit dans la publication de ce faux courrier des lecteurs une violation de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après la «Déclaration»), mais hésite entre le chiffre 3 de la «Déclaration» (suppression d’éléments d’information essentiels), la directive 3.3 (identification claire des documents d’archives) et la directive 1.1 (respect de l’intégrité des documents).

a. Selon le plaignant, «les lectrices et lecteurs n’ont aucun moyen de savoir s’il s’agit d’un vrai courrier, d’un faux courrier, d’une signature pseudonyme ou d’une citation». Visuellement, le texte publié dans la rubrique des courriers de lecteurs, est identique aux autres courriers de lecteurs. Et il n’y a pas non plus une mise en contexte, «ni même d’un clin d’œil», sous forme d’une date ou d’une référence qui permettrait au lecteur moyen de reconnaître qu’il s’agit là non d’un courrier de lecteur, p.ex. sous pseudonyme, mais d’une citation d’Atatürk, mort en 1938. Pour toutes ces raisons, le plaignant voit ici une «négligence grave ou tromperie délibérée».

b. Pour le plaignant, «[a]vec le prétendu courrier de lecteur de Monsieur Mustafa Kemal (mort en 1938), à une semaine de la votation […] une ligne rouge a été franchie». Le zèle avec lequel les deux co-rédacteurs avaient pris, à plusieurs reprises, clairement position en faveur de l’initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» dans leur journal, avait jusque-là contrarié le plaignant, mais ils étaient, selon lui, «évidemment dans leur bon droit». Le plaignant est également gêné que la clarification sur l’origine de ce courrier de lecteurs (citation publiée par les co-rédacteurs) ne se fasse que trois semaines après la publication, qui plus est après une votation gagnée, et seulement à la suite d’une interpellation d’un lecteur.

c. Le plaignant pressent également un «abus de rubrique». Pour informer et pour s’exprimer, les co-rédacteurs en chef d’un journal ont «d’autres espaces que la rubrique ‹courrier des lecteurs›», estime-t-il, et il lui paraît retors de «placer une citation historique sans aucune mise en perspective, sans aucun clin d’œil, dans la même police que les autres courriers».

D. Dans leur prise de position datée du 4 juin 2021, les deux co-rédacteurs en chef du JdJ, Pierre-Alain Brenzikofer et Philippe Oudot, estiment que leur journal n’a pas enfreint la «Déclaration».

a. Les deux co-rédacteurs en chef disent pouvoir comprendre que «ces neuf petites lignes» soient vues comme «provocatrices» par le plaignant. Mais que ce dernier «en connaît pourtant parfaitement l’origine et la véracité, d’autant plus qu’il n’existe qu’un seul Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk étant un surnom». Outre ils rappellent qu’ils avaient, en réponse au courrier de lecteur du 22 mars 2021, clairement signalé que: «il ne s’agit évidemment pas d’un courrier de lecteur, mais d’une citation. Aurait-elle dû être placée ailleurs? En l’occurrence, c’était un petit clin d’œil historique, qui cadrait bien avec la polémique en cours, rappelant que, si, aujourd’hui, la Turquie est sous la férule de l’islamiste Erdogan, il n’en a pas toujours été ainsi.» Cependant, les co-rédacteurs en chef n’y voient nullement un abus de rubrique. Tout au plus, ils peuvent «admettre qu’il aurait fallu indiquer l’année au cours de laquelle cette phrase a été prononcée».

b. Ils trouvent que la publication de la citation d’Atatürk à quelques jours du scrutin, vu la modernité singulière de la citation, s’inscrivait pleinement dans le contexte de la campagne avant la votation sur «cet objet sensible».

c. La rédaction en chef du JdJ déplore que la plainte s’inscrive «dans une tendance toujours plus forte d’une partie de la société de vouloir museler toute information qui dérange»; selon eux, l’objectif du plaignant est de faire taire les deux co-rédacteurs en chef qui dérangent par leur position personnelle. Dans ce même sens, ils se sentent, face au contexte plus large de la «bien-pensance» au nom de laquelle plusieurs journaux d’autres pays cèdent («New York Times» qui supprime des caricatures, etc.), «parfaitement en droit de donner [leur] opinion» et qu’ils sont «fiers d’avoir mené ce combat en faveur de la dignité de la femme».

E. La présidence du CSP confie le traitement de la plainte à sa 2e Chambre, composée d’Annik Dubied (présidente), Joëlle Fabre, Fati Mansour, Denis Masmejan, François Mauron, Mélanie Pitteloud et Anne-Frédérique Widmann.

F. La 2e Chambre du CSP traite la plainte lors de sa séance du 8 septembre 2021 ainsi que par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Aux yeux du Conseil de la presse, les points soulevés par la plainte peuvent tous être traités sous le chiffre 3 de la «Déclaration». Ce dernier exige de ne «pas supprimer des informations ou éléments d’information essentiels et de ne dénaturer aucun texte».

2. Le Conseil de la presse estime que, pour les lecteurs et lectrices, il n’était pas automatiquement visible que ce «courrier» n’était pas un vrai courrier de lecteurs mais qu’il s’agissait d’un texte rédigé à une autre époque, et placé là par la rédaction elle-même. De plus, il estime que même pour les lecteurs/lectrices disposant des connaissances historiques nécessaires, qui auraient reconnu une citation du fondateur de la république turque, il n’était pas possible de savoir par qui cette citation avait été placée dans cette rubrique.

3. Selon le Conseil de la presse, non seulement la citation aurait dû être identifiable en tant que telle (citation entre guillemets, rajout de la date originale de la citation, ou des années de naissance et de mort d’Atatürk), mais elle aurait surtout dû être publiée dans une autre rubrique que celle réservée par définition aux contributions de lecteurs et de lectrices. Pour toutes ces raisons, le Conseil de la presse voit le chiffre 3 de la «Déclaration» violé.

4. En ce qui concerne la liberté d’expression à laquelle se réfèrent les co-rédacteurs en chef du «Journal du Jura», le Conseil de la presse ne voit pas le lien entre un faux courrier de lecteurs et l’expression d’une opinion qui devrait apparaître distinctement en tant que telle.

III. Conclusions

1. La plainte est admise.

2. En publiant un texte écrit par une figure historique dans la rubrique réservée par définition aux lecteurs, sans que le lecteur puisse identifier facilement ladite figure historique, et puisse distinguer ce texte des autres «vrais» courriers de lecteurs, et sans que la rédaction dévoile au moment de la publication qu’elle est à l’origine de ce faux «courrier de lecteur», le «Journal du Jura» a violé le chiffre 3 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».