Nr. 61/2010
Rechercher la vérité / Accusations gratuites / Droit de réponse / Rectification

(X. c. «Courrier Neuchâtelois»)

Drucken

I. En fait

A. Dans son édition du 29 septembre 2010, sous la plume d’Alain Prêtre, «Le Courrier Neuchâtelois» publie un article intitulé «Trois armoiries en une pour la fusion». Il relate que «l’héraldiste neuchâtelois X. a planché sur un projet d’armoiries pour la nouvelle entité communale» qui devait résulter du projet de commune unique au Val de Ruz.

B. Le 13 octobre 2010, «Le Courrier Neuchâtelois» publie une suite au premier article (de nouveau signé Alain Prêtre): «Les armoiries font déjà polémique. Bevaix-Boudry-Cortaillod. Le rejet du projet d’armoiries déposé par l’héraldiste X. ouvre un contentieux.»

Selon ce deuxième article, «l’héraldiste amateur (…) fulmine (…) que son projet d’armoires pour la future commune unique (…) n’était pas retenu». Il estime que son projet était équilibré et permettait aux trois villes de s’y retrouver. Pour ce qui est de la méthode, il est assez surpris, «car on m’avait promis que je serais convoqué pour défendre ma proposition avant que la décision définitive soit prise». Selon le journal X. conteste aux autorités le droit de décider en la matière. «Les armoiries sont la propriété du peuple. C’est à lui de se prononcer.» Il accuse même les autorités de «copinage avec l’héraldiste professionnel contactée par le comité de fusion pour concocter un projet d’armoiries» et de lui avoir adressé une lettre antidatée après qu’elles aient pris connaissance de l’article paru le 29 septembre 2010.

Pour la commission «Pontareuse», le président Laurent Schmid répond qu’ils voulaient un héraldiste professionnel. «Nous désirons quelque chose de créatif, de stylisé et de moderne, s’appuyant par exemple sur un bâtiment emblématique de la région. X. nous a concocté quelque chose de purement figuratif.» Et Benoît Couchepin, chargé de l’information par la Commission ajoute: «‹On ne joue pas avec les armoiries comme cela. Il y a des règles d’héraldiques à respecter.› Quant à l’accusation de lettre antidatée, Benoît Couchepin la conteste formellement. ‹C’est suite à notre dernière séance que nous avons décidé d’adresser une lettre à X. pour lui signifier que nous ne retenions pas son projet.›»

C. Le 15 octobre 2010, X. adresse un courrier à la rubrique «Correspondance» du «Courrier Neuchâtelois» dans lequel il répond aux propos des représentants des autorités contenus dans l’article paru le 13 octobre 2010.

D. Par courrier du 31 octobre 2010, X. se plaint auprès du rédacteur en chef du journal que ce dernier «me refuse le droit de réponse quant à la lettre que je vous ai adressée le 15 octobre 2010». Il exige qu’elle «soit publiée au plus tard le 10 novembre 2010».

E. Par courrier du 4 novembre 2010, Patrick di Leonardo, rédacteur en chef du «Courrier Neuchâtelois», refuse de publier le droit de réponse demandé en tant que celui «n’a pas de rapport direct avec d’éventuelles mises en cause de votre personne ou votre travail dans l’article concerné». Selon le rédacteur en chef, «le journaliste Alain Prêtre – que vous avez semble-t-il directement sollicité – a fidèlement relayé vos propos accusatoires, propos auxquels les Autorités concernées n’ont pas voulu répondre. Tout au plus le chargé de communication se borne à réfuter que la lettre reçue par vous ait été antidatée, ainsi que vous l’affirmez.»

F. Le 8 et 10 novembre 2010, X. dépose plainte auprès du Conseil de la presse contre «Le Courrier Neuchâtelois». Il dénonce – selon le sens de ses courriers – que le journal, en publiant l’article du 13 octobre 2010 résumé ci-dessus, a violé les chiffres 1 (rechercher la vérité), 5 (lettres de lecteurs) et 7 (s’interdire des accusations gratuites de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

D’abord, le plaignant fait valoir que le prénom indiqué dans l’article (André au lieu d’Yves) est faux. Ensuite, il critique plusieurs formulations («Il accuse même les Autorités de copinage», «L’héraldiste soupçonne même les Autorités de lui avoir adressé une lettre antidatée) qui «soulignent le caractère tendancieux du texte». Surtout, il conteste les propos de Benoît Couchepin à la fin de l’article. Enfin, Y. se plaint du refus de publier son droit de réponse.

G. Le 8 décembre 2010, le rédacteur en chef du «Courrier Neuchâtelois», Patrick di Leonardo, et Alain Prêtre, l’auteur de l’article contesté, prennent position et demandent le rejet de la plainte. Selon eux, rien dans l’article du 13 octobre 2010 ne met en cause le travail ou la personne du plaignant. «Au contraire c’est lui qui porte des attaques directes à l’encontre des autorités.»

L’auteur affirme avoir accompli son travail le plus honnêtement possible, «sans complaisance ni malveillance. (…) ‹Le Courrier Neuchâtelois› n’a fait que stricto sensu relayer en effet les propos des uns et des autres et si X. a des griefs à faire valoir il doit s’adresser à ses contradicteurs que sont les autorités politique engagées dans le processus de fusion des communes de Boudry, Bevaix et Cortaillod.»

Concernant le droit de réponse le journal fait valoir que le texte du plaignant «ne répond à aucune mise en cause éventuelle de sa personne (…) Publier ces lignes n’apporterait aucune précision ni information supplémentaire à notre lectorat.»

H. Le 15 décembre 2010, le Conseil suisse de la presse communique que l’échange de correspondance avec les parties est terminé et que la plainte sera traitée par la présidence du Conseil, composée de Dominique von Burg (président), d’Esther Diener-Morscher (vice-présidente) et d’Edy Salmina (vice-président).

Selon l’art. 12 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse de la presse, la présidence traite les plaintes qui, dans leurs éléments essentiels, concordent avec des cas déjà traités par le Conseil de la presse ou qui revêtent une importance mineure.

I. Le 22 décembre 2010, après la clôture de la correspondance, le plaignant envoie un courrier supplémentaire mais qui ne contient – selon l’avis du Conseil suisse de la presse – pas d’arguments ou de faits nouveaux qui devraient être forcément pris en compte.

En outre, X. demande la récusation de Dominique von Burg, «dans la mesure où il a été longtemps au service de la TSR. (…) Etant taxé – à tort mais pour cause! – de ‹quérulence› par un des prévenus, je dois récuser tout(e) journaliste romand(e) puisque je constate, conteste (et subis!) les méthodes pratiquées par cette fraction de la presse suisse.»

J. Par analogie à l’art 13 alinéa 2 du règlement du Conseil suisse de la presse, les deux vice-présidents traitent les demandes de récusation contre le président du Conseil.

Par décision du 31 décembre 2010 prise par voie de correspondance, Edy Salmina, vice-président et Esther Diener-Morscher, vice-présidente ont rejeté la demande de récusation de X.contre Dominique von Burg, président du Conseil suisse de la presse. On ne peut pas inférer la partialité de Dominique von Burg du seul fait qu’il fait partie des journalistes romands et qu’il a travaillé antérieurement pour la Télévision suisse romande.

K. La présidence du Conseil suisse de la presse a traité la présente prise de position le 31 décembre 2010 par voie de correspondance.

II. Considérants

1. a) Le chiffre 1 de la «Déclaration» concerne la recherche de la vérité. La Directive 1.1 relative à la «Déclaration» (recherche de la vérité) impose au journaliste de vérifier l’information et le cas échéant de rectifier l’information erronée. Par ailleurs, les journalistes s’interdisent de publier des accusations gratuites (chiffre 7 de la «Déclaration»).

b) Dans le cas incriminé, Alain Prêtre rapporte d’une part les propos du plaignant et d’autre part ceux des représentants d’une commission intercommunale, donc d’une source fiable. Il n’avait a priori pas de raison de se livrer à d’autres vérifications.

Cela vaut d’autant plus qu’une partie des griefs du plaignant ne se dirigent pas contre des faits mais plutôt contre les appréciations de la commission.

S’agissant de citations contenues dans l’article du 13 octobre 2010, contestés par X., le Conseil de la presse constate qu’il n’est pas en mesure sur la base de documents fournis de déterminer quelle version correspond à la vérité.

Cela vaut de même pour le reproche que le plaignant adresse à la commission, à savoir qu’elle lui a adressé une lettre antidatée après avoir pris connaissance de l’article paru le 29 septembre 2010. Le journal a eu raison de choisir une formulation prudente dans l’article contesté et de confronter la commission avec ce reproche grave avant publication.

En résumé, une violation du chiffre 1 (rechercher la vérité) de la «Déclaration» n’est pas établie.

c) Finalement, la confusion concernant le prénom du plaignant dans l’article contesté est certainement regrettable, mais elle ne constitue non plus une violation du devoir de la vérité. Dans des prises de position récentes (66/2008, 9/2009), le Conseil de la presse relève qu’il serait disproportionné de conclure que chaque imprécision d’ordre formelle ou matérielle équivaut à une violation d’une norme déontologique. Selon le principe de la proportionnalité, une faute doit avoir une certaine importance pour faire objet d’une réprimande.

2. a) Quant à la demande de droit de réponse du plaignant, le Conseil de la presse rappelle qu’il s’agit là de l’application des normes du Code civil qui ne sont pas de sa compétence (prises de position 49/2007 et 57/2008).

b) Même si on interprète le courrier du plaignant du 15 octobre 2010 comme lettre de lecteur, la rédaction du «Courrier Neuchâtelois» n’était pas obligée de publier ce texte. Selon la jurisprudence du Conseil, la publication des lettres de lecteurs relève de la liberté rédactionnelle. Cela signifie qu’un lecteur ne peut revendiquer un droit individuel à une publication (voir les prises de position 39 et 40/2007, 37/2008).

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. En publiant l’article «Les armoiries font déjà polémique» dans son édition du 13 octobre 2010, «Le Courrier de Neuchâtelois» n’a pas violé les chiffres 1 (rechercher la vérité), 5 (rectification, lettres des lecteurs) et 7 (s’interdire des accusations gratuites) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».