Nr. 34/2023
Recherche de la vérité / Omission d’informations essentielles / Informations non confirmées / Respect de la vie privée

(Mike Horn c. «24 heures» et «Blick.ch»)

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Zusammenfassung

 
Der Schweizer Presserat hat eine Beschwerde von Mike Horn gegen verschiedene Artikel von «24 heures» und die französische Seite von «Blick.ch» abgewiesen. Diese waren im Anschluss an eine Sendung von «Temps présent» auf RTS über die Vergangenheit des Abenteurers und Sportlers erschienen: Horn habe während der Apartheid jenen südafrikanischen Spezialeinheiten angehört, die die Aufstände bekämpften. Mike Horn war der Ansicht, die Medien hätten einen Zusammenhang zwischen der Aufhebung seiner Ehrenmitgliedschaft bei der Organisation Vaud Promotion und der Ausstrahlung der Reportage erstellt. Diese habe aber mit den Enthüllungen von RTS nichts zu tun gehabt. Zudem sei die Weigerung vieler Sponsoren, kritische Fragen der Medien zu beantworten, nicht aus Verlegenheit passiert, und auch kein Beweis dafür, dass sie sich von ihm distanzieren wollten. Der Presserat stellt fest, dass Vaud Promotion entsprechend dem Presseratskodex befragt wurde. Dabei sagte die Organisation aus, die Reportage von «Temps présent» habe sie dazu veranlasst, die Angemessenheit von Horns Status’ als Ehrenmitglied neu zu beurteilen. Die von beiden Medien veröffentlichte Darstellung der Fakten verstiess nicht gegen die journalistische Pflicht, die Wahrheit zu suchen. Auch wurden keine wesentlichen Informationen ausgelassen. Was das Schweigen vieler Sponsoren angeht, so war es nicht falsch, diese Reaktionen als «verlegen» zu bezeichnen. Es sei schwer vorstellbar, dass diese Sponsoren in Anbetracht des Kontextes und der Art von Mike Horns früheren militärischen Aktivitäten in Südafrika nicht betroffen waren, so der Presserat. Eine solche Darstellung der Fakten sei auch keine Vermischung von Fakten und Kommentar. Da sie sich ausschließlich auf sein öffentliches Leben beziehen, verletzen die beanstandeten Artikel die Privatsphäre des Entdeckers nicht.

Résumé

Le Conseil suisse de la presse a rejeté la plainte déposée par Mike Horn contre «24 heures» et le site en français «Blick.ch » à propos de divers articles publiés à la suite d’un «Temps présent» sur le passé de l’explorateur. L’émission avait enquêté sur le fait que celui-ci avait appartenu aux forces spéciales sud-africaines chargées de la contre-insurrection au temps de l’apartheid.
Le sportif reprochait aux deux médias la manière dont ceux avaient rendu compte de la décision prise par Vaud Promotion, dans les mois qui ont suivi la diffusion de ce reportage, de supprimer le statut de membre d’honneur dont bénéficiait Mike Horn. L’abandon de ce statut n’avait rien à voir, soutenait le plaignant, avec les révélations de la RTS. De même, selon lui, le refus de nombre de ses sponsors de répondre aux questions des médias n’aurait rien eu «d’embarrassé» et ne prouvait nullement qu’ils auraient cherché à prendre leurs distances avec le personnage.
Le Conseil de la presse observe qu’aux dires mêmes de Vaud Promotion, interrogé par les deux médias conformément aux modalités prescrites par les règles professionnelles, le reportage de «Temps présent» a bel et bien constitué l’événement ayant conduit l’organisation à évaluer la pertinence de ce statut et à décider de l’abandonner. Il n’a y rien, dans la présentation des faits publiée par les deux médias, de contraire au devoir de rechercher la vérité consacré par la déontologie journalistique. Aucune information essentielle n’a non plus été omise.
Quant au silence observé par de nombreux sponsors, il n’était pas contraire à la vérité de le qualifier d’«embarrassé». Il paraissait difficile en effet de penser que ces sponsors ne l’aient été en aucune manière compte tenu du contexte et de la nature des activités militaires passées de Mike Horn. Une telle présentation des faits ne revient pas non plus à mélanger les faits et le commentaire.
Par ailleurs, les articles contestés n’ont pas pu porter atteinte à la vie privée de l’explorateur puisqu’ils avaient trait exclusivement à sa vie publique.

Riassunto

Il Consiglio svizzero della stampa ha respinto il reclamo presentato da Mike Horn contro «24 heures» e il sito web in lingua francese «Blick.ch» nei confronti di svariati articoli pubblicati a seguito di un programma di «Temps présent» sui trascorsi dell’esploratore.
L’emissione indagava sulla sua appartenenza alle forze speciali sudafricane incaricate della contro-insurrezione durante l’apartheid.
Lo sportivo ha criticato i due media per il modo in cui hanno riportato la decisione di Vaud Promotion, presa nei mesi successivi alla messa in onda del servizio, di abolire lo status di membro onorario di cui beneficiava. Secondo il reclamante, la revoca di detto status non ha nulla a che fare con le rivelazioni della RTS. Allo stesso modo, a suo avviso, il rifiuto di alcuni suoi sponsor di rispondere alle domande dei media non aveva nulla d’ “imbarazzante” e non dimostrava in alcun modo che avessero cercato di prendere le distanze da lui.
Il Consiglio della stampa osserva che, a detta della stessa Vaud Promotion, interpellata dai due media secondo le procedure previste dalle norme professionali, il reportage di «Temps présent» ha effettivamente costituito l’evento detonante che ha portato l’organizzazione a valutare la pertinenza di questo status e a decidere di ritirarlo. Nella presentazione dei fatti pubblicata dai due media non c’era nulla che fosse contrario al dovere di ricerca della verità sancito dall’etica giornalistica. Inoltre, non è stata omessa nessuna informazione essenziale.
Quanto al silenzio mantenuto da numerosi sponsor, non era contrario al vero definirlo “imbarazzato”. In effetti, sembrava difficile credere che questi sponsor non lo fossero in alcun modo, dato il contesto e la natura delle antecedenti attività militari di Mike Horn. Una simile presentazione degli avvenimenti non equivale nemmeno a un misto di fatti e commenti. Inoltre, gli articoli contestati non hanno violato la privacy dell’esploratore, poiché si riferivano esclusivamente alla sua vita pubblica.

I. En fait

A. Dans ses éditions imprimées et en ligne du 2 mai 2023, «24 heures» a publié un article titré «Mike Horn met ses sponsors dans l’embarras» accompagné d’un éditorial intitulé «L’embarrassant Monsieur Horn». Ces publications faisaient suite au reportage de «Temps présent» diffusé au mois de janvier précédent, consacré au passé militaire du célèbre explorateur. Celui-ci avait en effet appartenu, en pleine période de l’apartheid, à une unité spéciale de l’armée sud-africaine chargée de la contre-insurrection et réputée pour sa cruauté, soulignait le magazine de la RTS. «24 heures» mettait pour l’essentiel en lumière le fait que les sponsors de Mike Horn, après ce reportage, s’étaient trouvé dans l’embarras et cherchaient à s’en distancier. Le comité directeur de Vaud Promotion, pour sa part, avait décidé de proposer à son assemblée générale la suppression du statut de membre d’honneur de l’organisation dont, parmi d’autres, bénéficiait Mike Horn.

B. Le 1er juin 2023, le site romand «Blick.ch» revenait sur le sujet après que ladite assemblée générale, réunie le 30 mai, eut effectivement aboli ce statut. Il citait les propos d’une chargée de presse de l’organisation vaudoise, selon laquelle cette «réflexion globale sur le statut de membre d’honneur (…) ainsi que son actuelle raison d’être a été ‹portée› suite à la situation de Mike Horn». L’article mentionnait également que quatre des anciens sponsors de l’explorateur avaient disparu de son site internet entre fin avril et début juin, mais qu’un nouveau était apparu.

C. a) En date du 16 juin 2023, Mike Horn, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, a saisi le Conseil suisse de la presse d’une plainte contre les publications précitées. Aux yeux du plaignant, celles-ci sont entachées d’erreurs, les révélations de «Temps présent» n’ayant nullement joué le rôle que leur prêtent les articles litigieux dans les décisions prises par Vaud Promotion et par certains sponsors. Il serait faux en particulier de déduire du silence opposé par nombre d’entre eux aux questions des médias que l’affaire les plonge dans l’embarras et qu’ils cherchent à se distancier de l’explorateur. L’étude d’avocats représentant le plaignant étant elle-même l’un des sponsors «officiels» de Mike Horn et décidée à le rester, elle serait bien placée pour savoir que tel n’est pas le cas.

A l’appui de sa thèse, le plaignant produit un échange de courriers entre son avocat et le conseil de Vaud Promotion. Postérieurs aux articles de «24 heures», ces courriers démentiraient, selon le plaignant, la directrice de l’organisation vaudoise citée par le quotidien et démontreraient que la suppression du statut de membre d’honneur n’avait rien à voir avec le reportage de «Temps présent». Tout laisserait même penser, affirme le plaignant, que la journaliste du quotidien n’a en réalité pas contacté Vaud Promotion ou aurait du moins trahi les propos qui lui ont été tenus.

b) Des griefs semblables sont allégués à l’encontre de «Blick.ch», dont l’article induirait également les lecteurs en erreur sur les motivations supposées des sponsors et de Vaud Promotion sans s’en être enquis auprès de cette organisation.

c) A l’encontre des deux médias, le plaignant invoque, globalement, une violation de l’obligation de rechercher la vérité (chiffre 1 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste», ci-après «Déclaration»), de n’omettre aucune information essentielle (chiffre 3), de donner très précisément comme telles les informations non confirmées (chiffre 4 [en réalité chiffre 3, corrige le Conseil de la presse]) et de respecter la vie privée des personnes et s’interdire les accusations gratuites (chiffre 7).

D. «24 heures» et «Blick.ch» ont pris position respectivement les 14 août et 29 septembre 2023. Le premier conclut au rejet de la plainte, le second à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Les deux médias soulignent qu’ils ont dûment contacté les sponsors concernés ainsi que Vaud Promotion et fidèlement reproduit les propos de leurs différents interlocuteurs lorsque ceux-ci ont accepté de leur répondre.

E. La 2ème Chambre, composée d’Annik Dubied (présidente), Madeleine Baumann, Sébastien Julan, Fati Mansour, Denis Masmejan et Anne-Frédérique Widmann, a traité la plainte lors de sa séance du 20 octobre 2023 ainsi que par voie de correspondance. Joëlle Fabre s’est récusée spontanément.

II. Considérants

1. «Blick.ch» soutient que la plainte doit être déclarée irrecevable car elle aurait en réalité pour objet un litige entre le plaignant et Vaud Promotion et viserait «manifestement à obtenir, à cette fin, des informations quant à ce qu’ont pu dire les représentants de Vaud Promotion aux journalistes concernés. Ces démarches ne méritent aucune protection, en particulier dans le cadre de la présente cause.»

Le Conseil de la presse n’entre pas en matière lorsque qu’un plaignant entreprend une action juridique devant l’autorité compétente parallèlement à sa démarche devant l’organe déontologique des journalistes suisses (art. 11 du Règlement du Conseil de la presse). La règle a pour but d’éviter toute instrumentalisation des instances professionnelles et toute utilisation de leurs prises de position dans une procédure juridique. Dans le cas précis, la rédaction concernée ne soutient toutefois pas que le plaignant aurait ouvert une action juridique ou s’apprêterait manifestement à le faire. L’article 11 n’est dès lors pas applicable et le Conseil de la presse doit entrer en matière.

2. a) Le plaignant critique la manière dont les articles litigieux ont présenté la réaction de certains sponsors ainsi que la décision de Vaud Promotion de supprimer le statut de membre d’honneur. Ces griefs seront analysés globalement sous l’angle des chiffres 1 (recherche de la vérité) et 3 (omission d’informations essentielles et obligation de donner précisément comme telles les informations non confirmées) de la «Déclaration».

b) Dans son article, «24 heures» cite la directrice de l’organisation vaudoise qui avait été questionnée à ce sujet au début du mois de mars par un autre journaliste de la même rédaction. La directrice avait répondu par courriel et son message a été produit par la rédaction dans la présente affaire. Ce document atteste d’une part que, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, le quotidien a bel et bien interpellé Vaud Promotion et de l’autre que la réponse de la directrice a été retranscrite in extenso et de manière circonstanciée par «24 heures».

Dans sa réponse, la directrice elle-même établissait une relation de causalité entre les informations relayées par les médias au sujet du passé de l’explorateur et la décision du comité directeur de Vaud Promotion de saisir cette occasion pour «évaluer» le statut de membre d’honneur de l’organisation et en proposer la révocation à la prochaine assemblée générale. Compte tenu du contexte, une telle réponse n’avait au surplus rien pour surprendre venant d’une institution «porteuse d’image», liée aux pouvoirs publics et donc exposée à devoir rendre des comptes au pouvoir politique.

c) Le plaignant se trompe lorsqu’il cherche à opposer aux propos de la directrice fidèlement reproduits par la rédaction un échange de courriers, qu’il a sollicités lui-même, avec un avocat mandaté par Vaud Promotion. Tout d’abord, il ne résulte pas de ces courriers, contrairement à ce que le plaignant soutient, un réel démenti des propos de la directrice mais plutôt une tentative, relativement alambiquée, d’explication, de mise en contexte ou de relativisation. A supposer même que les propos de la directrice aient été effectivement erronés ou qu’ils aient pu induire en erreur, c’est à la rédaction de «24 heures» que Vaud Promotion aurait dû à l’évidence s’adresser directement pour examiner dans quelle mesure il était possible de corriger une explication certes fidèlement reproduite mais ne correspondant pas, par hypothèse, à la réalité. Or il ne résulte en rien des courriers produits ultérieurement par le plaignant que Vaud Promotion aurait entrepris une telle démarche ni même songé à le faire, et le plaignant lui-même ne le soutient pas.

d) Une réponse allant exactement dans le même sens que celle de la directrice a d’ailleurs été apportée à «Blick.ch» un mois plus tard, le 25 mars, par la cheffe de projet de presse auprès de l’organisation vaudoise. Le plaignant reproche pourtant au site d’avoir, lui aussi, suggéré faussement une relation de causalité entre les révélations de «Temps présent» et les mesures prises par l’organisation vaudoise sans s’en être enquis auprès d’elle. Il paraît donc penser que la citation rapportée aurait pu être inventée de toute pièce, ce que conteste fermement le média, qui a assuré tenir le courriel en question à disposition du Conseil de la presse. L’accusation du plaignant ne justifie aucune instruction supplémentaire: un pareil procédé, s’il avait été utilisé par «Blick.ch», aurait immanquablement entraîné une réaction immédiate et très vive de l’organisation concernée. Or le plaignant n’allègue nullement que Vaud Promotion aurait protesté et exigé le retrait de la citation de sa porte-parole.

e) En résumé, la relation par «24 heures» et «Blick.ch» de la décision de Vaud Promotion de supprimer le statut de membre d’honneur, après les remous causés par la diffusion de «Temps présent», n’est pas critiquable. Elle respecte les chiffres 1 et 3 de la «Déclaration».

3. a) Le plaignant critique également, sous l’angle des chiffres 1 et 3 de la «Déclaration» et de la directive 2.3 (distinction entre l’information et les appréciations), la manière dont les deux médias ont relaté l’attitude des sponsors après la diffusion de l’enquête de «Temps présent». Au vu du soutien dont le plaignant bénéfice de la part de nombreux sponsors, les révélations de «Temps présent» justifiaient pleinement que les médias s’interrogent sur le maintien ou non de ces soutiens. Aux yeux du Conseil de la presse, les deux médias ont procédé de manière régulière et conforme aux règles de la déontologie en cherchant à contacter différents sponsors et en rendant compte des réponses ou des non-réponses reçues. Contrairement à ce que pense le plaignant, il n’y avait rien de fallacieux, de trompeur ou de contraire à la vérité de qualifier d’«embarrassé» le silence observé par nombre d’entre eux. Au vu de la nature des activités militaires passées de Mike Horn mises soudain au grand jour, il paraissait en effet difficile pour ses soutiens de ne l’être en aucune manière. Le conseil du plaignant argue de sa propre qualité de sponsor de son client et du fait qu’il a lui aussi refusé de répondre aux médias pour démontrer que le silence des sponsors ne signifiait pas que ceux-ci se distanciaient de l’explorateur. Le Conseil de la presse juge qu’il s’agit là d’une question d’interprétation et observe que l’avocat du plaignant, lui non plus, n’a pas jugé opportun d’apparaître publiquement en lien avec Mike Horn au moment des faits. Quant aux appréciations apportées par «24 heures» dans son éditorial, elles relèvent de la liberté du commentaire et de la critique protégée par le chiffre 2 de la «Déclaration». Cet éditorial ne contient rien qui soit factuellement erroné mais questionne de manière critique le silence des sponsors en se demandant si «assumer publiquement et en toute transparence, ne serait-ce pas mieux que d’essayer de se défaire en douce de cet ambassadeur devenu bien embarrassant?» Les chiffres 1 et 3 de la «Déclaration» ont donc été respectés, de même que la directive 2.3 relatif à la séparation du fait et du commentaire.

b) Le plaignant invoque également une atteinte au respect de sa vie privée et l’interdiction des accusations gratuites (chiffre 7 de la «Déclaration»), reprochant aux deux médias «une démarche hautement contestable», exclusivement motivée par «le désir de s’en prendre sans raison à la réputation d’une personne médiatiquement exposée». Les articles litigieux ne mettent toutefois nullement en évidence des faits relevant de la vie privée de Mike Horn. En se limitant à questionner le soutien de ses sponsors alors que celui-ci faisait l’objet d’une polémique, ils ne s’attachent qu’à la vie publique de l’explorateur et ne propagent nullement des accusations gratuites comme l’ont démontré les considérations qui précédent. Le chiffre 7 (respect de la vie privée) de la «Déclaration» a donc été respecté.

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. En publiant, dans ses éditions du 2 mai 2023, l’article «Mike Horn met ses sponsors dans l’embarras» ainsi que l’éditorial «L’embarrassant Monsieur Horn», «24 heures» n’a violé ni le chiffre 1 (recherche de la vérité), ni le chiffre 2 (distinction entre l’information et les appréciations), ni le chiffre 3 (omission d’informations essentielles; informations non confirmées), ni le chiffre 7 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (respect de la vie privée; accusations gratuites).

3. En publiant, le 1er juin 2023, l’article «Affaire Mike Horn: Vaud Promotion abolit un titre ‹obsolète›», «Blick.ch» n’a violé ni le chiffre 1 (recherche de la vérité), ni le chiffre 2 (distinction entre l’information et les appréciations), ni le chiffre 3 (omission d’informations essentielles; informations non confirmées), ni le chiffre 7 de la «Déclaration» (respect de la vie privée; accusations gratuites).