Zusammenfassung
Der Schweizer Presserat hat eine Beschwerde gegen die Wochenzeitung «Lausanne-Cités» abgewiesen. Die Zeitung hat nicht gegen die berufsethischen Regeln verstossen, als sie ein kleines Foto, eingebettet in eine Galerie von sechs Bildern, veröffentlichte, das eine Person zeigt, die auf dem Boden liegt und sich in einem Zustand völliger Verwahrlosung befindet. In der Berichterstattung ging es um den sozialen Brennpunkt an der Rue de Genève in Lausanne. Auch wenn das Bild schockierend und brutal wirken mag, war seine Veröffentlichung gerechtfertigt. Es liegt im öffentlichen Interesse über die Situation in diesem Quartier und über die Szenen zu informieren, mit denen die BewohnerInnen regelmässig konfrontiert sind. Die abgebildete Person war auch nicht erkennbar, da sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag und es kaum möglich war zu bestimmen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Deshalb war es auch nicht erforderlich, ihre Zustimmung einzuholen.
Résumé
Le Conseil suisse de la presse a rejeté une plainte dirigée contre l’hebdomadaire «Lausanne-Cités». Le journal n’a pas violé les règles déontologiques en publiant une photo, en petit format et intégrée à une galerie de six images, d’une personne affalée sur le sol d’un immeuble du quartier sensible de la rue de Genève à Lausanne, dans un état manifeste de total abandon. Bien que cette image puisse paraître choquante et brutale, sa publication était justifiée par l’intérêt public prépondérant d’informer sur la situation régnant dans le quartier et sur les scènes auxquelles les habitants sont régulièrement confrontés. Au surplus, dans la mesure où la personne représentée n’était pas reconnaissable – elle était face contre terre et il n’était guère possible de déterminer s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme –, il n’était pas nécessaire de recueillir son consentement.
Riassunto
Il Consiglio svizzero della stampa ha respinto un reclamo presentato contro il settimanale «Lausanne-Cités». Il giornale non ha violato le norme deontologiche pubblicando una fotografia, in formato ridotto e inserita in una galleria di sei immagini, di una persona accasciata sul suolo di un edificio nel quartiere sensibile di rue de Genève a Losanna, in uno stato manifesto di completo abbandono. Sebbene questa immagine possa sembrare scioccante e cruda, la sua pubblicazione era giustificata dal preponderante interesse pubblico a informare sulla situazione che regna nel quartiere e sulle scene a cui gli abitanti si vedono confrontati regolarmente. Inoltre, poiché la persona ritratta non era riconoscibile — aveva la faccia rivolta verso il suolo rendendo impossibile determinare se si trattasse di un uomo o di una donna —, non era necessario raccoglierne il consenso.
I. En fait
A. X. a déposé plainte auprès du Conseil suisse de la presse par un courrier daté du 22 mars 2025 contre un article publié le 19 mars précédent dans «Lausanne Cités», intitulé «La situation s’aggrave à la rue de Genève». Sous la plume du Charaf Abdessemed l’hebdomadaire y traitait de la situation sociale, sanitaire et sécuritaire extrêmement dégradée régnant à la rue de Genève et dans le quartier de Sébeillon à Lausanne. Dans son très bref courrier, le plaignant estime que l’une des photos choisies pour illustrer l’article, qui montre une personne affalée sur le sol dans le hall d’un immeuble, face contre terre et dans un état apparent de total abandon, est contraire à la dignité humaine (chiffre 8 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» – ci-après «Déclaration») et au respect de la vie privée (directive 7.1). Il relève en particulier que la personne concernée n’a pas consenti à être photographiée.
B. Dans sa réponse à la plainte, datée du 14 juillet 2025, l’hebdomadaire conclut au rejet de celle-ci. Il fait principalement valoir que la publication de cette image relève du droit d’informer et qu’elle était justifiée par l’intérêt public. Elle aurait en effet illustré «de manière factuelle une réalité dénoncée depuis plusieurs mois par des habitants et des professionnels de terrain: la dégradation préoccupante de la situation dans ce secteur, notamment en lien avec la consommation de drogue dans les espaces privés et semi-privés». «Lausanne Cités» relève en particulier que l’article n’était pas consacré au sort de la personne photographiée, mais à la situation très aiguë vécue par les habitants du quartier et aux réponses que ceux-ci attendent des pouvoirs publics. Dans ce contexte, l’hebdomadaire soutient que la publication de cette image participait d’une «prise de conscience citoyenne». Il s’inquiète au surplus des répercussions sur la liberté de la presse si de telles images ne pouvaient plus être publiées.
C. La 2ème Chambre, composée d’Annik Dubied (présidente), Madeleine Baumann, Joëlle Fabre, Sébastien Julan, Fati Mansour, Denis Masmejan et Anne-Frédérique Widmann, a traité la plainte lors de sa séance du 5 février 2026 ainsi que par voie de correspondance.
II. Considérants
1. a) Le chiffre 8 de la «Déclaration» prescrit aux journalistes de respecter la dignité humaine. Ils éviteront en particulier toute allusion, par le texte, l’image ou le son, notamment «à toute maladie ou handicap d’ordre physique ou mental, qui aurait un caractère discriminatoire». La directive 8.3 précise la portée du chiffre 8 en soulignant l’importance de la protection des victimes. Ainsi, les auteurs de comptes rendus «sur des événements dramatiques ou des actes de violence devront toujours peser avec soin le droit du public à être informé et les intérêts des victimes et des personnes concernées. Le/la journaliste proscrit toute présentation de caractère sensationnel, dans laquelle la personne humaine est dégradée au rang d’objet. C’est en particulier le cas de mourants, de personnes souffrantes, de cadavres dont l’évocation par le texte ou la présentation par l’image dépasseraient, par les détails des descriptions, la durée ou la grosseur des plans, les limites de la nécessaire et légitime information du public.» La directive 8.5 indique en outre que «les photographies et les images télévisées sur des accidents, des catastrophes ou des crimes doivent respecter la dignité humaine en prenant en outre en considération la famille et les proches de la personne concernée, en particulier sur le terrain de l’information locale et régionale».
b) Selon la directive 7.1 – qui concrétise le principe général du respect de la vie privée posé par le chiffre 7 de la «Déclaration» –, les journalistes doivent respecter le droit à l’image de toute personne et ne peuvent en principe enregistrer des images et des sons dans le domaine privé de celle-ci sans son consentement. Il en va de même dans le domaine public si les personnes concernées sont mises en évidence sur l’image, à moins qu’il s’agisse d’apparitions publiques et qu’un intérêt public le justifie.
c) Bien qu’elle ne soit pas évoquée par le plaignant, il convient de mentionner également la directive 7.8 relative aux situations de détresse, maladie, guerre et conflits. Selon cette norme, les journalistes «se montrent particulièrement réservés à l’encontre de personnes en situation de détresse ou de deuil ou encore qui se trouvent sous le choc d’un événement». En pareille hypothèse, des images ne seront publiées qu’après avoir mis en balance l’intérêt public à leur diffusion avec, notamment, «le danger de porter atteinte à la vie privée de personnes représentées et/ou à la sensibilité des spectateurs».
2. a) Les règles déontologiques qui viennent d’être rappelées imposent aux médias de faire preuve d’une grande retenue dans la publication d’images montrant des personnes se trouvant, quelle qu’en soit la cause, dans un état de santé gravement altéré, comme cela semble être le cas ici. Ces normes obligent les journalistes à mettre soigneusement en balance l’intérêt du public à être informé avec le respect dû à la personne en situation de détresse elle-même et à ses proches.
Dans le cas précis, le Conseil de la presse ne peut que constater l’importance de l’intérêt du public à être informé de la situation préoccupante régnant en ville de Lausanne et des questions pressantes que cette situation ne pouvait manquer de poser aux pouvoirs publics eux-mêmes. Il reste à déterminer si cet intérêt public était suffisant au point de justifier la publication de la photo contestée.
Celle-ci est particulièrement choquante. Elle montre la personne concernée dans un état dégradant. Elle témoigne toutefois de la gravité de la situation liée notamment au trafic et à la consommation de drogue dans ce quartier de la ville et donne un exemple des scènes auxquelles les habitants du quartier peuvent être confrontés. De ce point de vue, on peut difficilement la qualifier de gratuite. A la différence, par exemple, d’un accident de circulation, la scène représentée n’est nullement banale du point de vue de l’information du public. La publication de cette photo, quelque brutale qu’elle puisse être, ne relève dès lors pas d’un simple voyeurisme.
On mentionnera également le fait que l’image ne constitue pas l’illustration principale du sujet traité, sur deux tiers de page environ, par l’hebdomadaire. Elle n’apparaît que dans une «galerie» de six photos en format réduit publiées en pied d’article. Le corps de la personne n’y apparaît d’ailleurs pas en gros plan. Son visage est invisible et il n’est guère possible de savoir s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. La personne n’est dès lors pas reconnaissable. On mentionnera par ailleurs que la photo litigieuse n’apparaît pas dans le même article consulté en ligne en février 2026.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil de la presse estime que l’intérêt du public à être informé est ici prépondérant et doit l’emporter sur le respect dû à la dignité de la personne concernée. Mais il s’agit d’un cas limite. La publication de la même image en plus grand format n’aurait probablement pas pu être considérée comme légitime.
b) Il reste à examiner la question posée par l’absence de consentement donné par la personne concernée. On l’a dit, la directive 7.1 empêche en principe les médias de photographier une personne dans le domaine privé sans son consentement. Dans le domaine public, il en va de même si les personnes concernées sont mises en évidence sur l’image, à moins qu’il s’agisse d’apparitions publiques et qu’un intérêt public le justifie. Encore faut-il, dans les deux cas, que la personne concernée soit reconnaissable. On a vu que tel n’était pas le cas ici. La règle du consentement est dès lors sans pertinence.
III. Conclusions
1. La plainte est rejetée.
2. En publiant l’article intitulé «La situation s’aggrave à la rue de Genève» et en l’illustrant, notamment, par une photo en petit format d’une personne allongée sur le sol d’un immeuble dans une situation de détresse, «Lausanne Cités» n’a violé ni le chiffre 8 (dignité humaine) ni le chiffre 7 (respect de la vie privée) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».