Zusammenfassung
Ein Leser beschwerte sich beim Schweizer Presserat über «La Liberté», weil der von ihm eingereichte Leserbrief verändert veröffentlicht worden sei. Der Beschwerdeführer beanstandet, Inhalt und Form seines Leserbriefes seien ohne Möglichkeit zur Stellungnahme «entschärft» worden. Aus einer direkten Anrede an den Staatsrat – Anlass war dessen Fahrt in angetrunkenem Zustand – sei eine indirekte, weniger pointierte Version geworden, die dennoch seinen Namen trug.
Die Zeitung entgegnete, sie publiziere grundsätzlich keine offenen Briefe an Personen. Der Text habe deshalb in der ursprünglichen Form nicht erscheinen können. Nach telefonischer Rücksprache habe der Text jedoch mit leichten Änderungen veröffentlicht werden können.
Der Presserat hält fest, nicht klären zu können, was zwischen Autor und Redaktion telefonisch vereinbart wurde, da die Darstellungen auseinandergehen. Entscheidend ist deshalb, ob die Bearbeitung den Kern der Aussage verfälscht habe. Der Presserat kommt zum Schluss, dass die zentralen Aussagen – von der scharfen Kritik am Verhalten des Staatsrats bis zur Rücktrittsforderung – auch in der überarbeiteten Fassung enthalten waren.
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Um solche Missverständnisse zu vermeiden, empfiehlt der Presserat jedoch, redigierte Leserbriefe wenn möglich von den Autorinnen oder Autoren gegenlesen zu lassen.
Résumé
Un lecteur s’est plaint auprès du Conseil suisse de la presse parce que la lettre qu’il avait envoyée au courrier des lecteurs de la Liberté avait été publiée sous une forme modifiée. Le plaignant reproche au journal d’avoir « édulcoré » le contenu et la forme de sa lettre. L’ adresse directe au Conseil d’État que son courrier contenait – motivée par le fait qu’un membre de l’exécutif avait pris le volant en état d’ébriété – a été transformée en une version indirecte, moins percutante, néanmoins signée de son nom.
Le journal a répondu qu’il ne publiait en principe aucune lettre ouverte adressée à des personnes. Le texte n’a donc pas pu être publié dans sa forme originale. Après consultation téléphonique, le texte a toutefois pu être publié avec de légères modifications et un passage au style indirect.
Le Conseil de la presse constate qu’il n’est pas en mesure de clarifier ce qui a été convenu par téléphone entre l’auteur et la rédaction, car les descriptions divergent. Il est donc déterminant de savoir si la modification a faussé le sens du message. Sur ce point, le Conseil de la presse arrive à la conclusion que l’essentiel du message – i.e. la critique acerbe du comportement du conseiller d’État et la demande de démission – sont conservés dans la version révisée. Les modifications sont ainsi jugées admissibles au regard des règles journalistiques de la rédaction. La plainte est rejetée.
Riassunto
Un lettore ha presentato un reclamo al Consiglio svizzero della stampa contro «La Liberté» perché la lettera da lui inviata è stata pubblicata in forma modificata. Il reclamante sostiene che contenuto e forma della sua lettera siano stati «edulcorati» senza dargli la possibilità di prendere posizione in merito.
Un riferimento inizialmente diretto al Consiglio di Stato — in seguito all’episodio di guida in stato di ebrezza di un membro dell’esecutivo— è stato trasformato in una versione indiretta e meno incisiva, pur mantenendo la firma dell’autore.
Il giornale ha risposto che, in linea di principio, non pubblica lettere aperte indirizzate a persone specifiche. Il testo non ha dunque potuto essere pubblicato nella sua forma originale. Tuttavia, a seguito di un colloquio telefonico, la lettera è stata pubblicata con lievi modifiche.
Il Consiglio della stampa constata di non essere in grado di chiarire quanto concordato telefonicamente tra autore e redazione, poiché le versioni divergono. È quindi determinante stabilire se la rielaborazione abbia falsato il nucleo del messaggio contenuto nella lettera.
Il Consiglio della stampa giunge alla conclusione che l’essenza del messaggio — ovvero l’aspra critica al comportamento del Consigliere di Stato e la richiesta delle sue dimissioni — è stata mantenuta anche nella versione rivista.
Il reclamo è stato respinto. Tuttavia, per evitare simili malintesi, il Consiglio della stampa raccomanda, laddove possibile, che le lettere sottoposte a revisione redazionale vengano rilette dai rispettivi autori/dalle rispettive autrici.
I. En fait
A. Le 28 décembre 2024, plainte est déposée auprès du Conseil suisse de la presse contre le quotidien «La Liberté». Elle concerne la parution le 19 décembre, dans la rubrique Forum du journal, d’une lettre de lecteur dont le plaignant est à l’origine. Or, affirme ce dernier, «le contenu et la forme» de son texte ont été modifiés «sans même me laisser la possibilité d’une prise de position». Il fait l’historique, copies à l’appui, des contacts qu’il a eus par courriel avec la rédaction depuis l’envoi de sa lettre de lecteur le 6 décembre 2024. Ces contacts sont en lien avec le retard de la parution de sa lettre, dû à l’actualité. Il signale aussi un échange téléphonique avec Sébastien Julan, rédacteur en chef adjoint de «La Liberté» et responsable du courrier des lecteurs. Ce dernier «a voulu discuter de trois passages», mentionnés dans la plainte. «Jamais il n’a été question d’édulcorer mon texte», affirme le plaignant. La lettre est publiée sur le site du quotidien le 18 décembre 2024, le lendemain dans sa version imprimée. A sa lecture, le plaignant dit découvrir «un texte mou, insipide, sans impact et sans rythme dont on fait croire que je suis l’auteur». Son texte d’origine, qu’il joint à la plainte, est une interpellation titrée «Monsieur le Conseiller d’Etat, j’avais voté pour vous!». Il réagit en termes vifs au fait que ledit Conseiller a été contrôlé au volant en état d’ébriété alors que, comme élu, il devrait montrer l’exemple. La lettre se conclut en demandant sa démission. «En m’adressant dans la forme directe au Conseiller d’Etat, mes propos se voulaient percutants. En modifiant la formulation et en passant (…) à un discours indirect édulcoré, les propos deviennent insipides (…) perdent l’impact voulu et prennent la tonalité d’un donneur de leçons, ce que je ne suis pas.» Il estime que le chiffre 2 (défendre la liberté d’informer, liberté du commentaire et de la critique) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration»), notamment les directives 2.2 (pluralisme des points de vue) et 2.3 (distinction entre les informations et les appréciations) relatives à la «Déclaration» ont été enfreints. De plus, le chiffre 3 (ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information essentiels; ne dénaturer aucun texte (…) ni l’opinion d’autrui) de la «Déclaration» est, selon le plaignant, pareillement violé. Il relève enfin que la directive 5.2, selon laquelle il convient d’accorder «dans le courrier des lecteurs la plus large place possible à la liberté d’expression» n’a pas été respectée.
B. Le 25 avril 2025, «La Liberté» prend position sous la plume de son rédacteur en chef, François Mauron, qui prône le rejet de la plainte. Il explique que l’une des règles du journal régissant le courrier des lecteurs «stipule que notre média ne publie pas de lettres ouvertes, à savoir des lettres par lesquelles les lecteurs s’adressent directement à une personnalité, quelle qu’elle soit». Cette règle n’étant pas respectée, la lettre du plaignant n’était pas recevable «et n’aurait donc pas dû être publiée. Néanmoins, il était tout à fait possible de remédier à ce problème moyennant quelques légères retouches et un passage au style indirect.» Cette adaptation aurait été expliquée au plaignant lors du téléphone qu’il a eu avec Sébastien Julan le 12 décembre 2024. Pour le rédacteur en chef, les différences entre les deux textes sont «minimes» et ont été clairement annoncée au plaignant qui les a acceptées. Elles n’ont donc été apportées à son insu. Dans ces conditions, continue François Mauron, «je ne vois pas en quoi les chiffres 2, 3 et 5 de la ‹Déclaration› (…) seraient violés. La liberté d’expression, de commentaire et de critique [du plaignant] est pleinement respectée».
C. La 1ère chambre, composée de Susan Boos (présidente), Luca Allidi, Catherine Boss, Ursin Cadisch, Stefano Guerra, Erik Schönenberger et Casper Selg, a traité la plainte lors de sa séance du 5 janvier 2026 ainsi que par voie de correspondance.
II. Considérant
Le Conseil de la presse est d’avis que les chiffres 2 (liberté d’information, pluralisme des points de vue, distinction entre les informations et les appréciations) et 3 (suppression d’éléments d’information essentiels) de la «Déclaration» ne sont pas pertinentes pour juger du bienfondé de cette plainte, parce qu’ils ne s’appliquent pas directement aux lettres des lecteurs. Il est toutefois clair que ces chiffres s’appliquent au travail effectué par les journalistes eux-mêmes. C’est aussi le sens du préambule de la «Déclaration», qui précise que «les journalistes s’imposent spontanément les règles nécessaires à leur mission d’information».
La question ici est donc exclusivement de savoir si la modification d’une lettre de lecteur contrevient à la directive 5.2 (courrier des lecteurs), qui stipule que «les normes déontologiques s’appliquent également au courrier des lecteurs», à savoir à son contenu, considère le Conseil de la presse. Elle prévoit que son traitement doit accorder la part la plus large possible à la liberté d’expression. C’est pourquoi les rédacteurs chargés des lettres de lecteurs ne doivent intervenir que si celles-ci contiennent des violations manifestes de la «Déclaration». Dans le cas concret, la rédaction a supprimé le nom réel d’une tierce personne mentionnée dans la lettre de lecteur originale sans modifier le sens du contenu. Mais la «Déclaration» prévoit aussi que les lettres de lecteurs peuvent être remaniées ou raccourcies. Le Conseil de la presse n’est pas en mesure de se prononcer sur ce qui a été convenu ou pas entre le plaignant et Sébastien Julan. Il constate que le plaignant et «La Liberté» ont des perceptions différentes, notamment en ce qui concerne la conversation téléphonique. C’est pourquoi le Conseil de la presse ne peut pas s’exprimer à ce sujet. Afin d’éviter tout malentendu, il pourrait être judicieux de faire relire les textes aux auteurs de lettres de lecteur remaniées avant leur publication.
Le passage du style direct au style indirect – inévitable en l’occurrence pour répondre aux critères du journal (qui sont d’ailleurs énumérés dans une boîte de texte sur la même page du journal) – implique par définition un remaniement rédactionnel et un affaiblissement de son impact. Reste à établir s’il dénature le message d’origine. Le Conseil constate que les termes les plus significatifs de ce dernier trouvent leur place dans le texte remanié, de la dénonciation de la conduite «consternante» dudit Conseiller d’Etat à la demande de sa démission. Compte tenu du changement de style, le Conseil de la presse estime ces modifications acceptables. Elles ne contreviennent pas à la directive 5.2 (courrier des lecteurs).
III. Conclusions
1. La plainte est rejetée.
2. En modifiant une lettre de lecteur pour la mettre en conformité avec les règles de la rédaction, «La Liberté» n’a pas contrevenu au chiffre 5 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».