Nr. 25/2014
Suppression d’éléments d’information / Audition lors de reproches graves

(X. c. «Vigousse») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 19 septembre 2014

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Zusammenfassung

Unter dem Titel «Verteidigung der Radierrechte» (Wortspiel mit «droit de l’homme» und «droit de gomme») kritisierte die Wochenzeitung «Vigousse» einen Walliser Politiker. Dessen Gesuch, gewisse ihn betreffende Einträge auf dem Blog «Sortez de ma chambre» zu löschen, war gutgeheissen worden. Dieser Blog hatte ihn, so schrieb «Vigousse», als «dominikanischen Inquisitor» bezeichnet und als «Chef einer Walliser Jugendgruppierung von Christ-Roi, welche die Wiedereinsetzung eines Prinz-Bischofs im Wallis zum Ziel hat».
Der Politiker gelangte an den Presserat und kritisierte, dass «Vigousse» ihn vor Erscheinen des Artikels nicht kontaktiert hatte. Zudem habe die Zeitung die schlimmsten Anschuldigungen des Blogs gar nicht erwähnt (u.a. «Widerling», «Ultra», der überzeugt sei, «dass Buchenwald ein Feriencamp gewesen sei»).
Der Presserat stellt fest, dass «Vigousse» wesentliche Informationen unterschlagen hat. Hätte das Blatt die schlimmsten Anschuldigungen erwähnt, hätten die Leser das Löschgesuch des Politikers besser verstanden. Hingegen beurteilt der Presserat die veröffentlichten Elemente nicht als schwere Vorwürfe. Daher war der Beschwerdeführer dazu nicht zwingend anzuhören.

Résumé

Sous le titre «Défense des droits de gomme», l’hebdomadaire satirique «Vigousse» s’en prend à un politicien valaisan qui a demandé – et obtenu – du blog «Sortez de ma Chambre» qu’il supprime les billets le concernant. Le blog l’a qualifié, écrit «Vigousse», d’«inquisiteur dominicain» ou encore de «chef du groupuscule de la jeunesse valaisanne du Christ-Roi oeuvrant au rétablissement d’un prince-évêque en Valais».
Le politicien visé saisit le Conseil de la presse. Entre autres points contestés, le plaignant fait valoir qu’il n’a pas été contacté par «Vigousse» avant la rédaction de l’article, et que les pires accusations du blog à son encontre n’ont pas été mentionnées par le journal («Cloporte», «ultra» convaincu «que Buchenwald était un camp de vacances», notamment).
Pour le Conseil de la presse, «Vigousse» a contrevenu au chiffre 3 de la «Déclaration des devoirs et des droits des journalistes» sous l’aspect de la suppression d’informations essentielles. Si les pires accusations avaient été mentionnées, le lecteur aurait mieux été à même de comprendre la demande d’effacement du plaignant. En revanche, eu égard aux éléments publiés, il ne s’agissait pas de reproches graves, et il n’y avait donc pas d’obligation d’entendre le plaignant.

Riassunto

Sotto il titolo «Difesa dei diritti di gomma» (gioco di parole su «droit de l’homme» e «droit de gomme»), il settimanale satirico «Vigousse» criticava un politico del Canton Vallese che aveva chiesto e ottenuto dal blog «Sortez de ma Chambre» la soppressione di brani che lo riguardavano, da lui ritenuti offensivi. Il politico era stato dipinto dal blog, secondo «Vigousse», come «capo del gruppuscolo giovanile vallesano di Cristo Re, che vorrebbe insediare di nuovo un principe-vescovo in Vallese». Questi si è rivolto al Consiglio della stampa, criticando fra altre cose di non essere stato contattato da «Vigousse», ma soprattutto affermando che nell’articolo non erano state riferite le peggiori accuse rivoltegli nel blog («Cloporte», «ultra», convinto che Buchenwald sia stato un sito di vacanze, eccetera).

Il Consiglio della stampa è stato del parere che «Vigousse» ha contravvenuto alla cifra 3 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» omettendo di citare elementi d’informazione essenziali. Il pubblico sarebbe stato meglio in grado di capire perché il politico aveva ragione di chiedere la cancellazione del blog se «Vigousse» avesse menzionato le accuse più infamanti. Non accolto, invece, il rimprovero di non aver contattato la persona criticata prima di pubblicare: viste le citazioni utilizzate nell’articolo, l’obbligo non sussisteva.


I. En fait


A.
Le 8 novembre 2013, «Vigousse» publie un article signé Joël Cerutti et intitulé «Défense des droits de gomme». L’article traite de deux demandes de Me Léonard Bruchez à Boris Michel, responsable du blog «Sortez de ma chambre», d’en effacer les données concernant Uli Windisch (fondateur du site «Les Observateurs»), puis du politicien UDC valaisan X. Au gré de billets d’humeur, «Sortez de ma chambre» avait qualifié le politicien de «mandataire pour diriger la croisade éconarde», d’«inquisiteur dominicain» ou encore de «chef du groupuscule de la jeunesse valaisanne du Christ-Roi œuvrant au rétablissement d’un prince-évêque en Valais». L’article cite Me Bruchez. Ce dernier considère que cette chose ne «s’inscrit manifestement pas dans le débat démocratique, mais vise purement et simplement à rabaisser X., à jeter sur lui le soupçon d’une conduite contraire à l’honneur». Le responsable de «Sortez de ma chambre» obtempérera et l’article conclut ainsi: «Si la liberté d’expression a manifestement un avenir limité, le révisionnisme, lui, est un commerce qui promet!» L’article est accompagné d’une caricature.

B. Le 19 décembre 2013, X. saisit le Conseil suisse de la presse. Selon le plaignant, «Vigousse» a violé les chiffres 1 à 4 (recherche de la vérité; liberté du commentaire et de la critique; suppression d’éléments d’information essentiels et obligation d’entendre en cas de reproches graves; méthodes déloyales), ainsi que les chiffres 7 à 8 (vie privée; devoir de rectification) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration»). Concrètement, le plaignant conteste le qualificatif de politicien UDC, ainsi que les extraits des billets qui «font mention de faits n’étant jamais survenus». Puis le plaignant accuse l’auteur de l’article d’avoir omis les extraits du blog ayant conduit à sa demande de retirer ces billets. Ils le traitaient de «cloporte», d’«ultra», convaincu «que Buchenwald était un camp de vacances» et qu’il souhaitait voir déporter des Juifs. Boris Michel aurait également insulté la mère du plaignant et incité à «péter la tronche» de ce dernier. «Ce qui curieusement», précise le plaignant, «a fini par arriver». Enfin, X. se plaint de n’avoir jamais été contacté avant la rédaction de l’article. Après trois tentatives infructueuses, «Vigousse» a publié un droit de réponse «tronqué des éléments de correction nécessaires».

C. Sur demande du secrétariat du Conseil de la presse, le plaignant précise le 30 décembre 2013 «qu’à ce jour  aucune plainte pénale ou civile n’a été déposée à l’encontre de MM Cerutti et Thierry de Barrigue de Montvallon» (ce dernier étant rédacteur en chef responsable de «Vigousse»).

D. Dans sa prise de position du 17 mars 2014, le conseil du journal, Me Charles Poncet, rend le Conseil de la presse attentif au fait qu’à son avis le plaignant chercherait «à utiliser la procédure devant le Conseil de la presse pour essayer de constituer un dossier pénal ou civil». Concernant le fond de la plainte, Me Poncet relève tout d’abord que l’obligation de l’audition en cas de reproches graves devrait être fortement nuancée, s’agissant d’un article polémique et satirique, même s’il concède que «formellement en tout cas, il eût été préférable qu’un contact préalable fût pris». Le Conseil de la presse, conclut Me Poncet, «est invité à bien vouloir retenir qu’à l’exception de l’erreur formelle résultant d
e l’absence d’une prise de contact préalable, l’article (…) n’est en rien contraire à la ‹Déclaration›. Admettre le contraire reviendrait en effet à priver la presse suisse du droit à la polémique, à la satire et à l’humour, ce qui, en principe, ne devrait pas être la vocation du Conseil suisse de la presse.»

E. La présidence du Conseil de la presse a confié le traitement de la plainte à sa deuxième Chambre, composée de Dominique von Burg (président), Michel Bührer, Annik Dubied, Pascal Fleury, Anne Seydoux, Françoise Weilhammer et Michel Zendali. Elle a traité la plainte lors de sa séance du 19 septembre 2014.


II. Considérants

1. Selon les déclarations du plaignant, aucune plainte pénale ou civile parallèle n’a été introduite, ni n’est clairement projetée. Le Conseil de la presse n’a donc pas de raison de ne pas entrer en matière.

2. Certains éléments de la plainte ne faisant toutefois pas l’objet d’une argumentation, le Conseil de la presse ne les prendra pas en considération. Il s’agit notamment de la recherche de la vérité, du devoir de rectification, de l’atteinte à la personnalité et de la recherche déloyale. Concernant la caricature, il ne voit pas en quoi elle pourrait être insultante pour le plaignant. Pour ce qui est enfin du droit de réponse, le Conseil de la presse ne se prononce pas, puisque ce domaine relève du Code civil et non de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

3. Les deux éléments de la plainte pris en considération touchent deux aspects du chiffre 3 de la «Déclaration». D’une part la suppression d’éléments d’information essentiels, d’autre part le devoir d’entendre une personne faisant l’objet de reproches graves.

4. Le fait que des qualificatifs autrement plus infamants que ceux mentionnés dans l’article de «Vigousse» figuraient sur le blog «Sortez de ma chambre» n’est pas contesté par l’avocat du journal. Et si le premier devoir du Conseil de la presse consiste en effet à défendre la liberté de l’information, il reconnaît le bienfondé de la volonté du plaignant de faire effacer du domaine public des accusations aussi graves que celle de saluer la déportation des Juifs et de considérer que «Buchenwald était un camp de vacances», entre autres. En tout état de cause, le lecteur de «Vigousse» aurait pu mieux comprendre la demande d’effacement si les termes les plus blessants des billets avaient été mentionnés. Pour le Conseil de la presse, des éléments d’information essentiels ont donc été omis, et le chiffre 3 de la «Déclaration» est violé sous cet aspect.

5. Pour ce qui est du devoir d’entendre une personne faisant l’objet de reproches graves, en revanche, le Conseil de la presse juge que «Vigousse» n’a pas contrevenu à la «Déclaration». Les reproches à l’encontre du plaignant contenus dans l’article – contrairement à ceux dont il est question au point 4 des considérants – n’ont pas un degré de gravité suffisant pour qu’une audition de la personne visée soit indispensable. D’ailleurs, l’avocat du plaignant a eu la parole dans l’article.


III. Conclusions

1. La plainte est partiellement acceptée.

2. En publiant l’article «Défense des droits de gomme», «Vigousse» a violé le chiffre 3 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» sous l’aspect de la suppression d’informations essentielles.

3. «Vigousse» n’a pas contrevenu au même chiffre de la «Déclaration» sous l’aspect de l’audition en cas de reproches graves. Le Conseil ne constate pas de violation des chiffres 1, 2, 4, 7 et 8 de la «Déclaration».