Nr. 10/2006
Respect de la sphère privée

(X. / Y. c. «Tribune de Genève») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 27 janvier 2006

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I. En fait

A. Le 5 octobre 2005, la «Tribune de Genève» a fait paraître en page 23, sous la signature de Laurence Bézaguet, un article intitulé: «Menacés d’être virés, des locataires font de la résistance». L’article est illustré par une photo présentant «les locataires» (7 adultes et un enfant) posant devant l’entrée de l’immeuble. L’article donne l’identité de quatre des locataires, celle de la propriétaire, X., qui agirait «pour des motifs spéculatifs», ainsi que de son avocat, présenté comme «son futur mari et père de son fils»: Me Y.

En page 10 de la même édition du quotidien, un éditorial de Laurence Bézaguet sous le titre «L’image ternie du défenseur des petits», porte sur Me Y., présenté comme emberlificoté entre son rôle bien connu de défenseur des assurés et son lien très étroit avec la propriétaire de l’immeuble au cœur du conflit.

B. Le même jour, Me Y. a adressé à Dominique von Burg, rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», un texte au titre de droit de réponse. Il relève dans ce texte que Madame Bezaguet est la compagne de M. Christian Grobet, père de l’avocate qui défend les locataires en litige, ceci permettant selon lui de comprendre «mieux le ton utilisé et les accusations colportées par cet article». Il s’insurge contre le fait que Laurence Bézaguet a cru bon de dévoiler qu’il était lui-même le compagnon de la propriétaire de l’immeuble.

Dominique von Burg refuse le droit de réponse tel que formulé par Me Y. Laurence Bézaguet réfute l’allégation selon laquelle son lien avec M.Grobet expliquerait le fond et la forme de l’article incriminé. Elle affirme avoir ignoré jusque-là que les locataires dont elle reproduisait les accusations étaient défendus par la fille de Christian Grobet. Un nouvel espace est cependant proposé à Me Y. dans le cadre du courrier des lecteurs. Il y publie une prise de position sous le titre: «Me Y. répond» dans l’édition de 9 octobre 2005.

C. Le 19 octobre 2005, au nom de X. et en son propre nom, Me Y. dépose plainte auprès du Conseil suisse de la presse. Ils estiment que les articles de Laurence Bézaguet du 5 octobre 2005, y compris l’éditorial de la page 10, violent les chiffres 1 (recherche de la vérité), 4 (méthodes déloyales) et 7 (respect de la vie privée) de la «Déclaration des devoirs et des droit du / de la journaliste». En résumé, selon eux, «Madame Laurence Bézaguet a gravement violé les devoirs qui lui incombent en reproduisant sans nuance et sans aucun travail de recherche, les accusations de personnes ayant un lien direct avec les membres de sa famille, dans le seul but de servir leur cause».

Selon les plaignants, l’article laisse à penser que la plupart sinon l’ensemble des locataires seraient impliqués dans le mouvement de résistance. Or seuls deux couples mentionnés nommément dans l’article, et figurant sur la photo, se plaignent des méthodes de la propriétaire. Une autre personne, figurant sur la photographie publiée avec l’article, ne dispose en réalité pas de contrat de bail, occupe les locaux sans autorisation de la propriétaire et fait l’objet d’une procédure d’évacuation. Une autre locataire, présentée dans l’article comme ayant été harcelée pour partir, a en fait accepté, après des tractations, un départ volontaire en contrepartie du versement d’une indemnité. Un vrai travail journalistique aurait, selon eux, permis d’éviter de donner des informations fausses et d’affirmer que les congés avaient été donnés pour des motifs spéculatifs.

En outre, les plaignants reprochent à Laurence Bézaguet d’avoir cité à trois reprises dans son article le nom de Madame X., de même que la relation entre celle-ci et Me Y., ceci «sans qu’aucune autorisation ne lui ait été donnée à cet égard et alors que cette information ne revêt à l’évidence aucun intérêt public».

D. Le 23 décembre 2005, Dominique von Burg, rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», rejette les accusations des plaignants relatives aux chiffres 1 et 4 de la «Déclaration». Selon le responsable du quotidien, toute l’argumentation des plaignants repose selon lui sur l’hypothèse d’une cabale politique. Or la journaliste «n’a pas eu contact avec les avocats des locataires au cours de son enquête, ignorant même qui était défendu par qui». Il explique qu’une autre personne de la rédaction avait été contactée par les locataires. En ce qui concerne la personne sans contrat de bail, elle «s’était associée au détenteur du bail, ancien locataire. Et apparemment, la situation n’avait pas été clarifiée juridiquement. Mais cela n’a guère d’importance quant au contenu général de l’article». Le journal maintient sa version des faits relative aux déclarations de certains locataires (harcèlement d’un locataire, terreur d’autres locataires de recevoir leur congé). La «Tribune de Genève» fait valoir que Madame X. a spontanément fait état de ses liens privés avec Me Y., et qu’elle n’a jamais demandé de ne pas en faire mention.

E. La plainte a été transmise à la 2ème Chambre du Conseil de la presse, composée de Mmes Sylvie Arsever (présidente) et Nadia Braendle, ainsi que de MM. Pascal Fleury, Jean-Pierre Graber, Charles Ridoré et Michel Zendali. M. Dominique von Burg s’est récusé. F. La 2ème Chambre a traité la plainte lors de sa séance du 27 janvier 2006 et par voie de correspondance.

G. Par courrier du 26 janvier 2006 qui est arrivé après la clôture de l’échange entre les parties et la séance de la chambre du 27 janvier 2006, les plaignants ont renouvelé leur critique à l’égard du comportement de Laurence Bezaguet et de Dominique von Burg.

II. Considérants

1. Les plaignants reprochent à l’auteure de l’article d’être motivée, «non par la volonté d’informer le public, mais par le désir de soutenir l’action de ses proches». La Directive 1.1 stipule que «la recherche de la vérité est au fondement de l’acte d’informer». Les articles litigieux portent sur un sujet d’actualité: un conflit ouvert entre une propriétaire et des locataires. Me Y. admet lui-même que neuf appartements sur 31 ont déjà été libérés et que cinq congés supplémentaires sont en cours de procédure. Vu la tension qui existe sur le marché immobilier, en particulier à Genève, on peut estimer que cette actualité représentait un intérêt public justifiant un traitement journalistique.

L’article en page 23 distingue très clairement entre des faits (justice saisie, nombre de locataires concernés, leur organisation pour résister, la motivation des mises en congé par le besoin de loger des membres de la famille) et les appréciations des locataires concernés (la propriétaire agirait pour des «motifs spéculatifs», elle échelonnerait les congés pour récupérer «ses» appartements, trois appartements auraient été reloués à des multinationales…). Dans une interview publiée en dessous de cet article, Me Y. répond, pour les démentir, à la plupart de ces accusations.

Parmi ces dernières figure l’affirmation selon laquelle «‹une personne qui venait de prendre sa retraite a fini par céder après avoir été harcelée pendant des mois». Les plaignants reprochent à Laurence Bézaguet de ne pas avoir vérifié cette information. Une telle vérification aurait en effet été souhaitable. A défaut, il fallait au moins donner aux plaignants l’occasion de se déterminer sur ce reproche. Cela n’a pas été fait expressément, ce qui est regrettable. Toutefois la teneur de l’interview permet de comprendre que Me Y. conteste globalement les accusations des locataires. Dans ces conditions, le Conseil de la presse estime que le chiffre 1 de la «Déclaration» n’a pas été violé.

2. Le plaignant, se basant sur le chiffre 4 de la «Déclaration» (loyauté de la recherche), accuse la
journaliste de recourir à des méthodes déloyales pour obtenir des informations, tout en n’étant pas très explicite sur les méthodes incriminées. En réalité, c’est davantage le chiffre 2 de la «Déclaration», concernant l’indépendance et la dignité de la profession, qui est mis en cause par les reproches des plaignants. Selon eux, la journaliste n’était pas motivée par la volonté d’informer le public, mais par le désir de soutenir l’action de ses proches impliquées dans le sujet qu’elle a traité.

Les chiffres 2 et 9 de la «Déclaration» stipulent que le journaliste doit se soucier de conserver en toutes circonstances son indépendance, garante de la qualité de l’information qu’il diffuse et de sa propre crédibilité. En cas de relations très étroites ou de liens d’intérêts comportant un risque pour la qualité de l’information ou sa crédibilité, il est préférable qu’il renonce à traiter lui-même un sujet. Si la nature des liens n’interdit pas absolument un tel traitement, il doit à tout le moins user de la transparence voulue envers le public.

Laurence Bézaguet conteste avoir su que l’avocate des plaignants était la fille de son mari. Le Conseil de la presse ne dispose pas d’éléments lui permettant de contredire cette affirmation. Il écarte donc une violation du chiffre 2 (ou du chiffre 4) de la «Déclaration». Il estime toutefois que la conjonction des liens de parenté existant entre Laurence Bézaguet et l’avocate des locataires et du ton très engagé des articles litigieux est susceptible de créer un doute sur la crédibilité de la journaliste. Il souligne donc que cette dernière aurait dû, si elle avait été au courant de la situation, à tout le moins signaler son lien de parenté avec l’avocate (prise de position 17/2004).

3. Toujours selon les plaignants, Laurence Bézaguet a délibérément présenté «tant Madame X. que le soussigné sous un jour détestable» en étalant leur vie privée sans aucun motif d’intérêt public (chiffre 7 de la «Déclaration»; respect de la vie privée).

Selon la directive 7.6 (mention des noms) et la pratique du Conseil, un compte rendu permettant l’identification est admissible, si la personne exerce une fonction importante dans la société et si les informations publiées ont un lien avec cette fonction. En outre, une mention d’un nom est licite lorsque la personne accepte expressément que son identité soit dévoilée. En l’occurrence, il y a trois aspects à distinguer:

– Il était admissible de dévoiler l’identité de Me Y. dans son rôle de défenseur. Cela l’était également de le présenter dans l’éditorial comme le «Zorro des petits», une image qu’il qualifie d’ailleurs dans sa lettre de lecteur de flatteuse, tout en se défendant de la cultiver. Cette mention, dans ce contexte, est certes interpellante, mais ne touche pas sa vie privée.

– Les parties donnent des versions divergentes sur la question de savoir si Mme X. a ou non autorisé la journaliste à révéler son identité. Le Conseil de la presse n’est pas en mesure de trancher. Même sans autorisation, toutefois, et même si on peut se demander si elle était bien nécessaire, cette mention était licite: l’activité de loueuse de biens immobiliers excède la sphère privée.

– Toutefois aucun intérêt public ne justifiait la divulgation des informations sur les liens privées entre X. et son avocat dans le contexte de l’article en question. Le Conseil suisse de la presse rappelle que seul un intérêt public prépondérant justifie de dévoiler des éléments relevant de la sphère privée. Dans le cas présent, il existe, selon la journaliste, un lien entre la fonction reconnue du plaignant comme avocat des assurés et son rôle actuel de défenseur d’une propriétaire mise en cause dans ses méthodes par les locataires. Toutefois, il était possible de faire apparaître ce conflit de rôles, sans pour cela révéler la relation privée entre l’avocat et sa cliente. Le fait que Mme Laroui Ayache ait divulgué cette relation spontanément lors d’une conversation avec la journaliste ne permet pas de déduire qu’elle – ou Me Y. – accepte qu’elle soit portée à la connaissance du public.

III. Conclusions

1. La plainte est partiellement admise.

2. La «Tribune de Genève» a violé le chiffre 7 (respect de la sphère privée) de la «Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste» en publiant des informations sur la relation privée entre X. et son avocat sans qu’il y ait un intérêt public prépondérant pour le faire ou que les personnes concernées aient accepté expressément cette publication.

3. Pour le reste, la plainte est rejetée.