Nr. 15/2006
Recherche de la vérité / Séparation des faits et du commentaire

(Argor Heraeus SA c. «L'Hebdo») Prise de position du Conseil suisse de la presse

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I. En Fait

A. Le 7 septembre 2005, «L’Hebdo» a publié un dossier intitulé «La malédiction de l’or. Des mines du Congo aux coffres suisses». Selon ce dossier, 70% de l’or congolais blanchi en Ouganda – au prix de conditions de travail exécrables et au prix de vies humaines – se dirige vers la Suisse. Deux sociétés suisses en particulier sont «sur le banc des accusés», étant citées dans un rapport du Conseil de sécurité de l’ONU.

B. Le 14 septembre 2005, l’une des deux sociétés mentionnées, Argor-Heraeus saisit le Conseil suisse de la presse. «L’Hebdo», affirme-t-elle, a violé les chiffres 1.1 (recherche de la vérité), 2.3 (séparation des faits et du commentaire) des directives relatives à la «Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste» et le chiffre 3 (distorsion de faits ou de documents) de cette «Déclaration». Trois passages de l’article sont expressément mis en cause.

– L’Hebdo écrit: «La firme tessinoise reconnaît ses liens avec la société Hussar, basée à Jersey, mais nie point par point le rapport du Conseil de sécurité (…) qui détaille ses achats d’or en provenance de Kampala». Le plaignant accuse «l’Hebdo» d’avoir déformé son point de vue, exprimé dans un communiqué de presse consécutif à la publication du rapport, où la firme se dit notamment «très perturbée d’avoir été mentionnée de façon si indifférenciée dans ce rapport». La firme tessinoise nie toute action illégale et affirme avoir suspendu la transaction avec Hussar dès qu’il fut apparu que les désordres au Congo pouvaient être liés au commerce de l’or. Argor-Heraeus conteste enfin avoir «nié point par point» un rapport dans lequel elle n’était citée qu’une fois.

– L’Hebdo poursuit: «Une visite du port franc de Chiasso, tout proche, suffirait sans doute à confirmer les soupçons émis par les enquêteurs de l’ONU». Pour le plaignant, cette phrase mélange de manière grave le fait et le commentaire. Par ailleurs, elle n’est pas non plus conforme à la recherche de la vérité, puisque Argor-Heraeus ne possède pas de locaux dans des ports francs, et que le rapport onusien n’émet aucun soupçon de cette nature.

– Plus loin, «L’Hebdo» écrit: «Que faire alors pour que ces deux sociétés cessent d’importer de l’or qui encourage la violence au Congo?» Autre mélange inadmissible du fait et du commentaire, estime le plaignant, puisqu’il a arrêté de traiter de l’or en provenance d’Ouganda dès les incidents connus.

– Enfin, Argor-Heraeus se plaint d’être plusieurs fois cité en compagnie de Metalor, alors que cette dernière firme était mentionnée dans plusieurs passages du rapport onusien et dans un rapport de Human Rights Watch où le plaignant n’apparaît pas. Ainsi le lecteur ne peut faire les distinctions appropriées entre les deux entreprises suisses.

Argor-Heraeus conclut sa plainte en demandant au Conseil de la Presse de soutenir sa demande de rectification auprès de «l’Hebdo».

C. Le 29 novembre 2005, «L’Hebdo» prend position, soulignant tout d’abord que la plainte concerne des aspects mineurs du dossier, et qu‘ «Argor a bel et bien traité de l’or illégalement extrait du Congo, et cela en connaissance de cause».

– Sur le premier point, le périodique estime que nier «point par point» est une façon de dire «avec vigueur». L’Hebdo relève par ailleurs que le premier rapport de l’ONU sur le commerce illégal de l’or dans la région date de 2001 déjà, et que la firme ne pouvait donc pas l’ignorer. Quant à la suspension de la tractation avec Hussar, elle serait à mettre en relation avec un article du Financial Times citant un commerçant d’or de Kampala prétendument en relation commerciale avec Argor-Heraeus.

– Concernant la deuxième citation mise en cause, l’Hebdo fait valoir que si la firme ne possède pas d’entrepôt au port franc de Chiasso, on peut malgré tout effectivement soupçonner que ses fournisseurs ou ses clients en possèdent un.

– Sur le 3e point, «L’Hebdo» reconnaît que la première partie du dossier avait un «ton éditorialisant», mais justifié à la fois par une deuxième partie très factuelle et par la gravité des faits.

Enfin l’Hebdo estime légitime de mentionner les deux firmes en commun. Elles sont «pointées du doigt» par des rapports successifs de l’ONU. Et selon le périodique, Human Rights Watch n’aurait pas mentionné Argor-Heraeus parce que les documents la mettant en cause étaient alors en possession de l’ONU, donc inaccessibles à l’ONG.

D. La plainte a été transmise à la 2ème Chambre du Conseil de la presse, composée de Sylvie Arsever (présidente) et Nadia Braendle, ainsi que de Dominique von Burg, Pascal Fleury, Jean-Pierre Graber, Charles Ridoré et Michel Zendali.

E. La 2ème Chambre a traité la plainte lors de sa séance du 27 janvier 2006 et par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Le Conseil de la Presse rappelle que son rôle consiste à discuter les cas qui lui sont soumis et à émettre des avis sur la conformité avec la «Déclaration». Il n’est pas de sa compétence de soutenir une demande de rectification. Une telle demande doit être adressée à la rédaction concernée.

2. «L’Hebdo» a-t-il violé les chiffre 1 et 3 de la «Déclaration», comme le soutient la plaignante? Certes, le périodique a résumé de façon très sommaire la position de la firme tessinoise, en disant qu’elle niait «point par point» le rapport onusien. Mais une description détaillée de la position de l’entreprise ne paraît pas indispensable, dans la mesure où l’action précise de l’entreprise n’est pas l’objet du dossier. Et l’entreprise ne nie pas avoir fourni des prestations à la firme de Jersey. Quant à la phrase concernant le port franc de Chiasso, elle n’accuse pas explicitement la firme plaignante car elle n’affirme pas, qu’Argor Heraeus y possèderait un dépôt. Un lecture rapide peut cependant laisser sur cette impression: il s’agit d’un amalgame regrettable qui ne constitue toutefois pas une violation de la «Déclaration».

3. On ne peut pas nécessairement reprocher à un texte rédigé de manière engagée de mélanger le fait et le commentaire. La directive 2.3 relative à la «Déclaration» exige que le lecteur puisse distinguer entre l’information et l’appréciation. Ici le ton général de l’enquête, clairement engagé permet donc une certaine latitude. Les deux phrases citées par le plaignant ne dépassent pas cette limite.

4. Mais il convient également d’examiner ces textes «éditorialisants» sous l’angle de la véracité. Comme déjà indiqué, la phrase concernant le port franc de Chiasso ne comporte pas d’accusation explicite. Elle n’entre pas non plus directement en contradiction avec l’affirmation de la firme tessinoise selon laquelle elle n’y possède pas d’entrepôt propre. Dans la seconde interrogation en revanche («Que faire pour que ces deux sociétés cessent d’importer de l’or?») «l’Hebdo» viole le principe de la recherche de la vérité. Le périodique aurait pour le moins dû mentionner qu’Argor Heraeus affirme avoir cessé tout commerce d’origine douteuse.

III. Conclusions

1. La plainte d’Argor Heraeus contre «l’Hebdo» est partiellement admise.

2. En se demandant quand le plaignant cesserait «d’importer de l’or qui encourage la violence», sans mentionner que ce dernier affirme l’avoir cessé, «l’Hebdo» a violé le principe de la recherche de la vérité (directive 1.1 relative à la «Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste»).

3. Pour le reste, la plainte est rejetée.