Nr. 26/2006
Plainte tardive

(X. c. «Tribune de Genève») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 19 mai 2006

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I. En Fait

A. En février 2005 la «Tribune de Genève» a relaté qu’un demi frère d’Oussama Ben Laden, avait obtenu la permission de vendre des parfums au nom de Bin Ladin.

B. Le 26 février 2005, X. a envoyé un lettre au «Courrier des Lecteurs» de la «Tribune de Genève» en demandant: «A quand les parfums, ou autres produits, nommés Stalin, Hitler, Saddam, Pinochet? Sûrement il y aurait un marché pour ces produits parmi les extrémistes et les pervers et on pourrait gagner beaucoup d’argent! Les mémentos Nazis se vendent très bien à l’Internet.»

C. Le 2 mars 2005, François Mabut, responsable des pages opinion, dialogue et débat a répondu: «Votre lettre du 26 février 2005 est un insulte. Autant vous dispenser dorénavant de nous écrire.»

D. X. s’est alors adressée au rédacteur en chef de la «Tribune», Dominique von Burg, au médiateur, Daniel Cornu et à Tibère Adler, Directeur général d’Edipresse Suisse. Le 23 juin 2005, le médiateur a répondu: «Je trouve en effet, que votre lettre n’est pas publiable. Personne n’est responsable de son apparence physique ni de son patronyme. Il n’est pas admissible que des discriminations ou des atteintes à la personnalité se fondent sur ces éléments. Jusqu’à preuve du contraire, Monsieur Ben Ladin n’est en rien associé aux activités de son demi-frère. Il n’y a aucune raison que sa liberté personnelle s’en trouve affectée, y compris celle de donner son nom à un parfum. Cela étant, je trouve que le ton de la réponse qui vous a été apporté par la rédaction dépasse en vivacité les usages courants. En son nom, je vous prie donc d’accepter des excuses.»

E. Par courrier du 23 mars 2006, X. s’est finalement adressée au Conseil de la presse pour se plaindre que malgré des excuses «gentilles» de M. Cornu elle serait «toujours interdite des pages de la ‹Tribune›.»

F. Conformément à l’art. 9 al. 3 du règlement du Conseil suisse de la presse, la présidence doit refuser les plaintes manifestement infondées, ainsi que celles qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil.

G. La présidence du Conseil suisse de la presse composée par Peter Studer (président), Sylvie Arsever et Esther Diener-Morscher (vice-présidentes) a liquidé la présente prise de position le 19 mai 2006 par voie de correspondance.

II. Considérant

La plainte porte sur la non-publication d’un lettre de lecteur plus d’un an avant le dépôt de la plainte. Le Conseil Suisse de la Presse ne peut entrer en matière sans créer un précédent qui serait lourd de conséquences pour sa pratique future. En vertu de l’art. 15 al 5. de son règlement (voir les prises de position 23/2000, 33/2001 et 38/ 2003), il refuse donc d’entrer en matière sur le fond. Le Conseil rappelle néanmoins qu’une interdiction générale et durable de publication des lettres d’un lecteur constitue une mesure disproportionnée (prises de position 28/2002 et 37/2005).

III. Conclusion

L’entrée en matière est refusée en raison du caractère tardif de la plainte.