Nr. 59/2010
Rechercher la vérité / Dénaturation des informations / Distinction entre l’information et les appréciations / Interviews / Rectification / Lettres des lecteurs / Indépendance

(X. c. «Le Temps»)

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I. En fait

A.Dans son édition du 19 juin 2010, sous la plume de Mathieu Signorell, «Le Temps» publie un article intitulé «Le prêtre, la sorcière et le juge». Il relate un jugement sur une «requête de cautionnement préventif» contre une «manifestation féministe». Pour le journaliste, la question est la suivante: «Le simple fait de convier des gens habillés en prêtre et en sorcière dans les rues de Lausanne pour une ‹marche funèbre›, suite au ‹décès du droit à l’avortement›, est-il synonyme d’offense à la religion catholique? A première vue non. C’est le jugement qu’a rendu (…) en urgence, le président du tribunal d’arrondissement.»

Le journal explique que le collectif féministe «L.» avait lancé un appel sur l’internet et parlait de «l’occasion de sortir vos déguisements catho» pour la manifestation. «Ce qui n’a pas été du goût de certaines personnes, dont l’une a demandé à la justice de statuer au plus vite (…) Non pas pour interdire la manifestation, mais pour être certain qu’elle n’insulte pas la religion. ‹Cet avis mortuaire est attentatoire à certaines croyances›, a plaidé l’avocat X. devant le tribunal. ‹Le droit à l’avortement peut être défendu de manière neutre.› Egalement historien, l’avocat s’était illustré en 2005 en portant plainte contre le Kunstmuseum de Berne qui exposait l’œuvre d’un artiste chinois: une tête de fœtus humain sur un corps de mouette.»

B. Le 23 juin 2010, «Le Temps» publie une réplique de X.: «Nous contestons formellement les citations que nous prête M. Mathieu Signorell dans son article du 19 juin. (…) Associer la cause de notre client à des éléments épars et lacunaires de la biographie d’un stagiaire de l’étude à laquelle ladite cause a été confiée relève plus volontiers de l’insinuation que de l’information, tend à nuire directement aux intérêts dudit client dans le cours d’une procédure toujours pendante, et contrevient au devoir de l’indépendance et de respect de l’équité de la ‹Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste› (…) Enfin, nous prenons acte que M. Signorell s’est rendu à une audience urgente à l’invitation de la partie adverse, ce qui finit de démontrer, à notre sens, la volonté d’icelle de faire œuvre de provocation gratuite à des fins de battage médiatique.»

A cette réplique «Le Temps» ajoute une note de la rédaction: «Les propos cités ont été recueillis dans le cadre d’une audience publique du Tribunal.»

C. Le même jour, X. demande par courrier électronique «une nouvelle fois» un droit de réponse. «Malheureusement la rédaction du ‹Temps› a eu l’idée des commentaires inexacts.» Cette demande est rejetée immédiatement par Pierre Veya, rédacteur en chef du «Temps».

D. Le 7 juillet 2010, X. dépose plainte auprès du Conseil de la presse contre «Le Temps». En publiant l’article résumé ci-dessus, le quotidien aurait violé les chiffres 1 (vérité), 2 (séparation entre l’information et le commentaire), 3 (dénaturation d’informations), 4 (interview) 5 (rectification, lettres des lecteurs) et 9 (indépendance) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

Selon le plaignant, en mélangeant l’affaire actuelle avec celle du Bébé-mouette, «Le Temps» a tenté de «faire croire à une coalition organisée contre la cause du Collectif ‹L.›. De plus, «il apparaît évident que M. Signorell a agi sur mandat et à la demande du Collectif ‹L.› et (…) que cette façon de faire s’apparente à une habitude.» «Le Temps» aurait «privilégié l’impression au détriment d’une distinction exacte entre un juste exposé des faits et les opinions propres de M. Signorell et ses amis».

En outre, le journal aurait inventé des citations et dénaturé les propos du plaignant. «L’article laisse croire à une interview et constitue, par conséquent, si l’on considère que les conditions de l’accord préalable étaient caduques et que l’autorisation de citer a été dûment refusée, un exemple très précis de construction d’interview sur la base d’‹une conversation informelle sans l’accord explicite de la personne interrogée›» au sens de la Directive 4.5 (interview).

Enfin, le plaignant invoque qu’avec «la correction indue de notre droit de réponse et le refus de nous laisser rectifier» le rédacteur en chef du «Temps» aurait violés des Directives 5.1 (rectification) et 5.2 (lettres des lecteurs) relatives à la «Déclaration»

E. Le 6 septembre 2010, le rédacteur en chef du «Temps», Pierre Veya, et Mathieu Signorell, l’auteur de l’article contesté, demandent le rejet de la plainte. Selon eux, les «liens évoqués entre M. Mathieu Signorell et le Collectif ‹L› sont sans commune mesure avec la réalité et n’ont joué aucun rôle dans la rédaction de l’article incriminé. Une simple lecture de celui-ci permet de constater qu’il y a aucun parti pris, le journaliste se limitant à expliquer la nature de la manifestation organisée et à qualifier le collectif de ‹féministe›.»

Suite à la demande expresse du plaignant les propos résultant d’une interview n’ont pas été publiés. Dès lors, de l’avis de la rédaction du «Temps», les arguments de X. relatifs aux conditions de l’interview sont sans pertinence. «Dans sa plainte, X. conteste en premier lieu avoir tenu lors de l’audience du 18 juin 2010 les propos que l’article incriminé lui a attribués», ce qui contestent les MM Signorell et Veya.

L’article retrace «le déroulement d’une audience du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, explique le contexte, relate les propos tenus lors de celle-ci et rend compte du verdict (…) Quant aux objections du plaignant, elles ont été publiées quatre jours plus tard, sans contradiction aucune.»

F. Selon l’art. 12 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse de la presse, la présidence traite les plaintes qui, dans leurs éléments essentiels, concordent avec des cas déjà traités par le Conseil de la presse ou qui revêtent une importance mineure.

G. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), d’Esther Diener-Morscher (vice-présidente) et d’Edy Salmina (vice-président), a traité la présente prise de position le 31 décembre 2010 par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Le plaignant conteste les citations qui lui sont attribuées dans l’article incriminé. «Le Temps» affirme de son côté que le journaliste a parfaitement entendu les parties s’exprimer lors de l’audience publique. Sur la base des documents fournis par les parties, le Conseil suisse de la presse n’est pas en mesure de déterminer quelle version correspond à la vérité. Dès lors, une violation du chiffre 1 de la «Déclaration» (vérité) n’est pas établie.

De plus, dans la mesure où le journal affirma avoir cité les propos de X. lors d’une audience publique le journaliste n’était ni obligé de vérifier la citation ni de la désigner comme «nouvelle non confirmée» (chiffre 3 de la «Déclaration).

2. Si, lors de l’autorisation d’une interview ou de propos recueillis pendant un entretien réalisé aux fins d’enquête «aucun accord ne peut être trouvé, les journalistes ont le droit de renoncer à une publication ou de rendre le désaccord public» (Directive 4.5).

En l’occurrence, le plaignant s’est opposé à la publication des citations qui lui étaient soumises pour approbation par Mathieu Signorell. Le journaliste s’y est tenu, et en lieu et place de la citation refusée il a publié des propos de X. entendus lors de l’audience du tribunal en les désignant clairement comme tels («a plaidé l’avocat X. devant le tribunal»). Le comportement du journaliste respecte donc parfaitement à la Directive 4.5.

3. Qu’en est-il de l’obligation de rectifier une information erronée, au sens du chiffre 5 de la «Déclaration»? Selon la directive 5.1, le devoir de rectification est mis en œuvre spontanément par le/la journaliste. Néanmoins, on ne peut pas attendre une rectification si une rédaction n’a pas conscience d’avoir publié une information fausse. De même, selon la jurisprudence du Conseil suisse de la presse, un journal n’est pas obligé de publier une lettre de lecteur (prises de position 39 et 40/2007, 43/2008).

En publiant la réplique détaillée de X., «Le Temps» est allé au-delà de ses obligations déontologiques et n’a donc pas violé le chiffre 5 de la «Déclaration».

4. S’agissant de la demande d’un droit de réponse du plaignant relatif à la note de la rédaction («Les propos cités ont été recueillis dans le cadre d’une audience publique du Tribunal»), le Conseil de la presse rappelle qu’il s’agit là de l’application des normes du Code civil qui ne sont pas de sa compétence (prises de position 49/2007 et 57/2008).

5. La directive 2.3 relative à la «Déclaration» exige que le lecteur puisse distinguer entre information et commentaire Le plaignant estime que «MM. Signorell et Veya ont privilégié l’impression au détriment d’une distinction exacte entre une juste exposé des faits et les opinions propres de M. Signorell et ses amis (…) La liberté d’information se trouve en effet voilée par les considérations de M. Signorell sur l’historique de l’un des employés de l’étude choisie pour plaider l’affaire dont il a été question.»

Le Conseil de la presse ne voit pas dans quelle mesure la mention du fait que le plaignant s’est exposé publiquement il y a quelques années dans l’affaire du «bébé mouette» pourrait toucher et encore moins violer la Directive 2.3. La publication de cette information relève d’un choix rédactionnel et donc de la liberté de l’information.

6. Finalement, le plaignant invoque une violation de l’obligation du journaliste de défendre l’indépendance de la profession. Selon lui, la tendance du compte rendu incriminé trouve «son origine dans les liens d’amitié privilégiée affichés» par M. Signorell et Carole Villiger (représentante du collectif ‹L›). Pour preuve, X. cite un extrait du réseau social Facebook selon lequel Mathieu Signorell est un ami de Carole Villiger. En outre, X. précise dans sa plainte que «ladite amitié s’est nouée à l’université de Lausanne où M. Signorell a suivi ses études et où Mme Villiger exerce la profession d’assistante diplômée». Enfin, le 25 janvier 2010, M. Signorell «faisait la promotion d’une action dudit Collectif dans ‹24 Heures› et sur le site ‹Les Quotidiennes›. Cette collaboration journalistique prend sans doute naissance à la rédaction du périodique universitaire ‹L’auditoire› où Mme Villiger et M. Signorell travaillent de concert à la publication de plusieurs numéros.»

Selon le profil Facebook du journaliste la liste de ses «amis» contient plus de 500 personnes. De ce fait le Conseil de la presse ne voit pas d’indice suffisant permettant de conclure à un conflit d’intérêts qui aurait dû amener le journaliste à rendre transparente sa relation avec Mme Villiger ou même à renoncer à traiter le sujet en question. La même chose vaut pour les autres arguments du plaignant. Ni l’article publié en janvier 2010 sur une autre manifestation du collectif ‹L›, ni la collaboration antérieure à la revue universitaire «L’auditoire», qui date – selon la pièce fournie par le plaignant – de 2005, ne mettent en cause l’indépendance du journaliste.

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. En publiant l’article «Le prêtre, la sorcière et le juge» dans son édition du 19 juin 2010, «Le Temps» n’a pas violé les chiffres 1 (rechercher la vérité), 2 (séparation entre l’information et le commentaire), 3 (omissions d’informations importantes), 4 (interview) 5 (rectification, lettres des lecteurs) et 9 (indépendance) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».