Nr. 48/2010
Plaintes parallèles auprès du Conseil de la presse et de l’AIEP

(Association contre les usines d'Animaux c. Télévision Suisse Romande)

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I. En fait

A. Le 31 mars 2010 le Téléjournal de la Télévision Suisse Romande relatait que dans son dernier numéro le bulletin de l’Association contre les usines d’Animaux (ACUSA) – distribué dans toutes les boîtes aux lettres fribourgeoises, «s’en prend à la justice fribourgeoise et au Conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf. Le ton est très virulent (…) La justice fribourgeois serait corrompue, le conseiller d’Etat injurié (…) Pourtant, l’auteur de ces lignes, le thurgovien Erwin Kessler, a déjà été condamné pour diffamation en 2009 par le Tribunal fédéral pour les mêmes accusations à la suite d’une plainte de Pascal Corminboeuf.» Ni la justice ni le Conseiller d’Etat envisageraient de réagir à cette nouvelle publication. «Nous avons cherché a connaître ses motivations, mais Erwin Kessler nous a renvoyé à sa publication. Il ne souhaite donner aucune précision sur les fonds nécessaires à sa campagne et le nombre d’exemplaires distribués.»

B. Le 24 avril 2010, l’ACUSA a adressé une plainte a l’organe de médiation de la Radio-Télévision Suisse Romande (RTSR).

C. Le 11 juin 2010, l’organe de médiation n’est pas entré en matière à cause du caractère tardif de la plainte.

D. Le 15 juin 2010, l’ACUSA a déposé une plainte contre l’émission contesté auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP).

E. Le même jour, l’ACUSA s’est adressée au Conseil suisse de la presse. Dans son courrier il indique qu’une procédure relevant du droit audiovisuel a déjà été engagée mais que selon toute probabilité l’AIEP n’allait pas entrer en matière.

F. Selon l’art. 12 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse la presse, la présidence traite les plaintes sur lesquelles le Conseil n’entre pas en matière.

G. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), d’Esther Diener-Morscher (vice-présidente) et d’Edy Salmina (vice-président), a traité la présente prise de position le 26 novembre 2010 par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Selon l’art. 10 alinéa 2 de son règlement «le Conseil suisse de la presse peut entrer en matière sur des plaintes indépendamment du fait qu’une procédure du droit audiovisuel ou une procédure judiciaire ait été engagée en rapport avec l’objet de la plainte ou qu’une telle procédure soit envisagée par le plaignant/la plaignante, si des questions déontologiques fondamentales sont soulevées».

De l’avis du Conseil suisse de la presse cette condition n’est pas remplie en l’occurrence. Un traitement parallèle d’une plainte par l’AIEP et par le Conseil suisse de la presse est par exemple défendable si la plainte déposé au Conseil soulève des questions déontologiques qui se distinguent nettement de celles qui sont traitée dans la procédure de droit audiovisuel. Dans sa plainte au Conseil suisse de la presse l’ACUSA se contente pour l’essentiel de se référer à sa plainte parallèle adressé à l’AIEP. Le Conseil suisse de la presse ne voit donc aucune nécessité de se prononcer sur ces faits en plus de la décision des autorités de surveillance des programmes audiovisuels.

2. Si les conditions pour un traitement parallèle des plaintes soumises par l’art 10 alinéa 2 du règlement du Conseil suisse de la presse ne sont pas remplies, la plaignante a le choix. En l’occurrence, en adressant une plainte a l’organe de médiation de la Radio-Télévision Suisse Romande (RTSR) elle s’est engagée dans la procédure de droit audiovisuel. Même si l’ACUSA pense que l’AIEP ne va non plus entrer en matière cela ne change rien au fait, que cette plainte est actuellement toujours en suspens. En effet, la délibération publique est prévue pour le 3 décembre 2010.

3. En résumé, le Conseil de la presse n’entre pas en matière parce que la plaignante a engagé une procédure du droit audiovisuel en rapport avec l’objet de la plainte qui se rapporte à des faits identiques et donne lieu aux mêmes griefs.

III. Conclusions

L’entrée en matière est refusée.