I. En fait
A. Le 18 novembre 2014, «24heures» publie un article sous le titre «Monorail aérien rêvé pour desservir le futur hôpital». L’article est accompagné notamment de l’image d’un monorail, avec la légende suivante: «Le monorail relierait la gare de Villeneuve à l’hôpital. LDD». Le chapeau résume ainsi le contenu de l’article: «Les Vert’libéraux proposent de relier l’Hôpital de Rennaz à Villeneuve par la voie des airs. Buzz électoral ou projet réaliste? Réactions.»
B. Le 23 mars 2015, X. saisit le Conseil suisse de la presse. Il estime que le chiffre 3 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration») a été violé sous deux aspects: L’image, visiblement un photomontage, n’a pas été indiquée comme telle (directive 3.6); la source de l’image n’est pas mentionnée (directive 3.1), alors que cette mention aurait permis d’en apprendre plus par exemple sur Internet, notamment qu’un tel projet était très contesté quant à sa faisabilité. Le plaignant en déduit que le journaliste n’a pas entrepris les recherches nécessaires à la recherche de la vérité, violant ainsi le chiffre 1 de la «Déclaration». Enfin, les rectifications nécessaires n’auraient pas été faites, d’où violation du chiffre 5 de la «Déclaration».
C. Le 24 juin 2015, le rédacteur en chef de «24heures», Thierry Meyer, s’inscrit en faux contre ces accusations. Concernant la recherche de la vérité, il rappelle que le choix des informations publiées relève de la liberté rédactionnelle. Il relève en outre que l’auteur de l’article «a analysé la faisabilité de ce projet au moyen de nombreux témoignages et réactions», y compris des avis critiques, et que d’ailleurs le plaignant n’a pas contesté la véracité des propos retranscrits. Concernant la mention de la source de l’infographie, le rédacteur en chef souligne que la mention LDD (pour: Libre De Droits) est couramment utilisée dans les médias. Pour ce qui est de la directive 3.6 il argumente que l’image représentant un monorail est manifestement une image de synthèse, donc virtuelle, et que le conditionnel utilisé dans la légende indique bien qu’il ne s’agit pas là d’une réalité. Quant au devoir de rectification, il ne s’appliquerait pas en l’occurrence puisqu’on n’est pas en présence d’une inexactitude matérielle.
D. Selon l’art. 13 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse de la presse, la présidence traite les plaintes qui, dans leurs éléments essentiels, concordent avec des cas déjà traités par le Conseil de la presse ou qui revêtent une importance mineure.
E. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), Francesca Snider (vice-présidente) et de Max Trossmann (vice-président), a traité la présente prise de position le 15 février 2016 par voie de correspondance.
II. Considérants
1. Le devoir de rechercher la vérité ne peut pas signifier le devoir de rechercher et de publier tous les aspects concernant un sujet donné. En l’occurrence, «24heures» traite d’une proposition faite dans le contexte politique vaudois, et les avis qu’il a recueillis sont suffisants pour que le lecteur puisse se faire une opinion. Comme le rappelle avec raison le rédacteur en chef de «24heures», un média est libre dans le choix de l’importance qu’il veut donner à une information et à son développement.
2. Les directives relatives à la «Déclaration» stipulent, il est vrai, que l’indication «photomontage» doit figurer quant il y a lieu. Mais en l’occurrence, le Conseil de la presse estime que la nature même de l’image indique qu’il s’agit d’un montage et que le lecteur ne pouvait en aucune manière être induit en erreur. Certes, LDD n’indique pas la source, mais dans l’usage courant des médias, cette mention indique que le document a été fourni par une source liée au sujet de l’article.
3. Pour ce qui est du devoir de rectification, il ne s’applique pas en l’occurrence, puisque l’article ne contenait aucune erreur de fait.
III. Conclusions
1. La plainte est rejetée.
2. En publiant l’article «Monorail aérien rêvé pour desservir le futur hôpital», «24heures» n’a pas violé les chiffres 1, 3, et 5 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».