Stellungnahme
Namensnennung bei der Gerichtsberichterstattung Der Schutz der Privatsphäre des Angeschuldigten und seiner Angehörigen erfordert grösste Zurückhaltung bezüglich der Namensnennung bei der Berichterstattung über ein Gerichtsverfahren mit Einschluss des Urteils. Der Names eines Beschuldigten oder Verurteilten darf – Ausnahmen vorbehalten – nicht veröffentlicht werden, und die Umschreibung durch den Berichterstatter darf eine Identifikation nicht erlauben. Abweichend vom Grundsatz der Wahrung der Anonymität darf der Name des Betroffenen genannt werden, wenn dies durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist; ein solches ist insbesondere dann gegeben, wenn der Betroffene mit einem politischen Amt oder einer staatlichen Funktion betraut ist und wenn er beschuldigt wird, damit unvereinbare Handlungen begangen zu haben, wenn eine Person in der Öffentlichkeit allgemein bekannt ist (diese Ausnahme ist mit Zurückhaltung anzuwenden), wenn der Betroffene seinen Namen im Zusammenhang mit dem Verfahren selber öffentlich macht oder ausdrücklich in die Veröffentlichung einwilligt sowie wenn die Namensnennung notwendig ist, um eine für einen Dritten nachteilige Verwechslung zu vermeiden. Prise de position Publication des noms dans les comptesrendus judiciaires La protection de la sphère privée d’un accusé et des membres de sa famille exige une grande retenue en matière de mention des noms dans les comptes rendus relatifs à une procédure judiciaire, cela jusqu’au jugement y compris. Le nom d’un prévenu ou d’un condamné ne doit pas – sauf exception – faire l’objet d’une publication; en outre, les détails donnés par l’auteur de l’article ne doivent pas permettre une identification. En dérogation au principe selon lequel l’anonymat doit être garanti, le nom de l’intéressé peut être donné lorsqu’il y a à cela un intérêt public prépondérant. Un tel intérêt existe en particulier lorsque la personne en cause exerce un mandat politique ou une fonction d’Etat et lorsqu’il est accusé d’avoir agi de manière incompatible avec cette qualité. Un tel intérêt existe également lorsqu’une personne est bien connue de l’opinion publique (toutefois, cette exception doit être consentie avec retenue) ou encore lorsque l’intéressé a lui-même fait connaître son nom en rapport avec la procédure en cours; il en est de même s’il a expressément donné son accord à la publication, et lorsque la mention du nom est indispensable afin d’éviter une confusion qui serait préjudiciable à un tiers. Presa di posizione Menzione dei nomi nei resoconti giudiziari La tutela della sfera privata di un accusato e dei suoi parenti esige grande riserva da chi riferisce su una procedura giudiziaria, sentenza compresa, nella menzione dei nomi. Fatte salve le eccezioni, il nome dell’accusato o del condannato non sarà pubblicato né la sua identificazione sarà in altro modo resa possibile dalla descrizione del caso. Eccezioni al principio dell’anonimia sono riconosciute quando siano giustificate da un prevalente interesse pubblico. Tale interesse è dato in particolare quando l’interessato riveste una carica o una funzione pubblica e l’accusa riguarda un atto incompatibile con tale carica o funzione; quando la persona è nota nel grande pubblico (questa eccezione è da interpretare restrittivamente); quando l’interessato rende pubblica la sua identità o consente esplicitamente con la pubblicazione; infine quando la menzione del nome è necessaria per evitare una confusione pregiudizievole con un estraneo. |
I. En Fait
A. En septembre 1992, le Conseil de la presse a été saisi d’un cas contesté de publication de compte rendu judiciaire. L’article contenait le prénom et l’initiale du nom de l’accusé, ainsi que sa photographie (portrait). Ce cas a fait l’objet de la prise de position No 3/94 du Conseil (“La Suisse”/Gremaud) du 24 janvier 1994.
B. Comme indiqué sommairement dans la prise de position précitée, le Conseil de la presse a souhaité saisir cette occasion pour entreprendre une étude et une réflexion approfondie sur la question délicate et controversée de la publication des noms dans les comptes rendus judiciaires, en veillant à coordonner autant que possible ses travaux et ses conclusions avec ceux de l’Union romande des éditeurs de journaux et périodiques (URJ).
C. Afin d’avoir un aperçu de la pratique en la matière, dans la presse et les médias électroniques, le groupe de travail du Conseil de la presse a élaboré un questionnaire qui a été envoyé, en été 1993, à vingt-cinq quotidiens, sept hebdomadaires et autres périodiques, à sept radios locales ainsi qu’aux radios et télévisions de la SSR. Vingt-quatre publications ont répondu, dont quinze quotidiens et cinq périodiques, deux radios locales ainsi que la TV alémanique (rédaction de „10 vor 10″).
D. Le questionnaire ne vise pas à donner une vision complète de la pratique des médias suisses en matière de publication des noms dans les comptes rendus judiciaires. Le Conseil de la presse est cependant d’avis qu’on peut tirer certains enseignements des nombreuses réponses reçues.
E. La grande majorité des médias qui ont répondu ne connaissent pas de directives internes écrites. La plupart des rédactions appliquent cependant des règles non écrites, plus ou moins explicites, ou ont développé au cours des ans une pratique empirique. Seul le „Beobachter” a fait parvenir au Conseil ses directives écrites. En Suisse romande, les directives de l’URJ ont été plusieurs fois mentionnées.
Aux yeux de ceux qui ont répondu, la publication des noms, hormis quelques cas particuliers, ne pose pas vraiment de problème. Une faible majorité (10 contre 9) n’estime pas nécessaire d’édicter des directives pour l’ensemble de la Suisse.
F. Des diverses réponses relatives à la publication des noms des accusés, juges, témoins, victimes se dégagent, en résumé, les indications suivantes:
La publication des noms des accusés durant la phase de l’instruction pénale comme lors d’un procès est – à quelques nuances près – considérée comme devant être l’exception. Raisons justifiant cette exception: acte commis dans l’exercice d’une fonction publique, personne de la vie publique, notoriété de l’accusé, communication par les autorités d’instruction, accord de l’intéressé, risque de confusion, ainsi que, de manière générale, l’intérêt public.
En ce qui concerne les moyens de préserver l’anonymat, la règle veut que le contenu du compte rendu ne permette pas l’identification de l’accusé. Sur l’utilisation des initiales, du prénom ou d’un pseudonyme les esprits sont divisés. Trois réponses privilégient le prénom et l’initiale du nom, quatre qualifient au contraire une utilisation d’exercie alibi. Le pseudonyme est mentionné à quatre reprises comme la formule la plus adéquate et à quatre autres comme problématique.
En fait de publication des noms des victimes, on se montre en général plus restrictif. Les auteurs de trois réponses disent ne pas mentionner les noms des juges pour des raisons de principe (préservation de l’indépendance et de l’impartialité du magistrat). Mais neuf réponses indiquent que le nom des juges est systématiquement donné car il s’agit de magistrats élus, responsables par conséquent devant l’opinion publique. Entre ces deux extrêmes, il y a diverses nuances. La tendance est de mentionner davantage les noms des juges professionnels que ceux des juges laïcs. Les noms des jurés ne sont en principe pas publiés.
Pour la plus grande partie des rédactions interrogées, il n’y a lieu de mentionner le nom des témoins, des parties, des avocats que si l’intérêt public le justifie. Un tel intérêt est s
urtout reconnu pour les avocats, bien que quelques réponses fassent état à ce propos de l’interdiction de publicité que cette la profession s’impose.
Presque tous les auteurs de réponses disent appliquer, dans les domaines de la justice civile ou administrative, les mêmes règles qu’en matière pénale, à quelques nuances près et pour autant qu’un réel intérêt existe pour ce genre de causes.
En ce qui concerne la publication de photos ou d’images, les mêmes critères que pour les noms sont en général appliqués mais de manière plus restrictive. Sont publiées, par exemple, des photos servant aux recherches ainsi que des portraits de personnalités de la vie publique.
II. Considérants
1. Le Conseil de la presse considère que des recommandations en la matière sont non seulement utiles mais nécessaires. Elles devraient contribuer à faire concorder la pratique des médias et à éviter ainsi les dérapages. A défaut, en effet, la tentation est grande de s’aligner sur le comportement le plus laxiste. L’expérience montre que lorsque l’identité d’un accusé est révélée par un moyen d’information, d’autres tendent à suivre son exemple sans autre examen.
2. Le préambule de la „Déclaration des devoirs et des droits” des journalistes place au premier plan le droit du public à connaître les faits et les opinions. La liberté de la presse est essentielle pour l’accomplissement du devoir d’informer aussi complètement que possible ce public. Elle ne peut être limitée que dans certains domaines bien précis. Une telle restriction découle du chiffre 7 de la „Déclaration des devoirs et des droits”, selon lequel la sphère privée des personnes doit être respectée, pour autant qu’un intérêt public n’exige pas le contraire.
3. Le principe de la présomption d’innocence ne s’impose directement qu’aux organes de l’Etat. Les personnes privées, aussi les médias, n’ont à tenir compte que dans le cadre d’une interprétation du droit à la protection de la personnalité conforme à la Constitution (voir la prise de position No 1/94 du 24 janvier 1994 sur les limitations de la liberté de la presse au moyen des mesures provisionelles). Il resulte du chiffre 7 de la „Déclaration des devoirs et des droits” que l’anonymat d’un prévenu doit être respecté durant une procédure judiciaire pour autant qu’un intérêt public n’exige pas le contraire.
4. L’anonymat est également de règle après le jugement rendu par le tribunal. Le respect de la personnalité bénéficie aussi au condamné, dont il s’agit par ailleurs de faciliter la réinsertion. C’est au demeurant sa famille, ses proches qu’il s’agit aussi de protéger. Le suivi et le contrôle de l’activité judiciaire par les médias ne nécessitent pas, dans la plupart des cas, la divulgation de l’identité des personnes.
5. Avant condamnation, il y a lieu d’être particulièrement attentif à ce qu’un inculpé ne soit pas présenté comme un coupable. Les données personnelles ne doivent pas permettre son identification par un large public, ni faire d’un anonymat formellement respecté une fiction. On ne retiendra que les indications nécessaires à la compréhension de l’affaire. Le Conseil de la presse n’a pas, en ce domaine, de recette toute faite. Il constate que le prénom et l’initiale du nom – procédé souvent utilisé – ne constituent pas toujours une „couverture” suffisante. Le seul prénom, ou un pseudonyme (clairement désigné comme tel) peut être préférable. C’est en dernière analyse au chroniqueur judiciaire et à sa rédaction qu’il appartient de veiller à une application judicieuse de ces principes.
6. La règle de l’anonymat souffre, évidemment, un certain nombre d’exceptions. Le Conseil de la presse insiste sur le fait que l’on doit être, d’une manière générale, restrictif dans leur admission. L’intérêt public est une notion souvent difficile à apprécier. Il l’emporte parfois, dans des affaires particulièrement graves ou importantes, et lorsque des personnalités connues sont en cause. La publication des noms peut aussi avoir un effet préventif, de protection de victimes potentielles (en matière criminelle ou économique); il peut aussi conjurer le risque de confusion. On n’invoquera cependant pas un effet préventif comme prétexte pour publier systématiquement les noms et photos des accusés et condamnés pour des crimes graves, comme cela se produit souvent dans la pratique. Une publication, dans ces cas également, ne se justifie que lorsqu’il y a mise en danger effective du public.
7. Il peut être dérogé à la règle de l’anonymat lorsqu’il s’agit d’un élu ayant commis des actes répréhensibles dans l’exercice de son mandat. Il en va de même d’une personne exerçant une fonction publique importante (cas du haut fonctionnaire qui puise dans la caisse, par exemple). Il y a en effet un intérêt public à connaître le nom de l’agent prévaricateur de l’Etat.
8. En dehors de la haute fonction publique, la notoriété peut justifier que l’identité soit donnée. Le Conseil de la presse est conscient de la difficulté qu’il y a à cerner cette notion de manière adéquate. Elle s’impose notamment lorsque la personne concernée est connue d’un large public en raison de l’importance ou de la nature de ses activités professionnelles et lorsque l’infraction qui lui est reprochée est en rapport avec celles-ci. Ce critère est problématique notamment parce que, dans nombre de cas, la notoriété s’acquiert à la suite des articles de presse eux-mêmes. La règle de l’anonymat ne saurait être levée du seul fait que le nom apparaît – de manière injustifiée – dans un ou plusieurs médias.
9. Il n’y a pas de raison de taire le nom d’une personne qui rend elle-même publique son identité, ou qui accepte qu’elle soit dévoilée. Dans ce dernier cas cependant, le consentement devra être obtenu et donné sans équivoque.
10. Si le nom d’une personne a été publié au cours d’une procédure qui se conclut par un non-lieu ou un acquittement, il se justifie pleinement d’informer le public de cette issue. Le fait qu’il soit, malgré tout, difficile d’annihiler complètement l’effet produit par une inculpation est d’ailleurs une des justifications essentielles du respecet de l’anonymat.
11. Les noms de mineurs impliqués dans une procédure judiciaire ne sont, en principe, pas publiés. On peut rappeler ici que la justice britannique a condamné pour meurtre, en novembre 1993, deux enfants âgés de dix ans au moment des faits. Leur anonymat a été respecté – y compris dans la presse – pendant toute la durée du procès, mais leurs noms ont été publiés après condamnation. La plupart des médias suisses les ont alors également devulgués. „Le Monde”, lui, a continué de parler de „A” et de „B”, en rappelant qu’en France il est interdit de publier le nom d’un mineur de moins de dix-huit ans, victime ou acteur dans un procès civil ou pénal. Le Conseil de la presse tient que ce comportement pour conforme à sa propre conception de l’éthique professionnelle.
12. Les victimes méritent une attention particulière. La loi protège leur personnalité à tous les stades de la procédure pénale, et ne permet de fair connaître leur identité que si cela est nécessaire pour les besoins de l’action pénale ou si la victime elle-même y consent. L’éthique journalistique veut aussi que leurs noms ne soient, en principe, pas publiés. Il en va de même dans le cas des plaignants, des parties civiles et des témoins.
13. La publication d’images (photographies, films, TV, vidéos, etc) peut porter gravement atteinte à la personnalité. Les règles applicables doivent être, par analogie, les mêmes que celles qui régissent la publication des noms.
III. Conclusions
Pour ces motifs, le Conseil de la presse constate que:
1. La protection de la personnalité – y compris celle des proches – exige la plus grande retenue dans la publication des noms de personnes impliquées
dans une procédure judiciaire. Cette règle est valable aussi bien avant qu’après le jugement.
2. Le nom de l’accusé ou du condamné n’est, sauf exception, pas publié et le mode de désignation utilisé par le chroniqueur ne doit pas permettre une identification.
3. En dérogation au principe de non divulgation de l’identité de la personne concernée, le nom peut être publié dans les cas suivants:
a) lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie;
b) lorsque la personne exerce un mandat politique ou une fonction publique importante et qu’elle est poursuivie pour avoir commis des actes incompatibles avec cette activité;
c) lorsque la notoriété de la personne est reconnue, cette notion s’appréciant de manière restrictive; d) lorsque la personne rend elle-même publique son identité ou accepte expressément que cette dernière soit dévoilée;
e) lorsque la publication est indispensable pour éviter une confusion préjudiciable à un tiers.
4. Il ne se justifie de publier le nom d’une personne acquittée ou ayant bénéficié d’un non-lieu que si ce nom avait déjà été publié durant la procédure antérieure au jugement et si une telle publication est notamment nécessaire pour dissiper un malentendu ou couper court à des rumeurs.
5. Le nom d’un mineur impliqué dans une procédure pénale, à quel titre que ce soit, n’est en principe pas publié.
6. Les noms des victimes, des plaignants, des parties civiles et des témoins ne sont, en principe, pas publiés.
7. Les règles relatives à la publication des noms s’appliquent, par analogie, à la publication d’images ou de dessins.