Nr. 39/2007
Lettres de lecteurs

(X. c. «La Liberté»); Prise de position du Conseil suisse de la presse du 6 juin 2007

Drucken

I. En fait

A. Le 9 février 2007, «La Liberté» a fait paraître dans ses pages locales un article intitulé «Boxal devra être assaini ou fermé» qui fait état de récentes décisions de l’autorité administrative de la ville de Fribourg sur la gestion du site de l’ancienne usine dite «Boxal» à Fribourg. On y apprend que le préfet Nicolas Deiss a rencontré les propriétaires des lieux leur enjoignant de sécuriser une partie du site qui abrite notamment une discothèque, le To See club.

B. Le même jour, X., locataire du site décrit ci-dessus, fait parvenir une lettre de lecteur à «La Liberté». Dans cette prise de position, X. – en conflit avec les autorités sur ce sujet – donne à son tour sa version des faits et notamment du niveau de sécurité du lieu qu’il juge insuffisant. Dans cette même lettre, il met en cause un fonctionnaire de la Préfecture de Fribourg qu’il accuse d’avoir falsifié un procès-verbal de visite des lieux par les autorités, ainsi que le préfet lui-même.

C. Le 13 février 2007, par l’intermédiaire de son rédacteur en chef adjoint, Claude Chuard, «La Liberté» refuse la publication de cette lettre. Elle est trop longue, explique le journal, eu égard aux règles fixées par la rédaction, et comporte des accusations graves et non démontrées qui pourraient valoir une plainte en diffamation à «La Liberté».

D. Ce même jour, X. fait parvenir à «La Liberté» ce qu’il considère comme des preuves des accusations qu’il porte contre l’autorité. Deux jours plus tard, il sollicite à nouveau «La Liberté» téléphoniquement pour connaître les conditions formelles à la publication de son courrier. Par l’entremise de son rédacteur en chef adjoint, «La Liberté» réitère son refus de publication, jugeant les preuves insuffisantes.

E. Le 1er mars 2007, «La Liberté» publie un nouvel article sur les procédures d’attribution de patentes pour établissements publics d’où il ressort que les autorités sont décidées à faire appliquer au plus près les textes légaux et réglementaires.

F. Le 2 mars 2007, X. envoie à «La Liberté» un nouveau courrier qui commente l’article du 1er mars 2007. Il s’en prend à nouveau à la manière dont l’autorité gère la délivrance d’une patente à un établissement qui provoque des nuisances considérables pour lui.

G. Ce même jour, «La Liberté» se déclare disposée à publier ce courrier à la condition que son auteur en retire deux lignes qui font explicitement allusion à l’affaire précédente (voir supra lettres A à D) et qui sont jugées diffamatoires à l’égard du préfet.

H. Au terme d’une négociation serrée, le 6 mars 2007, «La Liberté» publie la lettre de X. du 2 mars 2007 amputées des deux lignes litigieuses.

I. Le 22 mars 2007 X. saisit le conseil de la presse sur ces deux affaires. Selon lui, le comportement de la rédaction de «La Liberté» viole deux chiffres de la «Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste», le chiffre 2 qui fait devoir aux journalistes de «défendre la liberté (…) du commentaire et de la critique» et le chiffre 3 qui fait devoir aux journalistes de «ne publier que les informations, les documents, les images et les sons dont l’origine est connue de lui et de ne dénaturer aucun texte, image et son, ni l’opinion d’autrui».

K. Le 25 avril 2007, Claude Chuard, rédacteur en chef adjoint de «La Liberté», prend position sur la plainte. Il explique que le plaignant est aux prises depuis de nombreuses années avec son propriétaire et l’autorité administrative. Il rappelle que «La Liberté» s’est donné des règles s’agissant du courrier des lecteurs. Ces règles correspondent pour l’essentiel à la doctrine et à la jurisprudence du Conseil suisse de la presse.

L. La plainte a été transmise à la 2ème Chambre du Conseil de la presse, qui est composée de Sylvie Arsever (présidente), Nadia Braendle, Dominique von Burg, Jean-Pierre Graber, Charles Ridoré et Michel Zendali. Pascal Fleury, rédacteur de «La Liberté», s’est récusé.

M. La 2ème Chambre a traité de la plainte dans sa séance du 6 juin 2007, et par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Selon la pratique du Conseil suisse de la presse un journal est libre de publier ou non les messages de ses lecteurs. Cela signifie aussi que, pas plus qu’un journaliste de la rédaction, un lecteur ne peut revendiquer un droit individuel à une publication (voir p. ex. les prises 14/1999, 15/2001). Un tel droit individuel ne peut non plus être déduit du chiffre 2 de la «Déclaration» selon lequel les journalistes défendent la liberté du commentaire et de la critique. En principe, «La Liberté» n’était donc obligée de publier aucune des deux lettres de lecteur du plaignant.

2. Si une rédaction décide de publier un courrier de lecteur, les normes déontologiques s’appliquent également au traitement de ce courrier. Selon la directive 5.2 relative à la «Déclaration», «les rédacteurs chargés des lettres de lecteurs ne doivent intervenir que si celles-ci contiennent des violations manifestes de la ‹Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste›. (…) Les lettres de lecteurs peuvent être remaniées et raccourcies. Par souci de transparence, la rubrique qui est réservée aux lettres de lecteurs devrait contenir un avis régulier précisant que la rédaction se réserve le droit d’abréger les lettres. Est considéré comme exception le cas où un lecteur ou une lectrice exige la publication de l’intégralité de son texte; l’alternative est alors de répondre à son vœu ou de renoncer à la publication.» Selon les «Règles du jeu» pour le Courrier des lecteurs publiés par «La Liberté», «la rédaction rédige titre et introduction des textes. Elle se réserve le droit de raccourcir des textes manifestement trop longs en sauvegardant l’essentiel du message et d’adapter les passages peu clairs.»

3. Selon «La Liberté», la lettre de X. du 9 février 2007 posait «deux problèmes: elle était trop longue et contenait des accusations graves sans preuves» concernant la manipulation d’un procès verbal commis, selon le plaignant, par un fonctionnaire de la préfecture de la Sarine. Toujours selon «La Liberté» des recherches complémentaires du journal ont démontré que «l’enquête menée au sujet du PV 2005 soi-disant manipulé n’est pas déterminante dans le conflit de X. avec le bailleur de son local professionnel. Combien de visions locales organisées entres plusieurs services administratives débouchent ultérieurement sur des corrections de PV pour complément?» Dans ce contexte la rédaction de «La Liberté» a agi en conformité avec la directive 5.2 indiquant au plaignant qu’elle n’était pas prête à publier la lettre de lecteur du 9 février 2007 dans la forme demandée par X. Une rédaction qui refuse de publier un courrier qui l’expose selon elle au risque de recevoir une plainte pénale ne fait pas acte de censure. Il est de même légitime d’exiger que la longueur des courriers corresponde aux règles de jeu édictées et régulièrement publiées par la rédaction.

4. Quant au deuxième courrier du lecteur du 2 mars 2007, «La Liberté» fait valoir que dans le deux dernière lignes («Tout dit? Non, mais tout ce que ce journal est d’accord de publier, ayant refusé un autre courrier dévoilant des informations plus délicates pour Nicolas Deiss et son collaborateur Richard Jordan») «reprennent sous une forme ramassée les accusations envers le préfet avec l’accusation complémentaire selon laquelle ‹La Liberté› empêcherait cette révélation». A nouveau, le terme de censure est déplacé. En négociant une coupe dans le texte plutôt que de refuser purement et simplement sa publication, «La Liberté» a fait preuve de compréhension à l’égard du plaignant. Le
changement du titre – «Un tournevis pour le préfet» devenant «Préfet et établissement publics» – suit également les règles internes de la page «Forum». En substance, la critique de X. envers le préfet Nicolas Deiss n’est pas altérée par les modifications de la rédaction.

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. La «Liberté» n’a pas violé les chiffres 2 et 3 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/ de la journaliste».