Nr. 27/2016
Identification

(X. c. «Le Courrier») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 29 août 2016

Drucken

I. En fait

A. Le 7 avril 2015, «Le Courrier» publie, sous la plume de Rachad Armanios, un article intitulé «L’amie du maire prend du galon». Il relate qu’une employée de la commune de Versoix a été déplacée par l’Exécutif pour éviter un conflit d’intérêts né de sa relation intime avec le maire de la ville. Au passage, note le quotidien, elle gagne des responsabilités considérables, alors que la cheffe de service qui avait mis le doigt sur le conflit d’intérêt se voit «récompensée» par un cahier des charges réduit. «Le Courrier» fait état de réactions contrastées au sein de l’administration communale, les uns soulignent «l’évidence qu’il y avait à déplacer cette employée en lui attribuant des tâches en fonction de ses compétences», alors que les autres expriment leur incompréhension face à un découpage qui ne répondrait à aucun besoin institutionnel, sinon le souci de «recaser l’amie du maire». A part les magistrats, personne n’est nommé dans l’article. 

B. Le 11 mai 2015, l’employée communale concernée saisit le Conseil de la presse par l’entremise d’un avocat, estimant que sa sphère privée a été violée. Elle fait valoir que, même si elle n’a pas été nommée, des éléments suffisants dans l’article – notamment les dicastères concernés par cette mutation – permettraient de l’identifier, sans qu’un intérêt public prépondérant ne le justifie.

C. Selon l’art. 13 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse la presse, la présidence traite les plaintes sur lesquelles le CSP n’entre pas en matière.

D. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Francesca Snider (vice-présidente) et de Max Trossmann (vice-président), a traité la présente prise de position le 29 août 2016 par voie de correspondance. Dominique von Burg, président du Conseil de la presse, s’est récusé.

II. Considérants

1. Selon l’article 11, al. 1 de son règlement, le Conseil de la presse n’entre pas en matière si une plainte est manifestement infondée.

2. Dans le cas d’espèce, il est vrai que l’employée communale déplacée est aisément reconnaissable par son entourage privé et professionnel, voire au-delà par les administrés de la ville de Versoix qui s’intéressent à la politique communale. Néanmoins, la teneur même de l’article rendait indispensable que les changements administratifs effectués soient clairement désignés. Quant au contenu de l’article, soit la résolution d’un conflit d’intérêts au sein de l’administration communale, il est de toute évidence d’intérêt public. D’ailleurs, en ne nommant pas la plaignante, «Le Courrier» a protégé aussi bien que faire se pouvait la sphère privée de cette dernière.

III. Conclusion

L’entrée en matière est refusée.