Zusammenfassung
Im Februar 2023 berichteten die Zeitungen «Tribune de Genève», «Le Courrier» und «20 minutes» über eine Konfliktsituation, die sich im «Département de la cohésion sociale» (Departement für soziale Kohäsion) des Kantons Genf abspielte und eine Generalsekretärin belastete. In ihrer Beschwerde, die sich gegen diese drei Medien richtet, macht die Beschwerdeführerin unter anderem geltend, dass die Behauptungen nicht überprüft und das offizielle Dementi des Sprechers des Departements nicht wiedergegeben worden sind; ausserdem sei sie trotz schwerwiegender Vorwürfe nicht persönlich angehört worden und zudem in den Artikeln identifizierbar.
Der Presserat ist der Ansicht, dass die Quellen der veröffentlichten Äusserungen bezeichnet und die Bedingungen für die Verwendung von Quellen eingehalten worden sind. Die Öffentlichkeit wurde daher in dieser Hinsicht nicht irregeführt. Er stellt zudem fest, dass die Beschwerdeführerin tatsächlich erkennbar ist, ist aber der Ansicht, dass dies in diesem Fall zulässig ist, da sie als Generalsekretärin eines Departements eine staatliche Führungsposition innehat und somit als Person von öffentlichem Interesse ist.
Der Rat kommt jedoch zum Schluss, dass das offizielle Dementi des Sprechers des Departements im Artikel des «Courrier» hätte erwähnt werden müssen, da diese Information der Öffentlichkeit einen wichtigen zusätzlichen Aspekt vermittelt. Er weist darauf hin, dass die in den Artikeln namentlich genannte Person nicht direkt angehört wurde. Da es sich um schwerwiegende Vorwürfe handelt, ist es journalistische Pflicht, die Person selbst anzuhören, auch wenn es der Usanz entspricht, dass auf den Mediensprecher des Departements verwiesen wird.
Der Presserat hat deshalb die Beschwerde gegen den «Courrier» und die «Tribune de Genève» teilweise gutgeheissen: Die beiden Medien haben gegen Ziffer 3 des Journalimuskodex verstossen, indem sie über schwere Vorwürfe berichteten, ohne der beschuldigten Person die Möglichkeit zu geben, sich direkt dazu zu äussern. Der Rat hat hingegen die Beschwerde gegen «20 minutes» abgewiesen: Zwar entbindet die Übernahme von Informationen von anderen Medien «20 minutes» nicht von der Verantwortung, diese zu überprüfen. Die übernommenen Aussagen sind jedoch im Konditional verfasst und vorsichtig formuliert.
Résumé
En février 2023 la «Tribune de Genève», «Le Courrier» et «20 minutes» ont relaté une situation conflictuelle se déroulant dans le Département de la cohésion sociale du Canton de Genève et incriminant une secrétaire générale. Dans sa plainte, dirigée contre ces trois médias, la plaignante fait entre autre valoir que les allégations n’ont pas été vérifiées et que le démenti officiel du porte-parole du DCS n’a pas été rapporté; en outre, elle n’a pas été entendue personnellement malgré des reproches graves qui l’incriminaient et elle est identifiable dans les articles.
Le Conseil de la presse estime que les propos publiés sont référencés et que les conditions d’utilisation des sources ont été respectées. Le public n’est donc pas induit en erreur à cet égard. Il constate par ailleurs que la plaignante est effectivement reconnaissable, mais est d’avis que la chose est admissible en l’espèce, dans la mesure où la personne incriminée exerce en tant que secrétaire générale, une fonction dirigeante étatique, donc d’intérêt public.
Le Conseil considère par contre que le démenti officiel du porte-parole du Département aurait dû être signalé dans l’article du «Courrier»: cette information donne au public un point de vue complémentaire important. Il relève également que la personne visée par les articles n’a pas été directement entendue. Or, dans la mesure où il s’agit de reproches graves, il est du devoir des journalistes d’entendre cette personne elle-même, malgré le fait que l’usage prévoit un renvoi au porte-parole.
La plainte est donc partiellement acceptée concernant «Le Courrier» et «La Tribune de Genève»: en rapportant des reproches graves sans donner à l’incriminée la possibilité d’être entendue directement, les deux médias n’ont pas respecté le chiffre 3 de la «Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste». Pour le reste, la plainte est rejetée.
La plainte est rejetée en ce qui concerne «20 minutes»: même si la reprise d’informations publiées par d’autres médias n’exonère pas le média de la responsabilité de vérifier ses informations, les propos repris sont formulés au conditionnel et avec prudence.
Riassunto
Nel febbraio del 2023 la «Tribune de Genève», «Le Courrier» e «20 minutes» hanno riferito di una situazione di conflitto presso il Dipartimento per la coesione sociale (DCS) del Cantone di Ginevra, che coinvolgeva una segretaria generale. Nel suo reclamo contro questi tre media, la reclamante ha sostenuto, tra le altre cose, che le accuse non erano state verificate e che la smentita ufficiale del portavoce del DCS non era stata riportata; inoltre, nonostante le gravi accuse nei suoi confronti, non era stata ascoltata di persona ed era identificabile negli articoli.
Il Consiglio della stampa ritiene che i commenti pubblicati siano dotati di referenze e che siano state rispettate le condizioni che regolano l’uso delle fonti. In proposito, il pubblico non è quindi stato indotto in errore. Constata inoltre che, in effetti, la reclamante è riconoscibile, ma ritiene che in questo caso ciò sia ammissibile, in quanto la persona in questione, in qualità di segretaria generale, ricopre una funzione governativa di alto livello e quindi d’interesse pubblico.
Di contro, il Consiglio ritiene che la smentita ufficiale del portavoce del Dipartimento avrebbe dovuto essere menzionata nel articolo del «Courrier»: questa informazione fornisce al pubblico un importante punto di vista aggiuntivo.
Ha inoltre sottolineato che la persona oggetto degli articoli non è stata ascoltata direttamente. Tuttavia, quando si tratta di accuse gravi, è dovere dei giornalisti ascoltare la persona accusata, nonostante la prassi preveda che le richieste d’informazioni vengano indirizzate al portavoce dei media.
Il reclamo contro «Le Courrier» e «La Tribune de Genève» è stato quindi parzialmente accolto in quanto: avendo pubblicato delle accuse gravi senza dare alla persona interessata la possibilità di essere ascoltata direttamente, i due media non hanno rispettato la cifra 3 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei/delle giornalisti/e». Tutti gli altri punti del reclamo sono stati respinti.
Per quanto riguarda «20 minutes», il reclamo è stato respinto: nonostante la riproduzione di informazioni pubblicate da altri media non lo esonera dalla responsabilità di verificare le sue informazioni, le dichiarazioni riprodotte sono formulate al condizionale e con cautela.
I. En Fait
A. Le 20 février 2023, la «Tribune de Genève» (TdG) publie un article sur la politique cantonale du Canton de Genève, en particulier le Département de la cohésion sociale (DCS) et de deux de ses offices, l’Office des sports et de la culture et celui des Affaires communales. Cet article fait état, entre autres, «d’eau dans le gaz entre le secrétariat général [du Département] et les deux directions» et d’un «problème de management à haut niveau». Cet article ne suscite aucune plainte; en revanche il sert de référence aux articles suivants incriminés.
a) Le 21 mars 2023, «Le Courrier», sous la plume de Louis Viladent, reprend le sujet en s’appuyant sur différentes sources concernées par la question. Ces témoignages mettent en cause directement la secrétaire générale du Département, dont le nom ne figure pas dans l’article. Le style de management «agressif», les situations conflictuelles dont certaines amènent les collaborateurs à saisir le groupe de confiance ainsi qu’un historique de la carrière de la secrétaire générale relevant des antécédents de conflits sont évoqués. Il est également mentionné que la secrétaire générale «se serait vu retirer l’ensemble de ses dossiers».
Le 20 mars 2023, avant la publication de l’article, le journaliste sollicite le porte-parole du DCS, afin d’obtenir des informations complémentaires, en particulier sur le retrait de l’entier des dossiers à la secrétaire générale, et sur son prochain changement de fonction. Le porte-parole, M. Henri Della Casa répond par texto: «Vos éléments me surprennent. La secrétaire générale est toujours en fonction et vos informations sont erronées (…)». Le rendez-vous avec le supérieur hiérarchique de la secrétaire générale est refusé. Ce démenti et le refus de rendez-vous ne sont pas évoqués dans l’article du «Courrier».
b) Le 19 avril 2023, un article est publié dans la «Tribune de Genève», sous la plume de Rachad Armanios, reprenant des éléments des articles antérieurs de la «Tribune de Genève» et du «Courrier» et titrant: «Crise au sommet de la Cohésion sociale: la secrétaire générale mutée». Il y est dit: «Deux hauts cadres du Département (…) étaient en arrêt à cause de leur supérieure.»
c) Le même jour, «Le Courrier» traite la même question sous la plume de Maria Pineiro et titre «Cadre problématique déplacée au Département du territoire» (DT). Il est précisé que l’information a été confirmée par le DT.
d) «20 Minutes» (signé dra & lch) reprend ces informations le 21 mars et le 18 avril 2023, en mentionnant ses sources, en l’occurrence «Le Courrier» et la «Tribune de Genève». Il est précisé que le chef du Département, M. Apothéloz, n’a pas souhaité commenter ces éléments.
B. En date du 13 juin 2023, la secrétaire générale incriminée dans les articles mandate un bureau d’avocats et dépose une plainte auprès du Conseil suisse de la presse. Celle-ci concerne les articles de la «Tribune de Genève», du «Courrier» et de «20 Minutes» publiés entre le 21 mars et le 19 avril 2023. Il est estimé que les chiffres 1, 2, 3 et 7 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» et plus précisément les directives 1.1 (Recherche de la vérité), 2.3 (Distinction entre l’information et les appréciations), 3.8 (Audition lors de reproches graves), 3.9 (Audition; Exceptions), 7.2 (Identification) ainsi que la directive a.1 (Indiscrétions) ont été violés.
a) La plaignante considère que les rédacteurs ont transgressé le chiffre 1 et plus particulièrement la directive 1.1 relative à la «Déclaration» (prise en compte des données disponibles et accessibles, vérification) puisqu’ils n’ont pas effectué les vérifications élémentaires des allégations qui leur ont été rapportées par une ou plusieurs personnes. Ils ont notamment affirmé sans fondement et sans vérification que la plaignante avait été déplacée ou mutée. Ils n’ont pas non plus cherché à vérifier l’accusation particulièrement grave indiquant que la plaignante serait à l’origine des arrêts de travail de deux hauts fonctionnaires, affirmation non corroborée par des éléments objectifs et contestée par cette dernière. En outre, «Le Courrier» a ignoré le démenti clair et officiel envoyé par le porte-parole du Département et ne l’a pas mentionné dans son article.
b) En publiant des allégations de tiers, les journalistes ont par ailleurs contrevenu à leur obligation d’informer le public en distinguant faits et appréciations (directive 2.3). «Les articles sont basés exclusivement sur des rumeurs qui, avec une simple vérification se seraient révélées infondées».
c) Il n’est pas fait mention dans l’article du «Courrier» du démenti officiel du porte-parole du DCS. Il y a donc, pour la plaignante, omission volontaire d’un élément d’information essentiel à la compréhension du sujet par le public. Dans la mesure où les accusations sont graves, la plaignante aurait dû être entendue et sa position rapportée (directive 3.8).
d) La plaignante est reconnaissable par le grand public après l’article du «Courrier» du 21 mars 2023, alors que – selon elle – elle n’est pas un personnage public, qu’elle n’occupe ni une fonction élective ou politique. Elle occupe certes une haute fonction mais dans la pesée des intérêts en présence, le public n’a pas d’intérêt à être informé de rumeurs non fondées. Le principe de proportionnalité aurait dû guider les journalistes et la protection de l’identité, primer (directive 7.2 Identification).
e) «Les articles contiennent un grand nombre d’affirmations pour la plupart incomplètes et erronées et non vérifiées, ne répondant à aucun intérêt public. Elles proviennent de personnes ayant potentiellement violé leur devoir de réserve et/ou le secret de fonction», estime la plaignante (directive a.1 Indiscrétions). Cet aspect aurait dû inciter les journalistes à davantage de précautions, dans la mesure où les articles représentent une grave atteinte à la personnalité, salissant durablement sa réputation. Cette dernière n’a jamais fait l’objet d’une procédure interne ou d’une sanction et n’avait à ce jour pas connaissance des faits reprochés.
C. La plainte est transmise aux rédactions concernées le 15 août 2024. Celles-ci contestent la plainte dans son intégralité.
Concernant la recherche de la vérité (directive 1.1) le rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», Frédéric Juillard, précise que différents articles, avec des sources variées ont été publiés par la «Tribune» sur le management du DCS, comme par exemple une interview de M. Apothéloz sur son bilan à la tête du département. Le journaliste avait ses propres sources et informations, qu’il considère comme fiables; elles ont été recoupées dans les règles de l’art et ne peuvent pas être considérées comme fausses par principe. La formulation de l’article permet en outre au lecteur de comprendre qu’il s’agit d’une version des faits et non d’une vérité absolue.
«Le Courrier», par le biais de Philippe Bach, rédacteur en chef, va dans le même sens et précise que l’intéressée a eu accès aux échanges entre les journalistes et le service de communication du DCS; elle ne les a pas rectifiés. Et les faits ont confirmé l’exactitude des informations.
Le devoir d’information du public et la distinction entre information et appréciations (directive 2.3) sont également respectés, selon la «Tribune de Genève» et «Le Courrier», et le terme de «rumeurs» utilisé par la plaignante est erroné puisqu’il s’agit de témoignages retranscrits et contextualisés.
Au sujet du respect de la vie privée et l’identification (directive 7.2), la «Tribune de Genève» considère que la plaignante jouit d’une certaine notoriété en lien avec le poste stratégique qu’elle occupe. La précision de sa fonction est nécessaire, afin d’éviter toute confusion avec d’autres collègues. Le journaliste a choisi de ne pas mentionner son nom dans l’article, même si la personne peut être identifiée par une partie du lectorat. «Le Courrier» précise que le nom n’a pas été publié, alors que un·e secrétaire général·e de département est une fonction publique ou tout au moins exposée.
La directive a.1 (Indiscrétions) est également respectée, selon les rédactions. Les mêmes arguments sont repris qu’au chiffre 1 de la «Déclaration»: les sources sont connues et les propos ont été recoupés et vérifiés.
Philippe Favre, rédacteur en chef de «20 Minutes», précise pour sa part que la plaignante reproche essentiellement à «20 Minutes» d’avoir relayé les propos du «Courrier» et de la «Tribune de Genève» sans vérification.
Les articles de «20 Minutes» sont une version synthétique des articles parus dans «Le Courrier» et la «Tribune de Genève», et ceux-ci ne reposent pas sur des rumeurs mais des enquêtes journalistiques. Il compare cette situation à celle d’un journaliste qui reprend une dépêche d’agence de presse. Dans ce cas, il n’y aurait pas d’obligation de revérifier l’information pour autant que la source soit citée.
Toutes les précautions ont en outre été prises, en particulier l’usage systématique du conditionnel et la mention des sources (directive 1.1).
En conclusion, «20 Minutes» conteste également toute violation des principes déontologiques, soit des directives 1.1 (Recherche de la vérité), 2.3 (Distinction entre l’information et les appréciations), 3.8 (Audition lors de reproches graves), 3.9 (Audition; Exceptions) et 7.2 (Identification).
D. La 2ème Chambre, composée d’Annik Dubied (présidente), Madeleine Baumann, Joëlle Fabre, Sébastien Julan, Fati Mansour, Denis Masmejan et Anne-Frédérique Widmann a traité la plainte lors de sa séance du 5 juillet 2024 ainsi que par voie de correspondance.
II. Considérants
1. La première question porte sur le respect du chiffre 1 de la «Déclaration», qui note le devoir de rechercher la vérité ainsi que le chiffre 2 concernant la liberté d’informer, et plus particulièrement le devoir de distinguer l’information des appréciations. Le Conseil suisse de la presse constate que les journalistes ont mené une enquête concernant le fonctionnement d’un service de l’État de Genève en se référant à différentes sources anonymisées. Les informations ont été vérifiées et ne peuvent dès lors pas être considérées comme des rumeurs.
Le Conseil suisse de la presse estime que les journalistes de la «Tribune de Genève» et du «Courrier» ont en l’espèce pris en compte les données à disposition, se sont adressés au service de la communication du Département et ont intégré des données provenant d’articles précédents, données qui n’ont pas été réfutées. Le lecteur n’est donc pas induit en erreur et la nature des propos figure clairement dans les articles.
Lorsqu’on examine la question sous l’angle de la directive a.1 (Indiscrétions), la plaignante déclare que les données incomplètes ou erronées, non vérifiées, diffusées par des personnes ayant potentiellement violé leur devoir de réserve ou de fonction ont causé une grave atteinte à sa personnalité. Les journalistes affirment, pour leur part, avoir vérifié leurs sources, les avoir «challengées». «Le Courrier» précise en outre que le changement de fonction de l’intéressée démontre que l’information publiée était exacte. En la matière, le Conseil suisse de la presse considère que les conditions d’utilisation des sources ont été respectées dans cette situation: la question est d’intérêt public et les sources connues des médias. Le chiffre 1 de la «Déclaration» n’a donc pas été violé.
2. La seconde question importante posée par cette plainte porte sur le respect de la directive 3.8 (Audition lors de reproches graves). Le texte précise que «les journalistes ont pour devoir, avant publication d’entendre une personne faisant l’objet de reproches graves et de reproduire brièvement et loyalement sa position dans le même article (…)». Le Conseil de la presse constate que la plaignante n’a jamais été contactée directement, comme le confirment d’ailleurs les médias dans leur défense. Les rédacteurs en chef justifient cette omission par l’usage du canton de Genève de systématiquement devoir se référer aux services de communication des Départements concernés; ce qui a été fait. Le supérieur hiérarchique de la plaignante a également été interpellé sur la question. Les journalistes considèrent donc que la plaignante était informée des démarches en cours par le porte-parole et qu’elle n’a pas usé de son droit de réponse.
Le Conseil suisse de la presse estime toutefois que, dans la mesure où les articles relèvent des faits sérieux concernant un département de l’État, et que la personne au cœur de l’affaire est facilement reconnaissable, il est du devoir des journalistes d’entendre cette personne, en l’occurrence la plaignante, avant la publication, quels que soient les usages en cours dans le Canton, et même si la démarche aboutit à un renvoi au porte-parole. L’échange avec la hiérarchie ne peut pas être considéré comme suffisant en l’espèce. L’échange du rédacteur du «Courrier» avec le porte-parole, en date du 20 mars 2023, aurait également dû être mentionné: cet élément apporte une information importante aux lecteurs, et ne pas le donner enfreint la directive 3 («ne pas supprimer des informations essentielles»).
En ce qui concerne «20 Minutes», et même si la reprise d’informations publiées par d’autres médias n’exonère pas le média de la responsabilité de vérifier ses informations (prise de position 27/2023), l’article incriminé présente les informations au conditionnel, avec une certaine prudence. Le Conseil de la presse estime donc que la publication sous cette forme n’a pas le poids d’une violation par rapport à la directive 3.8 (Audition lors de reproches graves).
3. La directive sur le respect de la vie privée (7.2 Identification) précise que les journalistes doivent soupeser avec soin les intérêts en jeu et le «droit du public à être informé» versus «la protection de la vie privée». La plaignante n’est pas nommée mais elle est identifiable assez facilement. La mention du «compte-rendu identifiant» est toutefois admissible dans certains cas, par exemple pour une personne exerçant un mandat politique ou une fonction dirigeante étatique ou sociale, ou pour éviter une confusion préjudiciable à un tiers. La plaignante considère en l’espèce ne pas être un personnage public. Les journalistes affirment en retour que la haute fonction exercée par la plaignante ainsi que le risque de la voir confondue avec d’autres personnes justifie de nommer cette fonction, sans toutefois donner le nom de la personne. Le Conseil suisse de la presse est d’avis qu’en l’espèce, la fonction dirigeante étatique exercée devait être mentionné, et était d’intérêt public. Le chiffre 7 de la «Déclaration» n’est donc pas violé.
III. Conclusions
1. La plainte est rejetée en ce qui concerne «20 Minutes».
2. La plainte est partiellement admise pour «Le Courrier» et la «Tribune de Genève», en ce qui concerne le chiffre 3 (Omission d’éléments d’information essentiels / Audition lors de reproches graves). En n’entendant pas la plaignante («Tribune de Genève» et «Courrier»), et en ne faisant pas mention du contact avec le représentant de l’État («Courrier»), les médias incriminés ont failli à leur devoir d’audition en cas de reproche grave.
3. La plainte est rejetée pour «Le Courrier» et la «Tribune de Genève» en ce qui concerne les chiffres 1 (Vérité), 2 (Distinction entre l’information et les appréciations), 7 (Identification) et a (Indiscrétions).