Stellungnahme
Ein Reportage des Westschweizer Fernsehens über das Schicksal der schwerbehinderten Nathalie D. und deren Familienverhältnisse gab Anlass zu einer Klage an den Presserat. Der Presserat bejaht zunächst ein öffentliches Interesse an Aufgreifen von Problemen der Schwerstbehinderten, stellt aber fest, dass die Journalistin die „Wahrheitspflicht (Art. 1; der Erklärung der Pflichten und Rechte des Journalisten) verletzt hatte, weil sie eine einseitige Sicht der Dinge vermittelte und nicht die Auffassung aller betroffenen Parteien eingeholt hatte. Immerhin hat ein im Westschweizer Fernsehen ausgestrahlter Beitrag, in welchem der Bruder von Nahtalie D. mit verdecktem Gesicht seine Version darstellen konnte, diesen Mangel im Sinne von ‘.i.’Art. 5; der Erklärung der Pflichten und Rechte des Journalisten grösstenteils korrigiert. Hingegen wurde eine ‘.i.’Verletzung der Privatsphäre (Art. 7; der Erklärung der Pflichten und Rechte des Journalisten) verneint, da die Namen der Betroffenen in beiden Sendungen anonym blieben. Prise de position Un reportage de la Télévision romande au sujet d’une handicapée lourde, Nathalie D., et de ses conditions familiales a donné lieu à une plainte devant le Conseil de la presse. Celui-ci estime qu’il y a un intérêt public à ce que les problèmes des handicapés soient traités. Il constate cependant que la journaliste a violé l’obligation de vérité (article 1 de la „Déclaration des devoirs et des droits du journaliste”), dans la mesure où elle a présenté une version unilatérale de ce cas et n’a pas recueilli l’avis des autres parties concernées. Toutefois, la Télévision romande a donné l’occasion au frère de Nathalie D. d’exposer sa version des faits dans une autre émission où il est apparu le visage masqué. La lacune signalée a ainsi été en grande partie comblée. Cette seconde séquence peut donc être considérée comme une rectification au sens de l’article 5 de la „Déclaration des devoirs et des Droits du journaliste”. Le Conseil de la presse rejette par ailleurs le grief de violation de la sphère privée (article 7 de la „Déclaration des devoirs et des droits du journaliste), du fait que ni dans l’une ni dans l’autre des émissions les noms des intéressés n’ont été mentionnés. Presa di posizione |
I. En Fait
A. Le 6 novembre 1990, dans le cadre de l’émission „Journal romand”, un reportage réalisé par Liliane V., correspondante en Valais de la TSR, a été diffusé. Il était consacré à Nathalie D., une handicapée mentale de 19 ans dont la tante assume la garde, les soins et l’éducation depuis 1975. Le reportage, essentiellement consacré au dévouement de la tante et montrant l’ampleur et la difficulté de la tâche que représente la charge d’un handicapé aussi profond, fait allusion aussi aux conditions dans lesquelles est intervenu le placement de Nathalie D. et aux problèmes résultant d’un conflit familial opposant, depuis 1987, le père et la tante de Nathalie D. Ce conflit, dont l’origine reste assez obscure, n’a cessé de s’envenimer au cours des ans et a engendré nombre de procédures administratives et judiciaires qui ne sont pas toutes terminées au moment de la rédaction de la décision du Conseil de la presse. Les relations entre le père et la tante restent gravement détériorées.
Liliane V. a eu des contacts avec la tante et elle a pu consulter certaines pièces de son dossier. S’agissant des passages contestés de son reportage, elle n’a pris connaissance que de la version de la tante ou de son avocat, voire de quelques témoins et connaissances. Elle n’a en revanche pas eu de contacts avec le père de Nathalie D. ou ses frères et soeurs.
Evoquant les circonstances du placement de Nathalie D., Liliane V. déclare ceci dans son reportage: „Nathalie D. avait deux ans lorsque l’une de ses tantes la découvre dans un état de total abandon, déjà rongée par les vers, laissée sans soins par un père alcoolique et une mère décédée peu après”. Au sujet du conflit entre le père et la tante, la journaliste déclare par ailleurs: „c’est le père, reconnu incapable de s’occuper de l’enfant, lui-même invalide, qui conserve la puissance paternelle, perçoit la rente AI, fr. 1’900,– par mois, un montant qu’il rétrocède irrégulièrement, avec retard et amputé de quelques centaines de francs à sa soeur. Il exige le placement de Nathalie D. en institution.”
B. Le frère aîné de Nathalie D., est intervenu le 9 novembre auprès de la Télévision romande pour protester contre le reportage „partial, incomplet et de nature diffamatoire”, reportage „réalisé à l’insu de notre famille” et ayant provoqué en son sein „une profonde émotion et un sentiment d’injustice aigu”. Il dit avoir vu le reportage „par hasard” et avoir, peu après, pris contact avec Liliane V., „qui a accepté une entrevue à mon domicile”. Le frère de Nathalie D. estime que le reportage constitue une „flagrante bavure journalistique et a été réalisé au mépris de votre code de déontologie qui veut qu’un journaliste s’informe à différentes sources et surtout que ces informations soient vérifiées avant le passage à l’antenne”.
Il précise aussi que son père a effectivement eu „des problèmes avec cette drogue qu’est l’alcool”, mais que depuis le décès de son épouse „il a pris la décision d’un traitement long et douloureux. Depuis maintenant 17 ans, il ne boit plus une goutte d’alcool et se conduit en père de famille affectueux et responsable”.
C. Suite à cette intervention demandant „une rectification publique et claire dans les meilleurs délais”, la TSR, toujours dans le cadre du „Journal romand”, a diffusé le 26 novembre une nouvelle séquence consacrée à cette affaire. S’y exprime, à visage masqué, le frère de Nathalie D. (à noter que ni dans la première, ni dans la seconde émission les noms de famille des personnes en cause n’ont été donnés). Liliane V. évoque le double drame, celui de la tante qui a tout sacrifié à Nathalie D. et refuse d’envisager un placement en institution, celui de la famille, „du père et des frères et soeurs, absents de notre premier reportage et qui ont pu paraître égoïstes et désintéressés”. Le frère de Nathalie D. expose les circonstances qui ont, selon lui, abouti au placement de sa soeur. „A l’époque, en 1975, Nathalie D. avait 4 ans. Notre mère était gravement atteinte d’un cancer avancé qui malheureusement a été détecté beaucoup trop tard. Notre père, à ce moment-là, s’est retrouvé seul avec 5 enfants à charge et il a pris la décision de confier Nathalie D. à sa tante, tout simplement parce que notre mère n’avait plus la force physique et aussi morale de s’occuper de Nathalie D. C’est donc uniquement pour cette raison-là que Nathalie D. a été confiée à sa tante”.
La séquence du 26 novembre est complétée par l’interview de B., responsable des instituts genevois pour handicapés mentaux adultes. Il s’exprime sur la charge „très lourde” que représente ces personnes. Il fait aussi quelques considérations sur leur intégration et leur placement. Il déclare notamment: „la personne handicapée doit être non seulement encadrée dans sa famille, mais également bénéficier de spécialistes ou même être admise dans une institution de façon à ce que toutes ses possibilités puissent être prises en compte”.
D. En date du 27 décembre, Luc et Jean-Luc D. agissant par l’intermédiaire d’un avocat de Sion ont déposé plainte contre Liliane V. auprès du Conseil de la presse. Il est reproché à la journaliste:
– d’avoir violé ses devoirs en n’allant pas chercher l’information objective auprès des deux parties en cause (article 1 de la Déclaration des devoirs et des droits)
– de n’avoir pas respecté la vi
e privée des personnes concernées, y compris celle de Nathalie D., l’affaire traitée ne présentant aucun intérêt public (article 7)
– d’avoir réalisé et diffusé un reportage sur Nathalie D. sans demander l’autorisation du père, détenteur de l’autorité parentale.
L’avocat qualifie de „satisfaisant” le contenu de la deuxième émission que la TSR a accepté de diffuser „après de nombreuses tergiversations”. Il l’estime néanmoins „insuffisant, car il ne corrige pas les erreurs diffusées dans le premier reportage”.
L’avocat conclut en demandant au Conseil de „bien vouloir prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de Liliane V. afin que la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste soit intégralement respectée par cette dernière”. Il demande en outre de „mettre les frais de la présente procédure à la charge de Liliane V. et d’allouer une indemnité à Luc D. pour ses dépens”.
De telles conclusions sont irrecevables et le président du Conseil de la presse, Bernard Béguin, rappelait au plaignant dans une correspondance du 4 janvier 1991 que le Conseil de la presse a un pouvoir de constatation, éventuellement de recommandation. Il n’a pas de pouvoir de sanction. „C’est à dire qu’il ne peut allouer une indemnité au plaignant, ni mettre les frais de celui-ci à la charge du journaliste mis en cause”. En date du 7 janvier, l’avocat a en conséquence modifié ses conclusions, demandant „qu’il soit constaté que la charte des devoirs et des droits du journaliste a été violée par Liliane V. et que des recommandations adéquates soient adressées à la journaliste incriminée afin d’éviter que de telles violations ne se répètent”.
E. L’avocat des plaignants a parallèlement saisi l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio et télévision (AIEP). Toutefois, après une entrevue avec des responsables de la TSR, les parties ont abouti à une conciliation et la plainte a été retirée. Dans une lettre aux plaignants, Liliane V. a exprimé ses regrets de les avoir, involontairement, blessés. L’avocat des pleignants a également déposé plainte pénale contre Liliane V. et la tante de Nathalie D. auprès du juge d’instruction pénale du Valais central. Y est invoquée la violation des articles 173 (diffamation), 174 (calomnie), 177 (injure), 179 bis (écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes), 179 ter (enregistrement non autorisé de conversations) et 179 quater (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue). Cette plainte est toujours pendante au moment de la rédaction de la décision du Conseil, la seule mesure prise ayant été une audience de conciliation, le 6 février 1991, restée sans résultat.
F. Dans sa séance du 19 février 1991, le Conseil de la presse, réuni à Fribourg en séance plénière, décide de confier à un groupe ad hoc (règlement, art. 4) l’examen de la plainte. Ce groupe est composé de Freddy Klopfenstein, Genève, Enrico Morresi, Lugano, Urs Widmer, Bâle et du vice-président du Conseil Michel Perrin, Lausanne. Il est chargé d’examiner:
– l’émission du 6 novembre 1990 – l’émission du 26 novembre 1990 – la plainte de Luc et Jean-Luc D. – les documents annexés à cette plainte
Le 2 mars, le vice-président informe les parties de la composition du groupe ad hoc et leur rappelle qu’elles ont dix jours pour récuser l’un ou l’autre de ses membres (règlement, art. 5, ch. 5).
Le 4 avril, le vice-président informe les membres du groupe ad hoc que le délai de récusation est échu sans avoir été utilisé. Procédant par voie de consultation écrite (règlement, art. a ch. 3), il soumet aux membres un questionnaire circonstancié sur les divers points soulevés dans la plainte et susceptibles d’être mis en discussion. Il leur transmet une cassette vidéo des émissions incriminées. Le 6 juin, il reçoit la dernière réponse à sa circulaire. L’entrée en matière est acquise à l’unanimité.
Le 5 août, le vice-président organise, à Sion, une audition des parties dans le but de compléter l’instruction. Il entend de 10 h 30 à 11 h 45 l’avocat des plaignants et de 13 h 00 à 14 h 45 Liliane V.
II. Considérants
1. C’est surtout la description des circonstances qui ont présidé au placement de Nathalie D. qui motive l’intervention de Luc et Jean-Luc D.. Le Conseil fait remarquer que ni dans l’émission ni dans le texte de la plainte ces circonstances ne sont restituées avec une totale exactitude. Il faut sans doute voir dans ce résultat la difficulté qu’il y a à les reconstituer a posteriori. En réalité, Nathalie D. a d’abord été placée plusieurs mois chez une autre tante avant de l’être, dès octobre 1975 (Nathalie D. a quatre ans) chez la tante de Nathalie D.. Ce dernier placement a fait l’objet d’un accord en bonne et due forme entre le père et la tante de Nathalie D., accord ratifié par la chambre pupillaire.
Cet accord, s’il ne constitue pas un transfert de la garde au sens du Code civil suisse, peut toutefois lui être assimilé. A tout le moins la journaliste pouvait-elle de bonne foi considérer qu’il n’était en l’espèce pas nécessaire de s’en référer au détenteur de l’autorité parentale pour réaliser son reportage. Une lettre de la chambre pupillaire de 1988 confirme que la tante de Nathalie D. doit s’en référer à ladite autorité „pour les questions importantes comme retrait d’une école, placement en institution, garde à la maison, traitements éventuels etc.” On peut considérer que le simple fait de réaliser quelques séquences filmées de Nathalie D. n’est pas, au sens de l’accord, „important”. En outre, l’émission ne porte nullement atteinte à la personnalité de Nathalie D. elle-même, tout ce qui la concerne étant traité avec tact.
2. Le Conseil est d’avis qu’il existe un intérêt public à parler de problèmes des handicapés profonds, des difficultés que représente leur prise en charge par les familles ou des tiers, à confronter les idées et expériences en matière de garde ou de placement en institution. Il importe aussi, dans cet ordre d’idée, d’illustrer le propos par des cas concrets. Dans la mesure où il répond à ces buts, le reportage incriminé présente un intérêt public. L’exception prévue à l’article 7 de la Déclaration des devoirs et des droits (intérêt public contre respect de la vie privée) se justifie donc en l’espèce. Une telle exception implique un traitement journalistique particulièrement attentif. Le Conseil souligne cependant que c’est la seconde émission, satisfaisante sur ce point à ses yeux, qui donne en réalité tout son sens au reportage. Convient-il dès lors de traiter un sujet aussi délicat et sensible dans le cadre d’une courte séquence des actualités régionales? Le Conseil exprime à cet égard de sérieux doutes.
3. La situation au sein de la famille D. à l’époque du placement de Nathalie D. était certainement très difficile, voire misérable. Dans une lettre adressée par l’avocat la tante de Nathalie D. à la Chambre pupillaire de Nendaz à propos du retrait de la garde de Nathalie D. demandé par son père, la description est pratiquement la même que dans l’émission critiquée (“Nathalie D. dans un état épouvantable … trouvée laissée à elle-même sur un matelas pourri et rongée par les vers”). Si de tels propos se trouvent dans une pièce adressée à une autorité par un „homme de loi”, cela ne signifie pas encore qu’ils soient l’expression d’une vérité objective. Tout au plus pouvaient-ils constituer, pour la journaliste, une présomption de vraisemblance. Cela ne la dispensait nullement de solliciter l’avis – ou la version – de la partie adverse. Dans l’hypothèse où celle-ci eût refusé de s’exprimer, cela n’aurait pas ipso facto entraîné la non-réalisation ou la non-diffusion du reportage (le Conseil ne saurait avaliser une telle possibilité de blocage). Mais cela aurait dû, comme il eût été de mise
en l’espèce, conduire à n’utiliser certains termes et expressions qu’avec prudence et retenue.
Il n’est pas contesté que Luc D. avait, au moment du placement de sa fille, un important problème d’alcool. Si l’on peut à la rigueur admettre que cet élément soit rappelé, il est en revanche particulièrement regrettable qu’on n’ait pas souligné le fait que Luc D. avait, depuis 17 ans (ce n’est pas contesté) renoncé à toute consommation d’alcool. La seconde émission ne rectifie pas l’impression laissée sur ce point. En ce sens, elle est, de l’avis du Conseil, insuffisante. Il n’est pas prouvé non plus que Luc D. ait gardé par devers lui des montants provenant de la rente AI à laquelle sa fille a droit.
4. Le Conseil tient aussi à rappeler la responsabilité qui incombe aux responsables du „Journal romand”. Le journaliste de terrain a parfois de la peine à prendre du recul par rapport à son sujet. C’est alors à sa rédaction de veiller à éviter d’éventuels dérapages. En l’espèce, ce rôle de contrôle n’a pas été assumé à satisfaction. Si la plainte dont est saisi le Conseil ne vise que Liliane V., sa responsabilité est largement partagée par les organes et personnes concernés de la TSR.
5. D’une manière générale, le Conseil rappelle qu’il a été institué pour prendre position sur les questions d’éthique professionnelle. Le droit de plainte est ouvert à toute personne faisant valoir une atteinte éventuelle aux règles déontologiques ou à la dignité de la profession de journaliste. Les atteintes aux intérêts du plaignant relèvent des tribunaux. Si son règlement lui permet d’examiner, du point de vue déontologique, des affaires qui font également l’objet de procédures judiciaires, le Conseil ne souhaite pas voir ses décisions ou prises de position figurer dans des arguments de plaidoirie d’une partie à un litige civil, pénal ou administratif. Le Conseil n’entend pas trancher de questions purement juridiques. Il les évoque dans la mesure où elles ont une incidence sur l’appréciation du respect de l’éthique professionnelle.
6. a) L’émission du 6 novembre 1990 traite d’un sujet d’intérêt public, mais d’une manière partiellement inadéquate. Il a fallu l’émission du 26 novembre pour apporter un autre éclairage sur l’affaire et donner ainsi tout son sens à cette illustration particulière d’un problème douloureux.
b) Eu égard aux conditions de placement de Nathalie D. chez sa tante, on pouvait admettre que l’autorisation du père pour filmer les séquences incriminées n’était pas nécessaire.
c) S’agissant du rappel des conditions familiales à l’époque du placement de Nathalie D. et du conflit qui oppose le père à la tante, seule la version de la tante a été retenue. Celle du père et des frères et soeurs n’a pas été sollicitée, ce qui n’est pas conforme au devoir de diligence journalistique.
d) La première émission fait allusion à l’alcoolisme du père, sans préciser que celui-ci a depuis 17 ans renoncé à toute consommation d’alcool. Elle a ainsi porté inutilement atteinte à la réputation du plaignant. Le fait que le nom de famille du plaignant, comme les autres, ait été tu atténue cependant la porté de cette atteinte. D’une manière générale, c’est l’impression du téléspectateur moyen – et non celle des proches ou connaissances – qu’il faut prendre en compte.
III. Conclusions
Pour ces motifs le conseil de la presse constate que:
Le reportage concernant Nathalie D., diffusé dans le cadre du „Journal romand” du 6 novembre 1990, a donné une version unilatérale de certaines circonstances de l’affaire. En ne sollicitant pas l’avis de l’une des parties en cause, la journaliste n’a pas pleinement respecté le devoir de rechercher la vérité. Elle a donc violé l’article 1 de la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste.
La séquence relative à la même affaire, diffusée le 26 novembre, comble en grande partie les lacunes de la première. Elle peut être considérée comme une rectification au sens de l’article 5 de la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste.
Au vu des deux émissions, prises ensemble, l’intérêt public du sujet traité doit être admis. Certaines erreurs et omissions ne sont toutefois pas entièrement rectifiées. Le Conseil le déplore. Eu égard notamment à l’anonymat des personnes concernées, le Conseil estime cependant qu’il n’y a pas en l’espèce violation caractérisée de l’article 7 de la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste.