Stellungnahme
Namensnennung bei der Gerichtsberichterstattung Der Presserat bejaht eine Verletzung von Ziff. 7 der „Erklärung der Pflichten und Rechte des Journalisten” bezüglich einer in der „La Suisse” erschienenen Gerichtsberichterstattung, in welcher zwar nicht der Name, dafür aber ein Bild des Verurteilten veröffentlicht wurde, ohne dass dies durch ein überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt gewesen wäre. Prise de position Publication des noms dans les comptesrendus judiciaires Le Conseil de la presse constate une violation du chiffre 7 de la „Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste” dans le cas d’un compterendu de procès paru dans „La Suisse”. Certes, le nom de l’accusé n’y figurait pas. Mais, en revanche, sa photo était publiée, ce qui n’était justifié par aucun intérêt public prépondérant. Presa di posizione Pubblicazione dei nomi nei resoconti giudiziari Il Consiglio della stampa constata una violazione dell’cifra 7 della „Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista” nel caso di un resoconto apparso ne „La Suisse”. É vero che il nome dell’accusato non vi figurava, però era pubblicata la sua fotografia, il che non era giustificato da nessun interesse pubblico preponderante. |
I. En Fait
A. Le 1er septembre 1992, le journal „La Suisse” publie le compte-rendu de la première journée d’un procès qui se déroule à Lausanne. Sous le titre „Pour l’amour du luxe”, „Procès d’un employé escroc d’une banque lausannoise”, le journal retrace les exactions d’un ancien attaché à la direction de la banque Pallas à Lausanne, qui reconnaît les faits. L’escroquerie, au détriment de la banque, atteint environ 8 millions de francs. L’article donne le prénom de l’inculpé et l’initiale de son nom (Ion P.) indiquant en outre qu’il s’agit d’un ressortissant turc de 37 ans. Le journal publie en outre, avec le texte la photographie (portrait) de l’accusé.
B. Par lettre du 5 septembre 1992, Raymond Gremaud saisit la FSJ du problème éthique que pose, selon lui, cet article. „Est-il convenable, demande-t-il, d’assurer un anonymat du nom et pas du prénom, tout en publiant la photo de l’intéressé?”. La FSJ ayant transmis le dossier au Conseil de la presse, celui-ci décide d’entrer en matière. Au delà du cas particulier qui lui est soumis, il estime opportun d’étudier, de manière plus générale, le problème de la publication des noms dans les affaires judiciaires, problème qui, au demeurant, est périodiquement discuté par les journalistes eux-mêmes et les magistrats.
C. L’Union romande des éditeurs de journaux et de périodiques (URJ) avait, quelques mois avant cette affaire, convoqué une séance de travail à laquelle participaient quelques rédacteurs en chef et journalistes romands, dans le but d’émettre de nouvelles directives en manière de publication des noms, précisément. Plusieurs membres du Conseil de la presse étaient associés, à titre personnel, à ces travaux. Sur la base de cet échange de vues, le conseiller juridique de l’URJ s’était chargé de mettre au point un projet de directives destinées à remplacer celles de 1988, partiellement appliquées à Genève mais assez largement rejetées par les journalistes dans le reste de la Suisse romande.
D. Soucieux de ne pas entamer deux démarches totalement parallèles, le Conseil de la presse décide d’attendre la publication du projet de l’URJ pour aller lui-même de l’avant. Son souhait était de parvenir à un maximum de convergence entre éditeurs et journalistes. Le projet de l’URJ a été connu en mai 1993.
E. Le groupe de travail ad hoc du Conseil de la presse chargé du dossier a entrepris, à titre préalable, d’importants travaux pour asseoir les recommandations qu’il envisage lui-même d’édicter sur des bases aussi larges et solides que possible. Il a notamment envoyé un questionnaire aux médias pour déterminer quells sont leur pratique et leurs souhaits. Il a étudié la doctrine et la jurisprudence. Il s’est longuement entretenu de la question avec les actuels président et vice-président du Tribunal fédéral. Il a interrogé des magistrats vaudois, genevois, bâlois et tessinois. Il a sollicité le point de vue d’avocats.
F. Reprenant l’examen du cas particulier, le groupe de travail, formé de Michel Perrin, qui le préside, de Sylvie Arsever, Guido Zenari et Urs Widmer, sollicite une prise de position du rédacteur en chef de „La Suisse”. Celui-ci, par lettres des 13 octobre et 9 novembre 1993, se contente de renvoyer aux directives 88 de l’URJ, qu’il dit appliquer. Ces directives – c’est là un point important controversé – admettent la publication des noms après condamnation, sauf pour les courtes peines. Le projet de nouvelles directives de l’URJ abandonne ce principe critiqué, notamment par Denis Barrelet (TELEX 5/88). Les directives 88 de l’URJ notent que, pour ce qui concerne les photographies, „les règles relatives à la publication des noms sont applicables par analogie … (si le nom est publié, l’identification par la photo est admise).”
II. Considérants
1. Dans le cas particulier, l’article incriminé retrace la première audience du procès. Il est donc publié avant une condamnation. Celle-ci n’interviendra que quelques jours plus tard (verdict du 9 septembre: cinq ans et demi de réclusion pour escroquerie). On doit donc admettre que „La Suisse”, en l’espèce, n’a pas respecté les directives auxquelles le journal dit se référer. Le Conseil de la presse considère qu’il s’agit d’une faute.
2. En l’espèce, le Conseil considère qu’il était juste, en tout cas à ce stade de la procédure, de ne pas donner le nom de l’inculpé. Le personnage ne jouissait pas d’une notoriété reconnue, la banque qui l’employait, spécialisée dans la gestion de fortune, n’a pas pignon sur rue. Et la notion d’intérêt public, qui peut justifier une exception à l’anonymat, doit être définie de manière restrictive. Pour le Conseil cette analyse vaut aussi pour les articles suivant la condamnation. Mais il n’est pas nécessaire de s’y arrêter ici.
3. Il y a, sans doute, plusieurs manières de procéder pour rendre anonyme un inculpé. Les journalistes ont des pratiques variables à cet égard. Le prénom et l’initiale du nom constituent l’une de ces pratiques, à côté du seul prénom, du pseudonyme (indiqué comme tel), des seules initiales, etc. Le Conseil estime contestable d’indiquer le prénom et l’initiale du nom, surtout lorsque comme en l’espèce, il s’agit d’un prénom peu usuel.
III. Conclusions
Pour ces motifs, le Conseil de la presse constate que:
1. Le journal „La Suisse”, en publiant la photographie de l’inculpé, a violé la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes (chiffre 7).
2. Les indications écrites sur la personne de l’accusé sont de nature à rendre illusoire son anonymat. Le journal peut cependant invoquer, à sa décharge, les directives 88 de l’URJ.
3. Le chiffre 7 de la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes protège de manière générale la vie privée des personnes, pour autant que l’intérêt public n’exige pas le contraire.
4. En l’absence de dispositions spécifiques sur le traitement des informations judiciaires dans cette déclaration, il paraît souhaitable d’édicter, sur la base du chiffre 7, des recommandations sur la publication des noms dans ces affaires particulières.