Nr. 23/2001
Commentaire satirique et respect des règles éthiques

(WWF c. Tribune de Genève) Prise de position du Conseil suisse de la presse du 11 mai 200

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I. En fait

A. Dans son édition du 7 février 2001, à l’enseigne de la rubrique «Les quatre vérités de Françoise Buffat», la «Tribune de Genève» a publié un article intitulé «Miaou, miaou, oh le bon petit lynx». Cet article a paru dans la page «Opinion», sous la forme d’un commentaire. L’article porte sur l’affaire qui a vu un touriste allemand être agressé par un lynx en Valais. Sur un ton sarcastique et subjectif, l’auteur s’en prend à l’interprétation donnée à cette affaire par les «spécialistes de la faune sauvage», notamment à l’affirmation selon laquelle le lynx serait sans danger pour l’homme. Et l’auteur de souligner que «c’est quand même le troisième cas depuis sa réintroduction en Valais!». Plus loin, comparant le travail des bergers à celui des scientifiques chargés de suivre le programme de réintroduction du lynx, la journaliste écrit que «c’est plus peinard de suivre sur ordinateur le périple des lynx et des loups équipés d’un collier émetteur que de garder des moutons sur les alpages, tout un été et par tous les temps. Et ça paye mieux ! En Suisse, ils sont des dizaines de fonctionnaires, qui nous coûtent des dizaines de millions, à s’adonner à cette chasse sur écran sans risques et sans intempéries.»

B. Le 12 février 2001, le «WWF» dépose une plainte auprès du Conseil suisse de la presse. L’organisation estime que l’auteur de l’article a violé la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste». Le «WWF» juge que l’affirmation «…c’est quand même le troisième cas depuis sa réintroduction en Valais» et celle selon laquelle «En Suisse, ils sont des dizaines de fonctionnaires qui nous coûtent des dizaines de millions, à s’adonner à cette chasse sur écran….» violent les chiffres 1 et 3 de la «Déclaration». Ces dispositions font devoir au journaliste de rechercher la vérité et de ne publier que les informations dont la source est connue de lui /d’elle ou encore de ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information essentiels. Le «WWF» souligne que les «attaques» présentées par le journal comme des faits acquis sont très largement sujettes à caution. Dans le premier cas, celui d’un enfant agressé par un lynx alors qu’il gardait des moutons, le «WWF» fait valoir que la victime a avoué avoir inventé cette attaque. Dans le second cas, celui d’un adepte de la course à pied confronté à un lynx, il ne s’agirait pas d’une attaque au sens plein du terme, mais d’une rencontre imprévue. Concernant l’affirmation relative aux coûts, le plaignant précise que le « projet loup » du KORA (Projets de recherche coordonnées pour la conservation et la gestion des carnivores en Suisse) recevra un million de francs cette année, le «projet lynx» 400.000 francs. Pour le «WWF», ces sommes sont 20 fois inférieures à celles avancées par l’auteur de l’article. Ces fonds, toujours selon la partie plaignante, permettent de financer 6 postes de travail ainsi que le travail d’une dizaine de bergers. Le «WWF» tient à préciser qu’aucune de ces personnes n’est fonctionnaire.

C. Le traitement de la plainte est confié à la 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse.

D. Par courrier du 6 avril 2001, la «Tribune de Genève» prend position quant à la plainte déposée par le «WWF» devant le Conseil suisse de la presse. Le journal souligne tout d’abord que l’article incriminé est une chronique parue en page «Opinion» et dont le titre («Les quatre vérités de Françoise Buffat») souligne le caractère subjectif. La rédaction fait également valoir que la «Tribune de Genève» a publié de nombreux articles sur la réintroduction du lynx et ses conséquences. Dans ce contexte, le quotidien souligne que l’article qui a inspiré la chronique mise en cause n’a pas suscité de réaction alors qu’il faisait mention de l’accident impliquant un enfant gardant des moutons. Par ailleurs, le journal précise qu’il a publié dans sa page « Dialogue » plusieurs prises de position contradictoires portant sur cette affaire. Parue le 20 février 2001, l’une d’elles «corrige» l’une des affirmations de l’auteur de la chronique en relevant que quelques scientifiques oeuvrent sur le terrain avec des moyens limités. Le 21 mars 2001, la «Tribune de Genève» a publié une lettre de M. Michel Chevallier, chargé de communication au «WWF Suisse» et signataire de la plainte déposée auprès du Conseil de la presse. Dans ce courrier, M. Chevallier réfute les arguments invoqués par l’auteur d’une précédente lettre de lecteur à propos du rôle prétendument néfaste joué par les grands prédateurs. Sur les griefs formulés par la partie plaignante, la «Tribune de Genève» fait valoir que si le devoir de justesse des informations doit être respecté, «il appartient à la libre appréciation de l’auteur, lorsqu’il force le trait pour le besoin de sa démonstration ou que les faits évoqués sont l’objet d’une polémique, de savoir rester dans les limites de la crédibilité.». Pour le quotidien, l’existence d’accidents ou d’incidents impliquant des lynx est avérée, même s’ils sont peu nombreux. Quant à l’aspect financier de la réintroduction et de la surveillance de ces animaux, la « Tribune de Genève » fait valoir que ces ressources n’ont pas fait l’objet, à sa connaissance, d’une évaluation précise, «en raison notamment de la difficulté de définir sans équivoque les éléments à comptabiliser». En conclusion, le quotidien relève que la chronique est un genre éditorial qui doit conserver une grande liberté de ton et de contenu, soulignant qu’il a accordé une large place au débat qu’a suscité cette affaire, permettant ainsi à tous les avis de s’exprimer.

E. La plainte du «WWF» a été examinée par la 2ème Chambre du Conseil de la presse lors de sa séance du 11 mai 2001 et par voie de correspondance. La Chambre est composée de Mme Sylvie Arsever et de MM. Dominique Bugnon et Michel Zendali ainsi que de MM. Jean-Pierre Graber et Ueli Leuenberger (représentants du public). MM. Daniel Cornu (président) et Dominique von Burg, respectivement médiateur et rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», se sont récusés.

II. Considérants

1. Le droit d’exprimer librement son opinion se trouve au centre de la «Déclaration des devoirs et droits du/de la journaliste». En l’occurrence, l’article incriminé relève du commentaire à connotation satirique. A plusieurs reprises, le Conseil de la presse a eu l’occasion de souligner que du droit du public à l’information découle le fait qu’un commentaire ou une satire doit pouvoir être reconnue comme telle par les lecteurs. Dans le cas d’espèce, la chronique a été publiée dans la page «Opinion» et elle est signalée comme telle par son titre: «Les quatre vérités de Françoise Buffat». La partie plaignante ne conteste pas que la chronique en question a valeur de commentaire et qu’elle peut être reconnue comme tel. En l’occurrence, il s’agit d’une chronique signée par une personne extérieure à la rédaction du journal. A plusieurs reprises, le Conseil de la presse a souligné que les contributions extérieures jouissent d’un champ de liberté plus étendu.

2. Du point de vue de l’éthique professionnelle, des limites sont toutefois fixées à la liberté fondamentale du commentaire. Il en va ainsi lorsque d’autres intérêts sont prépondérants. Dans l’affaire DMF c. «Nebelspalter» (prise de position du 7 novembre 1996, recueil 1996, p. 104ss.), le Conseil de la presse a souligné que les journalistes se devaient de respecter la sphère privée, à moins que l’intérêt public n’exige le contraire. Plus récemment, dans l’affaire République et Canton du Jura c. « Le Quotidien jurassien» (prise de position du 31 mars 200, recueil 2000, p. 83ss.), le Conseil de la presse a relevé que la publication d’une chronique sat
irique ne déliait pas le journal de son devoir d’entendre des personnes gravement mises en cause. Dans le même cadre, on se référera également à trois prises de position récentes (Femmes PDC c. «Le Temps», prise de position du 26 mai 1999, recueil 1999, p. 79ss., Demokratische Juristinnen und Juristen c. « Anzeiger Luzern», prise de position du 2 novembre 2000, recueil 2000, p. 321s. et Stuber c. «Metropol» prise de position No 17/2001 du 1er mars 2001). A chaque fois, le Conseil de la presse a souligné que le fait de faire appel à des chroniqueurs ou des éditorialistes extérieurs à la rédaction ne dégageait pas cette dernière de ses responsabilités en matière de respect des règles éthiques. Ce contrôle vise toutefois avant tout à empêcher toute violation évidente des principes énoncés dans la «Déclaration».

3. Dans le cas d’espèce, le «WWF» reproche à l’auteur de la chronique d’avoir présenté comme acquis des faits que le plaignant estime «très largement» sujets à caution. L’auteur écrit que l’agression d’un touriste allemand par un lynx en Valais, «….c’est quand même le troisième cas depuis sa réintroduction en Valais». Le plaignant fait valoir que, dans le premier cas, un enfant a avoué avoir inventé une histoire d’agression et que, dans le deuxième, il ne s’agit pas d’une attaque au sens plein du terme, mais «d’une rencontre imprévue» entre un jogger et un lynx. Le «WWF» estime donc que l’auteur a violé le chiffre 1 de la «Déclaration» en ne respectant pas le devoir de rechercher la vérité ainsi que le chiffre 3 qui exige du journaliste de ne pas supprimer des éléments d’information essentiels. Dans sa prise de position, la «Tribune de Genève» relève, au contraire, que l’existence d’accidents ou d’incidents impliquant des lynx est avérée, même s’ils sont peu nombreux. Face aux versions contradictoires en présence, le Conseil de la presse n’a pas à se prononcer sur le fait de savoir si, effectivement, le Valais a connu trois attaques de lynx depuis la réintroduction de cette espèce. Il se borne à constater que les trois cas évoqués ont fait l’objet de discussions et de controverses quant au déroulement exact des faits. Comme le fait remarquer la «Tribune de Genève» dans sa prise de position, le plaignant n’a pas réagi à l’article à l’origine de la chronique incriminée, article qui rappelait l’accident impliquant un enfant, son chien et un lynx. Au travers de sa chronique, l’auteur veut signifier qu’elle ne croit pas à l’affirmation selon laquelle le lynx serait sans danger pour l’homme. Et sa conviction se fonde sur l’existence de trois affaires impliquant des lynx. Ce faisant, l’auteur ne dénature pas des faits par ailleurs controversés et demeure dans le cadre que lui offre la liberté de commenter. En faisant référence à trois affaires dont le déroulement des faits est controversé pour fonder son commentaire, l’auteur n’a pas violé son devoir de rechercher la vérité et n’a pas cherché à supprimer des éléments d’information essentiels.

4. Le «WWF» adresse les mêmes griefs à la chronique publiée par la «Tribune de Genève » s’agissant de l’affirmation selon laquelle «En Suisse, ils sont des dizaines de fonctionnaires qui nous coûtent des dizaines de millions à s’adonner à cette chasse sur écran». La partie plaignante fait valoir que cette affirmation ne correspond pas à la réalité dans la mesure où les opérations auxquelles il est fait allusion dans l’article représentent une dépense de 1,4 million de francs. Par ailleurs, ces fonds permettent de financer 6 postes de travail à 100% ainsi qu’une dizaine de bergers durant la saison d’estivage. Pour le surplus, le «WWF» fait remarquer que ces personnes ne sont pas des fonctionnaires, mais qu’elles remplissent un mandat de la Confédération. Pour la partie plaignante, l’écart qui sépare les estimations de l’auteur des chiffres avancés par les responsables du programme KORA représente une violation du devoir de rechercher la vérité et de celui qui fait obligation au journaliste de ne pas supprimer des éléments d’information essentiels (chiffres 1 et 3 de la «Déclaration»). A la lumière des chiffres avancés par le «WWF», l’auteur de la chronique a exagéré le nombre des personnes et les montants requis pour satisfaire aux besoins des programmes de recherche. Dans l’arrêt précité (DMF c. «Nebelspalter»), le Conseil de la presse a relevé que la satire n’exclut pas les exagérations pour autant qu’elle soit reconnaissable comme telle. Reste que les faits à la base de la satire ou du commentaire doivent être avérés. En l’espèce, personne ne conteste le fait que les programmes en question sont financés par des fonds publics. En exagérant les montants en jeu et le nombre de personnes concernées, l’auteur de la chronique a forcé le trait pour appuyer sa démonstration, mais elle n’a pas dénaturé les faits. L’appréciation aurait été différente si, à la vérité, les programmes du KORA étaient financés par des fonds privés. Le Conseil de la presse tient toutefois à souligner que le recours à des appréciations quantitatives telles que «des dizaines de fonctionnaires» et «des dizaines de millions» induit le risque de voir une partie des lecteurs en faire une interprétation «au pied de la lettre» qui ne corresponde pas avec l’intention réelle de l’auteur. En l’espèce, le risque existe mais il ne saurait être assimilé à une violation de la «Déclaration». Dans le même contexte, l’auteur a commis une imprécision formelle en recourant au vocable «fonctionnaires». Certes, les personnes en question ne sont pas des fonctionnaires «stricto sensu», mais leurs activités sont rémunérées au moyen des deniers publics. Cet élément-là de l’information est, ici, essentiel. On ne saurait donc parler d’une violation des chiffres 1 et 3 de la « Déclaration».

III. Conclusions

1. La plainte du WWF contre la «Tribune de Genève» est rejetée.

2. Le commentaire et la chronique satirique relèvent du droit d’exprimer librement son opinion. Ce droit est au centre de la «Déclaration des droits et devoirs du/de la journaliste». Le commentaire et la chronique satirique autorisent les exagérations pour autant que la forme choisie puisse être clairement identifiée par le lecteur.

3. Un commentaire ou une chronique satirique peuvent se fonder sur des affaires dont le déroulement des faits est contesté. En basant son appréciation sur des cas qui ont fait l’objet de controverses et suscité plusieurs réactions contrastées, notamment dans des éditions précédentes du même quotidien, l’auteur de la chronique n’a pas violé les chiffres 1 et 3 de la «Déclaration».

4. En exagérant les sommes d’argent en jeu ainsi que le nombre de personnes concernées pour stigmatiser l’utilisation des deniers publics, l’auteur est restée dans les limites autorisées par le commentaire ou la chronique satirique. Le Conseil de la presse relève cependant le besoin de veiller à ce que l’exagération ne puisse pas induire en erreur une partie des lecteurs. En recourant au terme de «fonctionnaires» pour désigner des personnes rémunérées par de l’argent public, l’auteur n’a pas non plus enfreint les chiffres 1 et 3 de la «Déclaration».