Nr. 5/2001
Non-publication d’une lettre de lecteur

(Z. c. 24 Heures)

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I. En fait

A. Par lettre du 19 novembre 2000 Mme Z. saisit le Conseil suisse de la presse. Elle fait valoir que la rédaction de “24 heures” n’a pas publié une lettre de lecteur, qu’elle a envoyé le 23 juillet 2000 à ce journal. Elle indique avoir contacté plusieurs fois par téléphone et correspondance la rédaction et la direction de “24 heures”, sans avoir reçu de réponse. Elle demande au Conseil suisse de la presse d’intervenir auprès de la rédaction de “24 heures”, pour que réparation lui soit faite et que la parution de son article ait lieu.

B. Selon l’article 9, alinéa 3 du règlement du Conseil suisse des plaintes manifestement infondées doivent être refusées par la présidence du Conseil.

C. La présidence du Conseil a adopté cette prise de position le 15 janvier 2001 par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Le Conseil suisse de la presse se prononce sur les pratiques journalistiques en référence à la déontologie professionnelle énoncée dans la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste, ainsi qu’aux Directives qui lui sont jointes. Il agit sur plainte ou de son propre chef, mais ses avis ne prennent pas la forme de sanctions ou de décisions au sens judiciaire. C’est pourquoi le Conseil suisse de la presse de toute façon ne peut pas imposer à un média de publier un texte.

2. Concernant le courrier des lecteurs, le Conseil suisse de la presse à souligné dans une pratique constante qu’ un journal est libre de publier ou non les messages de ses lecteurs. Cela signifie aussi que, pas plus qu’un journaliste de la rédaction, un lecteur ne peut revendiquer un droit individuel à une publication (voir p. ex. la prise de position B. c. “La Liberté” du 1er octobre 1999, recueil 1999, p. 154ss.). Du point de vue de la déontologie, “24 heures” n’était donc pas obligé de publier la lettre de lecteur de la plaignante. C’est pour cette raison que la plainte doit être considérée comme manifestement infondée. Néanmoins, il serait préférable qu’une rédaction réagisse – par exemple par une lettre type indiquant qu’il n’est pas possible de publier toutes les lettres des lecteurs – à toute lettre accompagnée d’une demande de publication.

III. Conclusions

La plainte est refusée étant donné qu’ elle est manifestement infondée.