Nr. 64/2002
Compte rendu partial

(X. c. «Le Nouvelliste»)Prise de position du Conseil suisse de la presse du 30 décembre 2002

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I. En Fait

A. A fin juillet 2002, X. s’est adressé au Conseil de la presse pour se plaindre de la manière unilaterale du «Nouvelliste» de rendre compte de son affaire après son arrestation opérée à mi-novembre 2001 pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Le journal n’aurait donné que le point de vue des autorités en charge de l’instruction, enfreignant de la sorte la présomption d’innocence et l’obligation d’entendre aussi l’autre partie. En avril et mai 2002, le «Nouvelliste» se serait, en outre, lancé dans une campagne contre la légalisation du cannabis. Un droit de réponse demandé à ce sujet lui aurait été refusé par le rédacteur en chef. Une plainte pour obtenir ce droit de réponse serait pendante au Tribunal cantonal.

B. Par lettres des 16 août et 6 septembre 2002, le Conseil de la presse invitait le plaignant à préciser sa plainte et à justifier clairement quels paragraphes de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» auraient été enfreints par quels passages des articles communiqués au Conseil de la presse.

C. Par lettre du 20 septembre 2002, le plaignant faisait dire par l’entremise de son avocat et sans autre justification que «la manière dont les différents articles ont présenté mon client, ainsi que le refus de publier sa réponse, reflètent assez nettement la violation de la plupart des devoirs du journaliste tels qu’énumérés dans la Déclaration (…), notamment les chiffres 5,7 et 8 et les principes généraux de l’équité».

D. Conformément à l’art.9 al.3 du règlement du Conseil suisse de la presse, les plaintes dénuées à l’évidence de fondement doivent être rejetées par la présidence du Conseil de la presse.

E. La présidence du Conseil de la presse a liquidé la présente prise de position le 30 décembre 2002 par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Conformément à l’art. 8 al. 2 du règlement du Conseil suisse de la presse, la motivation de la plainte doit contenir l’essentiel des faits et indiquer les points de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» qui ont été violés, de l’avis du plaignant, par le compte rendu médiatique contesté. De l’avis du Conseil de la presse, cependant, il convient de ne pas fixer de trop hautes exigences à cette justification. Néanmoins il ne suffit pas d’affirmer, comme dans le cas présent, et sans donner d’explication précise, qu’une rédaction aurait à l’évidence violé, en publiant une pluralité d’articles, les chiffres 5,7 et 8 de la «Déclaration» ainsi que le principe de l’équité. Pour ce seul motif, la plainte devrait être rejetée comme étant à l’évidence dénuée de fondement.

2. En outre, une vision sommaire des articles présentés, datant du printemps 2002, montrent qu’ils mettent en garde – contrairement à l’avis du plaignant – contre l’abus croissant de cannabis par la jeunesse du Bas-Valais et qu’ils s’opposent avec véhémence à la légalisation du cannabis. Conformément à une pratique constante du Conseil de la presse, on ne peut déduire de la «Déclaration» l’obligation d’un compte rendu objectif, raison pour laquelle un article prenant unilatéralement position contre la légalisation du cannabis est sans autre admissible du point de vue déontologique (voir notamment les prises de position récentes 45/2002 dans le cas Hofmann c. «Smash» et 48/2002 dans le cas Schnyder c.«SonntagsBlick».)

3. Enfin, les articles mentionnent certes à plusieurs reprises le plaignant, dont l’image illustre l’un d’entre eux. Au delà de la procédure pénale en cours contre le plaignant, dont il est fait mention plusieurs fois en passant et dont les lecteurs du «Nouvelliste» devaient être parfaitement au courant au printemps 2002, y compris du point de vue de X., on ne peut tirer des articles contestés de façon globale des accusations graves contre le plaignant qui auraient exigé son audition ou qui auraient violé la présomption d’innocence.

III. Conclusion

La plainte, à l’évidence dénuée de fondement, est rejetée.