I. En fait
A. Le 31 janvier 2009, «24 Heures» publie un article de Romain Clivaz (titre :«L’emploi, les salaires et le social») consacré au débat précédant le vote populaire du 8 février 2009 sur la prolongation de la libre circulation de la main d’oeuvre avec l’UE et l’extension à la Bulgarie et à la Roumanie. L’article évoque les effets d’une acceptation ou d’un refus du sujet soumis à votation sur l’emploi, l’évolution des salaires ainsi que les incidences possibles sur les assurances sociales. Il cite entre autres Stephan Cueni, de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS): «Quant à l’AVS, ‹une explosion des coûts est improbable car le niveau des prestations est proportionnel aux années de cotisation en Suisse. En ne travaillant qu’un an, celle avant la retraite par exemple, seul 1/44e de rente est versé.›».
B. Le 15 février 2009, X. dépose une plainte contre «24 Heures» auprès du Conseil suisse de la presse. Il affirme que l’information relative aux effets sur l’AVS de l’acceptation de la votation populaire est «fragmentaire et donc partiellement inexacte», ce qu’il a signalé par courrier électronique au rédacteur en chef en l’invitant à publier un rectificatif. «En particulier je lui signalais qu’une personne se trouvant dans le cas de figure (…) aurait notamment droit à des prestations complémentaires.» «24 Heures» ayant refusé de publier soit un rectificatif soit un complément d’information a violé – de l’avis du plaignant – les chiffres 1 (vérité) et 5 (rectification) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».
C. Selon l’art. 12 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse la presse, la présidence traite les plaintes sur lesquelles le Conseil n’entre pas en matière.
D. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg, président, d’Esther Diener-Morscher (vice-présidente) et d’Edy Salmina (vice-président), a traité la présente prise de position le 21 août 2009 par voie de correspondance.
II. Considérants
1. Dans plusieurs prises de position récentes (10 et 26/2005, 5/2006, 66/2008, 9/2009), le Conseil de la presse relève qu’il serait disproportionné de voir une violation d’une norme déontologique dans chaque imprécision d’ordre formelle ou matérielle. Selon le principe de la proportionnalité, une faute doit avoir une certaine importance pour faire l’objet d’une réprimande.
2. Pour le Conseil de la presse, il était défendable de citer l’exemple donné par l’expert de l’OFAS quant aux effets probables de la prolongation et de l’extension de la libre circulation des travailleurs sur l’AVS sans mentionner en même temps les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. En effet, l’article se limite à l’emploi, aux salaires et aux assurances sociales sans traiter de toutes les répercussions possibles sur les finances publiques. Les prestations complémentaires ne sont en effet pas financées par les cotisations des assurés mais par des moyens publics (3/8 par la fédération et 5/8 par les cantons). Celles ne font donc pas partie des assurances sociales proprement parlé. Poursuivant son raisonnement, le plaignant aurait pu demander que l’article mentionne les prestations de l’assistance publique ou privée. Et pour les raisons invoquées au point 1 des considérants, il serait de toute façon disproportionné de constater une violation des chiffres 1 et 5 de la «Déclaration». Dès lors que la plainte est manifestement infondée, l’entrée en matière est refusée (l’art. 10 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse de la presse).
III. Conclusions
Le Conseil suisse de la presse n’entre pas en matière.