Stellungnahme
In einem Nichteintretensentscheid erinnert der Presserat an seine ständige Praxis, wonach er sich zwar ungeachtet eines hängigen Gerichtsverfahrens zu berufsethischen Fragen äussern kann, dies jedoch ablehnt, wenn seine Stellungnahme in erster Linie der juristischen Argumentation des Beschwerdeführers dienen soll. Prise de position Dans sa décision de ne pas entrer en matière, le Conseil de la presse rappelle sa volonté de continuer à se prononcer sur des questions d’éthique professionnelle indépendamment d’une procédure judiciaire en cours; il confirme également sa volonté de ne pas formuler une prise de position destinée à étayer l’argumentation d’un plaignant. Presa di posizione Motivando une decisione di non entrata in materia, il Consiglio della stampa conferma di voler continuare a pronunciarsi su questioni di etica professionale indipendentemente da procedure giudiziarie in corso; conferma tuttavia anche la volontà di non adottare risoluzioni destinate in primo luogo a sostenere l’argomentazione di un denunciante. |
I. En Fait
A. Le 29 avril 1992, M. a déposé plainte auprès du Conseil de la presse concernant deux articles parus dans „Le Pays” le 28 novembre et le 2 décembre 1991. Il demandait de lui indiquer si, de l’avis du Conseil, „l’auteur de ces articles a respecté la déontologie journalistique en vigueur dans notre pays, évidemment au niveau de la forme et pas du fond”.
B. Interrogé le 30 juin par Michel Perrin, vice-président du Conseil de la presse, Pierre-André Chapatte, rédacteur-en-chef du „Pays”, précise que les articles incriminés ont été introduits dans le journal à son insu. Dès qu’il en a eu connaissance, il a offert au plaignant un droit de réponse et fait paraître parallèlement une mise au point dans laquelle il présente ses excuses pour les allégations formellement démenties par les personnes en cause. Il indique aussi que l’auteur de ces articles a été licencié pour faute professionnelle grave.
Les articles incriminés font état, d’une part, de l’emploi, par le plaignant, d’un travailleur au noir. Ils dénoncent, d’autre part, la mise sur le marché de marchandises avariées ainsi que divers vols et escroqueries.
C. Le 1er juillet, Michel Perrin a écrit au plaignant en lui demandant d’indiquer de manière précise ce qu’il contestait, les points sur lesquels le journaliste , selon lui, avait failli à son devoir. En plus, il lui demandait s’il avait entrepris d’autres démarches (plainte pénale, demande de droit de réponse, etc.) et,le cas échéant, ce qu’il en était advenu.
D. Le 8 juillet 1992, le plaignant indiquait qu’il avait effectivement déposé plainte pour diffamation immédiatement après la parution des deux articles, l’intégralité des propos tenus étant selon lui totalement faux et sans fondements. Suite à une enquête ouverte après la publication des articles, le plaignant indique avoir été totalement blanchi par le juge d’instruction.
L’affaire, au demeurant, a eu un certain retentissement puisque des députés s’en sont inquiétés au parlement, l’hygiène publique étant en question. Le gouvernement, dans sa réponse, a indiqué que les autorités sanitaires n’avaient aucune raison de s’inquiéter des établissements M.
Le tribunal, indique encore le plaignant, aura à se prononcer prochainement dans cette affaire et la question du respect de la déontologie en vigeur dans la profession de journaliste en Suisse aujourd’hui y sera bien évidemment abordée, d’autant plus que l’accusé maintient „ses allégations délirantes”. D’où l’intérêt manifeste à une prise de position du Conseil de la presse.
D. Dans sa séance plénière du 11 septembre 1992, le Conseil de la presse a décidé de ne pas entrer en matière.
II. Considérants
1. Conformément à sa pratique constante, le Conseil ne se saisit qu’avec retenue des affaires qui font par ailleurs l’objet de procédures judiciaires. Son ancien règlement l’obligeait même à s’abstenir dans de tels cas. Ce règlement a été modifié. Il est apparu en effet que des questions éthiques peuvent se poser indépendamment des considérations propres à la justice. Le règlement actuel du Conseil ne lui interdit donc plus de se prononcer sur une affaire qui est devant le juge. Mais, conformément à l’avertissement qui figure dans le recueil de ses prises de positions 1989-1990, „il ne lui plaît pas de formuler une décision ou une prise de position à seule fin de figurer dans les arguments de plaidoirie d’une partie à un litige judiciaire, civil ou pénal.”
2. Le fait que le plaignant s’est adressé plus de cinq mois après la parution des articles incriminés dans „Le Pays” et le dépôt des sa plainte pénale incite le Conseil à penser que c’est effectivement dans la perspective du traitement judiciaire de l’affaire que le plaignant sollicite avant tout l’avis du Conseil. La lettre du plaignant du 8 juillet a d’ailleurs conforté le Conseil dans cette opinion.
3. A cettte raison formelle – et en soi suffisante – de ne pas entrer en matière le Conseil a pris aussi en considération le fait que le plaignant a obtenu satisfaction dans les demandes qu’il a adressé immédiatement à la rédaction en chef du „Pays”. Dans le télephone que Michel Perrin, vice-président du Conseil, a eu avec Pierre-André Chapatte le 26 juin 1992, celui-ci lui a confirmé d’avoir accordé au plaignant sans réticence le „droit de réponse” paru dans son quotidien le 3 décembre 1991. Le rédacteur-en-chef l’a en outre accompagné d’une „mise au point” dans laquelle il souligne notamment que l’article du 2 décembre 1991 „n’a pas été rédigé dans le respect des règles et des usages de la rédaction”.
4. Sans se prononcer sur le fond, le Conseil prend acte de ces éléments et considère qu’ils mettent fin au volet proprement journalistique de l’affaire.