Nr. 22/2009
Loyauté de la recherche

(«L'Agefi» c. Roulet) Prise de position du Conseil suisse de la presse du 24 avril 2009

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I. En fait

A. Le 7 Mai 2008, «L’Agefi», représentée par Eric Valette, COO/Directeur et Sylvie Gardel, rédactrice en chef, dépose une plainte auprès du Conseil suisse de la presse «pour usurpation d’identité et atteinte à l’image à l’encontre de Christophe Roulet, ancien journaliste et rédacteur en chef de ‹L’Agefi›, qui a démissionné de ses fonctions en janvier 2006. En date du 16 avril dernier, M. Christophe Roulet s’est en effet présenté à une conférence de presse», organisée par une agence de communication, en annonçant qu’il travaillait pour «L’Agefi». «Pour notre part, nous y avions envoyé l’un de nos journalistes, M. François Othenin-Girard, auteur de l’article paru dans nos colonnes le lendemain. Consternée par ce flou, l’agence de communication nous a écrit une lettre pour nous demander d’éclaircir nos relations avec M. Christophe Roulet, désormais journaliste indépendant et rédacteur en chef du Journal HH. La rédaction en chef de ‹L’Agefi› ainsi que la direction d’Agefi SA demande donc que cette attitude totalement contraire à l’éthique professionnelle et grandement préjudiciable à notre image soit sanctionnée par vos soins comme elle se doit de l’être.»

B. Le 27 mai 2008, Christophe Roulet prend position sur la plainte de «L’Agefi» et demande son rejet. Selon lui, lors de cette conférence de presse, il s’est présenté correctement comme journaliste indépendant collaborant à diverses revues dont ‹PME magazine›. «Dans le cadre de mes nouvelles activités, précise-t-il, j’avais conclu un mandat de rédacteur en chef du ‹Journal de la Haute Horlogerie› (…) Personnellement, je ne vois aucune raison qui aurait pu me pousser à me présenter avec le titre de rédacteur en chef de ‹L’Agefi› deux ans après avoir quitté cette fonction (…) Il me tient en revanche à cœur de faire savoir et connaître mon nouveau statut de chef d’entreprise indépendant (…) Comme toute personne qui se lance dans cette voie, je me dois de diversifier ma clientèle et prospecter sans cesse de nouveaux mandats. Ce n’est assurément pas avec la ‹casquette› de rédacteur en chef de ‹L’Agefi› que je vais y parvenir. L’hypothèse présentée tout au long de la plainte de ‹L’Agefi› selon laquelle j’aurais usurpé l’identité de son rédacteur en chef ne cesse de me surprendre dans la mesure où l’un de ses journalistes était présent et aurait pu me ‹démasquer› à tout moment. (…) Je ne suis pas en mesure de déterminer d’où vient l’erreur consistant à m’avoir perçu lors de cette conférence de presse comme un employé de ‹L’Agefi›. On peut néanmoins imaginer que mon ancienne collaboration avec ce quotidien, connue de certaines personnes présentes à la conférence de presse, ait pu induire chez eux cette erreur.»

D. Selon l’art. 12 alinéa 1 du règlement du Conseil suisse la presse, la présidence traite les plaintes qui, dans leurs éléments essentiels, concordent avec des cas déjà traités par le Conseil de la presse ou qui revêtent une importance mineure.

E. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg, président, d’Esther Diener-Morscher (vice-présidente) et Edy Salmina (vice-président), a traité la présente prise de position le 24 avril 2009 par voie de correspondance.

II. Considérants

Le Conseil de la presse constate que la présentation des faits par les parties est totalement contradictoire. Il ne relève pas de sa compétence de procéder à une enquête, au sens d’une instruction judiciaire, afin d’établir l’exactitude des faits. Le Conseil de la presse ne dispose ni de moyens financiers ni de ressources personnelles à cet effet. De plus, le Conseil de la presse n’a pas, à l’instar d’une juridiction pénale, l’autorité pour convoquer des témoins (prise de position 8/2001). Sur la base des documents disponibles, il n’est pas établi que Christophe Roulet a violé le chiffre 4 (loyauté de la recherche) ou une autre norme de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

III. Conclusion

1. La plainte est rejetée.

2. Une violation du chiffre 4 (loyauté de la recherche) ou d’une autre norme de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» n’est pas établie.