Nr. 42/2013
Vérité / Distinction entre l’information et les appréciations / Traitement des sources / Audition lors de reproches graves / Interview etc.

(L’Aéroport de Genève c. «20 Minutes); Prise de position du 28 juin 2013

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I. En fait

A. Le 25 janvier 2013, «20 Minutes en ligne», le site Internet du quotidien gratuit «20 Minutes», publie un article intitulé: «Un passager voyage avec ses munitions de tir», et signé «hdc», les initiales du journaliste Henri Della Casa. Il y relate un incident survenu au contrôle de sûreté de l’aéroport de Genève le 27 octobre 2012, soit trois mois avant la publication de l’article. Le sous-titre affirme: «‹Oublié› par une employée de la sécurité de l’aéroport, un voyageur dit s’être retrouvé avec une dizaine de balles de fusil et de pistolet dans la cabine.»

Le journaliste reproduit les dires d’un passager, prénommé «Guillaume», qui raconte avoir passé le contrôle de sûreté sans problème. Il voyageait de Genève à Paris sur un vol Air France, et il affirme que son sac a passé sans encombre aux rayons X, alors qu’il contenait des munitions. Lui-même aurait «sonné» en passant sous le détecteur, puis il aurait été palpé – sans résultat. Selon «Guillaume» l’employée chargée du contrôle n’aurait que rapidement regardé son sac, une distraction qu’il explique par le fait qu’elle se faisait «draguer par ses collègues». Il embarque donc avec les munitions à bord. Dans l’avion le passager prend une photo des munitions en sa possession, photo qui est publiée avec l’article sur le site de «20 Minutes en ligne». Ce passager aurait ensuite jeté ses munitions à la poubelle, dès son arrivée à l’aéroport de Roissy.

Dans l’article, la partie mise en cause par ce témoignage est sollicitée. Bertrand Stämpfli, le porte-parole de l’aéroport, indique qu’une «erreur humaine a pu survenir», et que «si ce cas est avéré, l’opératrice aurait dû se rendre compte de la présence de balles». Sur la base de l’échange avec le porte-parole, le journaliste affirme plus loin que «l’Aéroport de Genève ne peut être taxé de laxisme». En effet, selon M. Stämpfli, l’aéroport est «pratiquement toujours félicité» pour ses «standards de sécurité» par l’Office fédéral de l’aviation civile. Le journaliste cite encore une source anonyme qui soutient que l’aéroport voit souvent des passagers transiter avec quelques munitions – mais qu’elles sont immédiatement confisquées.

Enfin, le journaliste fait réagir le passager «Guillaume» aux propos du porte-parole de l’aéroport. Ce dernier se dit «terrorisé par les menaces de sécurité dans les avions», et pas rassuré par le «couac» dont il témoigne.

B. Le 15 février 2013, l’Aéroport de Genève porte plainte devant le Conseil suisse de la presse. Il estime que plusieurs chiffres de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration») ont été violés, «tant dans la manière dont le sujet a été traité en amont de sa parution qu’après coup, dans la réaction de son rédacteur en chef». Il demande aussi un arbitrage de la profession quant au «concept de récolte de l’information baptisé par «20 Minutes» «lecteur reporter». Le journal incite ses lecteurs à lui envoyer une photographie ou une information originale en échange d’une rémunération: l’Aéroport de Genève se demande si «cette pratique est conforme à la directive 4.3 relative à la ‹Déclaration›».

Le plaignant estime que les directives 1.1 (recherche de la vérité), 2.3 (distinction entre l’information et les appréciations), 3.1 (traitement des sources), 3.8 (audition lors de reproches graves), 4.5 (interview), 5.1 (devoir de rectification), 6.1 (secret rédactionnel), et, comme mentionné ci-dessus, 4.3 (paiement pour des informations) ont été violées.

Pour le plaignant le journaliste de «20 Minutes en ligne» n’a pas suffisamment enquêté quant à la véracité et l’authenticité des dires du passager «Guillaume»; de même, la photo fournie par le passager ne serait pas une «preuve tangible» d’un manquement dans les contrôles de sûreté de l’aéroport. Il estime que les doutes qu’il a partagés avec le journaliste n’ont pas trouvé leur place dans l’article et que le journaliste a mêlé faits et commentaire. Le plaignant relève aussi que l’agente de sûreté mise en cause n’a pas été entendue par le journaliste, ce qui contreviendrait à l’audition exigée lors de reproches graves. Il estime encore que sa position quant aux défaillances des contrôles de sûreté n’a pas été suffisamment étayée dans l’article. Enfin, après parution, il reproche au journaliste de ne pas avoir rectifié des «inexactitudes matérielles concernant des aspects factuels». Il est enfin d’avis que le journaliste a exposé sa source, le passager «Guillaume», en donnant «son véritable prénom» ainsi que trop de détails sur le vol qu’il a emprunté. Finalement, il pose la question du paiement pour des informations, tel que pratiqué par «20 Minutes en ligne».

C. Le 2 avril 2013, le rédacteur en chef de «20 Minutes en ligne», Philippe Favre, et le journaliste Henri Della Casa, répondent à la plainte. Ils rejettent l’ensemble des violations dont ils sont accusés. En préambule, ils estiment que cette «plainte est un procès d’intention» qui viserait à porter atteinte à leur réputation professionnelle. Ils affirment que le journaliste «a mené une enquête sérieuse et rigoureuse», qu’il a procédé aux vérifications d’usage et qu’il a usé de son droit de choisir les informations qui seront publiées.

Ils soulignent que la partie mise en cause a été contactée à plusieurs reprises par le journaliste, et que celui-ci «a dûment donné la parole à l’aéroport, qui a pu exprimer son point de vue dans l’article publié». Par ailleurs, le rédacteur en chef et le journaliste de «20 Minutes en ligne» contestent avoir usé de méthodes déloyales pour obtenir des informations: ils défendent leur concept de «lecteur-reporter», et indiquent qu’en l’occurrence, le lecteur qui les a contactés et dont l’une des photos a été publiée n’a pas été rémunéré, car le cliché n’a paru que sur Internet. En effet, précise le journal, les informations ne sont jamais rémunérées, et les photos seulement si elles paraissent dans l’édition papier. Ils estiment aussi que l’interview du porte-parole de l’aéroport a été menée en toute transparence, et que le journaliste n’a «jamais caché ses intentions quant à la raison et à la nature de l’interview». Ils indiquent en outre qu’aucune demande formelle de rectification ou de droit de réponse ne leur est parvenue, et que de toute façon, «à défaut d’erreur, il n’existe pour le journal aucun devoir de rectification». Enfin, le journaliste estime «avoir suffisamment protégé sa source en ne faisant usage que de son prénom». Un mode de faire «approuvé» par leur témoin.

D. La plainte est traitée le 28 juin 2013 ainsi que par correspondance par la deuxième Chambre du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg, président, Michel Bührer, Annik Dubied, Pascal Fleury, Anne Seydoux, Françoise Weilhammer et Michel Zendali.

II. Considérants

1. a) L’article de «20 Minutes en ligne» repose sur un seul et unique témoignage, celui du voyageur, témoignage qu’il était impossible de vérifier totalement. Aucune autre source ne vient confirmer les dires du voyageur, dont le récit, par ailleurs, comporte certaines incohérences. La question de fond qui se pose est donc de savoir si l’on peut publier une telle information, basée sur une seule source.

b) Pour le Conseil suisse de la presse la publication d’un témoignage invérifiable peut se justifier
lorsque l’information est d’un intérêt public suffisant en regard du dommage qui peut être causé à des tiers. En l’occurrence, l’intérêt public est donné, puisqu’il s’agit de la sécurité des passagers et du fonctionnement des contrôles de l’aéroport. Quant au dommage subi par l’aéroport il est moindre puisque l’article fait état des «bonnes notes» généralement attribuées à l’Aéroport de Genève pour sa sécurité, et qu’il s’agirait clairement d’un «couac» isolé.

c) Si par ailleurs l’article prend certaines précautions en usant occasionnellement du conditionnel, le titre est lui plus problématique. Il affirme sans nuance: «Un passager voyage avec ses munitions de tir». Après discussion, le Conseil de la presse admet pourtant qu’il s’agit d’une imprécision acceptable, dans la mesure où le sous-titre et l’article précisent clairement qu’on est en présence d’un témoignage unique. Cela étant, on peut regretter que l’enquête n’ait pas été plus fouillée et qu’elle en soit restée au niveau de l’anecdote.

d) S’agissant des quelques imprécisions contenues dans l’article – notamment une certaine confusion quant à la séquence des événements au portail de sécurité, ainsi que sur les termes de «sureté» et de «sécurité» – elles ne permettent pas de conclure qu’elles induisent le public en erreur. Il n’y a donc pas d’obligation de rectification.

2.
Le journal a-t-il failli au devoir de l’«audiatur et altera pars», comme l’allègue le plaignant? Le Conseil de la presse répond par la négative. En effet, le journaliste a bien pris contact avec le service de presse de l’aéroport et les réponses de son représentant, Bertrand Stämpfli, ont été dûment intégrées à l’article. Le fait que l’employée du contrôle des passagers n’ait pas été entendue ne constitue pas non plus une violation. D’une part, son identité n’est pas dévoilée dans l’article. D’autre part et surtout, il est d’un usage courant et justifié, en cas de reproches graves, d’interroger les personnes responsables d’un service (en l’occurrence le porte-parole de l’aéroport) plutôt qu’un exécutant.

3. La question du paiement pour une information est certes problématique pour la profession. Mais le cas en présence ne se prête pas à son approfondissement, puisque l’auteur du témoignage n’a pas été rémunéré.

4. Quant aux autres motifs de la plainte, le CSP estime encore que la «Déclaration» n’a pas été violée.

a) Entretiens aux fins d’enquête: le Conseil rappelle qu’il est de la liberté du journaliste de choisir les informations qu’il publie, pour autant qu’il ne dénature pas les faits. En l’occurrence, «20 Minutes» a fait état des doutes du porte-parole de l’aéroport de façon résumée mais correcte.

b) Distinction entre l’information et le commentaire: le journaliste se contente de rapporter un témoignage et les réactions qu’il suscite, sans prendre position d’aucune manière contre le plaignant.

c) Secret rédactionnel: contrairement à ce que soutient le plaignant, le Conseil de la presse ne voit pas en quoi «20 Minutes» aurait mis en danger l’auteur du témoignage en citant son prénom (avec son accord) et en précisant les données du vol.

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. «20 Minutes en ligne» n’a pas violé les chiffres 1 (recherche de la vérité), 2 (distinction entre l’information et les appréciations), 3 (traitement des sources; audition lors de reproches graves), 4 (paiement pour des informations; interview), 5 (rectification) et 6 (secret rédactionnel) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».