Nr. 4/2017
Vérité / Omission d’informations / Vie privée

Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud c. «24 Heures» Prise de position du Conseil suisse de la presse 4/2017 du 13 mars 2017

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I. En fait

A. Les 10 et 15 août 2016, «24 Heures» rend compte du procès d’un pédophile ayant fonctionné comme parent de famille d’accueil. Le 18 août 2016, Pascale Burnier, journaliste à «24 Heures», rencontre le chef du Service de la protection de la jeunesse (SPJ) en vue d’un article de fond qu’elle prépare sur le sujet.

B. Le 23 août 2016, un courrier des lecteurs publié par «24 Heures» réagit aux articles des 10 et 15 août et accuse les responsables et collaborateurs du SPJ de complicité de pédophilie. Le 1er sep-tembre 2016, le plaignant dépose plainte pénale pour diffamation contre l’auteur de la lettre. Le 5 septembre, puis le 15 septembre, la rédaction en chef présente ses excuses au chef du SPJ. Le 5 octobre, une lettre d’excuses est adressée au chef du SPJ et à ses collaborateurs, et le même jour «24 Heures» publie un rectificatif à ce courrier des lecteurs dans ses colonnes.

C. Le 4 octobre 2016 paraît l’article de fond projeté, sous le titre «Comment un pédophile a pu ac-cueillir une fillette abusée». Le sous titre précise : «Un père de famille a commis durant des an-nées des actes sexuels sur une fillette placée chez lui après avoir été abusée par un proche. Elle avait pourtant tiré la sonnette d’alarme». L’article relate l’histoire de la fillette : retirée de la garde de ses parents à l’âge de 3 ans et demi suite à des abus sexuels dont l’auteur n’a pu être identi-fié. Placée dans une famille apparemment idéale, elle est alors «confrontée à la perversité» du père de famille, qui vient caresser la fillette dans son lit. A l’âge de 12 ans, elle tire la sonnette d’alarme «à sa façon», en avouant se sentir mal à l’aise parce que le père de famille se promène parfois nu. Une collaboratrice du SPJ intervient auprès des parents, les informant «des consé-quences sur l’intimité de cette jeune fille, particulièrement en regard de sa situation personnelle». Elle signale que le père de famille a fait part de son agacement, regrettant le «manque de bon sens du SPJ». Mais l’assistant social qui suit la famille est d’un autre avis. Nuançant le rapport de sa collègue, il conclut : «J’ai indiqué à Mme X ma totale confiance en ses prestations éduca-tives, et celles de son mari, des mesures pratiques et de modifications de comportements ayant été prises par la famille d’accueil.» La SPJ maintient un suivi ordinaire, et le pédophile «poursuit son rituel», jusqu’à ce que, deux ans après, la fillette devenue adolescente raconte «tout son cal-vaire». La SPJ dénonce alors le cas pénalement et la machine judiciaire se met en marche. Inter-rogé par le quotidien, le chef du SPJ déclare qu’«il n’y avait aucun problème apparent» dans le profil de la famille, qui avait accueilli d’autres enfants. Dans une évaluation interne citée par l’article, le SPJ estime «qu’aucune erreur n’a été commise». «Objectivement», précise le chef du SPJ, «avec les éléments que nous avions, il n’y avait pas moyen de repérer et anticiper ce qui se passait réellement». La journaliste interroge encore des spécialistes des abus. «Les paroles d’une enfant de 12 ans qui parle de malaise face à la nudité auraient dû faire tilt», avertit notamment une conseillère en santé du CHUV, qui soulève le problème du «déni des professionnels» : «Nous le constatons régulièrement. Les médecins, comme des partenaires sociaux ne voient pas les abus d’enfant. (…) Les professionnels craignent qu’on se dise qu’ils ont un regard sale en suspectant des abus.» Quant au chef du SPJ, il conclut: «Nous sommes très sensibles à ces questions, nous avons malheureusement à gérer au quotidien de nombreuses situations d’abus et de violence avec les 1500 signalements qui arrivent chaque année.»

D. Le 14 novembre 2016, le chef du SPJ saisit le Conseil suisse de la presse. L’article du 4 octobre 2016 aurait fait un mal considérable «en premier lieu à la jeune fille concernée», en second lieu «à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices du SPJ». Selon le plaignant, le titre «laisse à penser au lecteur que la personne concernée était identifiée par le SPJ comme étant pédophile». Il reproche encore à «24 Heures» d’avoir pris contact avec certains professionnels qui ne con-naissaient pas la situation, et d’avoir omis de préciser dans l’article que la jeune fille bénéficiait depuis plus de 10 ans d’une psychothérapie. Enfin le plaignant soulève la question des commen-taires parus sur la page Facebook du quotidien, en partie haineux, «et que ledit journal n’a pas jugé utile de supprimer». Pour le plaignant, les chiffres suivants de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration») ont été violés: 1 (recherche de la véri-té); 3 (omettre des éléments d’information); 4 (méthodes déloyales); 5 (courrier et commentaires en ligne des lecteurs); 7 (respect de la vie privée) et 8 (dignité humaine).

E. Le 5 janvier 2017, «24 Heures» prend position sous la plume de Thierry Meyer, rédacteur en chef. Il se dit surpris de la plainte du chef du SPJ, la préparation de l’article s’étant «déroulée de manière tout à fait cordiale et transparente». Le rédacteur en chef met d’abord en évidence que le journal s’est déjà excusé concernant la lettre de lecteur (voir lettre B). Quant aux commentaires sur Facebook, il souligne que le journal a appelé à la modération, mais que techniquement il se-rait «utopique» de lui demander de contrôler tous les commentaires relatifs à un article. Le jour-nal n’aurait donc pas contrevenu au chiffre 5 de la «Déclaration». Puis il réfute les autres viola-tions alléguées. Chiffre 1: La journaliste n’a pas affirmé que le SPJ n’a rien fait. Il rejette en outre l’accusation concernant le titre de l’article et souligne que «tout ce qu’a écrit la journaliste a été vérifié». Chiffre 3: La journaliste a précisé à ses interlocuteurs que la fillette était suivie par un psychiatre depuis l’âge de 3 ans. Si ce n’a pas été dit dans l’article c’est que ça n’apportait aucun élément pertinent et aurait ajouté «des éléments informatifs sur l’identité de la fillette». Chiffre 4: Le rédacteur en chef rejette toute accusation de recours à des méthodes d’enquête dé-loyales. Chiffre 7: Le journal n’a donné aucun élément permettant d’identifier la victime d’abus; aucun assistant social n’a par ailleurs été nommé. Chiffre 8: La journaliste «a proscrit toute pré-sentation à caractère sensationnel». En conclusion, «24 Heures» a la désagréable impression que le plaignant «n’admet pas qu’on puisse publiquement poser des questions sur le fonctionnement d’un service de l’Etat».

F. La présidence du Conseil suisse de la presse a confié le traitement de la plainte à sa 2e Chambre, composée de Sonia Arnal, Annik Dubied, Anne Seydoux, Michel Bührer, Dominique von Burg (présidence), Denis Masmejan et François Mauron.

G. La 2e Chambre a délibéré le 9 février 2017 et par voie de correspondance.

II. Considérants

1. La plainte se réfère explicitement à l’article paru le 4 octobre 2016. La question du courrier des lecteurs n’est donc pas concernée, ni les commentaires parus sur le site Facebook de «24 Heures». D’ailleurs, le journal s’est excusé de la publication inopinée de la lettre de lecteur ayant fait l’objet d’une plainte pénale, et explique pourquoi il juge impossible d’intervenir contre la dissémination de commentaires haineux sur Facebook. Enfin, aucune erreur matérielle n’ayant été relevée par le plaignant, le devoir de rectifier tombe. Le chiffre 5 de la «Déclaration» n’est donc pas concerné

2. Pour ce qui du chiffre 1 de la «Déclaration», reste la question du titre de l’article. Laisse-t-il vraiment à penser que la personne concernée était identifiée par le SPJ comme étant pédophile? Aux yeux du Conseil de la presse, le titre et le sous titre sont tout à fait factuels et l’interprétation qu’en fait le plaignant ne se justifie pas. Quant à la mention des soupçons ayant pesé sur un membre de la famille de la fillette, jugée «scandaleuse» par le plaignant, elle ne saurait constituer un manquement au devoir de rechercher la vérité tant que le fait n’est pas contesté. Le journal n’a donc pas contrevenu au chiffre 1 de la «Déclaration».

3. Qu’en est-il du chiffre 3 de la «Déclaration»? Quand le journal ne mentionne pas que la fillette était suivie par un psychiatre depuis des années, omet-il un élément d’information essentiel? Pour le Conseil de la presse, la mention de ce fait n’était pas nécessaire au public pour la com-préhension de l’enquête. Quant à la mention de ce suivi médical auprès des spécialistes cités dans l’article, le journal affirme que sa journaliste l’a fait, et aucun élément en possession du Conseil de la presse ne permet d’affirmer le contraire. Le chiffre 3 de la «Déclaration» n’a donc pas été violé.

4. La plainte mentionne également le chiffre 4 de la «Déclaration», mais elle ne précise pas en quoi la journaliste aurait eu recours à des méthodes d’enquête déloyales. Tout au plus pourrait-on le prendre en considération si elle n’avait pas informé les spécialistes du suivi médical dans cette affaire. Mais le journal le conteste et aucun manquement n’est établi à cet égard. Le chiffre 4 de la «Déclaration» n’est donc pas violé.

5. L’article a-t-il manqué de respect à la vie privée des protagonistes ? Dans la mesure où les iden-tités des uns et des autres ont été protégées, certainement pas. Dans la mesure où tous les détails scabreux inutiles ont été évités, encore moins. Reste la question de savoir si la publication d’un tel article affectait en soi la vie privée des personnes concernées, celle de la jeune victime en premier lieu. La réponse est oui, sauf que pour le Conseil de la presse, un intérêt public prépon-dérant justifiait largement cette enquête. Quant au SPJ et à ses collaborateurs, il est évident que leur action doit pouvoir être scrutée d’un œil critique. Le chiffre 7 de la «Déclaration» n’est pas violé.

6. Quant à la violation alléguée du chiffre 8 de la «Déclaration», elle n’est pas explicitement fondée dans la plainte. Et le Conseil de la presse, se référant aux arguments énumérés au paragraphe précédent, ne voit pas en quoi la dignité de qui que ce soit serait touchée par l’article publié par «24 Heures».

III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. L’article de «24 Heures» intitulé «Comment un pédophile a pu accueillir une fillette abusée» n’a violé aucun des chiffres 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».