I. En fait
A. En mars 2012, des magazines d’information et de défense des intérêts des consommateurs du groupe Editions Plus Sàrl, parmi lesquels «Bon à Savoir», lancent une initiative populaire fédérale intitulée «En faveur du service public» ou «Pro Service Public» (ci-après PSP). Cette initiative a pour objectif de «garantir un service public de qualité». Depuis le lancement de cette initiative, «Bon à Savoir» publie chaque mois un ou plusieurs articles en lien avec elle.
B. Le 28 juin 2013, X., journaliste au magazine «Bon à Savoir», saisit le Conseil suisse de la presse (ci-après CSP) contre sa propre rédaction. Il estime que les articles en lien avec l’initiative populaire PSP sont «unilatéraux et tendancieux» et violent gravement plusieurs dispositions de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» ayant trait à la recherche de la vérité et à la séparation entre contenu rédactionnel et publicité.
Il produit un dossier comportant dix-huit annexes et invoque la violation des chiffres 1 (recherche de la vérité), 2 (liberté d’information), 3 (traitement des sources), 10 (séparation entre partie rédactionnelle et publicité) et 11 (directives journalistiques) de la «Déclaration des devoirs», ainsi que des lettres b (clause de conscience) et c (ligne générale de la publication) de la «Déclaration des droits». Par ailleurs, il demande au CSP de dire si l’éditeur peut contraindre les journalistes de la rédaction à rédiger et signer des articles commandés dans le but principal de forger l’opinion des lecteurs dans le sens de l’initiative populaire en question.
C. Le 21 août 2013, le plaignant informe le CSP qu’il a été licencié à son retour de vacances. Il laisse entendre que ce licenciement a un lien avec sa plainte déposée contre «Bon à Savoir».
D. Dans sa réponse du 2 septembre 2013 à la plainte, Zeynep Ersan Berdoz, directrice et rédactrice en chef de «Bon à Savoir», conteste les griefs avancés par le plaignant et conclut à une non-entrée en matière. Selon la rédactrice en chef, ces critiques «ne découlent pas d’un problème déontologique, mais du désaccord persistant d’un journaliste avec l’orientation de notre magazine». Elle rappelle que «Bon à Savoir» est actif sur le plan politique et juridique depuis de nombreuses années, dans le but d’informer et de défendre les consommateurs. Et ce, bien avant l’engagement de M. Chevalier. Elle affirme qu’aucun chiffre de la «Déclaration» et aucune Directive n’ont été violés.
– Ad chiffre 1 (recherche de la vérité): les articles rédactionnels sont basés sur des faits; la partie impliquée est interpellée et ses propos relayés. Les articles en lien avec l’initiative PSP portent un logo bien visible avec écrit en toute lettre «Pro Service Public». Seuls quelques articles très courts ou des brèves, de même que les éditoriaux, font exception.
– Ad chiffre 2, Directive 2.3 (distinction entre l’information et les appréciations): les articles ne se terminent pas systématiquement par des formules telles que «raison de plus pour signer notre initiative». Seules quelques brèves ont été traitées de la sorte en renvoyant le lecteur à la page ad hoc et au site Internet de l’initiative.
– Ad chiffre 3 (ne pas supprimer des informations essentielles): contrairement à ce qu’affirme le plaignant, tous les articles ne sont pas à charge.
– Ad chiffre 10, Directives 10.1 (séparation entre partie rédactionnelle et publicité) et 10.2 (couplage de comptes rendus rédactionnels et publicité): tous les articles relatifs à l’initiative populaire relèvent de la rédaction et ne sont ni des publireportages, ni des publicités. Il est contesté que les journalistes se trouvent dans un rapport de force ne leur permettant pas de s’opposer aux ordres de la rédaction en chef/direction. La rédactrice en chef argue qu’un groupe de rédacteurs volontaires a été créé pour suivre la thématique jusqu’au dépôt de l’initiative populaire. Le plaignant en faisait partie jusqu’à ce qu’il demande, en février 2013, de ne plus y participer, ce qui a été accepté pour la fin mars 2013. Elle estime qu’on ne peut donc pas parler de contrainte à rédiger des articles. Les autres journalistes ne se sont par ailleurs pas joints à la plainte de leur collègue.
– Ad chiffre 11 (directives journalistiques): les Editions Plus Sàrl occupent moins de trente collaborateurs. Un des deux rédacteurs en chef de «Bon à Savoir» a toujours occupé la fonction de direction.
– Ad lit. b, «Déclaration des droits»: selon la rédactrice en chef, aucun journaliste n’a été contraint à rédiger des articles dictés autoritairement par la rédaction.
– Ad lit. c, «Déclaration des droits»: le plaignant dénonce le fait que la ligne générale de «Bon à Savoir» ne lui a pas été communiquée par écrit avant son engagement définitif. Pour la rédactrice en chef, cette ligne éditoriale découle de fait du contenu et de l’intitulé mêmes du magazine.
«Bon à Savoir» relève par ailleurs que plusieurs articles critiqués ont été publiés plus de six mois avant le dépôt de la plainte, donc avant le délai fixé par l’article 10, alinéa 1 du Règlement du CSP.
E. Interpellée par le CSP au sujet du licenciement du plaignant dans un courrier du 27 août 2013, la rédactrice en chef affirme dans sa même réponse du 2 septembre 2013 que ce n’est pas cette démarche du plaignant qui est en lien avec son licenciement et refuse de prendre position sur le fond de l’affaire. Elle relève cependant l’existence d’un désaccord persistant entre le plaignant et la rédaction en chef sur la ligne du magazine.
F. La plainte est traitée par la deuxième chambre du Conseil suisse de la presse composée de Dominique von Burg (président), Michel Bührer, Annik Dubied, Pascal Fleury, Anne Seydoux, Françoise Weilhammer et Michel Zendali dans sa séance du 8 novembre 2013 et par voie de correspondance.
II. Considérants
1. Selon l’art. 10 de son Règlement, le CSP n’entre pas en matière sur une plainte lorsque la publication du compte rendu de presse contesté date de plus de six mois. A l’appui de sa plainte, le plaignant a déposé un dossier contenant dix-huit annexes relatives essentiellement à des articles de «Bon à Savoir» allant de mars 2012 à juillet-août 2013. Si les articles datant de 2012 illustrent le contexte du lancement de l’initiative populaire, ils ne sont pas pris en considération dans la présente prise de position, qui repose uniquement sur les documents rédigés en 2013.
2. Le plaignant produit différents articles de «Bon à Savoir» pour étayer ses arguments, selon lesquels la rédaction en chef de ce magazine publie des articles «unilatéraux et tendancieux» pour gagner l’opinion publique à la cause de l’initiative populaire PSP, lancée par les Editions Plus Sàrl. D’après lui, la rédaction en chef porte ainsi atteinte à la recherche de la vérité (chiffre 1 «Déclaration», Directive 1.1). D’autre part, ces articles ne différencient pas suffisamment le commentaire de l’énoncé des faits, la mise en page des articles étant la même dans toutes les pages du magazine. Il reproche également à la rédaction en chef de choisir systématiquement des sujets qui susciteront la polémique et de ne pas faire mention d’informations essentielles (chiffre 3 de la «Déclaration», Directive 2.3).
Le CSP a toujours statué que le libre choix des informations qui sont publiées constitue une partie essentielle du travail journalistique et de la liberté de l’information. Le magazine «Bon à Savoir» est engagé depuis de nombreuses années dans l’information et la défense des consommateurs. La rédactrice en chef cite plusieurs actions (pétitions, lettres ouvertes, actions en justice, participation à un référendum) à l’appui de ses dires.
A la lecture des articles incriminés, le CSP constate que le logo PSP est bien visible dans les articles concernant l’initiative PSP. D’autre part, ayant pris le parti de récolter des signatures en faveur de cette initiative lancée par leur groupe de magazines, il est compréhensible que la rédaction en chef cible en priorité les points qu’elle juge problématiques dans la situation actuelle. Contrairement aux affirmations du plaignant, le CSP estime que les textes des articles ont un contenu rédactionnel et ne peuvent pas être confondus avec de la publicité ou des publireportages. S’agissant des éditoriaux, le CSP considère que le genre lui-même dispensait la rédaction d’ajouter le logo PSP. Le CSP ne partage dès lors pas l’avis du plaignant quant à la violation des chiffres 1, 2 et 3 de la «Déclaration».
3. Le plaignant estime qu’il y a violation de la Directive 10.2 relative au couplage de comptes rendus rédactionnels et de publicité. De plus, une pression serait faite sur les journalistes pour qu’ils écrivent des textes de soutien à l’initiative PSP.
Dans la mesure où les Editions Plus Sàrl ont décidé de lancer une initiative populaire et d’appuyer cette démarche par une série d’articles mettant le doigt sur des points jugés problématiques, le CSP estime qu’on ne peut pas parler de mélange entre contenu rédactionnel et publicité (politique). Le lecteur est conscient qu’il s’agit d’une campagne de type politique, qu’il peut décider de soutenir par sa signature.
La rédactrice en chef de «Bon à Savoir» affirme que seul le plaignant invoque le fait que «les journalistes de ‹Bon à Savoir› sont placés dans un rapport de force qui ne leur permet pas de s’opposer aux ordres de la rédaction en chef/direction». Elle indique qu’après s’être porté volontaire, le plaignant a demandé à ne plus participer au groupe de rédacteurs chargé du suivi de l’initiative PSP, ce qui a été accepté. Le plaignant indique d’ailleurs qu’il a pu mettre un terme à sa participation, mais qu’il continue à se sentir «mal à l’aise par rapport à une publication qui se targue d’informer les consommateurs avec toute la rigueur et l’indépendance requise».
Force est de constater que le plaignant n’apporte pas d’éléments concrets à l’appui de ses accusations. En l’état des déclarations des parties, le CSP estime qu’il n’y a pas de violation de la Directive 10.2.
4. Le plaignant soulève la question d’une violation du chiffre 11 de la «Déclaration», dans la mesure où la rédactrice en chef occupe également une fonction de gestion en tant que directrice. Le CSP admet que l’éditeur soit également rédacteur en chef, pour autant qu’il se soumette à la «Déclaration» (Déclarations protocolaires, ad chiffre 11). Pour le CSP, la situation décrite par le plaignant n’entraîne donc pas une violation du chiffre 11 de la «Déclaration».
5. Le plaignant invoque une violation des lettres b et c de la «Déclaration des droits», en raison de la pression qui serait exercée par la rédaction en lien avec la rédaction d’articles soutenant l’initiative PSP, ainsi que de l’absence de charte rédactionnelle.
Comme cela a été relevé sous le point 3 des considérants, le plaignant ne fournit pas d’éléments concrets à l’appui de ses allégations. De son côté, la rédactrice en chef conteste avoir contraint le plaignant ou un autre journaliste à écrire certains types d’articles (voir sous 3). Elle estime par ailleurs que la ligne éditoriale de «Bon à Savoir» découle de facto de son contenu et de son intitulé. La «Déclaration des droits», lettre c, oblige l’éditeur à rédiger une ligne générale.
En l’espèce, étant donné la ligne éditoriale claire de «Bon à Savoir», le CSP estime qu’il serait disproportionné de conclure que l’absence de document écrit constitue une violation de cette disposition. Néanmoins, la rédaction d’une charte serait souhaitable. Elle permettrait notamment de préciser que le journal s’engage pour les consommateurs, y compris par des campagnes politiques.
6. Le 21 août 2013, M. X.informe le CSP qu’il a été licencié à son retour de vacances et laisse entendre que ce licenciement a un lien avec sa plainte auprès du CSP. Dans sa réponse du 2 septembre, la rédactrice en chef conteste ces affirmations et met en avant un désaccord persistant entre les parties concernant la ligne du magazine «Bon à Savoir», et ce pas seulement en relation avec l’initiative populaire PSP.
Confronté à des déclarations contradictoires, le CSP n’a pas les moyens de se prononcer ni d’enquêter sur ce point. Il tient cependant à souligner que si ce licenciement constituait bien une mesure de représailles de la rédaction en chef à l’égard du plaignant, il s’agirait d’un grave précédent. En effet, la saisine du CSP ne saurait en aucun cas constituer un motif de licenciement.
III. Conclusions
1. La plainte est rejetée.
2. «Bon à Savoir» n’a pas contrevenu aux chiffres 1 (recherche de la vérité), 2 (liberté d’information), 3 (traitement des sources), 10 (séparation entre partie rédactionnelle et publicité) et 11 (directives journalistiques) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste», ainsi qu’aux lettres b (clause de conscience) et c (ligne générale de la publication) de la «Déclaration des droits».