Zusammenfassung
Im Januar 2015 berichtete «sept.info» im Bereich «Club» über eine Gerichtsverhandlung und veröffentlichte dabei den Namen und ein Foto des Beschuldigten. Der Mann, selbst Journalist und in den sozialen Netzwerken aktiv, wurde von einem Lausanner Gericht in einer Sache angehört, die allein sein Privatleben betraf.
Der Journalist reichte beim Schweizer Presserat Beschwerde wegen Verletzung seiner Privatsphäre ein. Der Anwalt von «sept.info» machte demgegenüber geltend, der Beschuldigte sei wegen seiner häufigen Interventionen in den sozialen Netzwerken zweifellos eine öffentliche Person, gar eine Person der Zeitgeschichte. Folglich dürften seine Identität und sein Foto der Öffentlichkeit offenbart werden.
Der Presserat hält fest, dass im vorliegenden Fall keine der Bedingungen der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» erfüllt ist, die eine Offenlegung der Identität des Beschwerdeführers erlauben. Der von der Waadtländer Justiz behandelte Fall steht in keinem Zusammenhang mit den Aktivitäten des Beschuldigten in den sozialen Netzwerken. Für den Presserat handelt es sich bei ihm auch nicht um eine öffentliche Person. Er ist öffentlich nicht speziell bekannt und es folgt ihm auch nicht ein grosses Publikum auf den sozialen Netzwerken. Es besteht kein überwiegendes öffentliches Interesse daran, seinen Namen zu veröffentlichen.
Der Presserat hat deshalb die Beschwerde gegen «sept.info» in diesem Punkt gutgeheissen.
Résumé
Dans une chronique judiciaire, publiée en janvier 2015 dans l’espace club de la plateforme «sept.info», le nom et le visage d’un prévenu ont été divulgués par l’auteur de la chronique. L’accusé, lui-même un journaliste actif entre autres sur les réseaux sociaux, était entendu par le tribunal correctionnel de Lausanne dans une affaire touchant uniquement sa vie privée.
Le prévenu a déposé plainte auprès du Conseil suisse de la presse, notamment pour violation de sa vie privée. Selon l’avocat de «sept.info», l’accusé était sans aucun doute un personnage public, et même un « personnage de l’histoire contemporaine », du fait de ses interventions fréquentes sur les réseaux sociaux; par conséquent, son identité et son visage pouvaient être révélés au public.
Le Conseil suisse de la presse estime qu’aucune des conditions permettant la mention de l’identité de la personne concernée, des conditions définies par la «Déclaration des devoirs et droits du/de la journaliste», et par les directives s’y référant, n’a été remplie dans ce cas. L’affaire traitée par la justice vaudoise n’a pas de lien avec les activités sur les réseaux sociaux de l’accusé. De plus, le Conseil de la presse estime qu’il ne s’agit pas d’un personnage public et connu: il n’a pas de notoriété particulière et n’est pas suivi par un large public sur les réseaux sociaux. Il n’y avait pas d’intérêt public prépondérant justifiant la divulgation de son nom.
Sur ce point précis, le Conseil suisse de la presse a donc admis la plainte du prévenu contre la plateforme «sept.info».
Riassunto
In una cronaca giudiziaria pubblicata nel gennaio 2015 nello «spazio club» di «sept.info», l’autore forniva il nome e l’immagine di un prevenuto, lui pure giornalista, attivo tra l’altro nelle reti sociali, interpellato dal tribunale correzionale di Losanna per un caso concernente la sua vita privata.
Nel reclamo presentato al Consiglio della stampa, il prevenuto sostiene che in tal modo il servizio rappresenta una violazione della sua vita privata. L’avvocato di «sept-info» argomenta invece che si trattava di una «persona pubblica», addirittura «una personalità della storia contemporanea», a causa dei suoi frequenti interventi sulle reti sociali. Da ciò la possibilità che nome e immagine fosse possibile rivelarli al pubblico.
Il Consiglio della stampa constata che nessuna delle condizioni che giustificano la menzione dell’identità di una persona – definite nella «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti» e dalle Direttive inerenti – erano rispettate nel caso specifico. Il caso all’esame della giustizia vodese non aveva rapporto alcuno con l’attività della persona sulle reti sociali. Inoltre, il Consiglio della stampa ritiene che nel caso specifico non si possa parlare di «persona pubblica», in quanto non gode di particolare notorietà né è seguita da un pubblico particolarmente esteso sulle reti sociali. Non esisteva dunque un interesse pubblico predominante alla divulgazione della sua identità. Su quel punto preciso il reclamo presentato contro «sept-info» è stato accolto.
I. En fait
A. Le 22 janvier 2015, la plateforme internet d’information «sept.info» publie dans son espace «club» un article signé par le journaliste Christian Humbert, intitulé «La face cachée d’un journaliste romand le conduit au tribunal correctionnel de Lausanne». Il y rend compte d’une audience, qui a entendu un journaliste accusé notamment de dommages à la propriété, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de viol contre son ex-compagne. L’auteur de cette chronique judiciaire fait état des déclarations de la plaignante et des réponses de l’accusé, présenté comme «un personnage public» en raison de ses activités sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias romands. L’identité de l’accusé et sa photo sont divulguées dans cet article. Cette chronique provoque immédiatement de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Peu de temps après, «sept.info» modifie cet article: le nom de l’auteur est ramené à ses initiales et sa photo floutée, avant d’être carrément retirée.
B. Le 26 février 2015, X. saisit le Conseil suisse de la presse pour violation des chiffres 3 (ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information essentiels), 5 (rectifier toute information matériellement inexacte) et 7 (respecter la vie privée) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (ci-après «Déclaration»). En relation avec la recherche de la vérité, le plaignant estime que le compte-rendu signé par le journaliste Christian Humbert déforme la réalité des faits à deux reprises, concernant un déménagement à Lausanne et une consultation psychiatrique, deux points débattus en audience. Concernant le respect de la sphère privée, il reproche à la plateforme en ligne «sept.info» d’avoir divulgué son identité et publié sa photo à la sortie du tribunal, sans qu’il y ait d’intérêt public prépondérant. Et ceci malgré la demande de la présidente du Tribunal lausannois d’anonymiser les chroniques judiciaires relatant l’audience. Enfin, il reproche à «sept.info» de ne pas avoir suffisamment protégé son identité lors de la rectification opérée peu après la publication de l’article en ligne.
C. Sur demande du secrétariat du Conseil de la presse, le plaignant précise le 30 mars 2015 «qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée à l’encontre de ‹sept.info› ou de l’auteur de l’article litigieux».
D. Le 8 juillet 2015, l’avocat de la plateforme en ligne «sept.info», Me Bertrand Morel, dans sa réplique, demande en préambule la récusation du président de la deuxième Chambre du Conseil de la presse, Dominique von Burg, ce dernier ayant commenté le cas dans un article paru le 24 janvier 2015 dans le quotidien «Le Temps». Me Morel s’interroge sur «l’objectivité dont pourrait faire montre» le président de la Chambre.
E. Sur le fond, Me Morel nie que «sept.info» puisse être tenu responsable de l’article incriminé, dans la mesure où il a été publié dans l’espace «club» de la plateforme d’information. Ce club donne la parole aux abonnés de «sept.info». Selon Me Morel, les conditions générales de «sept.info» exonèrent la plateforme de toute responsabilité: «en cas de manquement», argumente-t-il, «l’abonné est le seul et l’unique responsable», et «Sept ne saurait être tenue pour responsable d’une quelconque violation de la Déclaration des devoirs et droits du journaliste, dans la mesure où elle n’a pas agi en qualité de journaliste».
Si le CSP devait juger bon d’entrer en matière, l’avocat de «sept.info» estime qu’aucune violation des chiffres 3, 5 et 7 de la «Déclaration» ne pourrait être imputée à l’auteur de l’article, Christian Humbert. Selon lui, le plaignant est un personnage public; il s’appuie sur une jurisprudence du Tribunal Fédéral, selon laquelle un «journaliste et débatteur parfois engagé dans des campagnes politiques publiques» est un «personnage relativement connu de ses contemporains». Pour l’avocat, il est même indéniable que X. est un «personnage de l’histoire contemporaine», tout le moins à titre relatif. Il y a donc, selon Me Morel, un intérêt public prépondérant permettant «une incursion dans sa vie privée».
Par ailleurs, écrit-il, la discrétion demandée aux journalistes par la présidente du Tribunal lausannois ne concernait que la victime. Il estime encore que Christian Humbert a présenté «la réalité du procès sur les points essentiels». Enfin, l’article litigieux a été corrigé dans l’heure qui a suivi sa publication, en anonymisant le plaignant et sa photo dans un premier temps, puis en retirant carrément la photo du site dans un deuxième temps.
F. Mi-août, suite à une interpellation du plaignant, Michel Bührer, membre du CSP, explique la présence de son nom sur le blog par le fait qu’il fut précédemment abonné à «sept.info», auquel il n’a par ailleurs jamais contribué. Il décide en conséquence de ne pas se récuser.
G. Le 5 août 2015, le Conseil suisse de la presse informe les parties du fait que la récusation du président Dominique von Burg est acceptée, et que la plainte sera traitée par la deuxième Chambre du Conseil suisse de la presse, composée de Michel Bührer, Annik Dubied, Pascal Fleury, Anne Seydoux, Françoise Weilhammer et Michel Zendali.
H. La deuxième Chambre traite la plainte lors de sa séance du 28 août 2015 et par voie de correspondance.
II. Considérants
1. a) La plainte de X. est dirigée contre «la plateforme en ligne sept.info» et le journaliste qui a rédigé l’article incriminé. Ce dernier a été publié non pas dans l’espace rédactionnel mais dans la partie «club» de «sept.info», une partie réservée aux abonnés, comme une sorte de blog alimenté par des contributions extérieures à la rédaction. Cela pose la question de la responsabilité de la rédaction et de l’éditeur de la plateforme qui héberge l’article contesté. Comme le relève le Conseil de la presse dans sa prise de position 52/2011, «il n’est en principe pas contesté que les entreprises de médias sont responsables de tous les contenus qu’elles publient sur leurs sites web». Cependant, concernant la responsabilité de la rédaction en particulier, le Conseil souligne que «pour ce qui est du contenu de blogs hébergés sur les sites d’entreprises médiatiques, il convient plutôt de nier une responsabilité de la rédaction, pour autant qu’il n’existe pas de rapport direct, de personne ou de contenu, avec l’activité éditoriale de la rédaction. Mais là aussi, le public doit être clairement averti que ces contenus n’ont rien à voir avec la partie rédactionnelle et que la rédaction n’en porte donc pas la responsabilité.»
b) Dans le cas présent, l’article incriminé apparaît sur la même page que le contenu rédactionnel de «sept.info», et il n’y a pas de distinction claire entre les pages rédactionnelles et les blogs des abonnés. Qui plus est, cette partie blog porte le nom du journal. Par ailleurs, l’auteur Christian Humbert est un journaliste qui publie régulièrement des articles dans la partie rédactionnelle de «sept.info» et dans la partie des lecteurs. Il ne s’agit donc pas d’un blog hébergé, mais d’un blog des lecteurs. La responsabilité de l’éditeur est donc évidente.
2. Pour ce qui est du chiffre 7 de la «Déclaration», le plaignant estime que la diffusion de son identité aurait eu de graves conséquences sur sa réputation, et qu’il s’agit d’une violation flagrante de la «Déclaration». La directive 7.2 relative à la «Déclaration» (identification) admet la mention du nom à plusieurs conditions, notamment «si la personne concernée apparaît publiquement en rapport avec l’objet de la relation médiatique», «si la personne jouit d’une grande notoriété et que la relation médiatique est en rapport avec les causes de sa notoriété» ou s’il y a un intérêt public prépondérant. En l’occurrence, aucune de ces conditions n’est remplies: les faits reprochés au plaignant n’ont rien à voir avec son activité de blogueur et journaliste, la divulgation de détails sur sa vie privée ne représente pas un intérêt public majeur. Par ailleurs, il n’est pas correct de dépeindre X. comme un «personnage de l’histoire contemporaine», comme le fait l’avocat de «sept.info». Ce journaliste livre régulièrement ses analyses, articles et points de vue sur les réseaux sociaux, ce qu’il fait dans le cadre de sa profession. Il n’a pas de notoriété particulière, et n’est pas suivi sur les réseaux sociaux par un large public. Il n’y a donc pas d’intérêt public particulier à révéler son identité. Le Conseil de la presse estime qu’il y a donc violation du chiffre 7 de la «Déclaration».
3. Le soir même de la publication de la chronique signée Christian Humbert, «sept.info» a rectifié l’article, en anonymisant le plaignant et sa photographie dans un premier temps, puis en retirant carrément la photographie du site dans un deuxième temps. D’après Me Morel, mandataire de «sept.info», ces changements ont été décidés «suite aux protestations de X.». Le Conseil constate qu’il y a eu rectification de l’article, dans un délai très rapide. Il n’y a donc pas lieu de conclure à une violation du chiffre 5 de la «Déclaration». Toutefois, même «si la rédaction corrige un dérapage après coup, cela ne change rien au fait qu’elle porte la responsabilité d’une violation temporaire de la «Déclaration» (prise de position 52/2011 – 4b).
4. Quant au chiffre 3 de la «Déclaration», qui stipule notamment de «ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information essentiels; ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni l’opinion d’autrui», il est impossible au Conseil de la presse de déterminer qui, du plaignant ou du journaliste auteur de la chronique judiciaire, dit vrai, s’agissant de la reproduction des propos tenus en audience. Le compte-rendu écrit par Christian Humbert relate cette audience, en présentant le point de vue de X. et de son ex-compagne. Par ailleurs, ainsi que le réaffirme constamment le Conseil, le libre choix des informations qui sont publiées constitue une partie essentielle du travail journalistique et de la liberté de l’information. Dans le cas présent, il n’y a donc pas de quoi conclure à une violation du chiffre 3 de la «Déclaration».
III. Conclusions
1. La plainte est partiellement admise.
2. E
n divulguant l’identité de l’accusé X. dans son compte-rendu d’audience, «sept.info» a contrevenu au chiffre 7 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».
3. Pour le reste, la plainte est rejetée. «sept.info» n’a pas violé le chiffre 3 (ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information essentiels) et le chiffre 5 (rectifier toute information matériellement inexacte) de la «Déclaration».