I. En fait
A. Le 31 mai 2012 X. s’est plaint auprès du Conseil suisse de la presse «de ce que la ‹Tribune de Genève›, en la personne du rédacteur en chef adjoint Denis Etienne, a exercé, en date du 11 avril 2012, une censure à l’égard d’une annonce pour une recherche d’avocat». Selon cette annonce, le plaignant recherchait un avocat afin de représenter ses filles sous assistance judiciaire pour une action en responsabilité contre l’Etat de Genève. L’annonce était titrée: «Affaire genevoise des fillettes excisés: une machination islamophobe calomnieuse!»
Des pièces jointes à la plainte il ressort que la «Tribune de Genève» a demandé au plaignant de biffer l’affirmation «machination islamophobe calomnieuse» ce que le plaignant a refusé. Denis Etienne de son côté a confirmé son refus: «Nous sommes responsables, judiciairement aussi, du contenu de ce qui paraît dans nos colonnes et nous nous refusons à incriminer une personne ou une institution sans qu’un jugement ait été rendu dans ce sens. L’accusation de ‹machination calomnieuse› ne peut donc être reproduite ainsi. A vous de voir si votre appel à avocat peut s’effectuer sans cette formulation.»
Selon l’avis du plaignant «plus qu’une simple question de censure pour une annonce, il appartient au Conseil Suisse de la presse d’apprécier la portée de cette plainte dans le rôle de la ‹Tribune de Genève›, tant en matière du respect des minorités que de celle de la protection de l’enfant». Pour X. la véracité du propos «Affaire genevoise des fillettes excisées: une machination islamophobe calomnieuse!» est doublement prouvé.
B. Selon l’art. 12, alinéa 1 du règlement du Conseil suisse de la presse, la présidence traite les plaintes sur lesquelles le Conseil n’entre pas en matière.
C. La présidence du Conseil suisse de la presse, composée de Francesca Snider (vice-présidente) et de Max Trossmann (vice-président), a traité la présente prise de position le 17 août 2012 par voie de correspondance. Dominique von Burg (président), ancien rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», s’est récusé.
II. Considérants
1. Selon l’article 1 alinéa 4 de son règlement, la compétence du Conseil suisse de la presse s’étend à la partie rédactionnelle, ainsi qu’aux questions d’éthique professionnelle qui s’y rattachent de tous les médias publics, périodiques et/ou liés à l’actualité. Le Conseil de la presse a déjà affirmé dans son avis 10/1998 que, même si la publicité politique concerne la rédaction et qu’il importe que la rédaction en chef soit entendue avant la publication d’annonces douteuses, la décision et la responsabilité de leur publication incombent en fin de compte à l’éditeur. Dans sa prise de position 8/1993, le Conseil de la presse a renoncé à se prononcer sur le refus de Tamedia d’adjoindre au «Tages-Anzeiger» un numéro controversé du magazine «Bonus 24». En effet, la rédaction ne pouvant exercer aucune influence sur le contenu d’une publication ajoutée au journal dans le cadre d’un mandat commercial, elle n’en portait aucunement la responsabilité. Il était donc question de déontologie d’éditeurs, plutôt que de journalistes.
2. En l’occurrence, le sujet de la plainte – le refus de publier une annonce du plaignant – ressort de la compétence de l’éditeur. Dès lors le Conseil de la presse n’entre pas en matière.
III. Conclusion
L’entrée en matière est refusée.