Zusammenfassung
Der Presserat anerkennt, dass ein Titel spitz, ja überspitzt formuliert sein darf. Dies ist aber nur statthaft, wenn unmittelbar, das heisst im Untertitel oder zumindest ganz zu Beginn des Artikels, eine Relativierung erfolgt.
Im vorliegenden Fall titelte die «Tribune de Genève»: «Ein Mandat zuviel für algerischen Ex-Diplomaten». Im Untertitel hiess es: «Rat für Menschenrechte – Idriss Jazairy vereint die Funktionen eines Sonderberichterstatters und eines Exekutivdirektors einer NGO. Eine noch nie dagewesene Situation» («Une situation inédite».) Nun war aber eine solche Situation, auch wenn sie durchaus problematisch sein mag, nicht einzigartig. Der betreffende Diplomat – der Beschwerdeführer – erhielt am Ende des Artikels Gelegenheit, dies zu erläutern.
Der Presserat räumt ein, dass dieser Fehler nicht sehr schwer wiegt. Dieser Sachverhalt bildet jedoch den einzigen Inhalt des Titels, was den Schluss nahelegt, dass die Zeitung diesem selbst eine gewisse Relevanz zuschrieb. Die Relativierung war darum auch nicht genügend. Ziffer 1 der «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» wurde somit nicht eingehalten.
Résumé
Le Conseil de la presse reconnaît qu’un titre peut être pointu, voire exagéré. Mais une telle hyperbole n’est admissible que si elle était immédiatement relativisée, dans le sous-titre ou pour le moins tout au début de l’article.
Dans le cas présent, la «Tribune de Genève» titrait «Un mandat en trop pour l’ex-diplomate algérien». Le sous-titre précisait : «Conseil des droits de l’homme – Idriss Jazairy cumule les fonctions de rapporteur spécial et de directeur exécutif d’une ONG. Une situation inédite.» Or une telle situation, même si elle peut être problématique, n’était pas inédite, comme le diplomate en question – le plaignant – avait l’occasion de la préciser à la fin de l’article.
Le Conseil de la presse admet que l’erreur n’est pas d’une grande gravité. Mais comme elle constitue l’unique thème de la titraille, force est de reconnaître que le journal lui-même lui attribuait une importance certaine, et qu’elle n’était pas suffisamment relativisée. Ainsi, le chiffre 1 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» n’est pas respecté.
Riassunto
Una titolazione «eccessiva» va bene, ma «falsa» no. Il Consiglio della stampa è del parere che l’esagerazione può essere tollerata nel titolo di un servizio, purché immediatamente relativizzata in un sottotitolo, o almeno all’inizio del testo. All’esame un titolo della «Tribune de Genève»: «Un mandato di troppo per l’ex-diplomatico algerino» (Un mandat en trop pour l’ex-diplomate algérien) e del sottotitolo: «Consiglio dei diritti umani – Idriss Jazairy cumula le funzioni di relatore speciale e di direttore esecutivo di una ONG. Situazione inedita» (Conseil des droits de l’homme – Idriss Jazairy cumule les fonctions de rapporteur spécial et de directeur exécutif d’une ONG. Une situation inédite). Per quanto problematica, non si trattava tuttavia di una situazione inedita: lo precisava lo stesso diplomatico, citato alla fine dell’articolo e autore del ricorso al Consiglio della stampa.
Un errore non certo capitale, ammette il Consiglio della stampa. Ma poiché era l’unico elemento fattuale citato nel titolo, il giornale gli dava una certa importanza, omettendo (almeno) di relativizzarlo. Nel caso si dà quindi violazione della Cifra 1 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» (Rispetto della verità).
I. En fait
A. Le 10 octobre 2016, la «Tribune de Genève» publie sous la plume d’Alain Jourdan un article intitulé «Un mandat en trop pour l’ex-diplomate algérien». Le sous-titre précise: «Conseil des droits de l’homme – Idriss Jazairy cumule les fonctions de rapporteur spécial et de directeur exécutif d’une ONG. Une situation inédite.» L’article est consacré au diplomate algérien, l’un «des plus influents de la Genève internationale». Ambassadeur d’Algérie auprès des Nations Unies jusqu’en 2012, il est depuis 2015 rapporteur spécial au Conseil des Droits de l’homme sur «les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme». Et en juillet 2016, il «se fait propulser directeur exécutif du Centre de Genève pour les droits de l’homme et le Dialogue global. Une ONG (Organisation non gouvernementale) financée par les Emirats arabes unis.» A peine arrivé à la tête de l’ONG l’ex-diplomate «limoge plusieurs salariés. (…) S’estimant lésés, certains ont entamé un bras de fer et menacent de saisir la justice. L’affaire s’ébruite et finit par attirer l’attention sur cette ONG et son nouveau directeur. Lequel a dû clarifier sa situation administrative auprès des autorités suisses pour devenir lui-même salarié de l’ONG». M. Jazairy, écrit encore l’article, «ambitionnait de donner plus de visibilité à cette ONG engagée dans le combat contre l’islamophobie et pour le dialogue des civilisations. Mais pas de cette manière. Parmi les diplomates actuellement en poste, on s’interroge désormais sur son double statut de rapporteur spécial et de directeur exécutif d’une ONG financée par un seul pays. Il s’agit d’une situation inédite. Formellement (…) Idriss Jazairy pourrait intervenir tour à tour comme rapporteur spécial puis comme représentant d’une ONG.» Le règlement de l’ONU stipule que les rapporteurs spéciaux ne peuvent «exercer aucune responsabilité de décision dans les instances d’organisations ou entités qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts avec les responsabilités inhérentes au mandat». Interrogé par la «Tribune de Genève», l’ex-diplomate juge ce règlement vague, précisant que l’ONU envisage de clarifier ce texte. «En attendant, ajoute-t-il, il n’existe pas dans la pratique d’incompatibilité entre une fonction rémunérée de prise de décision dans une ONG et celle, bénévole, de détenteur de mandat du CHD, ce cumul existant au sein desdites procédures spéciales en dehors de mon cas.» M. Jazairy «précise que si les situations de cumul étaient interdites au terme de cette révision, il s’y conformerait».
B. Le 24 janvier 2017, Idriss Jazairy saisit le Conseil suisse de la presse d’une plainte «pour refus de publication par la ‹Tribune de Genève› d’un droit de réponse portant rectification d’une donnée factuelle erronée». En effet, selon lui, le cumul des fonctions dénoncé par l’article n’est pas «une situation inédite». Le plaignant dit avoir signalé au rédacteur en chef du journal «qu’il y avait plus de dix précédents de détenteurs de mandats de procédures spéciales du conseil (nom générique pour les rapporteurs spéciaux) qui sont en même temps des directeurs exécutifs d’ONG pour la plupart, au demeurant des ONG financée comme celle que je dirige, par un seul pays». Le plaignant allègue une violation du chiffre 5 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» – ci-après «Déclaration» – qui impose un devoir de rectification des erreurs de fait. Implicitement, la plainte concerne donc aussi le chiffre 1 de la «Déclaration», le devoir de rechercher la vérité.
C. Le 11 mars 2017, le rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», Pierre Ruetschi, prend position. Il met tout d’abord en exergue que l’enquête d’Alain Jourdan a été menée dans les règles de l’art et dans le respect de la déontologie. Puis il rappelle que selon la pratique du Conseil de la presse l’hyperbole dans un titre est admissible, dans la mesure où l’article la nuance. Quant au caractère inédit de la situation, le rédacteur en chef précise ce qui suit: «Le caractère inédit tient moins dans le cumul des fonctions en tant que tel, mais bien plus dans le fait que jamais par le passé un ex-ambassadeur de l’ONU à Genève, nommé rapporteur spécial dans la foulée de son départ, n’a accédé, dans le même temps, au poste de directeur exécutif d’une ONG». Puis, Pierre Ruetschi soutient que «l’article mentionne expressément que des cumuls entre la fonction rémunérée de prise de décision dans une ONG et celle de rapporteur spécial en tant que tels existaient déjà en dehors du cas de M. Jazairy». Enfin, de nombreuses personnes interrogées auraient confirmé le caractère inédit, ou «jamais vu», de la situation, «à tel point que les autorités suisses ont même dû clarifier la situation de M. Jazairy». Concernant le devoir de rectification, le journal relève qu’on ne saurait l’invoquer pour demander un droit de réponse. De plus, selon un ouvrage sur le Droit de la communication, «le devoir de rectification s’étend à tous les faits significatifs d’un article, sous réserve du principe de la proportionnalité. Il n’y a dès lors pas besoin de rectifier chaque imprécision d’ordre formel ou matériel, du moment qu’elle ne revêt pas une certaine importance.» Or la demande du plaignant semble plutôt «chicanière» à la «Tribune de Genève». Enfin, le rédacteur en chef explique les raisons qui l’ont poussé à refuser un droit de réponse.
D. La présidence du Conseil suisse de la presse a confié le traitement de la plainte à sa 2e Chambre, composée de Sonia Arnal, Annik Dubied, Michel Bührer, Dominique von Burg (présidence), Denis Masmejan et François Mauron.
E. La 2e Chambre a délibéré le 11 mai 2017 et par voie de correspondance.
II. Considérants
1. L’article a été publié le 10 octobre 2016, la plainte déposée le 24 janvier 2017. Ainsi plus de trois mois se sont écoulés entre la publication et la plainte, alors que le délai maximum admis n’est que de trois mois. Néanmoins, la règle des trois mois ne vaut que depuis début 2017. L’article ayant été publié avant cette date, le Conseil estime que c’est la règle précédente (délai de six mois au plus) qui doit s’appliquer. Le Conseil de la presse entre donc en matière.
2. A titre liminaire encore, le Conseil de la presse rappelle qu’il ne se prononce pas sur les demandes de droit de réponse. En effet, ce droit découle du Code civil et non de la «Déclaration», code déontologique des journalistes.
3. a) Pour le Conseil de la presse, le cœur de la plainte concerne l’obligation de rechercher la vérité, et plus particulièrement l’affirmation, dans le sous-titre de l’article, que le cumul des fonctions de rapporteur spécial et de directeur exécutif d’une ONG est une «situation inédite». A plus d’une reprise, le Conseil de la presse a jugé admissible une hyperbole dans un titre, pour autant qu’elle soit relativisée dès le début de l’article (voir notamment l’avis 11/2014). En l’état, ce n’est qu’en fin de l’article qu’il est mentionné, dans la bouche du plaignant, qu’un tel cumul s’était déjà produit. Quant à l’affirmation du rédacteur en chef que ce n’était pas le cumul, mais l’accession dans le même temps au poste de directeur exécutif de l’ONG qui était dénoncé, elle n’est corroborée ni par l’article ni par la titraille. L’article n’explicite pas non plus un quelconque lien avec la clarification requise de la part des autorités suisses.
b) Si donc il appert que l’hyperbole est trop tardivement et insuffisamment relativisée, reste à savoir si l’affirmation que ce cumul était inédit a un caractère de gravité suffisant, ou s’il ne s’agit que d’un détail n’ayant pas le poids d’une violation de la «Déclaration». Après discussion, le Conseil de la presse estime que c’est bien le cas, dans la mesure où le caractère discutable du «mandat de trop» constitue le thème unique du contenu de la titraille. Le chiffre 1 de la «Déclaration», est donc violé.
4. Qu’en est-il dès lors du devoir de rectification? Logiquement, le Conseil de la presse a toujours soutenu qu’une erreur de fait entraîne un devoir de rectification. Mais dans le cas qui nous occupe, le plaignant a eu l’occasion de rétablir les faits à la fin de l’article, sans que sa déclaration soit contredite. Une rectification portant uniquement sur l’existence de précédents de tels cumuls aurait donc eu un caractère superfétatoire. Le chiffre 5 de la «Déclaration», n’est pas violé.
III. Conclusions
1. La plainte est partiellement acceptée.
2. En affirmant dans la titraille de l’article que le cumul des fonctions de rapporteur spécial et de directeur exécutif d’une ONG était une situation inédite, et relativisant cette hyperbole de manière insuffisante, la «Tribune de Genève» a violé le chiffre 1 (recherche de la vérité) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».
3. La «Tribune de Genève» n’a pas violé le chiffre 5 (devoir de rectification) de la «Déclaration».