I. En Fait
A. Le 16 mars 2004 «Le Matin» a rendu compte du spectacle «Marionnettes du pénis» présenté par le duo d’humoristes romands Cuche et Barbezat du 11 mars au 29 mai 2004 au Palais des Glaces à Paris. L’article était annoncé a la Une avec le titre «Le spectacle osé dont tout Paris parle». A la page 23 on pouvait lire les titres: «ÐMarionnettes du pénisð; Vous saurez tout sur leur zizi.» Le compte rendu était illustré par divers photos montrant les deux artistes nus en scène.
B. Par courriers du 18 mars et 15 mai 2004 X. s’est adressé au Conseil de la presse pour se plaindre de ce que «Le Matin» a publié le 16 mars 2004 «six photos d’hommes nus, sexes au vent et dans des positions souvent scabreuses. Il s’agit d’humoristes, certes, mais dans un journal populaire tirant à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires et à disposition dans les familles (…) de telles photos peuvent tout de même troubler les enfants et, même, certains adultes. (…) Nous ne sommes pas en présence de pornographie selon le Tribunal Fédéral il n’empêche que les médias se doivent de préserver les enfants, respecter la dignité humaine (chiffre 8 de la Déclaration des devoirs et des droit du / de la journaliste»).
C. Conformément à l’art. 9 al. 3 du règlement du Conseil suisse de la presse, la présidence doit refuser des plaintes manifestement infondées.
D. La présidence du Conseil suisse de la presse composée par Peter Studer (président), Sylvie Arsever et Esther Diener-Morscher (vice-présidentes) a liquidé la présente prise de position le 13 août 2004 par voie de correspondance.
II. Considérants
1. X. se plaint d’après le sens d’une violation des chiffres 7 et 8 de la «Déclaration» mais il ne motive pas, dans quelle mesure les illustrations critiquées de l’article du «Matin» du 16 Mars 2004 aurait violées les directives 7.4 (enfants) ou 8.1 (dignité humaine) relatives à la «Déclaration». Il n’appartient pas au Conseil de la presse de rechercher des motifs pour des éventuelles violations des normes déontologiques à la place du plaignant (prise de position 56/2003).
2. La directive 7.4 n’est évidemment pas touchée en occurrence, car elle se réfère aux enfants comme objets des comptes rendus médiatiques. Ceci n’est pas le cas dans l’article contestée du «Matin» du 16 mars 2004.
3. Concernant la violation prétendue de la dignité humaine la plaignant méconnaît la portée de cette notion. Les images litigieuses, qui représentent des acteurs nus sur scène entrain de jouer avec leur pénis, sont de nature à heurter au moins le sens de l’esthétique et du bon goût de certains lecteurs. Cette appréciation n’est toutefois pas de la compétence du Conseil de la presse. Et si elles peuvent choquer une partie du public, ces images ne violent pas la dignité humaine: les personnes représentées ne se voient pas dénier leur qualité d’êtres humains et ne sont pas dégradées au rang d’objets
III. Conclusion
La plainte est rejetée comme manifestement infondée.