Zusammenfassung
Politische Kampagne einer Konsumentenzeitschrift
Hat die Konsumentenzeitschrift «Bon à Savoir» einen Mitarbeiter gezwungen, Gefälligkeitsartikel für die Volksinitiative «Pro Service Public» zu schreiben und hat sie ihn entlassen, weil er sich deshalb beim Presserat beschwert hat? Für den Presserat ist weder das eine noch das andere erstellt.
Im März 2012 lancierte «Bon à Savoir» zusammen mit anderen Konsumentenzeitschriften die Volksinitiative «Pro Service Public». Seither berichtet die Zeitschrift in jeder Ausgabe darüber. Ende Juni 2013 beschwerte sich ein Mitarbeiter von «Bon à Savoir» beim Schweizer Presserat über die einseitige Berichterstattung zugunsten der Initiative. Der Beschwerdeführer, der nach den Sommerferien entlassen wurde, stellt insbesondere zur Diskussion, ob der Verleger einen Journalisten zwingen könne, derartige Artikel zu schreiben. Die Chefredaktorin von «Bon à Savoir» erwiderte, die Artikel über die Volksinitiative würden von einer Gruppe von Freiwilligen geschrieben, der auch der Beschwerdeführer zunächst angehört habe. Seinen Wunsch, aus der Gruppe auszutreten, habe man innert kurzer Frist respektiert. Zudem sei «Bon à Savoir» seit jeher auch politisch aktiv gewesen. Schliesslich habe die Entlassung des Beschwerdeführers habe nichts mit der Presseratsbeschwerde zu tun, sondern liege vielmehr an andauernden Meinungsverschiedenheiten über die redaktionelle Ausrichtung von «Bon à Savoir».
Der Presserat weist die Beschwerde ab. Die Berichte über die Volksinitiative seien keine reinen PR-Texte und zudem mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet. Für die Leserschaft sei erkennbar, dass es um eine politische Kampagne geht. Der Beschwerdeführer unterlasse es zudem, seinen Vorwurf zu belegen, wonach er gezwungen worden sei, Texte zugunsten der Initiative zu schreiben. Weiter wäre es empfehlenswert, wenn «Bon à Saovir» die redaktionelle Linie in einem Redaktionsstatut festhielte. Ungeachtet davon ergebe sich diese aber bereits aus dem Charakter der Konsumentenzeitschrift. In Bezug auf die Entlassung des Beschwerdeführers stehe Aussage gegen Aussage. Ein Zusammenhang zwischen der Kündigung des Arbeitsverhältnisses des Beschwerdeführers und der Presseratsbeschwerde sei deshalb nicht erstellt. Falls ein derartiger Zusammenhang bestehen sollte, wäre dies aber ein gravierender Verstoss gegen die Berufsethik.
Résumé
Campagne politique d’une revue pour consommateurs
La revue pour consommateurs «Bon à Savoir» a-t-elle contraint un collaborateur à écrire un article de complaisance pour l’initiative populaire «Pro Service Public» et l’a-t-elle licencié pour s’en être plaint auprès du Conseil de la presse? Pour le Conseil de la presse, ni l’un ni l’autre n’est établi.
En mars 2012, «Bon à Savoir» lance avec d’autres publications de consommateurs l’initiative populaire «Pro Service Public». Depuis lors, la revue en parle dans chaque numéro. A fin juin 2013, un collaborateur de «Bon à Savoir» saisit le Conseil de la presse stigmatisant des comptes rendus unilatéraux en faveur de l’initiative. Le plaignant, qui a été licencié après les vacances d’été, aimerait notamment que soit discuté le droit d’un éditeur à obliger un journaliste à écrire de tels articles. La rédactrice en chef du «Bon à Savoir» réplique que les articles sur l’initiative sont écrits par une équipe de volontaires à laquelle le plaignant avait tout d’abord appartenu. Son désir de quitter le groupe a été respecté sans délai. En outre, «Bon à Savoir» a été de tout temps actif sur le plan politique. Enfin, selon la rédactrice en chef le licenciement du plaignant n’est pas lié à sa plainte au Conseil de la presse, mais à des différends répétés quant à la ligne rédactionnelle de «Bon à Savoir».
Le Conseil de la presse rejette la plainte. Les articles sur l’initiative répondent aux critères usuels du journalisme. De plus ilst sont marqués d’un logo clairement identifiable. Les lecteurs sont donc à même de reconnaître qu’il s’agit d’une campagne politique. Le plaignant n’étaie pas son reproche d’avoir été contraint à écrire des textes en faveur de l’initiative. Même si pour le Conseil de la presse il serait souhaitable que «Bon à savoir» se dote d’une charte rédactionnelle, y voir une violation de la Déclaration des droits et devoirs serait disproportionné, dans la mesure où la ligne rédactionnelle est parfaitement claire tant aux yeux du public que de ses employés. Concernant le licenciement du plaignant, les deux affirmations sont contradictoires. Un lien entre la résiliation du rapport de travail du plaignant et de la plainte auprès du Conseil de la presse ne peut dès lors être établi. Mais si un tel lien devait exister, il s’agirait alors d’une grave violation de l’éthique professionnelle.
Riassunto
Licenziato per aver rispettato la propria coscienza?
Un ex redattore del periodico per consumatori «Bon à savoir» denuncia il suo ex datore di lavoro per averlo costretto a scrivere in favore dell’iniziativa «Pro Service Public» e di averlo licenziato perché si era rivolto al Consiglio della stampa. Il Consiglio però non ha accolto il suo reclamo.
Nel marzo del 2012, «Bon à Savoir» aveva lanciato, insieme con altri periodici per consumatori, un’iniziativa denominata «Pro Service Public». Alla fine di giugno 2013 un ex collaboratore del periodico si è rivolto al Consiglio della Stampa denunciando di essere stato costretto a scrivere in favore dell’iniziativa contro la propria coscienza. Inoltre, alla fine di agosto, al ritorno dalle vacanze, in seguito al reclamo da lui presentato, sarebbe stato licenziato. La domanda posta al Consiglio era: può un collaboratore essere obbligato a scrivere contro la propria coscienza? La direzione di «Bon à Savoir» risponde che gli articoli a favore dell’iniziativa emanavano da un gruppo di sostenitori volontari, dei quali oltretutto il giornalista faceva parte. La sua richiesta di uscirne sarebbe stata subito accolta. «Bon à Savoir» rivendica di essere una rivista socialmente impegnata. Il licenziamento non avrebbe alcun rapporto con il reclamo presentato al Consiglio della stampa, bensì sarebbe motivato da continue divergenze di opinione sulla linea del periodico.
Il Consiglio della stampa ha respinto il reclamo. Gli articoli sull‘iniziativa popolare non hanno un carattere puramente pubblicitario e inoltre sono contrassegnati dal logo dell’iniziativa. Al lettore risulta chiaro che si tratta di una campagna politica. Inoltre, il reclamante non adduce prove a sostegno dell’affermazione di essere stato costretto a scrivere. Certo, sarebbe consigliabile che «Bon à Savoir» si desse uno statuto di redazione, con relativa precisazione della linea editoriale, per quanto sia evidente il suo impegno di tutela dei consumatori. Circa il licenziamento, si è in presenza di una parola contro l’altra, e il Consiglio della stampa non è messo in condizione di accertare che un legame con la presentazione del reclamo c’è stato. Se tale fosse il caso, si sarebbe in presenza di una grave violazione dell’etica professionale.
I. En fait
A. Le 6 mars 2013, le journal «Le Temps» publie un article titré «Bisbille autour d’un salon lié aux sciences de la vie». Signé de Ghislaine Bloch, il fait état de la décision des organisateurs du salon Hevaex consacré aux sciences de la vie de remettre d’un an (à mars 2014) la prochaine édition de leur manifestation qui devait se ten
ir en mars 2013.
Il appert dans l’article que l’organisation de ce salon est le fait de deux entités: le FVS Group, société exploitante du centre d’expositions et de réunions de Martigny et l’association A3P Group, chargée du comité éditorial de la manifestation. Rapportant les propos de M. Vincent Griffoul, président d’A3P, l’article laisse entendre que cette dernière n’entend plus collaborer avec le FVS Group, jugeant insuffisantes les performances organisationnelles de son partenaire, et compte lancer son propre salon dans le courant de l’année 2014. De son côté, le directeur de FVS Group confirme: «Nous ne travaillerons dorénavant plus avec A3P Group». Il annonce la constitution d’un nouveau comité éditorial et confirme la date du prochain salon en 2014.
L’article se termine par la citation anonymisée d’une «source proche d’Hevaex» qui affirme qu’il y a eu «malversation» et que «FVS Group a détourné des exposants à son propre compte. Cette histoire rocambolesque génère un coût non négligeable et écorne l’image du Valais en tant que référence dans les sciences de la vie en Suisse romande»,
B. A la suite d’un échange de correspondance électronique entre l’auteur de l’article, le rédacteur en chef du «Temps», Pierre Veya et M. Raphael Garcia, directeur de FVS Group, le journal publie le 14 mars une prise de position de ce dernier dans laquelle il conteste vigoureusement les accusations de «malversation» portées contre sa société ainsi que la version des faits prêtées à M. Griffoul. Cette prise de position est également annexée à la version électronique de l’article sur le site du «Temps».
C. Le 18 juin 2013, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, le FVS Group saisit le Conseil suisse de la presse. A ses yeux, le journal a violé les chiffres 1 (vérité), 3 (traitement des sources, audition lors de reproches graves) et 4 (loyauté de la recherche) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».
S’agissant du chiffre 1, FVS Group considère que la publication d’une rumeur (les supposées «malversations») contrevient au devoir de vérité. Aux yeux de FVS Group, en rapportant les propos d’une source anonyme qui parle de «malversation» et de «détournement» «Le Temps» aurait également violé le chiffre 3 («donner très précisément comme telles les nouvelles non confirmées»). Aux yeux de FVS Group, «Le Temps» a également contrevenu à la directive 3.1 sur le traitement des sources. Le plaignant estime en effet qu’il n’y avait pas d’intérêt public à publier des allégations qu’il juge calomnieuses. D’autre part, il estime que les conditions pour assurer l’anonymat à la source d’une information (intérêt public et protection) ne sont pas remplies. Et il critique qu’«aucune confrontation ni même vérification de l’authenticité des informations» n’ont été faites avant publication de l’article litigieux. Le plaignant estime enfin que «Le Temps» a violé le chiffre 4 de la «Déclaration» en usant de méthodes déloyales, n’ayant pas informé le directeur de FVS Group des accusations portées contre lui lors de l’entretien téléphonique qu’ils ont eu.
D. Le 20 août 2013, le journal «Le Temps», sous la signature de l’auteur de l’article, Ghislaine Bloch, et de son rédacteur en chef Pierre Veya font parvenir leur réplique. A leurs yeux, l’article ne prête le flanc à la critique que pour son dernier paragraphe qui fait état, via une source anonyme, d’une «malversation» et de «détournement». Or, plaide «Le Temps», cette partie de l’article a fait l’objet d’une prise de position du plaignant, publiée in extenso dans l’édition du 14 mars et dans l’édition électronique du journal, permettant ainsi au public de se faire une juste opinion de l’affaire. S’agissant de l’anonymat des sources, «Le Temps» rappelle qu’elle est garantie par le chiffre 6 de la «Déclaration» et par l’article 17 alinéa 3 de la Constitution fédérale. In casu, estime le «Temps», il existait un intérêt prépondérant au respect de l’anonymat de la source. Finalement, estime «Le Temps», le Conseil ne devrait pas entrer en matière sur la plainte. Dans son règlement, le Conseil suisse de la presse écarte en effet les plaintes «lorsque la rédaction concernée a déjà pris des mesures correctrices». Cela a été fait, rappelle le journal. Le Règlement prévoit en outre que le Conseil suisse de la presse n’entre pas en matière «lorsque le plaignant veut utiliser le CSP pour obtenir des éléments de preuve qui ne pourraient être obtenus par une autre voie». Or, en l’espèce, estime le journal, c’est bel et bien le but visé par la plainte.
E. La plainte est traitée par la deuxième chambre du Conseil suisse de la presse composée de Dominique von Burg (président), Michel Bührer, Annik Dubied, Pascal Fleury, Anne Seydoux, Françoise Weilhammer et Michel Zendali dans sa séance du 8 novembre 2013 et par voie de correspondance.
II. Considérants
1. Au terme de la procédure décrite ci-dessus, soit le 6 septembre 2013, FVS Group, par l’intermédiaire de son conseil, a fait parvenir au Conseil de la presse un dit «droit de réplique». Dans ce dernier, le représentant du plaignant reprend pour l’essentiel les griefs exposés dans sa plainte. L’article 11 du règlement du Conseil suisse de la presse ne prévoit pas qu’au terme de l’échange régulier d’écriture, l’avis de l’une ou l’autre partie en cause soit sollicité, sauf décision de la présidence. Il ne sera donc pas tenu compte ici du deuxième courrier du plaignant.
2. Selon l’article 10 alinéa 1 de son règlement, le Conseil n’entre pas en matière lorsque «dans un cas de moindre importance, la rédaction concernée a déjà présenté des excuses publiques et/ou pris des mesures correctrices» ou «lorsque le plaignant veut utiliser abusivement le CSP pour obtenir des éléments de preuve qui ne pourraient être obtenus par une autre voie». En l’espèce, c’est d’abord le premier des cas de figure qui est en cause. Si, une semaine après la publication du premier article, la rédaction a bien pris des mesures correctrices donnant la parole au plaignant sur les accusations proférées contre lui, le cas dont il est question ici n’est à l’évidence pas de «moindre importance». Pour ce qui concerne la deuxième raison de non-entrée en matière invoqué par «Le Temps», la procédure du CSP ne permet pas au plaignant d’avoir connaissance «d’éléments de preuve qui ne pourraient être obtenus par une autre voie» et notamment pas l’identité de la source anonyme citée dans l’article. L’entrée en matière est donc pleinement justifiée.
3. a) L’essentiel de l’article querellé tient donc à son dernier paragraphe dans lequel son auteur, Ghislaine Bloch, rapporte d’une «source proche d’Hevaex» qui reste anonyme les termes de «malversation» et de «détournement des exposants». Rien ne doit empêcher le journaliste, rapportant une information diffusée via un communiqué, d’investiguer, de mettre en perspective, de donner ainsi une information plus complète. En l’état du dossier, rien ne permet au Conseil de la presse de conclure à une violation du chiffre 1 de la «Déclaration».
b) Comme le dit une jurisprudence constante du CSP, le recours à une source anonyme est justifié s’il y a un intérêt public à communiquer l’information ainsi obtenue et un intérêt prépondérant à protéger ladite source d’éventuelles représailles. Cependant, le journaliste y recourra avec circonspection et moyennant certaines précautions. Ainsi, il présentera une rumeur ou une information non confirmée comme telle et, en cas
de reproches graves, donnera la parole à la personne mise en cause. Rien de tel en l’espèce: l’accusation de «malversation» et de «détournement des exposants», venue d’une source anonyme est donnée sans précaution stylistique, comme étant avérée. La moindre de ces précautions aurait été, par exemple, de la rédiger au conditionnel. Le chiffre 3 est donc violé, qui prescrit au journaliste de «donner très précisément comme telles les nouvelles non confirmées».
c) Le reproche le plus constant du plaignant tient en fait à un autre aspect du chiffre 3, l’audition lors de reproches graves, précisé dans la directive 3.8. Celle-ci, en vertu du principe d’équité et du précepte éthique général prescrit aux journalistes d’«entendre avant publication une personne faisant l’objet de reproches graves et de reproduire brièvement et loyalement sa position dans le même article ou la même émission». Doivent être entendues les personnes visées ou, s’agissant d’une entreprise, un responsable ou le représentant d’un organe compétent. En l’occurrence, les reproches sont à l’évidence graves, qui parlent de «malversation» et d’«exposants détournés». A tout le moins, «Le Temps» aurait dû et pu publier dans le même article une prise de position du plaignant. Le chiffre 3 est donc violé une seconde fois.
4. Le plaignant invoque enfin le chiffre 4 de la «Déclaration» qui prescrit au journaliste de ne pas user de «méthodes déloyales pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents et de ne pas manipuler ou faire manipuler des images par des tiers en vue de les falsifier». Or le grief du plaignant ne recouvre aucun des cas de figure qui viennent d’être énoncés. Le CSP ne retient donc pas de violation du chiffre 4.
5. Dans sa plainte, le représentant de FVS Group demande au CSP de condamner «Le Temps» au «paiement de dépens» au FVS Group. Il convient de rappeler ici que le Conseil suisse de la presse n’est pas une instance juridique mais bien éthique et qu’il n’est pas dans ses attributions de décider de sanctions financières aux dépens de l’un ou l’autre media.
III. Conclusions
1. La plainte est partiellement admise.
2. En publiant l’article «Bisbille d’autour d’un salon lié aux sciences de la vie» le 6 mars 2013 le «Temps» a violé le chiffre 3 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» (audition lors de reproches graves; désigner comme telles les nouvelles non confirmées).
3. «Le Temps» n’a pas violé le chiffres 1 (vérité) et 4 (loyauté de la recherche) de la «Déclaration».