Nr. 7/2010
Respecter la dignité humaine

(X. c. «Tribune de Genève»)

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I. En fait

A. Le 11 mai 2009, la «Tribune de Genève» a publié un article intitulé «La police multiplie les descentes aux Pâquis». Sur une page, celui-ci raconte une nuit d’intervention de la police dans le quartier chaud de Genève. Après avoir décrit une série d’interpellations qui se sont soldées par des remises en liberté, l’auteur, Thierry Mertenat, termine son article par les phrases suivantes: «Au final, une odeur âcre et violente dans les sous-sols bétonnés de la police. L’odeur de la racaille. On trouvera l’image insultante: elle n’est que la traduction littérale de la réalité».

B. Le 15 septembre 2009, X. dépose plainte au Conseil de la presse contre la «Tribune de Genève». Il dénonce dans l’expression «l’odeur de la racaille» la «stigmatisation d’une catégorie de la population par son odeur». Il précise que ce n’est pas le mot «racaille» qui motive sa plainte, bien que ce terme péjoratif ait fait scandale à Genève lorsqu’il a été utilisé par l’UDC. Le plaignant précise encore que l’expression incriminée va au delà du style du reportage pour s’appuyer sur «l’amalgame entre une odeur et une catégorie de personnes», par ailleurs «présentées par le terme racaille comme des individus méprisables». X., tout en se défendant de dresser un parallèle, rappelle l’usage que les nazis feront de «l’odeur des Juifs». Il relève d’ailleurs que la gravité du propos n’échappe pas à son auteur, comme le montre la dernière phrase de son article. X. porte plainte pour violation du chiffre 2 de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste», concernant précisément la défense de la dignité de la profession.

C. Le 19 octobre 2009, X. informe le Conseil de la presse, en complément de sa plainte, qu’un article du journal GHI, daté du 14 octobre 2009, signale le remplacement de l’expression «odeur de la racaille» par «odeur de la délinquance» dans les archives en ligne de la «Tribune de Genève».

D. Le 25 novembre 2009, le rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», Pierre Ruetschi, et Thierry Mertenat, l’auteur de l’article contesté, donnent leur position. Ils contestent la violation du chiffre 2 de la «Déclaration». Selon eux, l’article ne porte pas atteinte à la dignité de la profession, mais «se veut au contraire à la fois le défenseur de la liberté d’information ainsi que de la liberté de commentaire journalistique».

Ils rappellent aussi que le genre journalistique du reportage a ses règles et son vocabulaire et ils contestent «que ledit article ait pu avoir une quelconque connotation négative envers une partie de la population». Pour eux, la mention de l’«odeur» ne stigmatise aucune catégorie précise: le mot racaille «est souvent utilisé pour désigner une catégorie de personnes ne se prêtant pas aux us en vigueur dans la société». Plus loin, ils précisent que le terme «désigne des personnes dont le rôle social se limite à la petite délinquance». Ils justifient le lien entre «odeur» et «racaille» en expliquant les circonstances des interpellations («promiscuité humaine», «stress de l’arrestation», «état physique des individus (…) sans domicile fixe, vivant dans la rue».

E. La plainte a été transmise à la 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse, composée de Dominique von Burg (président), Nadia Braendle, Michel Bührer, Pascal Fleury, Charles Ridoré, Anne Seydoux et Michel Zendali. Ce dernier s’est récusé en raison de ses liens d’amitié avec le plaignant. Dominique von Burg, ancien rédacteur en chef de la «Tribune de Genève», s’est aussi récusé.

F. La 2ème Chambre a traité la plainte dans sa séance du 19 février 2010 et par voie de correspondance.

II. Considérants

1. Même si le plaignant invoque expressément le chiffre 2 de la «Déclaration» (dignité de la profession), il ne semble pas approprié de traiter la plainte sous cet angle, car la notion de «dignité de la profession» est assez large. D’après le sens, le plaignant se réfère plutôt au chiffre 8 (respecter la dignité humaine, discrimination), en particulier à la directive 8.1 («respect de la dignité humaine»).

2. Le Conseil suisse de la presse rappelle, comme l’a indiqué «La Tribune de Genève» dans sa réponse, que le genre du reportage autorise un vocabulaire propre, parfois fleuri, quitte à mêler le commentaire aux faits. Ce style est destiné à transmettre le vécu propre au genre et il ne saurait être question de le brider au nom du politiquement correct. Cette liberté de ton doit toutefois être maniée avec prudence et discernement, et n’autorise pas tous les écarts. Les nombreuses réactions de lecteurs à l’article s’en font d’ailleurs l’écho. Elles ont amené le médiateur d’Edipresse à y consacrer un billet et la rédaction du site internet de la «Tribune de Genève» à supprimer le terme de racaille de la version mise en ligne.

3. a) Le chiffre 8 de la «Déclaration» précise: «Respecter la dignité humaine; le/la journaliste doit éviter toute allusion, par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion, à son sexe ou à l’orientation de ses mœurs sexuelles, ainsi qu’à toute maladie ou handicap d’ordre physique ou mental, qui aurait un caractère discriminatoire». Selon la directive 8.1, «le respect de la dignité humaine est une orientation fondamentale de l’activité d’informer. Il doit être mis constamment en balance avec le droit du public à l’information. Le respect doit être observé aussi bien envers les personnes directement concernées ou touchées par l’information qu’envers le public dans son ensemble.»

b) Dans ses prises de position sur l’interdiction de la discrimination et sur la dignité humaine (voir en dernier lieu la prise de position 37/2009), le Conseil de la presse a constamment rappelé que toute déclaration dépréciative à l’égard d’un groupe ou d’un individu ne peut automatiquement être considérée comme avilissante ou discriminatoire. Dans la prise de position 44/2003, le Conseil de la presse a estimé que l’utilisation de l’expression «Drogengesindel» (racaille de la drogue) dans un contexte de combat politique est problématique, mais encore admissible. Toutefois, selon la prise de position 22/1999 – à propos des expressions à tendances racistes, discriminatoires ou rabaissantes – les rédactions doivent examiner avec soin si les termes se rapportent à une caractéristique innée, acquise culturellement, ou s’il s’agit de critiquer des actes de personnes responsables.

c) En l’occurrence, même si le terme «racaille» est très péjoratif (Larousse: populace méprisable), son utilisation dans le contexte de l’article demeure acceptable, quoique discutable. De même, le Conseil de la presse estime que, dans un reportage comme celui de Thierry Mertenat, il est admissible de décrire les atmosphères, les sons, les images et même les odeurs. Mais la combinaison du terme «racaille» avec l’attribution d’une odeur particulière à une catégorie de population décrite dans l’article la «Tribune de Genève» va trop loin. En contexte avec les allusions complémentaires contenues dans l’article («majorité des Africains», «Zizou», «voleurs de rue d’origine maghrébine») cette combinaison transmet au lecteur une image stigmatisante et rabaissante. L’auteur, en avertissant le lecteur que l’image est insultante, en avait conscience. Le chiffre 8 de la «Déclaration» est donc violé.

III. Conclusions

1. La plainte est admise.

2. En publiant l’article «La police multiplie les descentes aux Pâquis» du 11 mai 2009 et en attribuant une «odeur de la racaille» à une partie de la population décrite dans cet article, la «Tribune de Genève» a violé le chiffre 8 de la «Déclaration des devoirs et de
s droits du/de la journaliste» (respecter la dignité humaine).